La Confédération suisse, ci-après dénommée la Suisse, et la Communauté européenne, ci-après dénommée la Communauté, toutes deux ci-après dénommées les Parties, considérant les relations étroites qui existent entre la Communauté et la Suisse, considérant l’Accord de libre-échange du 22 juillet 1972 entre la Suisse et la Communauté économique européenne, désireuses de conclure un accord qui permette la reconnaissance mutuelle des résultats des procédures obligatoires d’évaluation de la conformité pour l’accès aux marchés respectifs des Parties, considérant que la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité facilite les échanges commerciaux entre les Parties, dans le respect de la protection de la santé, de la sécurité, de l’environnement ou des consommateurs, considérant qu’un rapprochement des législations facilite la reconnaissance mutuelle, considérant leurs obligations en tant que Parties contractantes de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, et en particulier l’Accord sur les obstacles techniques au commerce, qui encourage la négociation d’accords de reconnaissance mutuelle, considérant que les accords de reconnaissance mutuelle contribuent à l’harmonisation sur le plan international des règlements techniques, des normes et des principes régissant la mise en œuvre des procédures d’évaluation de la conformité, considérant que les relations étroites entre la Communauté et la Suisse d’une part, et l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège d’autre part, rendent appropriée la conclusion d’accords parallèles entre ces pays et la Suisse, sont convenues de conclure l’accord suivant:
Nouveau terme selon l’art. 1 ch. 1 i de l’Ac. du 22 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 713).1. La Communauté et la Suisse acceptent mutuellement les rapports, certificats, autorisations et marques de conformité délivrés par les organismes reconnus conformément aux procédures prévues par le présent accord (ci-après dénommés organismes d’évaluation de la conformité reconnus») ainsi que les déclarations de conformité du fabricant, attestant la conformité aux exigences de l’autre Partie dans les domaines couverts par l’art. 3.
Nouveau terme selon l’art. 1 ch. 1 ii de l’Ac. du 22 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 713).2. De manière à éviter la duplication des procédures, lorsque les exigences suisses sont jugées équivalentes aux exigences communautaires, la Communauté et la Suisse acceptent mutuellement les rapports, certificats et autorisations délivrés par les organismes d’évaluation de la conformité reconnus ainsi que les déclarations de conformité du fabricant, attestant la conformité à leurs exigences respectives dans les domaines couverts par l’art. 3. Les rapports, certificats, autorisations et déclarations de conformité du fabricant indiquent notamment la conformité avec la législation communautaire. Les marques de conformité exigées par la législation d’une Partie doivent être apposées sur les produits mis sur le marché de cette Partie.
3. Le Comité prévu à l’art. 10 définit les cas d’application du par. 2.
1. Aux fins du présent accord, on entend par:
«évaluation de la conformité», examen systématique de la mesure dans laquelle un produit, un procédé ou un service satisfont aux exigences spécifiées;
«organisme d’évaluation de la conformité», entité de droit public ou privé dont les activités visent l’exécution de tout ou partie du processus d’évaluation de la conformité;
«autorité de désignation», autorité investie du pouvoir de désigner ou de révoquer, de suspendre ou de rétablir les organismes d’évaluation de la conformité placés sous sa juridiction.
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 2 de l’Ac. du 22 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 713).2. Les définitions établies par l’ISO et la CEI peuvent être utilisées pour déterminer le sens des termes généraux relatifs à l’évaluation de la conformité repris dans le présent accord.
Art. 3Champ d’application
1. Le présent accord concerne les procédures obligatoires d’évaluation de la conformité résultant des dispositions législatives, réglementaires et administratives figurant à l’annexe 1.
2. L’annexe 1 définit les secteurs de produits couverts par cet accord. Cette annexe est divisée en chapitres sectoriels, eux-mêmes en principe subdivisés de la manière suivante:
- Section I:
les dispositions législatives, réglementaires et administratives;
- Section II:
les organismes d’évaluation de la conformité;
- Section III:
les autorités de désignation;
- Section IV:
les principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité;
- Section V:
éventuellement des dispositions additionnelles.
3. L’annexe 2 définit les principes généraux applicables pour la désignation des organismes.
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux produits couverts par le présent accord, quelle que soit leur origine.
- Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 3 de l’Ac. du 22 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 713).
