Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb), arrête:
Section 1 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
avoirs: les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les dettes et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les droits-valeurs, les cryptoactifs, les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;
- b.
gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;
- c.
ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a;
- d.
gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque;
- e.
dispositifs de communication grand public: les dispositifs utilisés par des particuliers, tels que les ordinateurs personnels et les périphériques (y compris les disques durs et les imprimantes), les téléphones mobiles, les téléviseurs intelligents, les dispositifs de mémoire (y compris les clés USB) et les logiciels grand public pour tous ces articles;
- f.
partenaires: les pays appliquant des mesures substantiellement équivalentes à celles énoncées dans la présente ordonnance, comme l’Australie, le Canada, la Corée du Sud, les États‑Unis, l’Islande, le Japon, le Liechtenstein, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et le Royaume‑Uni;
- g.
valeurs mobilières: les catégories suivantes de titres, de droits-valeurs (en particulier les droits-valeurs simples et les droits-valeurs inscrits), de dérivés et de titres intermédiés négociables sur le marché des capitaux, à l’exclusion des instruments de paiement:
- 1.
les actions de sociétés et les autres titres, droits-valeurs, dérivés et titres intermédiés équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d’autres entités ainsi que les certificats de titres en dépôt représentatifs d’actions,
- 2.
les obligations et les autres types de créance, y compris les certificats d’actions concernant de tels titres,
- 3.
tout autre valeur, droit-valeur, dérivé et titre intermédié donnant le droit d’acquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières;
- h.
instruments du marché monétaire: les catégories d’instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce à l’exclusion des instruments de paiement;
- i.
services d’investissement: les services et activités suivants:
- 1.
la réception et la transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers,
- 2.
l’exécution d’ordres pour le compte de clients,
- 3.
la négociation pour compte propre,
- 4.
la gestion de portefeuille,
- 5.
le conseil en investissement,
- 6.
la prise ferme d’instruments financiers ou le placement d’instruments financiers avec engagement ferme,
- 7.
le placement d’instruments financiers sans engagement ferme,
- 8.
tout service en liaison avec l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou la négociation dans un système multilatéral de négociation;
- j.
plate-forme de négociation: toute bourse, tout système multilatéral de négociation et tout système organisé de négociation;
- k.
secteur de l’énergie: un secteur couvrant les activités suivantes, à l’exception des activités liées au nucléaire civil:
- 1.
la prospection, la production, la distribution au Bélarus ou l’extraction de pétrole brut, de gaz naturel ou de combustibles fossiles solides, le raffinage de combustibles, la liquéfaction du gaz naturel ou la regazéification,
- 2.
la fabrication ou la distribution au Bélarus de produits à base de combustibles fossiles solides, de produits pétroliers raffinés ou de gaz, ou
- 3.
la construction d’installations ou l’installation d’équipements ou la fourniture de services, d’équipements ou de technologies dans le cadre d’activités liées à la production d’énergie ou d’électricité.
Section 2 Restrictions commerciales
Art. 2Biens d’équipement militaires et biens susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne
1 La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, à destination du Bélarus ou destinés à un usage au Bélarus sont interdits.
2 La vente, la livraison, l’exportation et le transit des biens visés à l’annexe 1 susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne à destination du Bélarus ou destinés à un usage au Bélarus sont interdits.
2bis Le transit par le Bélarus d’armes et de munitions ainsi que de composants, accessoires et pièces de rechange leur étant destinés est interdit. 1
2ter L’achat, l’acquisition, l’importation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, originaires ou provenant du Bélarus sont interdits.2
3 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage, l’assistance technique et l’entretien, l’octroi de moyens financiers ainsi que la mise à disposition de produits d’assurance et de réassurance et les services de courtage liés à ces produits en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, la fabrication, l’entretien et l’utilisation des biens visés aux al. 1 et 2 sont interdits.
3bis La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec des armes ou des munitions ainsi que des composants, accessoires ou pièces de rechange leur étant destinés, ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.3
4 L’exportation temporaire de vêtements de protection, y compris les gilets et casques pare-balles, par le personnel des Nations Unies (ONU), de l’Union européenne (UE), de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ou de la Confédération, les représentants des médias et les agents humanitaires pour leur usage personnel, n’est pas soumise aux interdictions prévues aux al. 1 à 3.
4bis L’interdiction prévue à l’al. 2ter ne s’applique pas aux pièces détachées et services nécessaires à l’entretien, à la réparation et à la sécurité des capacités militaires existantes en Suisse ou dans un État membre de l’Espace économique européen (EEE).4
5 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, après avoir consulté les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 pour:
- a.
les équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection ou à des programmes de renforcement des institutions ou de gestion de crise de l’ONU, de l’UE, de l’OSCE ou de la Confédération;
- b.
les biens non létaux visés à l’annexe 1 destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection ou à des programmes de renforcement des institutions ou de gestion de crise de l’ONU, de l’UE, de l’OSCE ou de la Confédération;
- c.
les véhicules blindés non destinés à l’engagement au combat et qui servent uniquement à la protection du personnel de l’ONU, de l’UE, de l’OSCE ou de la Confédération;
- d.
les armes de chasse et de sport ainsi que leurs munitions, accessoires et pièces de rechange.
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO 2025 661).
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO 2025 661).
Art. 3Équipements, technologies et logiciels destinés à la surveillance
1 La vente, la livraison, l’exportation et le transit d’équipements, de technologies et de logiciels visés à l’annexe 2, et pouvant servir à la surveillance ou à l’interception d’Internet ou des communications téléphoniques, à destination de personnes ou d’entités au Bélarus ou destinés à un usage au Bélarus sont interdits.
2 La fourniture d’une assistance technique ou de services de courtage et l’octroi de moyens financiers en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’al. 1 sont interdits.
3 La fourniture de services de surveillance ou d’interception d’Internet ou des communications téléphoniques à des personnes ou entités au Bélarus ou à des personnes ou entités agissant selon leurs instructions est interdite.
4 Le SECO autorise des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 dans le cadre de la procédure fixée à l’art. 27 de l’ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens (OCB)1, dans la mesure où il est garanti que les biens et services concernés ne serviront pas à la surveillance ou à l’interception d’Internet ou de communications téléphoniques.
- RS 946.202.1
Art. 4Biens utilisables à des fins civiles et militaires
1 La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens visés à l’annexe 2 OCB1:
- a.
à destination du Bélarus ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
- b.
à des destinataires finaux visés à l’annexe 5 de la présente ordonnance sont interdits.2
1bis Le transit par le Bélarus de biens visés à l’annexe 2 OCB est interdit.3
2 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, ainsi que l’octroi de moyens financiers en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le transport, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’al. 1:
- a.
à destination du Bélarus ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
- b.
à des destinataires finaux visés à l’annexe 5 sont interdits.4
3 La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’annexe 2 OCB ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme:
- a.
à destination du Bélarus ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
- b.
à des destinataires finaux visés à l’annexe 5 de la présente ordonnance sont interdits.5
- RS 946.202.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024 (RO 2024 598). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).
Art. 5Biens destinés à un renforcement militaire et technologique ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité
1 La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens visés à l’annexe 3:
- a.
à destination du Bélarus ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
- b.
à des destinataires finaux visés à l’annexe 5 sont interdits.1
1bis Le transit par le Bélarus de biens visés à l’annexe 3 est interdit.2
2 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, ainsi que l’octroi de moyens financiers en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le transport, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’al. 1:
- a.
à destination du Bélarus ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
- b.
à des destinataires finaux visés à l’annexe 5 sont interdits.3
3 La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’annexe 3 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme:
- a.
à destination du Bélarus ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
- b.
à des destinataires finaux visés à l’annexe 5 sont interdits.4
4 S’il dispose d’informations que des biens visés à l’annexe 3 que des exportateurs ont prévu d’exporter vers des États tiers en dehors de l’EEE sont ou peuvent être destinés, en totalité ou en partie, à une exportation vers le Bélarus ou à un usage dans ce pays, le SECO peut en informer les exportateurs. L’exportation des biens concernés est alors soumise à autorisation.5
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024 (RO 2024 598). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316, 320).
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO 2025 661).
1 La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport des machines visées à l’annexe 4 à destination du Bélarus ou destinées à un usage au Bélarus sont interdits.
1bis Le transit par le Bélarus de biens visés à l’annexe 4a est interdit.1
2 La fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique, de services de courtage, de moyens financiers ou d’une aide financière, y compris les produits financiers dérivés, ainsi que de produits d’assurance et de réassurance en rapport avec les activités visées à l’al. 1 est interdite.
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).
Art. 7Dérogations aux art. 4 à 6
1 Les interdictions prévues à l’art. 4, al. 1, let. a, et 2, let. a, et à l’art. 5, al. 1, let. a, et 2, let. a, ne s’appliquent pas à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit et au transport de biens et de technologies ni à la fourniture de services connexes lorsque les biens et les technologies sont destinés:1
- a.
exclusivement à des activités humanitaires ou médicales réalisées par une organisation humanitaire impartiale, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;
- b.
