Législation

Ordonnance du 26 novembre 2003 sur le marché des œufs (Ordonnance sur les œufs, OO)

OORS 916.371En vigueurVersion du 01.01.202514 articles

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Table des matières
  1. Section 1Champ d’application1
  2. Section 2Importation2–5
  3. Section 3Marquage des œufs de poules «Gallus domesticus»6
  4. Section 4Contributions7–8
  5. Section 5Dispositions finales9–12

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr), vu l’art. 13 de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl), arrête:

Section 1 Champ d’application

Art. 11

La présente ordonnance s’applique aux œufs d’oiseaux en coquille et aux produits à base d’œufs séchés et autres que séchés figurant sous les numéros tarifaires indiqués dans l’annexe 1, ch. 5, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles2.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe 7 à l’O du 26 oct. 2011 sur les produits agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).
  2. RS 916.01

Section 2 Importation

Art. 2Contingent tarifaire pour les œufs d’oiseaux en coquille1

Le contingent tarifaire no 09 (œufs d’oiseaux en coquille) est réparti entre les contingents tarifaires partiels suivants:

  1. a.

    contingent tarifaire partiel no 09.1 (œufs de consommation de poules «Gallus domesticus»);

  2. b.

    contingent tarifaire partiel no 09.2 (œufs de fabrication de poules «Gallus domesticus»);

  3. c.

    contingent tarifaire partiel no 09.3 (œufs à couver et œufs ne provenant pas de poules «Gallus domesticus»).

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 684).

Art. 2aContingents tarifaires partiels no 09.1 et no 09.21

1

 Les parts des contingents tarifaires partiels no 09.1 et no 09.2 sont attribuées dans l’ordre de réception des déclarations d’importation.

2

 Le contingent tarifaire partiel no 09.1 est échelonné de la manière suivante:

  1. a.

    65 % du 1er janvier au 31 décembre;

  2. b.

    35 % du 1er septembre au 31 décembre.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 684).

Art. 2bContingent tarifaire partiel no 09.31

L’attribution du contingent tarifaire partiel no 09.3 n’est pas réglementée. Toutes les importations peuvent être effectuées au taux du contingent (TC).

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 684).

Art. 3Contingents tarifaires pour les produits à base d’œufs1

L’attribution des contingents nos 10 (produits à base d’œufs séchés) et 11 (produits à base d’œufs autres que séchés) n’est pas réglementée.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 684).

Art. 4Trafic de marché1

1

 Peuvent être admis au TC au maximum 50 kilos brut d’œufs de consommation par personne et par jour de marché, provenant des zones frontières et destinés au trafic de marché, sans que la quantité importée soit imputée au contingent tarifaire partiel.

2

 Le règlement du 1er décembre 1933 concernant les importations en Suisse des produits des zones franches2 s’applique pour l’importation des œufs de consommation provenant des zones franches du Pays de Gex et de la Haute-Savoie. Les œufs de consommation importés de ces zones franches ne sont pas imputés au contingent tarifaire partiel no 09.1.

3

 L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) est chargé de l’exécution du présent article.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 684).
  2. RS 0.631.256.934.953

Art. 5Dispositions pour les œufs de fabrication taxés en fonction de leur emploi1

Les œufs de fabrication importés au TC doivent être transformés en produits à base d’œufs, preuves à l’appui. Concernant les importations, les dispositions figurant à l’art. 14 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes2 et aux art. 50 ss de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes3 sont applicables par analogie.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. 58 de l’annexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  2. RS 631.0
  3. RS 631.01

Section 3 Marquage des œufs de poules «Gallus domesticus»

Art. 6

1

 Les œufs du pays doivent être estampillés avant leur commercialisation, les œufs étrangers avant leur importation. Une exception est admise pour les œufs à couver, pour les œufs que le producteur vend directement au consommateur et pour les œufs entièrement teints.1

2

 L’estampillage comprend le nom complet ou abrégé correctement du pays de production, en lettres latines d’au moins 2 mm de hauteur. Seul est admis le code alpha-2 du répertoire des pays de la statistique du commerce extérieur suisse2.3

3

 La mise en œuvre de ces dispositions est régie par la législation sur les denrées alimentaires. Elle incombe à l’OFDF4 dans le cadre du placement sous régime douanier et aux autorités cantonales chargées du contrôle des denrées alimentaires dans les autres cas.5

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3061).
  2. Le répertoire peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofdf.admin.ch > Thèmes > Statistique du commerce extérieur > Méthodes / métadonnées > Métadonnées > Partenaires commerciaux > Répertoire des pays
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 684).
  4. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. 58 de l’annexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Section 4 Contributions

Art. 7Contributions aux mesures de mise en valeur

1

 Des contributions peuvent être octroyées dans les limites des crédits approuvés pour des campagnes d’œufs cassés et de ventes à prix réduits en faveur des œufs de consommation suisses lorsque l’offre de ceux-ci est excédentaire pour des raisons saisonnières.

2

 Peuvent prendre part aux campagnes les personnes physiques et morales ainsi que les communautés de personnes qui ont leur domicile ou leur siège social en Suisse.

3

 Après consultation des milieux concernés, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) décide du montant de la contribution, de la durée de la campagne, de la quantité minimale pour les œufs cassés ou les ventes à prix réduits et de la procédure d’attribution. Il publie les campagnes sur son site Internet.1

4

 Les contributions ne doivent pas dépasser un tiers de la valeur marchande que le produit agricole possède au début de la campagne.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 684).

Art. 81

  1. Abrogé par le ch. 13 de l’annexe 9 à l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

Section 5 Dispositions finales

Art. 9Exécution1

L’OFAG est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, dans la mesure où celle-ci n’en dispose pas autrement.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 684).

Art. 101

  1. Abrogés par le ch. IV 73 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 12Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2025. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).