Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 7, al. 1, 26, al. 3, et 31, al. 1, de la loi du 21 mars 2025 sur le transport de marchandises, vu les art. 30, al. 5, 103, al. 1, et 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, vu les art. 46a et 48a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, vu l’art. 9 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits, en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC), arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance règle, pour les contenants destinés au transport de marchandises dangereuses (contenants de marchandises dangereuses) par route, par chemin de fer ou par installation à câbles:
- a.
la mise sur le marché et l’évaluation de la conformité y relative;
- b.
la réévaluation de la conformité;
- c.
les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires et les contrôles exceptionnels;
- d.
la surveillance du marché.
2 Elle s’applique aux personnes physiques ou morales établies en Suisse qui:
- a.
fabriquent ou font fabriquer des contenants de marchandises dangereuses ou des éléments de tels contenants et qui s’en déclarent fabricants (fabricants);
- b.
importent en Suisse des contenants de marchandises dangereuses ou des éléments de tels contenants (importateurs);
- c.
fournissent des contenants de marchandises dangereuses ou des éléments de tels contenants (distributeurs);
- d.
sont propriétaires de contenants de marchandises dangereuses;
- e.
utilisent des contenants de marchandises dangereuses (opérateurs).
3 Elle ne s’applique pas aux contenants utilisés pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 (matières radioactives) conformément:
- a.
à la section 2.2.7 du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)1, appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)2 dans la version du protocole modificateur du 3 juin 19993, ou
- b.
à la section 2.2.7 de l’Accord du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)4.
- Le RID n’est pas publié au RO. Des exemplaires tirés à part incluant les modifications peuvent être commandés à l’Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou directement à l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF),
www.otif.org
.
- RS 0.742.403.1
- RS 0.742.403.12
- RS 0.741.621
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
contenants de marchandises dangereuses: les récipients à pression qui ne sont pas des équipements sous pression transportables, les emballages, les grands récipients pour vrac, les grands emballages, les citernes, les conteneurs pour vrac et les unités mobiles de fabrication d’explosifs qui peuvent être utilisés pour:
- 1.
le transport par chemin de fer ou par installation à câbles, conformément au RID et conformément à l’annexe 2.1, chap. 6, de l’ordonnance du 31 octobre 2012 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD)1,
- 2.
le transport par route conformément à l’ADR et conformément à l’appendice 1, chap. 6.14, de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)2;
- b.
équipements sous pression transportables: les contenants de marchandises dangereuses suivants:
- 1.
les récipients à pression et leurs robinets et autres accessoires conformément au chap. 6.2 du RID ou au chap. 6.2 de l’ADR, utilisés pour le transport de gaz de la classe 2 (à l’exclusion des gaz ou produits désignés par les ch. 6 ou 7 dans le code de classification conformément au RID ou à l’ADR) ou pour le transport de matières dangereuses conformément au tableau 3 de l’instruction d’emballage P200, du chap. 4.1 du RID ou du chap. 4.1 de l’ADR,
- 2.
les citernes, les wagons-batteries, les véhicules-batteries et les conteneurs à gaz à éléments multiples et leurs robinets et autres accessoires conformément au chap. 6.8 du RID ou au chap. 6.8 de l’ADR, utilisés pour le transport de gaz de la classe 2 (à l’exclusion des gaz ou produits désignés par les ch. 6 ou 7 dans le code de classification conformément au RID ou à l’ADR) ou pour le transport de matières dangereuses conformément à l’annexe I de la directive 2010/35/UE3,
- 3.
les cartouches à gaz (no ONU 2037), mais pas les aérosols (no ONU 1950), les récipients cryogéniques ouverts, les bouteilles de gaz pour appareils respiratoires et les extincteurs d’incendie (no ONU 1044), ni les équipements sous pression transportables exemptés au titre de la sous-section 1.1.3.2 du RID ou de la sous-section 1.1.3.2 de l’ADR, ni les équipements sous pression transportables exemptés des règles de construction et d’épreuves des emballages conformément aux dispositions spéciales du chap. 3.3 du RID ou du chap. 3.3 de l’ADR.