à des fins médicales ou pharmaceutiques, à moins qu’ils soient visés à l’annexe 11a;
- c. à e.
- f.
- g.
1bis Les interdictions prévues aux art. 4, al. 1bis, et 5, al. 1bis, ne s’appliquent pas aux biens visés à l’annexe 2 OCB2 ou à l’annexe 3 de la présente ordonnance qui sont destinés aux fins prévues à l’al. 1.3
1ter Les interdictions prévues à l’art. 6, al. 1 et 2, ne s’appliquent pas à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit et au transport de machines visées à l’annexe 4 ni à la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente lorsque les machines sont destinées aux fins civiles ou aux destinataires finaux civils suivants:
- a.
exclusivement à des activités humanitaires ou médicales réalisées par une organisation humanitaire impartiale, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;
- b.
à des fins médicales ou pharmaceutiques;
- c.
à l’exportation temporaire d’articles destinés à être utilisés par des médias d’information;
- d.
à des mises à jour logicielles;
- e.
à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public;
- f.
à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes au Bélarus, à l’exception de son gouvernement et des entreprises que ce dernier contrôle directement ou indirectement, ou
- g.
à l’usage personnel des personnes physiques se rendant au Bélarus ou des membres de leur famille qui voyagent avec elles, pour autant que les biens concernés leur appartiennent et ne soient pas destinés à la vente et se limitent:
- 1.
- 2.
aux effets et objets mobiliers,
- 3.
aux véhicules et outils commerciaux. 4
2 Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions visées aux art. 4, al. 1, let. a, et 2, let. a, et 5, al. 1, let. a, et 2, let. a, pour les biens et services destinés aux fins civiles ou aux destinataires finaux civils suivants:5
- a.
à la coopération entre la Suisse et le Bélarus dans des domaines exclusivement civils;
- b.
à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;
- c.
à l’exploitation, à l’entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires, ainsi qu’à la coopération nucléaire civile, notamment dans le domaine de la recherche et du développement;
- d.
- e.
à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public, pour autant qu’ils n’appartiennent pas à une entité qui est contrôlée ou détenue à plus de 50 % par une entité étatique;
- f.
à l’usage d’entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou d’un partenaire;
- g.
aux représentations diplomatiques de la Suisse ou de ses partenaires;
- h.
à la cybersécurité et à la sécurité de l’information pour les personnes morales, les entités et les organismes au Bélarus qui sont détenus ou contrôlés exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un partenaire;
- i.
à l’usage exclusif de la Suisse, pour autant qu’ils soient pleinement sous son contrôle, afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre la Suisse et le Bélarus;
- j.
à des mises à jour logicielles;
- k.
à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public, ou
- l.
à des fins médicales ou pharmaceutiques, pour autant qu’ils soient visés à l’annexe 11a.
2bis Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux art. 4, al. 1bis, et 5, al. 1bis, pour les biens visés à l’annexe 2 OCB ou à l’annexe 3 de la présente ordonnance qui sont destinés aux fins civiles ou aux destinataires finaux civils visés à l’al. 2, let. b à d, h et l.6
2ter Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’art. 6, al. 1 et 2:
- a.
pour l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international;
- b.
à des fins non militaires ou à des destinataires finaux non militaires, pour autant qu’il s’agisse de machines de la position tarifaire 8471 80 et que les machines ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférente soient destinées à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public.7
2quater Il peut autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’art. 6, al. 1bis si cela est nécessaire:
- a.
à des fins médicales ou pharmaceutiques;
- b.
à des activités humanitaires, y compris l’acheminement de fournitures médicales et de denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation;
- c.
aux activités suivantes:
- 1.
l’établissement, l’exploitation, l’entretien, l’approvisionnement en combustible, le retraitement du combustible et la sûreté des capacités nucléaires civiles,
- 2.
la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles,
- 3.
la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux, d’applications médicales similaires ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement,
- 4.
la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.8
3 Il refuse l’autorisation des dérogations visées à l’al. 2 s’il y a lieu de penser que les biens, technologies ou services sont destinés:
- a.
à un destinataire final militaire ou à une personne physique, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 5;
- b.
à une utilisation finale militaire, ou
- c.
à l’industrie aéronautique ou spatiale.9
4 L’al. 3, let. a et b, ne s’applique pas aux biens, technologies et services qui sont nécessaires pour prévenir ou atténuer à titre urgent un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou pour réagir à des catastrophes naturelles.10
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).
- RS 946.202.1
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024 (RO 2024 598). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316, 320).
- Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024 (RO 2024 598). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316, 320).
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024 (RO 2024 598). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 91).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 30 août 2023 à 18 heures (RO 2023 475).
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 30 août 2023 à 18 heures (RO 2023 475).
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023 (RO 2023 475). Abrogé par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, avec effet au 1er juin 2025 (RO 2025 316).
Art. 8Procédure d’autorisation
Sauf disposition contraire, la procédure d’autorisation prévue à l’art. 7, al. 2, est régie par les dispositions de l’OCB1.
- RS 946.202.1
Art. 9Suspension ou révocation des autorisations
Les autorisations prévues à l’art. 7, al. 2, sont suspendues ou révoquées si, depuis leur octroi, la situation a changé au point que les conditions de leur octroi ne sont plus remplies.
Art. 10Biens servant à la fabrication ou à la transformation de produits du tabac
1 La vente, la livraison, l’exportation et le transit des biens visés à l’annexe 6 servant à la fabrication ou à la transformation de produits du tabac, à destination de personnes ou d’entités au Bélarus ou destinés à un usage au Bélarus sont interdits.
2 La fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique, de services de courtage, de moyens financiers ou d’une aide financière, y compris les produits financiers dérivés, ainsi que de produits d’assurance et de réassurance en rapport avec les activités visées à l’al. 1 est interdite.
Art. 10aBiens destinés à l’industrie aéronautique et spatiale1
1 La vente, la livraison, l’exportation et le transit des biens destinés à l’industrie aéronautique et spatiale visés à l’annexe 16 à destination du Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.
1bis Le transit par le Bélarus de biens visés à l’annexe 16 est interdit.2
2 La fourniture, directe ou indirecte, de produits d’assurance ou de réassurance en rapport avec les biens visés à l’annexe 16 à toute personne physique ou morale ou entité au Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays est interdite.
3 La révision, la réparation, l’inspection, le remplacement, la modification d’aéronefs ou de parties d’aéronefs en faveur de toute personne ou entité au Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas à la visite prévol.
4 La fourniture de services, y compris d’une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec les biens visés à l’annexe 16 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens à toute personne ou entité au Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, est interdite.
5 La fourniture d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation ou le transit des biens visés à l’annexe 16 ou de services connexes à toute personne ou entité au Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays est interdite.
5bis La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.3
6 Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1, 4 et 5 pour les biens des positions tarifaires 8517 71 00, 8517 79 00 et 9026 si ceux-ci sont nécessaires à des fins médicales, pharmaceutiques ou humanitaires.
7 Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1, 4 et 5 pour les biens visés à l’al. 1, pour autant que ceux-ci soient indispensables à la production de biens en titane nécessaires à l’industrie aéronautique et qu’il n’existe pas d’autre source d’approvisionnement.4
8 Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 4 pour la fourniture d’une assistance technique liée à l’utilisation des biens visés à l’al. 1 si cela est nécessaire pour éviter une collision entre satellites ou leur retour involontaire dans l’atmosphère.5
9 Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1 pour les biens visés à l’al. 1, pour autant que ces biens soient destinés à l’usage exclusif de la Suisse et qu’ils soient pleinement sous son contrôle, afin que celle-ci puisse remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre la Suisse et le Bélarus.6
10 Il peut autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1bis pour les biens visés à l’al. 1, pour autant qu’ils soient destinés aux fins prévues aux al. 6, 7 et 8.7
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 30 août 2023 à 18 heures (RO 2023 475).
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).
Art. 10bBiens et technologies de navigation maritime1
1 La vente, la fourniture, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens et technologies de navigation maritime visés à l’annexe 17 à destination du Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays ou sur un navire battant pavillon bélarussien sont interdits.
2 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en rapport avec les biens et technologies visés à l’al. 1 ou avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le transport, la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation de ces biens ou technologies à destination du Bélarus ou destinés à un usage dans ce pays ou sur un navire battant pavillon bélarussien sont interdits.
3 La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert, de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.
4 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, à la livraison, à l’exportation, au transit ou au transport des biens et technologies visés à l’al. 1 ni à la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes à des fins non militaires et pour des utilisateurs finaux non militaires lorsque ces biens et technologies sont destinés à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).
Art. 10cBiens destinés au raffinage de pétrole et à la liquéfaction de gaz naturel1
1 La vente, la livraison, l’exportation et le transit des biens destinés au raffinage de pétrole et à la liquéfaction de gaz naturel visés à l’annexe 18 à destination du Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.
2 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’al. 1 sont interdits.
3 La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.
4 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 dans la mesure où cela est nécessaire à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement.