Art. 5Organismes d’évaluation de la conformité reconnus1
Les Parties reconnaissent que les organismes d’évaluation de la conformité reconnus conformément à la procédure prévue par l’art. 11 remplissent les conditions pour procéder à l’évaluation de la conformité.
- Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 4 de l’Ac. du 22 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 713).
Art. 6Autorités de désignation1
1. Les Parties s’engagent à ce que leurs autorités de désignation disposent du pouvoir et des compétences nécessaires pour procéder à la désignation d’organismes d’évaluation de la conformité ou à la révocation, à la suspension ou au rétablissement d’organismes désignés sous leur juridiction.
2. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation suivent les principes généraux de désignation figurant à l’annexe 2, sous réserve des dispositions de la section IV de l’annexe 1. Ces autorités suivent les mêmes principes pour la révocation, la suspension et le rétablissement.
- Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 5 de l’Ac. du 22 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 713).
Art. 7Vérification des procédures de désignation
Nouveau terme selon l’art. 1 ch. 6 de l’Ac. du 22 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 713).1. Chaque Partie fournit à l’autre Partie les informations relatives aux procédures utilisées pour s’assurer du respect des principes généraux de désignation figurant à l’annexe 2, sous réserve des dispositions des sections IV de l’annexe 1, des organismes d’évaluation de la conformité reconnus, placés sous sa juridiction.
2. Les Parties comparent leurs méthodes de vérification de la conformité des organismes aux principes généraux de désignation figurant à l’annexe 2, sous réserve des dispositions des sections IV de l’annexe 1. Les systèmes d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité existant dans les Parties peuvent être utilisés dans le cadre de ces comparaisons.
3. La vérification est réalisée selon la procédure qui sera mise en œuvre par le Comité conformément à l’art. 10 ci-après.
Art. 8Vérification des organismes d’évaluation de la conformité
Nouveau terme selon l’art. 1 ch. 7 i de l’Ac. du 22 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 713).1. Chaque Partie a le droit, dans des circonstances exceptionnelles, de contester la compétence technique des organismes d’évaluation de la conformité proposés par l’autre Partie ou reconnus et placés sous la juridiction de l’autre Partie.
Termes abrogés par l’art. 1 ch. 7 ii de l’Ac. du 22 déc. 2006, avec effet au 1er fév. 2007 (RO 2007 713).Une telle contestation doit faire l’objet d’une justification écrite objective et argumentée, adressée à l’autre Partie ....
2. En cas de désaccord entre les Parties, confirmé au sein du Comité, une vérification, selon les exigences requises, de la compétence technique de l’organisme d’évaluation de la conformité contesté est réalisée conjointement par les Parties, avec la participation des autorités compétentes concernées.
Le résultat de cette vérification est discuté dans le Comité pour arriver à une solution dans les meilleurs délais.
3. Chaque Partie assure la disponibilité des organismes d’évaluation de la conformité sous sa juridiction pour la réalisation des vérifications de leur compétence technique selon les exigences requises.
Phrase introduite par l’art. 1 ch. 7 iii de l’Ac. du 22 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 713).4. Sauf décision contraire du Comité, l’organisme contesté est suspendu par l’autorité de désignation compétente à partir du constat du désaccord jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé au sein du Comité. Cette suspension est signalée dans la liste commune des organismes d’évaluation de la conformité reconnus figurant dans l’annexe 1.
Art. 9Mise en œuvre de l’Accord
1. Les Parties collaborent entre elles de manière à assurer l’application satisfaisante des dispositions législatives, réglementaires et administratives figurant à l’annexe 1.
Nouveau terme selon l’art. 1 ch. 8 i de l’Ac. du 22 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 713).2. Les autorités de désignation s’assurent par des moyens appropriés du respect des principes généraux de désignation figurant à l’annexe 2, sous réserve des dispositions des sections IV de l’annexe 1, des organismes d’évaluation de la conformité reconnus, placés sous leur juridiction.
Nouveau terme selon l’art. 1 ch. 8 ii de l’Ac. du 22 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 713).3. Les organismes d’évaluation de la conformité reconnus coopèrent d’une manière appropriée dans le cadre des travaux de coordination et de comparaison menés par chacune des Parties pour les secteurs couverts par l’annexe 1, en vue de permettre une application uniforme des procédures d’évaluation de la conformité prévues dans les législations des Parties faisant l’objet du présent accord. Les autorités de désignation s’efforcent de veiller à ce que les organismes d’évaluation de la conformité reconnus coopèrent de manière appropriée.1
- Phrase introduite par l’art. 1 ch. 8 ii de l’Ac. du 22 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 713).