- RS 742.412
- RS 741.621
- Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE, version du JO L 165 du 30.6.2010, p. 1.
Art. 3Autorité compétente
L’autorité compétente est l’Office fédéral des transports (OFT).
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut adapter les annexes aux nouvelles conditions.
Section 2 Mise sur le marché et procédure d’évaluation de la conformité
Art. 5Conditions de la mise sur le marché
Les contenants de marchandises dangereuses peuvent être mis sur le marché s’ils respectent:
- a.
pour le transport par chemin de fer ou par installation à câbles: les prescriptions du RID ou de l’annexe 2.1, chap. 6, de la RSD;
- b.
pour le transport par route: les prescriptions de l’ADR ou de l’appendice 1, chap. 6.14, de la SDR.
Art. 6Procédures applicables aux équipements sous pression transportables
1 Les équipements sous pression transportables qui sont mis pour la première fois sur le marché doivent être soumis à une évaluation de la conformité. Sont applicables:
- a.
pour les transports par chemin de fer ou par installation à câbles: les procédures conformément aux sections 1.8.7 et 1.8.8 du RID;
- b.
pour les transports par route: les procédures conformément aux sections 1.8.7 et 1.8.8 de l’ADR.
2 Les procédures visées à l’al. 1 sont également applicables aux contrôles périodiques, aux contrôles intermédiaires et aux contrôles exceptionnels des équipements sous pression transportables.
Art. 7Procédures applicables aux autres contenants de marchandises dangereuses
Les procédures de l’annexe 1 sont applicables aux contenants de marchandises dangereuses autres que les équipements sous pression transportables pour l’évaluation de la conformité, les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires et les contrôles exceptionnels.
Art. 8Marquage Pi des équipements sous pression transportables
1 Les équipements sous pression transportables et les parties démontables des équipements sous pression transportables rechargeables ayant une fonction directe de sécurité qui sont régis par les procédures visées à l’art. 6 doivent être pourvus du marquage Pi conformément à l’annexe 2 une fois la procédure achevée.
2 Les équipements sous pression transportables portant un marquage de conformité selon la directive 84/525/CEE1, 84/526/CEE2 ou 84/527/CEE3 doivent être pourvus du marquage Pi conformément à l’annexe 2 lors du contrôle périodique suivant.
3 Le marquage Pi doit être apposé:
- a.
par le fabricant lors de l’évaluation de la conformité selon l’art. 6, al. 1;
- b.
par l’organisme d’évaluation de la conformité lors d’un contrôle périodique selon l’art. 6, al. 2.
4 Quiconque appose ou fait apposer le marquage Pi confirme que l’équipement sous pression transportable est conforme aux prescriptions du RID ou de l’ADR.
- Directive 84/525/CEE du Conseil du 17 sept. 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, JO L 300 du 19.11.1984, p. 1, abrogée par la directive 2010/35/UE, JO L 165 du 30.6.2010, p. 1.
- Directive 84/526/CEE du Conseil du 17 sept. 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d’aluminium, JO L 300 du 19.11.1984, p. 20, abrogée par la directive 2010/35/UE, JO L 165 du 30.6.2010, p. 1.
- Directive no 84/527/CEE du 17 sept. 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié, JO L 300 du 19.11.1984, p. 48, abrogée par la directive 2010/35/UE, JO L 165 du 30.6.2010, p. 1.
Art. 9Devoir de diligence
Avant de mettre sur le marché un contenant de marchandises dangereuses, l’importateur ou le distributeur s’assure que le fabricant ou son mandataire a effectué la procédure d’évaluation de la conformité requise.