5 Dans des cas urgents dûment justifiés, la vente, la livraison, l’exportation ou le transit de biens visés à l’annexe 18 peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que l’exportateur informe le SECO dans les cinq jours ouvrés suivant la vente, la livraison, l’exportation ou le transit et lui expose les motifs justifiant ces activités sans autorisation préalable.
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).
Art. 10cbisLogiciels pour le secteur de l’énergie1
1 La vente, la livraison, l’exportation et la mise à disposition de logiciels au secteur de l’énergie visés à l’annexe 7b à destination du Bélarus ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits.
2 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers liés aux biens et logiciels visés à l’al. 1 ou à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit, à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien, au transport et à l’utilisation de ces logiciels sont interdits.
3 La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les logiciels visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces logiciels, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.
4 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et, si les services financiers ou l’approvisionnement en énergie sont concernés, du Département fédéral des finances (DFF) ou du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 si cela est nécessaire pour garantir l’approvisionnement énergétique de la Suisse ou d’un État membre de l’EEE en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente.
- Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).
Art. 10dBiens destinés au renforcement de l’industrie1
1 La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport des biens destinés au renforcement de l’industrie visés à l’annexe 19 à destination du Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.
2 Le transit par le Bélarus de biens destinés au renforcement de l’industrie visés à l’annexe 20 est interdit.
3 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, ainsi que l’octroi de moyens financiers en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la vente, l’exportation, le transit, le transport, la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation de ces biens à destination du Bélarus ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits.
4 La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.
5 Les interdictions prévues aux al. 1 et 3 ne s’appliquent pas aux biens et services qui sont nécessaires à l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires au Bélarus ou d’organisations internationales.
6 Les interdictions prévues aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux biens et services destinés à des fins humanitaires, à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles, s’ils sont destinés à des fins ou à des destinataires finaux non militaires.
7 Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 si cela est nécessaire:2
- a.
à des fins médicales ou pharmaceutiques et pour une utilisation finale non militaire;
- b.
à des fins humanitaires ou d’évacuation;
- c.
à l’usage exclusif de la Suisse afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre la Suisse et le Bélarus; ou
- d.
à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi qu’à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.
8 Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 pour:3
- a.
- b.
les biens des positions tarifaires 3917, 8523 et 8536, si ces biens sont nécessaires à l’entretien ou à la réparation de dispositifs médicaux;
- c.
les biens des positions tarifaires 7411 et 7412 dont le diamètre interne est inférieur ou égal à 50 mm, si ces biens sont utilisés par des personnes physiques dans leur ménage;
- d.
les biens de la position tarifaire 3917 10, si ces biens sont exclusivement utilisés pour la fabrication de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine;
- e.
les biens de la position tarifaire 8414 60, si ces biens sont utilisés par des personnes physiques dans leur ménage;
- f.
les biens de la position tarifaire 3916 20, si ces biens sont nécessaires à la vente de revêtements de sol en PVC à des personnes physiques pour une utilisation dans leur ménage.
9 Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 3 pour les biens des positions tarifaires 8517 62 et 8523 52 à des fins non militaires ou à des destinataires finaux non militaires, si ces biens sont destinés à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public.4
10 Il refuse l’autorisation pour les biens et les services visés aux al. 7 et 8 lorsqu’ils sont destinés, en totalité ou en partie, à des fins militaires ou à des destinataires finaux militaires.5
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).
- Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).
1 La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport des biens de luxe visés à l’annexe 21 à destination du Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.
2 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le transport, la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation de ces biens sont interdits.
3 La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Bélarus ou aux fins d’une utilisation au Bélarus sont interdits.
4 Les interdictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux biens:
- a.
qui sont nécessaires à l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires au Bélarus ou d’organisations internationales jouissant d’immunités en vertu du droit international;
- b.
qui sont destinés à l’usage personnel des collaborateurs des représentations et organisations visées à la let. a;
- c.
5 Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1 pour la livraison ou l’exportation de biens culturels à destination du Bélarus qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec le Bélarus.
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).
Art. 10fBiens importants sur le plan économique1
1 L’achat de biens importants sur le plan économique pour le Bélarus visés à l’annexe 22, originaires ou provenant de ce pays, ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces biens en Suisse et par la Suisse sont interdits.
2 La fourniture, directe ou indirecte, de services de toute sorte, y compris l’assistance technique et les services de courtage, ainsi que l’octroi de moyens financiers en rapport avec l’achat, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de biens visés à l’al. 1, ou encore avec la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation de ces biens sont interdits.
3 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas:
- a.
aux achats au Bélarus qui sont nécessaires:
- 1.
à l’exercice des activités officielles des représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires au Bélarus ou d’organisations internationales jouissant d’immunités en vertu du droit international, ou
- 2.
à l’usage personnel des ressortissants suisses, des ressortissants d’un État membre de l’EEE, de personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse, ou des membres de leur famille proche;
- b.
à l’importation:
- 1.
d’effets personnels qui sont destinés à l’usage personnel des personnes physiques se rendant en Suisse ou des membres de leur famille proche qui voyagent avec elles, pour autant que les effets concernés leur appartiennent et ne soient pas destinés à la vente,
- 2.
de véhicules de la position tarifaire 8703 non destinés à la vente, importés en Suisse pour un usage strictement personnel et appartenant à un ressortissant suisse ou à un ressortissant d’un État membre de l’EEE, ou à un membre de sa famille proche, qui réside au Bélarus,
- 3.
de véhicules de la position tarifaire 8703 non destinés à la vente, importés en Suisse pour un usage strictement personnel et appartenant à un ressortissant bélarussien titulaire d’un visa en cours de validité ou d’un titre de séjour en cours de validité pour l’entrée dans un État membre de l’EEE ou en Suisse,
- 4.
de véhicules de la position tarifaire 8703 qui sont dotés d’une plaque d’immatriculation diplomatique et qui sont nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités en vertu du droit international, ou à l’usage personnel de leur personnel et des membres de leur famille proche,
- 5.
de véhicules de la position tarifaire 8703 qui sont destinés exclusivement à des fins humanitaires, y compris à l’évacuation ou au rapatriement de personnes, ou pour le transport de passagers titulaires d’une attestation certifiant qu’ils entrent en Suisse dans le cadre d’une initiative d’assistance aux victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques.
4 Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2:
- a.
pour autant que cela soit nécessaire:
- 1.
à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles,
- 2.
à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles et leur sûreté,
- 3.
à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ou
- 4.
à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;
- b.
pour l’entretien, la réparation ou le retour en Suisse de biens des positions tarifaires 8471, 8523, 8536 et 9027 qui sont des composants de dispositifs médicaux et se trouvaient physiquement au Bélarus avant l’entrée en vigueur des interdictions.
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).
Art. 10gOr et produits contenant de l’or1
1 L’achat d’or visé à l’annexe 23 originaire et exporté du Bélarus après le 31 octobre 2024, ainsi que l’importation, le transit et le transport de cet or en Suisse et par la Suisse sont interdits.
2 L’achat d’or visé à l’annexe 23 qui a fait l’objet de transformations dans un pays tiers au moyen d’or visé à l’al. 1, ainsi que l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de cet or transformé sont interdits.
3 L’achat de produits contenant de l’or visé à l’annexe 24 originaires et exportés du Bélarus en Suisse après le 31 octobre 2024, ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces produits en Suisse et par la Suisse sont interdits.
4 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en rapport avec l’achat, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse d’or et de produits contenant de l’or visés aux al. 1 à 3, ou encore avec la fourniture, la fabrication, la réparation ou l’utilisation de ces biens sont interdits.
5 Les interdictions prévues aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux biens qui sont nécessaires à l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires au Bélarus ou d’organisations internationales jouissant d’immunités en vertu du droit international.
6 L’interdiction prévue à l’al. 3 ne s’applique pas aux biens qui sont destinés à l’usage personnel de personnes arrivant en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, pour autant que les biens concernés leur appartiennent et ne soient pas destinés à la vente.
7 Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 pour l’importation ou le transport de biens culturels du Bélarus qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec le Bélarus.
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).
Art. 10hDiamants et produits avec des diamants1
1 L’achat de diamants et produits avec des diamants visés à l’annexe 25 originaires ou provenant du Bélarus ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces biens en Suisse et par la Suisse sont interdits.
2 L’achat de diamants et de produits avec des diamants visés à l’annexe 25 de toute origine qui ont transité par le Bélarus ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces biens en Suisse et par la Suisse sont interdits.
3 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en rapport avec l’achat, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de diamants et de produits avec des diamants visés aux al. 1 et 2, ou encore avec la fourniture, la fabrication, la réparation ou l’utilisation de ces biens sont interdits.
4 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux produits avec des diamants visés à l’annexe 25, ch. 3, qui sont destinés à l’usage personnel de personnes physiques se rendant en Suisse ou de membres de leur famille proche qui voyagent avec elles, pour autant que ces produits leur appartiennent et ne soient pas destinés à la vente.
5 Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 pour l’importation, le transit ou le transport de biens culturels du Bélarus qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec le Bélarus.
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).
