Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)

RS 813.11 · OChim · 100 articles

Ordonnance sur les produits chimiques (RS 813.11) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

Ce qui se prépare

Révisions en cours de consultation qui pourraient modifier cette loi :

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Extrait du texte (100 articles)

Art. 1 — Objet et champ d’application

Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance règle: a. l’analyse et l’évaluation des dangers et des risques que les substances et préparations peuvent entraîner pour la vie et la santé humaines ainsi que pour l’environnement…

Art. 2 — Définitions et droit applicable

Définitions et droit applicable 1 À titre de précision par rapport à la LChim, on entend par: a. substance: tout élément chimique et ses composés, à l’état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif né…

Art. 3 — Substances et préparations dangereuses

Substances et préparations dangereuses Les substances et les préparations sont réputées dangereuses quand elles remplissent les critères de classification cités dans les exigences techniques de l’annexe 2, ch. 1, relatifs aux dangers…

Art. 4 — Persistance, bioaccumulation et toxicité

Persistance, bioaccumulation et toxicité 1 Sont réputées persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) les substances qui remplissent les critères définis à l’annexe XIII, ch. 1.1.1 à 1.1.3, du règlement UE-REACH Cf. note de bas de…

Art. 5

1 En vertu du contrôle autonome instauré par les art. 5 LChim et 26 LPE, le fabricant doit évaluer si les substances ou préparations peuvent mettre en danger la vie ou la santé humaines ou l’environnement. Il doit, conformément aux d…

Art. 6 — Classification des substances

Classification des substances 1 Le fabricant doit classer les substances selon les art. 5, 7 à 13 et 15 du règlement UE-CLP Cf. note relative à l’art. 2, al. 4. . 2 Si une classification harmonisée pour une substance est fixée à l’an…

Art. 7 — Classification des préparations

Classification des préparations Le fabricant doit classer les préparations selon les art. 6 à 15 du règlement UE-CLP Cf. note relative à l’art. 2, al. 4. .…

Art. 8 — Emballage

Emballage Le fabricant qui met à disposition de tiers ou remet à des tiers des substances ou des préparations dangereuses doit les emballer conformément à l’art. 35 du règlement UE-CLP Cf. note relative à l’art. 2, al. 4. .…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).