Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT)

RS 700 · LAT · 62 articles

Loi sur l'aménagement du territoire (RS 700) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (62 articles)

Art. 1 — Buts

Buts 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire. Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont…

Art. 2 — Obligation d’aménager le territoire

Obligation d’aménager le territoire 1 Pour celles de leurs tâches dont l’accomplissement a des effets sur l’organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d’aménagement en veillant à l…

Art. 3 — Principes régissant l’aménagement

Principes régissant l’aménagement 1 Les autorités chargées de l’aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. 2 Le paysage doit être préservé. Il convient notamment: a. de réserver à l’agriculture suffisamment de…

Art. 4 — Information et participation

Information et participation 1 Les autorités chargées de l’aménagement du territoire renseignent la population sur les plans dont la présente loi prévoit l’établissement, sur les objectifs qu’ils visent et sur le déroulement de la pr…

Art. 5 — Compensation et indemnisation

Compensation et indemnisation 1 Le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d’aménagement. Les exigences minimales s…

Art. 6 — Études de base

Études de base 1 … 2 En vue d’établir leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base dans lesquelles ils désignent les parties du territoire qui: a. se prêtent à l’agriculture; b. se distinguent par leur beauté ou l…

Art. 7 — Collaboration entre autorités

Collaboration entre autorités 1 Les cantons collaborent avec les autorités fédérales et avec celles des cantons voisins lorsque leurs tâches entrent en concurrence. 2 Lorsque les cantons ne s’entendent pas entre eux ou avec la Conféd…

Art. 8 — Contenu minimal des plans directeurs

Contenu minimal des plans directeurs 1 Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins: a. le cours que doit suivre l’aménagement de leur territoire; b. la façon de coordonner les activités qui ont d…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).