1 L’importation, le transport et l’achat des biens suivants, originaires ou provenant du Bélarus, sont interdits:
- a.
le pétrole et les produits pétroliers visés à l’annexe 7;
- abis.
le pétrole brut visé à l’annexe 7a;
- b.
les produits à base de chlorure de potassium («potasse») visés à l’annexe 8;
- c.
les produits en bois visés à l’annexe 9;
- d.
les produits en ciment visés à l’annexe 10;
- e.
les produits sidérurgiques visés à l’annexe 11;
- f.
les produits en caoutchouc visés à l’annexe 12.
2 La fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique, de services de courtage, de moyens financiers ou d’une aide financière, y compris les produits financiers dérivés, ainsi que de produits d’assurance et de réassurance en rapport avec les activités visées à l’al. 1 est interdite.
3 L’interdiction prévue à l’al. 1, let. a, ne s’applique pas à l’achat de pétrole et de produits pétroliers au Bélarus nécessaires pour:
- a.
répondre aux besoins essentiels de l’acheteur au Bélarus;
- b.
mener des projets humanitaires;
- c.
exercer les activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et accomplir des missions officielles de la Confédération.
Art. 11aObligation d’interdire contractuellement la réexportation de biens1
1 Lors de la vente, de la livraison, de l’exportation, du transit et du transport de biens visés aux annexes 16 et 26 et de biens hautement prioritaires visés à l’annexe 11a à destination d’un État tiers en dehors de l’EEE ou d’un partenaire, les exportateurs interdisent contractuellement à leur contrepartie la réexportation de ces biens vers le Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
2 Le contrat avec la contrepartie visé à l’al. 1 prévoit des voies de recours adéquates en cas d’infraction.
3 L’al. 1 ne s’applique pas:
- a.
à l’exécution des contrats relatifs aux biens des positions tarifaires 8457 10, 8458 11, 8458 91, 8459 61 et 8466 93;
- b.
aux marchés publics conclus avec une autorité dans un État tiers en dehors de l’EEE, avec un partenaire ou avec une organisation internationale.
4 Les exportateurs déclarent au SECO:
- a.
les marchés publics visés à l’al. 3, let. b, qu’ils ont conclus, dans un délai de deux semaines à compter de la conclusion;
- b.
les infractions à l’interdiction prévue à l’al. 1, sans délai.
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).
Section 3 Restrictions financières
Art. 12Gel d’avoirs et de ressources économiques
1 Sont gelés les avoirs et les ressources économiques qui sont la propriété ou sous le contrôle:
- a.
des personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 13;
- b.
des personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions de personnes physiques, entreprises ou entités visées à la let. a;
- c.
des entreprises et entités qui sont la propriété ou sous le contrôle de personnes physiques, entreprises ou entités visées à la let. a ou b.1
2 Il est interdit de transférer des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.
2bis L’al. 1 ne s’applique pas lorsque le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques est nécessaire pour recevoir et créditer des virements vers la Suisse ou en Suisse pour lesquels une entreprise ou une entité visée à l’al. 1 agit en tant que banque émettrice ou intermédiaire, si le virement a lieu entre des personnes physiques, des entreprises ou des entités qui ne sont pas visées à l’al. 1.2
2ter L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas lorsque la fourniture des avoirs ou la mise à disposition des avoirs ou des ressources économiques est nécessaire à l’exécution d’activités humanitaires par des organismes publics ou des entreprises et entités qui reçoivent des contributions de la Confédération pour mener des activités humanitaires.3
2quater Pour autant que les montants crédités soient également bloqués, l’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes bloqués:
- a.
d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;
- b.
de paiements dus en vertu de contrats existants;
- c.
de paiements dus en vertu de décisions arbitrales ou de décisions judiciaires ou administratives rendues ou exécutoires en Suisse, dans l’EEE ou au Royaume-Uni.4
2quinquies Les avoirs versés par des tiers à des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’al. 1 peuvent être portés au crédit de comptes bloqués, pour autant que les montants crédités sur ces comptes soient également bloqués.5
3 Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées pour:
- a.
honorer des contrats existants;
- b.
honorer des créances en application:
- 1.
d’une décision arbitrale existante, ou
- 2.
d’une décision administrative ou judiciaire rendue ou exécutoire en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.6
4 Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques en faveur d’une personne physique, entreprise ou entité visée à l’al. 1 pour:
- a.
prévenir des cas de rigueur;
- b.
sauvegarder des intérêts suisses;
- c.
permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international;
- d.
des activités humanitaires, y compris l’exploitation de vols pour l’évacuation ou le rapatriement de personnes ou l’assistance aux victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques;
- e.
des vols dans le cadre de procédures d’adoption internationales;
- f.
les vols qui sont nécessaires pour participer à des réunions visant:
- 1.
à trouver une solution à la crise au Bélarus, ou
- 2.
à servir les objectifs stratégiques des mesures de coercition;
- g.
des atterrissages, décollages ou survols d’urgence par un transporteur aérien de Suisse ou de l’UE;
- h.
des affaires en lien avec la sécurité aérienne.7
4bis Il délivre les autorisations prévues aux al. 3 et 4 après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF.8
5 Il peut autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant à une personne physique, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 13 ou contrôlés par cette personne physique, cette entreprise ou cette entité, ou la fourniture de services à cette personne physique, cette entreprise ou cette entité, après avoir établi que cela est strictement nécessaire à la mise en place, à la certification ou à l’évaluation d’un système:
- a.
qui supprime le contrôle qu’une personne physique, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 13 exerce sur les actifs d’une entité ou d’une entreprise non visée à ladite annexe, qui est établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE et qui est détenue ou contrôlée par la personne physique, l’entreprise ou l’entité précitée, et
- b.
qui garantit qu’aucun autre avoir ni aucune autre ressource économique ne reviendra à la personne physique, à l’entreprise ou à l’entité visée à la let. a.9
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).
- Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).
- Introduit par le ch. I 3 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
- Introduit par le ch. I 3 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
- Introduit par le ch. I 3 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
- Introduit par le ch. I 3 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).
Art. 13Déclaration obligatoire concernant le gel d’avoirs et de ressources économiques1
1 Les personnes et les entités qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance d’avoirs ou de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils sont soumis au gel d’avoirs et de ressources économiques prévu à l’art. 12, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.
2 Les établissements financiers qui, conformément à l’al. 1, ont déclaré au SECO les avoirs qu’ils détiennent ou qu’ils gèrent doivent transmettre chaque année au SECO, au plus tard le 15 février, le montant de ces avoirs au 31 décembre de l’année précédente.
3 Les versements visés à l’art. 12, al. 2quinquies, doivent être déclarés sans délai au SECO.
4 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés, et, pour les versements, le nom de l’émetteur.
- Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
Art. 14Produits d’assurance et de réassurance
1 Il est interdit de fournir des produits d’assurance ou de réassurance aux personnes, institutions et entités suivantes:
- a.
au Bélarus, à son gouvernement et à ses organismes, entreprises et agences publics;
- b.
aux personnes physiques ou morales et aux entités agissant au nom ou selon les instructions d’une personne morale ou d’une entité visée à la let. a.1
2 Les interdictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas:
- a.
aux services d’assurance obligatoire ou de responsabilité civile fournis à des personnes, entités ou organismes biélorusses lorsque le risque assuré est situé en Suisse ou dans l’UE;
- b.
aux services d’assurance fournis aux représentations diplomatiques ou consulaires du Bélarus en Suisse ou dans l’UE.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 91).
Art. 15Aide financière publique en faveur des échanges commerciaux
1 La fourniture d’un financement ou d’une aide financière publics pour commercer avec le Bélarus ou investir dans ce pays est interdite.
2 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas:
- a.
aux engagements contraignants en matière de financement ou d’aide financière contractés avant le 17 mars 2022;
- b.
- c.
à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière publics pour le commerce de denrées alimentaires et à des fins agricoles, médicales ou humanitaires.
3 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 en vue de la fourniture d’un financement ou d’une aide financière publics dans la limite d’un montant total de 10 millions de francs par projet bénéficiant à des petites et moyennes entreprises établies en Suisse.1
- Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).
Art. 16Émission et négoce d’instruments financiers
1 L’émission d’instruments financiers dont l’échéance est supérieure à 90 jours et la fourniture de services connexes sont interdits lorsque l’émetteur est:
- a.
le Bélarus, son gouvernement, ou un organisme, une entreprise ou une agence publics du Bélarus;
- b.
une banque ou une autre entreprise sise au Bélarus et visée à l’annexe 14;
- c.
une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse et de l’UE contrôlée à plus de 50 % par des banques, des entreprises ou des entités visées aux let. a et b;
- d.
une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une banque, d’une entreprise ou d’une entité visée aux let. a, b ou c.
2 Le négoce d’instruments financiers dont l’échéance est supérieure à 90 jours est interdit lorsque ces instruments financiers ont été émis après le 29 juin 2021 par une banque, une entreprise ou une entité visée à l’al. 1, let. a à d.