Art. 10Exceptions applicables aux expositions et aux présentations
Les contenants de marchandises dangereuses qui ne remplissent pas les conditions de mise sur le marché peuvent être exposés ou présentés et transportés dans ce contexte à l’état rempli:
- a.
si un panneau indique clairement que la preuve de leur conformité aux exigences légales n’a pas été apportée et que pour cette raison ils ne peuvent pas être mis sur le marché, et
- b.
si les mesures nécessaires ont été prises pour garantir la sécurité et préserver la santé des personnes.
1 Si le requérant demande à l’autorité compétente une dérogation aux prescriptions visées à l’art. 5, il doit joindre un rapport d’experts à sa demande.
2 Le rapport d’experts doit être dressé par des experts qui satisfont aux exigences visées à l’annexe 3.
Section 3 Organismes d’évaluation de la conformité
1 Les organismes d’évaluation de la conformité qui souhaitent effectuer des évaluations de la conformité, des réévaluations de la conformité, des contrôles périodiques, des contrôles intermédiaires et des contrôles exceptionnels d’équipements sous pression transportables doivent:
- a.
être désignés par le DETEC comme organisme d’évaluation de la conformité conformément à l’art. 15, et
- b.
être reconnus en tant qu’organismes d’évaluation de la conformité dans le cadre de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité1.
2 Les organismes d’évaluation de la conformité d’autres contenants de marchandises dangereuses doivent:
- a.
être désignés par le DETEC comme organisme d’évaluation de la conformité conformément à l’art. 15;
- b.
être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international, ou
- c.
être habilités ou reconnus d’une autre manière selon le droit suisse.
3 Quiconque fait valoir des documents d’un organisme d’évaluation de la conformité qui ne remplit pas les conditions prévues à l’al. 1 ou 2 doit rendre vraisemblable que les procédures appliquées et la qualification de cet organisme d’évaluation de la conformité satisfont aux exigences suisses (art. 18, al. 2, LETC).
- RS 0.946.526.81
Les obligations des organismes d’évaluation de la conformité sont définies à l’annexe 4.
Art. 14Cessation ou changement d’activité
1 Si un organisme d’évaluation de la conformité cesse ou change son activité, il doit garantir préalablement que ses documents relatifs aux évaluations de la conformité, aux réévaluations de la conformité, aux contrôles périodiques, aux contrôles intermédiaires et aux contrôles exceptionnels restent disponibles pour l’autorité compétente.
2 La disponibilité des documents est régie par les délais de conservation prescrits par le RID ou l’ADR.
1 Le DETEC désigne comme organismes d’évaluation de la conformité les organismes:
- a.
qui sont accrédités par le Service d’accréditation suisse (SAS) conformément à la norme EN ISO/IEC 170202, et
- b.
qui satisfont aux conditions définies à l’annexe 5.
2 Il définit les domaines techniques et les procédures autorisés des organismes d’évaluation de la conformité.
3 Il attribue les numéros d’identification aux organismes d’évaluation de la conformité.
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de l’O du 25 mai 2016 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1859).
- Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour;
www.snv.ch
.
1 L’OFT surveille les organismes d’évaluation de la conformité désignés.
2 Il coordonne ses activités avec les activités de surveillance du SAS.
Section 4 Surveillance du marché
Art. 17Participation d’autres autorités ou organisations
1 Le DETEC peut demander le concours d’autres autorités ou organisations et conclure à cet effet des accords avec elles.
2 L’OFT peut demander à l’Administration fédérale des douanes de lui fournir, pour une durée déterminée, des informations sur l’importation de contenants de marchandises dangereuses précis.
Art. 18Tâches et compétences de l’OFT
1 L’OFT donne suite aux informations fondées selon lesquelles des contenants de marchandises dangereuses ne répondent pas aux prescriptions. Il peut contrôler par sondage si celles-ci sont respectées.
2 Le contrôle comprend:
- a.
la vérification formelle, qui permet de déterminer:
- 1.
si l’évaluation de la conformité ou les résultats des contrôles périodiques, des contrôles intermédiaires et des contrôles exceptionnels sont disponibles et s’ils répondent aux prescriptions légales, et
- 2.
si les documents techniques requis sont complets;
- b.
si nécessaire, un contrôle visuel et un contrôle de fonction de tous les accessoires;
- c.
si nécessaire, un contrôle ultérieur du contenant concerné.