1. Il est institué un Comité pour la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (dénommé Comité) composé de représentants des Parties qui est chargé de la gestion du présent accord et qui veille à son bon fonctionnement. A cet effet, il formule des recommandations et prend des décisions dans les cas prévus par le présent accord. Il se prononce d’un commun accord.
2. Le Comité établit son règlement intérieur qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désignation du Président et de la définition de son mandat.
3. Le Comité se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Chaque Partie peut demander la convocation d’une réunion.
Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 9 de l’Ac. du 22 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 713).4. Le Comité se prononce sur toute question relative au présent accord. Il est en particulier chargé:
- a)
de l’établissement de la procédure pour la réalisation des vérifications prévues à l’art. 7;
- b)
de l’établissement de la procédure pour la réalisation des vérifications prévues à l’art. 8;
- c)
de la reconnaissance ou non des organismes d’évaluation de la conformité contestés en vertu de l’art. 8;
- d)
du retrait ou non des organismes d’évaluation de la conformité reconnus contestés en vertu de l’art. 8;
- e)
de l’examen des dispositions législatives, réglementaires et administratives que les parties se seront communiquées conformément à l’art. 12, en vue d’en évaluer les conséquences pour l’accord et de modifier les sections appropriées de l’annexe 1.
5. Le Comité peut, sur proposition de l’une ou l’autre Partie, modifier les annexes du présent accord.
Art. 11Reconnaissance, retrait de reconnaissance, modification du champ d’activité et suspension d’organismes d’évaluation de la conformité1
1. La procédure suivante s’applique à la reconnaissance des organismes d’évaluation de la conformité sur la base des exigences arrêtées dans les chapitres correspondants de l’annexe 1:
- a)
Une partie souhaitant faire connaître un organisme d’évaluation de la conformité notifie sa proposition par écrit à l’autre partie, en joignant à sa requête les renseignements nécessaires.
- b)
Si l’autre partie accepte la proposition ou ne soulève pas d’objection dans un délai de soixante jours à compter de la notification, l’organisme d’évaluation de la conformité est réputé reconnu en vertu de l’art. 5.
- c)
Si l’autre partie soulève des objections par écrit pendant le délai de soixante jours, l’art. 8 s’applique.
2. Une partie peut retirer, suspendre ou rétablir la reconnaissance d’un organisme d’évaluation de la conformité placé sous sa juridiction. Elle notifie immédiatement sa décision par écrit à l’autre partie, en indiquant la date de sa décision. Le retrait, la suspension ou le rétablissement prend effet à cette date. Le retrait ou la suspension est signalé dans la liste commune des organismes d’évaluation de la conformité figurant à l’annexe 1.
3. Une partie peut proposer que le champ d’activité d’un organisme d’évaluation de la conformité reconnu, placé sous sa juridiction, soit modifié. Pour les extensions ou les réductions de champ d’activité, les procédures prévues à l’art. 11, paragraphes 1 et 2, s’appliquent respectivement.
4. Une partie peut, dans ces circonstances exceptionnelles, contester la compétence technique d’un organisme d’évaluation de la conformité reconnu, placé sous la juridiction de l’autre partie. Dans ce cas, l’art. 8 s’applique.
5. Les rapports, certificats, autorisations et marques de conformité délivrés par un organisme d’évaluation de la conformité après la date de retrait ou de suspension de sa reconnaissance ne doivent pas être reconnus par les parties. Les rapports, certificats, autorisations et marques de conformité délivrés par un organisme d’évaluation de la conformité avant la date de retrait de sa reconnaissance continuent d’être reconnus par les parties, sauf si l’autorité de désignation compétente a restreint ou annulé leur validité. La partie dans la juridiction de laquelle opère l’autorité de désignation notifie à l’autre partie par écrit tout changement de ce type, portant sur une restriction ou une annulation de validité.
- Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 10 de l’Ac. du 22 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 713).
Art. 12Echange d’informations
1. Les Parties échangent toute information utile concernant la mise en œuvre et l’application des dispositions législatives, réglementaires et administratives figurant à l’annexe 1.