3 Il est interdit de répertorier et de fournir des services sur des plates-formes de négociation pour les valeurs mobilières de toute banque, entreprise ou entité établie au Bélarus et détenue à plus de 50 % par l’État biélorusse.1
- En vigueur depuis le 12 avr. 2022 (art. 33, al. 2, let. a)
Art. 17Interdiction d’octroi de prêts et de crédits1
1 Il est interdit d’octroyer, directement ou indirectement, des prêts ou des crédits dont l’échéance est supérieure à 90 jours lorsque le bénéficiaire est visé à l’art. 16, al. 1, let. a à d, et d’être partie à de tels accords.2
2 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux prêts et aux crédits servant à financer le commerce entre la Suisse ou l’UE et des États tiers qui n’est pas concerné par la présente ordonnance.3
3 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1 pour conclure des prêts ou des crédits qui:4
- a.
visent à apporter un soutien à la population civile biélorusse, y compris une aide humanitaire, à contribuer à des projets environnementaux ou à garantir la sécurité nucléaire;
- b.
sont nécessaires pour garantir la liquidité prescrite par la loi en faveur d’entités financières au Bélarus qui sont détenues majoritairement par des établissements financiers ayant leur siège en Suisse ou dans l’UE.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).
Art. 18Interdiction d’accepter des dépôts et de fournir des services sur cryptoactifs1
1 Il est interdit, pour les personnes et organismes qui acceptent des dépôts et qui octroient des crédits à titre professionnel, si la valeur totale des dépôts dépasse 100 000 francs par personne, entité ou organisme, d’accepter des dépôts:
- a.
de ressortissants bélarussiens;
- b.
de personnes physiques résidant au Bélarus;
- c.
de banques, d’entreprises ou d’entités établies au Bélarus;
- d.
de banques, d’entreprises ou d’entités établies en dehors de Suisse et de l’EEE et dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus directement ou indirectement par des ressortissants bélarussiens ou des personnes physiques résidant au Bélarus.2
1bis Il est interdit de fournir à titre professionnel, directement ou indirectement, les services suivants à des ressortissants bélarussiens, à des personnes physiques résidant au Bélarus ou à des personnes morales, entreprises ou entités établies au Bélarus:
- a.
des services sur cryptoactifs;
- b.
l’émission d’instruments de paiement, l’acquisition d’opérations de paiement ou des services d’initiation de paiement;
- c.
l’émission de monnaie électronique.3
1ter Il est interdit de permettre à des ressortissants bélarussiens ou à des personnes physiques résidant au Bélarus:
- a.
d’acquérir directement ou indirectement une personne morale, une entreprise ou une entité établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE et fournissant des services de portefeuille de cryptoactifs, de compte en cryptoactifs et de conservation de cryptoactifs;
- b.
de contrôler directement ou indirectement les personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. a;
- c.
d’exercer une fonction au sein des organes directeurs des personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. a.4
2 Les interdictions prévues aux al. 1 à 1ter ne s’appliquent ni aux ressortissants suisses, ni aux ressortissants d’un État membre de l’EEE ou du Royaume-Uni, ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.5
2bis Les interdictions prévues à l’al. 1bis, let. b et c, ne s’appliquent pas à la fourniture de données de sécurité personnalisées nécessaires pour accéder à un compte auprès d’un établissement financier ou d’un établissement de monnaie électronique en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou dans un pays partenaire.6
3 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 1bis si les dépôts ou les services sont nécessaires:
- a.
à la prévention des cas de rigueur;
- b.
à des fins humanitaires ou à des fins d’évacuation;
- c.
à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit au Bélarus;
- d.
au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante d’avoirs ou de ressources économiques gelés;
- e.
à l’exercice des activités officielles des représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales;
- f.
à la sauvegarde des intérêts suisses;
- g.
aux échanges transfrontières non soumis à interdiction de biens et de services entre la Suisse et le Bélarus, entre la Suisse et l’EEE ou entre l’EEE et le Bélarus.7
4 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1bis, let. b et c, si les services sont destinés à l’usage exclusif de personnes morales, d’entreprises ou d’entités au Bélarus qui sont détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit suisse, le droit d’un État membre de l’EEE ou le droit d’un pays partenaire.8
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 91).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).
- Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025 (RO 2025 316). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 91).
- Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025 (RO 2025 316). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 91).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 91).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 91).
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 91).
Art. 18aInterdiction liée aux transactions faisant intervenir certains cryptoactifs ou monnaies numériques de banque centrale1
La participation directe ou indirecte à toute transaction faisant intervenir les cryptoactifs ou monnaies numériques de banque centrale visés à l’annexe 14a ainsi que l’aide au développement de ces cryptoactifs ou monnaies numériques de banque centrale sont interdites.
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).
Art. 18bInterdiction liée aux transactions en rapport avec des services sur cryptoactifs1
1 Il est interdit, pour les personnes morales, y compris les établissements financiers, de participer, directement ou indirectement, à toute transaction avec des personnes morales, entités ou organismes établis au Bélarus qui fournissent des services sur cryptoactifs ou avec des plateformes établies au Bélarus qui permettent l’échange ou le transfert de cryptoactifs.
2 Il est interdit pour les personnes physiques de participer directement à toute transaction avec des personnes morales, entités, organismes ou plateformes visés à l’al. 1.
3 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux activités officielles, au Bélarus, de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international.
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).
Art. 19Déclaration obligatoire relative aux dépôts existants
1 Les banques ou les personnes autorisées selon l’art. 1b de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques1 fournissent au SECO, au plus tard le 3 juin 2022, une liste des dépôts supérieurs à 100 000 francs détenus par des ressortissants biélorusses ou des personnes physiques résidant au Bélarus, ou par des banques, entreprises ou entités établies au Bélarus.
2 Tous les 12 mois, elles fournissent des mises à jour concernant le montant de ces dépôts.
- RS 952.0
Art. 20Fourniture de certains services par les dépositaires centraux
1 Il est interdit aux dépositaires centraux de titres de fournir leurs services pour des valeurs mobilières émises après le 12 avril 2022 à tout ressortissant biélorusse, à toute personne physique résidant au Bélarus ou à toute banque, entreprise ou entité établie au Bélarus.
2 Cette interdiction ne s’applique ni aux ressortissants suisses, ni aux ressortissants d’un État membre de l’EEE ou du Royaume-Uni, ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).
Art. 21Vente de valeurs mobilières
1 Il est interdit de vendre des valeurs mobilières libellées en francs suisses ou dans la monnaie officielle d’un État membre de l’Union européenne émises après le 12 avril 2022 ou des parts de placements collectifs de capitaux offrant une exposition à ces valeurs, à tout ressortissant biélorusse, à toute personne physique résidant au Bélarus ou à toute banque, entreprise ou entité établie au Bélarus.1
2 Cette interdiction ne s’applique ni aux ressortissants suisses, ni aux ressortissants d’un État membre de l’EEE ou du Royaume-Uni, ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.2
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 259).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).
Art. 22Transactions avec la Banque nationale de la République du Bélarus
1 Les transactions liées à la gestion des réserves de même que des actifs de la Banque nationale de la République du Bélarus, y compris les transactions avec toute banque, entreprise ou entité agissant pour le compte ou sur les instructions de la Banque nationale de la République du Bélarus, sont interdites.
2 Le SECO peut, après avoir consulté le DFAE et le DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour assurer la stabilité financière de la Suisse.
Art. 23Interdiction liée aux transactions avec certaines banques1
1 Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction:
- a.
avec des banques, entreprises ou entités visées à l’annexe 15;
- b.
avec des banques, entreprises ou entités sises au Bélarus et dans lesquelles des banques, entreprises ou entités visées à l’annexe 15 détiennent, directement ou indirectement, une participation de plus de 50 %.
2 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux transactions:
- a.
qui sont nécessaires:
- 1.
aux activités officielles, au Bélarus, des représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international,
- 2.
à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, pour autant que la présente ordonnance l’autorise,
- 3.
à la garantie de l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse ou dans un État membre de l’EEE ou à la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE,
- 4.
à des fins humanitaires ou d’évacuation,
- 5.
à la réception de paiements dus par les personnes morales, les entreprises ou les entités visées à l’annexe 15 en application de contrats et d’engagements exécutés avant le 19 septembre 2026,
- 6.
au règlement d’honoraires d’un montant approprié ou au remboursement de dépenses engagées en lien avec la fourniture de services juridiques,
- 7.
pour la satisfaction des besoins d’organisations financées par l’État aux fins de la politique culturelle de la Suisse au Bélarus;
- b.
qui sont effectuées par des ressortissants suisses ou des ressortissants d’un État membre de l’EEE résidant au Bélarus depuis une date antérieure au 24 février 2022.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO 2025 661).
Art. 24Billets de banque
1 La vente, la livraison, le transfert et l’exportation de billets de banque libellés en francs suisses ou dans la monnaie officielle d’un État membre de l’Union européenne au Bélarus ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou toute entreprise au Bélarus, y compris le gouvernement et la Banque nationale de la République du Bélarus, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.1
2 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas à la vente, à la fourniture, à l’exportation ou au transit de billets de banque libellés en francs suisses ou dans la monnaie officielle d’un État membre de l’Union européenne qui sont destinés:
- a.
à l’usage personnel des personnes physiques se rendant au Bélarus;
- b.
