Législation

Ordonnance du DFI du 6 novembre 2024 relative aux primes moyennes de l’assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires et des prestations transitoires pour les chômeurs âgés

RS 831.309.1Version du 01.01.20264 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu l’art. 54a, al. 3, de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, vu l’art. 13, al. 1, de l’ordonnance du 11 juin 2021 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, arrête:

Art. 1Détermination des régions de primes

La prime moyenne cantonale ou régionale à prendre en compte à titre de montant forfaitaire pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10, al. 3, let. d, de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires1 et de l’art. 9, al. 1, let. h, de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés2 est fonction des régions de primes prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)3. Les régions de primes délimitées par le DFI conformément à l’art. 61, al. 2bis, LAMal sont déterminantes.

  1. RS 831.30
  2. RS 837.2
  3. RS 832.10

Art. 2Calcul de la prime moyenne

1

 Le calcul de la prime moyenne se fonde sur la franchise prévue à l’art. 103, al. 1, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie1.

2

 Aucune franchise n’est prise en compte pour les enfants.

  1. RS 832.102

Art. 3Montants des primes moyennes

Les montants des primes moyennes sont fixés en annexe.

Art. 4Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Annexes

  • Montants des primes moyennes

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).