§ 1. La Commission de révision et la Commission d’experts pour le transport des marchandises dangereuses, ci-après appelée «Commission d’experts», se composent des représentants des Etats membres.
Le directeur général de l’Office central ou son représentant participe aux sessions avec voix consultative.
§ 2. La Commission de révision
- a)
décide, conformément à l’art. 19, § 3, sur les propositions tendant à modifier la Convention;
- b)
examine, conformément à l’art. 6, § 7, les propositions soumises à l’Assemblée générale.
La Commission d’experts
décide, conformément à l’art. 19, § 4, sur les propositions tendant à modifier la Convention.
§ 3. L’Office central convoque les Commissions soit de sa propre initiative, soit à la demande de cinq Etats membres ainsi que dans le cas prévu à l’art. 6, § 7 et adresse le projet d’ordre du jour aux Etats membres au plus tard deux mois avant l’ouverture de la session.
§ 4. A la Commission de révision, le quorum est atteint lorsque la majorité des Etats membres y sont représentés; à la Commission d’experts, le quorum est atteint lorsqu’un tiers des Etats membres y sont représentés.
Un Etat membre peut se faire représenter par un autre Etat membre; toutefois, un Etat ne peut représenter plus de deux autres Etats.
§ 5. Chaque Etat membre représenté a droit à une voix; le vote a lieu à main levée ou, sur demande, par appel nominal.
Une proposition est adoptée si le nombre de voix positives est:
- a)
au moins égal au tiers du nombre des Etats membres représentés lors du vote,
- b)
supérieur au nombre des voix négatives.
§ 6. En accord avec la majorité des Etats membres, l’Office central invite à participer, avec voix consultative, aux sessions des Commissions, des Etats non membres et des organisations internationales ayant compétence en matière de transport ou s’occupant de problèmes inscrits à l’ordre du jour. Dans les mêmes conditions, des experts indépendants peuvent être invités aux sessions de la Commission d’experts.
§ 7. Les Commissions élisent pour chaque session un président et un ou deux vice-présidents.
§ 8. Les délibérations ont lieu dans les langues de travail. Les exposés faits en séance dans l’une des langues de travail sont traduits en substance dans l’autre; les propositions et les décisions sont traduites intégralement.
§ 9. Les procès-verbaux résument les délibérations. Les propositions et les décisions sont reproduites intégralement. En ce qui concerne les décisions, le texte français fait foi.
Les procès-verbaux sont distribués aux Etats membres.
§ 10. Les Commissions peuvent désigner des groupes de travail chargés de traiter des questions déterminées.
§ 11. Les Commissions peuvent se doter d’un règlement intérieur.