à l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’une organisation internationale au Bélarus, ou
- c.
à des activités de la société civile et des médias qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit au Bélarus et qui bénéficient d’un financement public de la Suisse, d’un État membre de l’EEE ou d’un partenaire.2
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 259).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).
Art. 24aInterdictions liées aux entreprises du secteur de l’énergie au Bélarus1
1 Les activités suivantes en lien avec des entreprises du secteur de l’énergie au Bélarus sont interdites:
- a.
l’acquisition ou l’augmentation de participations dans des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit d’un État hors de la Suisse ou de l’EEE et opérant dans le secteur de l’énergie au Bélarus;
- b.
l’octroi de nouveaux prêts ou crédits, ainsi que la participation à ces opérations, ou la fourniture d’une quelconque autre manière d’un financement, y compris une participation au capital, à des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit d’un État hors de la Suisse ou de l’EEE et opérant dans le secteur de l’énergie au Bélarus ou pour financer de telles personnes morales, entreprises ou entités;
- c.
la création de coentreprises avec des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit d’un État hors de la Suisse ou de l’EEE et opérant dans le secteur de l’énergie au Bélarus;
- d.
la fourniture de services d’investissement directement ou indirectement liés aux activités visées aux let. a à c.
2 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions concernant le secteur de l’énergie prévues à l’al. 1 si les activités sont:
- a.
nécessaires pour garantir l’approvisionnement énergétique de la Suisse ou d’États membres de l’EEE en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente et pour le transport de pétrole et de gaz naturel, y compris de produits pétroliers raffinés, en provenance du Bélarus ou transitant par celui-ci, à destination de la Suisse ou d’États membres de l’EEE; ou
- b.
exclusivement destinées à une personne morale, une entreprise ou une entité opérant dans le secteur de l’énergie au Bélarus et appartenant à une entreprise ou une entité établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE.
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).
Art. 24bInterdictions concernant certains services et logiciels1
1 La fourniture, directe ou indirecte, des services suivants au Bélarus, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions du Bélarus, de son gouvernement, de ses organismes, entreprises ou agences publics est interdite:
- a.
des services de conseil juridique;
- b.
des services de comptabilité, de contrôle des comptes, y compris de contrôle légal des comptes, de tenue de livres, de conseils fiscaux et des services en matière d’entreprise et de gestion ou des services de relations publiques;
- c.
des services de construction, d’architecture, d’ingénierie, d’ingénierie intégrée, d’urbanisme, de consultations scientifiques et techniques en lien avec l’ingénierie ou d’essais techniques et analyses;
- d.
des services de publicité, d’étude de marché ou de sondage d’opinion;
- e.
des services de conseil informatique;
- f.
des services spatiaux commerciaux d’observation de la Terre ou de navigation par satellite;
- g.
des services d’intelligence artificielle consistant en l’accès à des modèles ou à des plateformes pour leur entraînement, leur réglage fin et leur inférence;
- h.
des services de calcul à haute performance, y compris l’accès au calcul accéléré par processeur graphique, ou des services d’informatique quantique.
1bis La fourniture de services directement liés aux activités touristiques au Bélarus est interdite.2
2 La vente, la livraison, l’exportation, le transport et la mise à disposition des logiciels de gestion d’entreprise, des logiciels de conception et de fabrication industrielles et des logiciels pour le secteur bancaire et financier visés à l’annexe 27 au Bélarus, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions du Bélarus, de son gouvernement, de ses organismes, entreprises ou agences publics ainsi que le transit de ces logiciels par la Suisse sont interdits.
3 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les services ou logiciels visés aux al. 1 et 2 ou avec la vente, l’exportation, le transit, le transport, la fourniture de ces services ou logiciels à destination du Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.
4 La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les logiciels visés à l’al. 2 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces logiciels, au Bélarus, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions du Bélarus, de son gouvernement, de ses organismes, entreprises ou agences publics sont interdits.
5 La fourniture, directe ou indirecte, de services qui ne sont pas visés aux al. 1 et 1bis au Bélarus, à son gouvernement ou à ses organismes, entreprises ou agences publics est soumise à autorisation. Le SECO accorde l’autorisation après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, pour autant que les objectifs de la présente ordonnance soient respectés.3
6 Les interdictions prévues aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas:
- a.
aux services et logiciels destinés à l’usage exclusif de personnes morales, d’entreprises ou d’entités établies au Bélarus qui sont détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit suisse, le droit d’un État membre de l’EEE ou le droit d’un pays partenaire;
- b.
aux activités humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires, ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation, pour autant que ces activités soient réalisées par des organismes publics ou par des entreprises et entités qui reçoivent un financement de la Confédération pour mener des activités humanitaires.
7 Les personnes morales, entreprises et entités doivent déclarer au SECO le 31 juillet 2026 au plus tard, puis chaque semestre, les services et logiciels qu’elles fournissent conformément à l’al. 6, let. a. La déclaration doit mentionner le nom du destinataire ainsi que la nature et la valeur des services ou logiciels concernés.
8 Les interdictions prévues à l’al. 1, let. a et b, ne s’appliquent pas aux services qui sont nécessaires:
- a.
à l’exercice des droits de la défense dans le cadre d’une procédure judiciaire ou du droit à un recours effectif;
- b.
à la garantie de l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni, ou à la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.
9 Les interdictions prévues aux al. 1, let. c et f, et 2 ne s’appliquent pas aux services et logiciels qui sont nécessaires:
- a.
à la gestion des urgences de santé publique;
- b.
à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement;
- c.
à la maîtrise des catastrophes naturelles.
10 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 lorsque les services et logiciels sont nécessaires:
- a.
à des fins humanitaires ou d’évacuation;
- b.
à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit au Bélarus;
- c.
à l’exercice, au Bélarus, des activités officielles des représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités en vertu du droit international;
- d.
à la garantie de l’approvisionnement énergétique de la Suisse ou d’un État membre de l’EEE en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente;
- e.
à l’achat, à l’importation ou au transport en Suisse ou dans un État membre de l’EEE de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium ou de minerai de fer;
- f.
au bon fonctionnement d’infrastructures, de matériels et de logiciels qui sont critiques pour la santé et la sécurité humaines ou pour la sécurité de l’environnement;
- g.
aux activités suivantes:
- 1.
l’établissement, l’exploitation et l’entretien des capacités nucléaires civiles, leur approvisionnement en combustible, le retraitement du combustible et leur sûreté,
- 2.
la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles,
- 3.
la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement,
- 4.
la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;
- h.
à la fourniture, par les opérateurs de télécommunication en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, de services qui sont nécessaires:
- 1.
au fonctionnement, à l’entretien et à la sécurité, y compris la cybersécurité, des services de communications électroniques au Bélarus, en Ukraine, en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, entre le Bélarus ou l’Ukraine et la Suisse ou un État membre de l’EEE,
- 2.
aux services de centres de données en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;
- i.
à la construction en cours d’infrastructures d’une hauteur maximale de 25 m nécessaires à l’approvisionnement civil en énergie d’établissements scolaires et de soins de santé, ainsi qu’à sa distribution à ces établissements.
11 Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1, let. a, b, c et e, pour des services nécessaires à la mise en place, à la certification ou à l’évaluation du système visé à l’art. 12, al. 5.
12 Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1, let. a, c et e, pour autant que:
- a.
il s’agisse de services de conseil juridique nécessaires à la poursuite d’initiatives existantes visant à soutenir les victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques, ou dans le cadre de procédures d’adoption internationales, ou
- b.
les services soient nécessaires au fonctionnement d’une représentation consulaire ou diplomatique du Bélarus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.
13 Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1, let. g et h, et 2 pour des services et logiciels nécessaires à la contribution de ressortissants bélarussiens à des projets internationaux en code source libre au Bélarus.
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024 (RO 2024 598). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026, sous réserve de l’al. 1, let. f à h, en vigueur depuis le 27 mars 2026 (RO 2026 91).
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).
Art. 24cInterdiction liée aux transactions en rapport avec l’exécution de certaines créances dans des États tiers1
1 Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction avec:
- a.
des personnes, entreprises ou entités visées à l’annexe 28;
- b.
des personnes, entreprises ou entités qui détiennent ou contrôlent les personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. a.
2 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas:
- a.
aux transactions avec des avocats et des membres du pouvoir judiciaire;
- b.
aux transactions qui sont nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais;
- c.
aux transactions qui sont nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse ou dans un État membre de l’EEE ou pour assurer la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;
- d.
au versement de dommages-intérêts conformément à l’art. 27c.
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).
Section 4 Autres restrictions
Art. 25Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse
1 L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques visées à l’annexe 13.
2 Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut accorder des dérogations:
- a.
s’il existe des motifs humanitaires avérés;
- b.
si la personne se déplace pour assister à des conférences internationales ou pour prendre part à un dialogue politique concernant le Bélarus, ou
- c.
si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.
1 Les transporteurs aériens biélorusses titulaires d’un certificat d’exploitation ou d’une autorisation équivalente délivrés par les autorités biélorusses ont l’interdiction d’atterrir dans les aéroports suisses ou d’en décoller. Cette interdiction s’applique également aux aéronefs exploités par ces entreprises dans le cadre d’accords de partage de codes ou de réservation de capacité.