3 Dans le cadre de ses contrôles, l’OFT peut notamment:
- a.
demander au fabricant ou à son mandataire, à l’importateur ou au distributeur les documents et informations nécessaires attestant la conformité du contenant de marchandises dangereuses;
- b.
prélever des échantillons;
- c.
- d.
accéder aux locaux de l’entreprise pendant les heures de travail habituelles.
4 Il peut ordonner une vérification technique du contenant de marchandises dangereuses s’il doute:
- a.
que les documents remis correspondent au contenant, ou
- b.
que le contenant réponde aux prescriptions en vigueur malgré des documents corrects.
5 Il ordonne les mesures nécessaires conformément à l’art. 10, al. 2 à 4, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits:
- a.
si le fabricant ou son mandataire, l’importateur ou le distributeur ne fournit pas à temps ou intégralement les documents demandés en vertu de l’al. 3, ou
- b.
si le contenant ne respecte pas la présente ordonnance.
6 Avant d’ordonner les mesures, il donne au fabricant concerné ou à son mandataire, à l’importateur ou au distributeur la possibilité de prendre position.
7 Il publie régulièrement des rapports sur les résultats de la surveillance du marché.
Art. 19Obligations de participer et de renseigner
1 Les fabricants, leurs mandataires, les importateurs, les distributeurs, les propriétaires, les opérateurs ainsi que les personnes qui agissent sur leur mandat doivent:
- a.
participer à l’exécution de la présente ordonnance et fournir gratuitement à l’OFT tous les renseignements nécessaires;
- b.
conserver, durant les périodes indiquées, les documents techniques énumérés dans le RID ou l’ADR concernant l’évaluation de la conformité, la réévaluation de la conformité, les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires et les contrôles exceptionnels des contenants de marchandises dangereuses et les remettre sur demande à l’OFT;
- c.
permettre à l’OFT d’accéder à l’exploitation et d’effectuer les examens nécessaires.
2 Sur demande, les fabricants, leurs mandataires, les importateurs, les distributeurs, les propriétaires et les opérateurs doivent indiquer à l’OFT toutes les personnes qui leur ont fourni ou auxquelles ils ont fourni, sur une période d’au moins dix ans, des contenants de marchandises dangereuses.
Art. 20Langue des documents
Les documents et les renseignements nécessaires à leur évaluation doivent être fournis à l’OFT dans une langue officielle suisse ou en anglais.
Art. 21Contenants de marchandises dangereuses non conformes
1 Si un fabricant, son mandataire, un importateur, un distributeur, un propriétaire ou un opérateur est d’avis ou a une raison de supposer que des contenants de marchandises dangereuses qu’il a mis sur le marché, utilisés ou mis en service ne satisfont pas aux exigences de la présente ordonnance, il doit prendre immédiatement des mesures de correction appropriées.
2 Si les contenants de marchandises dangereuses présentent des dangers, le fabricant, son mandataire, l’importateur, le distributeur, le propriétaire ou l’opérateur en informe en outre immédiatement l’OFT. Il lui fournit des indications détaillées, notamment sur la non-conformité et sur les mesures de correction prises.
3 Tous les cas concernant des contenants non conformes et les mesures de correction prises doivent être documentés.
Section 5 Emoluments
Art. 22Emoluments pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité
1 Le DETEC perçoit des émoluments pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité.
2 Les émoluments sont régis par l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments1.
- RS 172.041.1
Art. 23Emoluments pour la surveillance des organismes d’évaluation de la conformité et pour la surveillance du marché
1 L’OFT perçoit des émoluments pour:
- a.
les contrôles et les mesures auxquelles ils donnent lieu lorsqu’il apparaît qu’un organisme d’évaluation de la conformité désigné ne satisfait pas aux obligations de l’art. 13 ou aux conditions de l’annexe 5;
- b.
les activités suivantes dans le cadre de la surveillance du marché:
- 1.
les contrôles lorsqu’il apparaît qu’un contenant de marchandises dangereuses ne correspond pas aux prescriptions,
- 2.
les décisions portant sur l’édition d’évaluations de la conformité et de documents techniques,
- 3.
les décisions et les mesures visées à l’art. 18, al. 5, qui sont provoquées par le fabricant, son mandataire, l’importateur ou le distributeur.
