Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB)

RS 952.0 · LB · 109 articles

Loi sur les banques (RS 952.0) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

Ce qui se prépare

Révisions en cours de consultation qui pourraient modifier cette loi :

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Extrait du texte (109 articles)

Art. 1

1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles , sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d’épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.…

Art. 1 bis

bis…

Art. 1 a — Banques

a Banques Est réputé banque quiconque est principalement actif dans le secteur financier et: a. accepte à titre professionnel des dépôts du public supérieurs à 100 millions de francs ou fait appel au public pour les obtenir; b. accep…

Art. 1 b — Promotion de l’innovation

b Promotion de l’innovation 1 Les dispositions de la présente loi s’appliquent par analogie aux personnes qui sont principalement actives dans le secteur financier et qui: a. acceptent à titre professionnel des dépôts du public jusqu…

Art. 2

1 Les dispositions de la présente loi s’appliquent par analogie: a. aux succursales de banques étrangères en Suisse; b. aux représentants de banques étrangères qui exercent leur activité en Suisse. 2 La FINMA édicte les dispositions…

Art. 2 bis

bis 1 Sont soumises aux chapitres XI, XII et XII a a. les sociétés mères d’un groupe financier ou d’un conglomérat financier domiciliées en Suisse; b. les sociétés du groupe ayant leur siège en Suisse qui remplissent des fonctions im…

Art. 3

1 La banque ne peut commencer son activité qu’après en avoir obtenu l’autorisation de la FINMA; elle ne peut s’inscrire au registre du commerce avant d’avoir reçu cette autorisation. 2 L’autorisation est accordée lorsque les conditio…

Art. 3 a

a Est réputée banque cantonale toute banque créée en vertu d’un acte législatif cantonal et revêtant la forme d’un établissement ou d’une société anonyme. Le canton doit détenir dans cette banque une participation de plus d’un tiers…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).