2 Les atterrissages d’urgence restent autorisés.
3 L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) peut, après avoir consulté les services compétents du SECO et du DFAE, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 à des fins humanitaires ou si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.
Art. 27Interdiction d’honorer certaines créances1
1 Il est interdit d’honorer les créances qui se fondent sur un contrat ou une opération dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par les mesures instituées en vertu de la présente ordonnance; cette interdiction s’applique aux créances détenues par:2
- a.
le Bélarus, son gouvernement et ses organismes, entreprises et agences publics;
- b.
les personnes physiques, entreprises et entités sises au Bélarus;
- c.
les personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 13;
- d.
les personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions d’une personne physique, entreprise ou entité visée aux let. a à c;
- e.
les personnes physiques d’un État tiers en dehors de la Suisse, de l’EEE et des partenaires qui ne sont pas ressortissantes bélarussiennes et les personnes morales, entreprises ou entités établies dans un tel État tiers qui vendent, fournissent ou exportent des biens, des technologies et des services dont la vente, la fourniture ou l’exportation sont interdites par des mesures instituées en vertu de la présente ordonnance, aux personnes visées aux let. a, b, c ou d ou aux fins d’une utilisation au Bélarus.
2 Dans toute procédure visant à faire valoir une créance, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par l’al. 1 incombe à la personne physique, entreprise ou entité faisant valoir la créance.3
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).
- Introduit par le ch. I 3 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
Section 4a Autorisations exceptionnelles pour la cession d’actifs au Bélarus
Art. 27aDérogations aux interdictions concernant l’importation, la vente, la livraison, le transit ou le transport de biens
1 Le SECO peut, jusqu’au 31 mars 2025, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux art. 4, 5, 6, 10, 10a, 10b, 10c, 10d et 10e concernant la vente, la livraison, le transit ou le transport des biens et technologies visés aux annexes 3, 4, 6, 16, 17, 18, 19 et 21 et des biens visés à l’annexe 2 OCB1, pour autant que:
- a.
les activités susmentionnées soient strictement nécessaires à la cession d’actifs ou à la cessation d’activités2 au Bélarus;
- b.
les biens et technologies soient la propriété:
- 1.
de ressortissants suisses,
- 2.
de ressortissants d’un État membre de l’EEE,
- 3.
d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE, ou
- 4.
d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi au Bélarus et détenu, ou contrôlé exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE, et que
- c.
les biens et technologies concernés se trouvaient physiquement au Bélarus avant l’entrée en vigueur des interdictions prévues aux art. 4, 5, 6, 10, 10a, 10b, 10c, 10d et 10e en ce qui concerne ces biens et technologies.
2 Il rejette la demande d’autorisation visée à l’al. 1 s’il existe des motifs suffisants de penser que les biens pourraient être destinés à des utilisateurs finaux militaires ou affectés à une utilisation finale militaire au Bélarus.
3 Il peut, jusqu’au 31 décembre 2025, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux art. 10f, 10g et 11, al. 1, let. d, e, f et g, concernant l’importation, le transit et le transport des biens énumérés aux annexes 7, 9, 10, 11, 12, 22, 23 et 24 pour autant que:
- a.
les activités susmentionnées soient strictement nécessaires à la cession d’actifs ou à la cessation d’activités au Bélarus;
- b.
les biens soient la propriété:
- 1.
de ressortissants suisses,
- 2.
de ressortissants d’un État membre de l’EEE,
- 3.
d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE, ou
- 4.
d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi au Bélarus et détenu, ou contrôlé exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE, et que
- c.
les biens concernés se soient physiquement trouvés au Bélarus avant l’entrée en vigueur des interdictions prévues aux art. 10f, 10g et 11 en ce qui concerne ces biens.
- RS 946.202.1
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO 2025 661). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 27bDérogations aux interdictions concernant certains services et logiciels
1 Le SECO peut, jusqu’au 31 mars 2025 et après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions concernant les services et les logiciels prévues à l’art. 24b, pour autant que:
- a.
les services ou logiciels soient strictement nécessaires à la cession d’actifs ou à la cessation d’activités au Bélarus;
- b.
les services ou logiciels soient fournis au bénéfice exclusif de personnes morales, entités ou organismes résultant de la cession.
2 Il rejette la demande d’autorisation d’une dérogation visée à l’al. 1 s’il existe des motifs suffisants de penser que les services ou logiciels concernés pourraient être destinés directement ou indirectement au gouvernement du Bélarus ou à des utilisateurs finaux militaires, ou affectés à une utilisation finale militaire au Bélarus.
Art. 27bbisDérogation à l’interdiction liée aux transactions avec certaines banques1
Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’art. 23, al. 1, si cela est nécessaire à la cession d’actifs au Bélarus ou à la cessation d’activités au Bélarus.
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO 2025 661).
Section 4b Dommages-intérêts et protection des personnes et entités suisses
1 Les ressortissants suisses, les personnes physiques résidant en Suisse et les personnes morales, entités et organismes établis en Suisse ont le droit d’exiger auprès des tribunaux suisses compétents des dommages-intérêts pour les dommages, directs ou indirects, y compris les frais de justice supportés par eux ou par des personnes morales, des entités ou des organismes qu’ils détiennent ou contrôlent à la suite:
- a.
de créances produites devant des juridictions en dehors de la Suisse ou de l’EEE par des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’art. 27, al. 1, let. a à d, en rapport avec tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures instituées en vertu de la présente ordonnance, à condition qu’il n’existe pas de voie de recours effective devant la juridiction compétente;
- b.
de jugements ou d’autres décisions judiciaires ou administratives rendus dans des États tiers autres que le Bélarus en vue d’exécuter les créances visées à la let. a, à condition qu’il n’existe pas de voie de recours effective devant la juridiction compétente.
2 Les dommages-intérêts peuvent être recouvrés auprès des personnes physiques, entreprises ou entités suivantes:
- a.
pour les dommages-intérêts visés à l’al. 1, let. a: auprès des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’art. 27, al. 1, let. a à d, qui ont produit leurs créances devant un tribunal dans l’État tiers ou auprès des personnes physiques, entreprises ou entités qui détiennent ou contrôlent ces entreprises ou entités, à l’exception de leurs avocats et des membres du pouvoir judiciaire;
- b.
pour les dommages-intérêts visés à l’al. 1, let. b: auprès des personnes physiques, entreprises ou entités qui cherchent à faire exécuter ou qui participent à l’exécution d’une créance visée à l’al. 1, let. a, dans des États tiers autres que le Bélarus, ou auprès des personnes, entreprises ou entités qui détiennent ou contrôlent ces entreprises ou entités, à l’exception de leurs avocats et des membres du pouvoir judiciaire.
3 Lorsque d’autres dispositions du droit suisse ne prévoient aucun for en Suisse, la compétence d’un tribunal suisse d’un lieu avec lequel la cause présente un lien suffisant peut être justifiée pour les demandes en dommages-intérêts visées par le présent article.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).
Section 4c Dispositions relatives aux procédures de règlement des différends entre investisseurs et États
Art. 27dNon-reconnaissance et non-exécution de jugements et refus de l’entraide judiciaire
1 Aucune injonction, aucune ordonnance, aucune décision formelle, aucun jugement ni aucune autre décision judiciaire, arbitrale ou administrative prononcés dans des procédures autres que celles menées en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, en vertu d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États ou découlant de celle-ci, engagée contre la Suisse ou un État membre de l’EEE, ne sont reconnus ni exécutés dans la mesure où ils pourraient conduire à la satisfaction de demandes en rapport avec des mesures instituées en vertu de la présente ordonnance ou avec des mesures équivalentes instituées par un État membre de l’EEE qui sont formulées:
- a.
par des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’art. 27, let. a à d;
- b.
par des personnes physiques, entreprises ou entités qui détiennent une entreprise ou une entité visée à l’art. 27, let. a à d, qui contrôlent une personne physique, une entreprise ou une entité visée à l’art. 27, let. a à d, ou qui sont contrôlées par une telle personne physique, entreprise ou entité.
2 Les demandes d’entraide judiciaire sont refusées et aucune peine ou autre sanction fondée sur une injonction, une ordonnance, une décision formelle, un jugement ou toute autre décision prononcés dans des procédures autres que celles menées en Suisse ou dans l’EEE ne sont reconnues ni exécutées si elles ont été déposées ou prononcées en vertu d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États ou découlant de celle-ci, engagée contre la Suisse ou un État membre de l’EEE en raison de mesures instituées en vertu de la présente ordonnance ou de mesures équivalentes instituées par un État membre de l’EEE:
- a.
par des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’art. 27, let. a à d, ou
- b.
par des personnes physiques, entreprises ou entités qui détiennent une entreprise ou une entité visée à l’art. 27, let. a à d, qui contrôlent une personne physique, une entreprise ou une entité visée à l’art. 27, let. a à d, ou qui sont contrôlées par une telle personne physique, entreprise ou entité.