2 Les émoluments pour la surveillance des organismes de l’évaluation de la conformité et pour la surveillance du marché sont régis par l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les émoluments de l’OFT1.
- RS 742.102
Section 6 Dispositions pénales
Art. 24Dispositions pénales dans le domaine routier
Est puni d’une amende quiconque, lors du transport de marchandises dangereuses par route:
- a.
appose sur des contenants de marchandises dangereuses le marquage Pi ou d’autres marquages selon la partie 6 de l’ADR sans y être habilité;
- b.
appose sur des contenants de marchandises dangereuses le marquage Pi ou d’autres marquages selon la partie 6 de l’ADR sans que ces contenants aient subi les contrôles prescrits;
- c.
ne satisfait pas à une obligation visée aux art. 9, 13 ou 19.
Art. 25Dispositions pénales dans les domaines ferroviaire et des installations à câbles
Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, lors du transport de marchandises dangereuses par chemin de fer ou par installation à câbles:
- a.
appose sur des contenants de marchandises dangereuses le marquage Pi ou d’autres marquages selon la partie 6 du RID ou la partie 6 de l’ADR sans y être habilité;
- b.
appose sur des contenants de marchandises dangereuses le marquage Pi ou d’autres marquages selon la partie 6 du RID ou la partie 6 de l’ADR sans que ces contenants aient subi les contrôles prescrits;
- c.
ne satisfait pas à une obligation visée aux art. 9, 13 ou 19.
Section 7 Dispositions finales
1 L’OFT est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
2 Il édicte des directives sur l’exécution et sur la mise en œuvre de la présente ordonnance.1
- Introduit par l’annexe ch. II 8 de l’O du 25 mai 2016 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1859).
Art. 27Dispositions transitoires
1 La procédure de réévaluation de la conformité selon l’annexe 6 s’applique aux équipements sous pression transportables mis sur le marché avant le 1er janvier 2013 et ne portant pas de marquages de conformité selon la directive 2010/35/UE1, 1999/36/CE2, 84/525/CEE3, 84/526/CEE4 ou 84/527/CEE5.
2 Les équipements sous pression transportables qui ont été mis sur le marché avant le 1er janvier 2013 et qui n’ont pas été soumis à une réévaluation de la conformité peuvent continuer d’être utilisés pour:
- a.
des transports en Suisse;
- b.
des transports entre la Suisse et les Etats parties au RID ou les parties contractantes à l’ADR qui ne sont pas membres de l’Union européenne.
- Voir note relative à l’art. 2, let. b, ch. 1.
- Directive 1999/36/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux équipements sous pression transportables, JO L 138 du 1.6.1999, p. 20, modifiée en dernier lieu par la directive 2002/50/CE, JO L 149 du 7.6.2002, p. 28, abrogée par la directive 2010/35/UE, JO L 165 du 30.6.2010, p. 1.
- Voir note relative à l’art. 8, al. 2.
- Voir note relative à l’art. 8, al. 2.
- Voir note relative à l’art. 8, al. 2.
- Abrogés par l’annexe ch. II 8 de l’O du 25 mai 2016 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1859).
Art. 28Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Annexes
- Procédure d’évaluation de la conformité des contenants de marchandises dangereuses autres que les équipements sous pression transportables
- Marquage Pi
- Exigences auxquelles doivent satisfaire les experts
- Obligations des organismes d’évaluation de la conformité
- Désignation d’organismes d’évaluation de la conformité par le DETEC
- Réévaluation de la conformité
Les annexes sont consultables sur Fedlex.