Termes introduits par l’art. 1 ch. 11 i de l’Ac. du 22 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 713).2. Chaque Partie informe l’autre Partie des modifications qu’elle envisage d’apporter aux dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’objet de l’accord et lui communique par écrit, au plus tard soixante jours avant leur entrée en vigueur, les nouvelles dispositions.
2a.1 Chaque partie informe l’autre partie par écrit des modifications intervenues concernant ses autorités de désignation et autorités compétentes.
3. Lorsque la législation d’une Partie prévoit qu’une certaine information doit être tenue à disposition de l’autorité compétente par une personne établie sur son territoire, cette autorité compétente peut également s’adresser à l’autorité compétente de l’autre Partie ou directement au fabricant ou, le cas échéant, à son mandataire établi sur le territoire de l’autre Partie pour obtenir cette information.
4. Chaque Partie informe immédiatement l’autre Partie des mesures de sauvegarde prises sur son territoire.
- Introduit par l’art. 1 ch. 11 ii de l’Ac. du 22 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 713).
Art. 13Confidentialité
Les représentants, experts et autres agents des Parties sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations obtenues dans le cadre du présent accord, qui sont couvertes par le secret professionnel. Celles-ci ne peuvent être utilisées à des fins différentes de celles prévues par le présent accord.
Art. 14Règlement des différends
Chaque Partie peut soumettre au Comité un différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord. Celui-ci s’efforce de régler le différend. Tous les éléments d’information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable sont fournis au Comité. A cet effet, le Comité examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement du présent accord.
Art. 15Accords avec des Etats tiers
Les Parties conviennent que les accords de reconnaissance mutuelle établis par chaque Partie avec tout pays tiers au présent accord ne peuvent, en aucun cas, créer des obligations pour l’autre Partie en termes d’acceptation des déclarations de conformité du fabricant, ainsi que des rapports, certificats, autorisations et marques délivrés par des organismes d’évaluation de la conformité de ce pays tiers, sauf accord formel entre les Parties.
Les annexes du présent accord en font partie intégrante.
Art. 17Application territoriale
Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où le Traité instituant la Communauté européenne est applicable dans les conditions prévues par ce traité et, au territoire de la Suisse.
1. Si une Partie désire une révision du présent accord, elle en informe le Comité. La modification du présent accord entrera en vigueur après l’accomplissement des procédures internes respectives des Parties.
2. Le Comité peut, sur proposition d’une partie, modifier les annexes 1 et 2 du présent accord.
Si une Partie constate que l’autre Partie ne respecte pas les conditions du présent accord, elle peut, après consultation au sein du Comité, suspendre partiellement ou totalement l’application de l’annexe 1.
Les Parties continuent de reconnaître les rapports, certificats, autorisations, marques de conformité et déclarations de conformité du fabricant délivrés avant l’expiration du présent accord conformément à celui-ci, dans la mesure où la demande d’engagement des travaux d’évaluation de la conformité a été formulée avant la notification de non-reconduction ou de dénonciation du présent accord.
Art. 21Entrée en vigueur et durée
1. Le présent accord sera ratifié ou approuvé par les Parties selon les procédures qui leur sont propres. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification du dépôt des instruments de ratification ou d’approbation de tous les sept accords suivants:
- –
accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité,
- –
accord sur la libre circulation des personnes1,
- –
accord sur le transport aérien2,
- –
accord sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route3,
- –
accord relatif aux échanges de produits agricoles4,
- –
accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics5,
- –
accord sur la coopération scientifique et technologique6.
2. Le présent accord est conclu pour une période initiale de sept ans. Il est reconduit pour une durée indéterminée à moins que la Communauté ou la Suisse ne notifie le contraire à l’autre Partie, avant l’expiration de la période initiale. En cas de notification, les dispositions du par. 4 s’appliquent.
3. La Communauté ou la Suisse peut dénoncer le présent accord en notifiant sa décision à l’autre Partie. En cas de notification, les dispositions du par. 4 s’appliquent.
4. Les sept accords mentionnés dans le par. 1 cessent d’être applicables six mois après la réception de la notification relative à la non-reconduction visée au par. 2 ou à la dénonciation visée au par. 3.
- RS 0.142.112.681
- RS 0.748.127.192.68
- RS 0.740.72
- RS 0.916.026.81
- RS 0.172.052.68
- RS 0.420.513.1
Annexes
Les annexes sont consultables sur Fedlex.