Art. 27ePrétention en dommages-intérêts de la Confédération suisse
1 La Confédération suisse a le droit de demander des dommages-intérêts pour les dommages, directs ou indirects, y compris les frais de justice, qu’elle a subis à la suite d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États engagée contre elle en raison de mesures instituées en vertu de la présente ordonnance.
2 La prétention est formulée à l’encontre:
- a.
des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’art. 27, let. a à d:
- 1.
qui ont engagé la procédure de règlement des différends entre investisseurs et États,
- 2.
qui sont intervenues dans celle-ci,
- 3.
qui ont participé à celle-ci,
- 4.
qui sollicitent l’exécution d’une sentence arbitrale, d’un jugement ou d’une ordonnance en rapport avec la procédure de règlement des différends entre investisseurs et États;
- b.
des personnes physiques, entreprises ou entités qui détiennent une entreprise ou une entité visée à la let. a, qui contrôlent une personne physique, une entreprise ou une entité visée à la let. a ou qui sont contrôlées par une telle personne physique, entreprise ou entité.
3 Lorsque d’autres dispositions du droit suisse ne prévoient aucun for en Suisse, la compétence d’un tribunal suisse d’un lieu avec lequel la cause présente un lien suffisant peut être justifiée pour les demandes en dommages-intérêts visées à l’al. 1.
Section 5 Dispositions pénales
Art. 28Dispositions pénales
1 Quiconque enfreint les dispositions des art. 2 à 7, 10 à 12, 14 à 18 ou 20 à 27 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.
2 Quiconque enfreint les dispositions des art. 13 et 19 est puni conformément à l’art. 10 LEmb.
3 Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.
Section 6 Dispositions finales
1 Le SECO surveille l’exécution des art. 2 à 24 et 27.
2 Le SEM surveille l’exécution de l’art. 25.
3 L’OFAC surveille l’exécution de l’art. 26.
4 Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.
5 Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires au gel des ressources économiques, par exemple la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé de biens de luxe.
Art. 29aPlacement de biens sous un régime douanier1
1 Les biens se trouvant physiquement en Suisse et qui ont été présentés en douane conformément à l’art. 24 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)2 avant la date d’applicabilité d’une interdiction d’importation peuvent être placés par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) sous l’un des régimes douaniers visés aux art. 47 et 48 LD.
2 Toutes les étapes de la procédure nécessaires au placement des biens visés à l’al. 1 sous un régime douanier sont autorisées.
3 L’OFDF rejette le placement des biens sous un régime douanier s’il existe des motifs suffisants de penser qu’il s’agit de contourner les sanctions, et il refuse la réexportation des biens vers le Bélarus.
4 Les al. 1 à 3 s’appliquent également aux biens se trouvant physiquement en Suisse et présentés en douane avant le 31 octobre 2024 qui ont été retenus en application de la présente ordonnance.
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).
- RS 631.0
Art. 30Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 11 août 2021 instituant des mesures à l’encontre du Bélarus1 est abrogée.
- [RO 2021 481, 585, 888]
Art. 31Dispositions transitoires
3 Par dérogation aux interdictions prévues aux art. 4, al. 1 et 2, et 5, al. 1 et 2, le SECO autorise, jusqu’au 15 mai 2022, les demandes d’activités destinées à des fins civiles et à des destinataires finaux civils et fondées sur des contrats conclus avant le 17 mars 2022. Les art. 8 et 9 concernant la procédure s’appliquent par analogie.
7 Le SECO peut, aux fins de l’exécution d’un crédit-bail aérien conclu avant le 31 août 2023, autoriser des dérogations aux interdictions visées à l’art. 10a, al. 1, 4 et 5:
- a.
si cela est nécessaire pour garantir les remboursements du crédit-bail à une personne morale, une entreprise ou une entité établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE qui n’est pas concernée par les mesures de la présente ordonnance, et
- b.
si aucune autre ressource économique n’est mise à la disposition de la partie bélarussienne, à l’exception du transfert de propriété de l’aéronef après le remboursement intégral du crédit-bail.3
9 L’art. 10d, al. 1, 3 et 4, ne s’applique pas aux opérations portant sur des biens de la position tarifaire 2602 régies par un contrat antérieur au 31 octobre 2024 et exécutées jusqu’au 2 décembre 2025.5
10 L’art. 10d, al. 1, 3 et 4, ne s’applique pas aux opérations relevant de la position tarifaire 8708 99 régies par un contrat antérieur au 31 octobre 2024 et exécutées jusqu’au 2 mai 2025.6
12 L’art. 10f, al. 1 et 2, ne s’applique pas aux opérations en lien avec les biens des positions tarifaires 2501, 2517, 2522, 2530, 2620, 2815, 2833, 2916, 2926, 4016, 7403, 7404, 7406 et 7610 régies par un contrat antérieur au 19 septembre 2026 et exécutées jusqu’au 20 mars 2027.8
13 L’art. 11a, al. 1, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 1er juillet 2024, jusqu’à leur extinction.9
15 L’art. 10cbis, al. 1, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 1er juin 2025 et exécutées jusqu’au 2 septembre 2025.11
16 L’art. 2, al. 2ter, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 30 octobre 2025.12
17 L’art. 10d, al. 1 et 3, ne s’applique pas aux opérations en lien avec les biens des positions tarifaires 2931, 2932, 4001, 4015, 4016, 6805, 7318, 7325, 8209 et 8311 régies par un contrat antérieur au 19 septembre 2026 et exécutées jusqu’au 20 décembre 2026.13
19 L’art. 24b, al. 1bis, ne s’applique pas aux contrats antérieurs au 19 septembre 2026 et exécutés jusqu’au 20 décembre 2026.15
- Abrogés par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, avec effet au 1er juin 2025 (RO 2025 316).
- Introduits par le ch. I de l’O du 30 août 2023 (RO 2023 475). Abrogés par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, avec effet au 1er juin 2025 (RO 2025 316).
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 30 août 2023 à 18 heures (RO 2023 475).
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024 (RO 2024 598). Abrogé par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, avec effet au 1er juin 2025 (RO 2025 316).
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024 (RO 2024 598). Abrogé par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, avec effet au 1er juin 2025 (RO 2025 316).
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024 (RO 2024 598). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024, en vigueur depuis le 31 oct. 2024 (RO 2024 598).
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2024 (RO 2024 598). Abrogé par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, avec effet au 1er juin 2025 (RO 2025 316).
- Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 316).
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO 2025 661).
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025 (RO 2025 661). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025 (RO 2025 661). Abrogé par le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, avec effet au 19 sept. 2026 (RO 2026 480).
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026 (RO 2026 91). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026 (RO 2026 91). Abrogé par le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, avec effet au 19 sept. 2026 (RO 2026 480).
Le contenu des annexes 3, 5, 13 à 15 et 28 est publié dans le Recueil officiel et le Recueil systématique du droit fédéral uniquement sous forme de renvoi.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2026, en vigueur depuis le 19 sept. 2026 (RO 2026 480).
Art. 33Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 16 mars 2022 à 12 h 00, sous réserve de l’al. 2.
2 Les dispositions suivantes entrent en vigueur comme suit:
- a.
art. 16, al. 3: le 12 avril 2022 à 0 h 00;
- b.
art. 23: le 27 mars 2022 à 0 h 00.
Annexes
- Biens susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne
- Équipements, technologies et logiciels destinés à être utilisés pour la surveillance
- Biens destinés à un renforcement militaire et technologique ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité
- Machines
- Machines visées à l’art. 6, al. 1bis
- Personnes physiques, entreprises et entités auxquelles les dérogations visées à l’art. 7, al. 2, sont refusées
- Biens servant à la fabrication ou à la transformation de produits du tabac
- Pétrole et produits pétroliers
- Pétrole brut
- Logiciels pour le secteur de l’énergie
- Produits à base de chlorure de potassium («potasse»)
- Produits en bois
- Produits en ciment
- Produits sidérurgiques
- Biens hautement prioritaires
- Produits en caoutchouc
- Personnes physiques visées par les restrictions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières
- Banques et autres entreprises ou entités soumises à des restrictions sur les marchés monétaire et financier
- Actifs cryptographiques et monnaies numériques de banques centrales soumis à des interdictions de transaction
- Banques et autres entreprises ou entités soumises à l’interdiction de fournir de services spécialisés de messagerie financière
- Biens destinés à l’industrie aéronautique et spatiale
- Biens et technologies de navigation maritime
- Biens destinés au raffinage de pétrole et à la liquéfaction de gaz naturel
- Biens destinés au renforcement de l’industrie
- Biens destinés au renforcement de l’industrie visés à l’art. 10d, al. 2
- Biens de luxe
- Biens importants sur le plan économique
- Or
- Produits contenant de l’or
- Diamants et produits avec des diamants
- Carburéacteurs et additifs pour carburants
- Logiciels de gestion d’entreprise, logiciels de conception et de fabrication et logiciels pour le secteur bancaire et financier
- Personnes, entreprises ou organismes intervenant dans le recouvrement de certaines créances dans des pays tiers
Les annexes sont consultables sur Fedlex.