Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC)

RS 831.30 · LPC · 43 articles

Loi sur les prestations complémentaires (RS 831.30) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

🔔 Suivre cette loi dans ma veille — être alerté à chaque changement →

Extrait du texte (43 articles)

Art. 1

1 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’applique aux prestations versées en vertu du chap. 2, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. 2 Les art. 32 et…

Art. 2 — Principe

Principe 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. 2 Les cantons peuvent allouer des p…

Art. 3 — Composantes des prestations complémentaires

Composantes des prestations complémentaires 1 Les prestations complémentaires se composent: a. de la prestation complémentaire annuelle; b. du remboursement des frais de maladie et d’invalidité. 2 La prestation complémentaire annuell…

Art. 4 — Conditions générales

Conditions générales 1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA ) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles: a. perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vie…

Art. 5 — Conditions supplémentaires pour les étrangers

Conditions supplémentaires pour les étrangers 1 Les étrangers n’ont droit à des prestations complémentaires que s’ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années…

Art. 6 — Age minimal

Age minimal Les personnes ayant droit à une allocation pour impotent ont droit aux prestations complémentaires si elles ont au moins 18 ans.…

Art. 7 — Exclusion de toute restriction cantonale

Exclusion de toute restriction cantonale Le droit aux prestations complémentaires est indépendant de la durée de domicile ou de séjour dans le canton concerné et n’est pas subordonné à la jouissance des droits civiques.…

Art. 8 — Refus d’octroi de prestations complémentaires

Refus d’octroi de prestations complémentaires Les prestations complémentaires sont refusées temporairement ou définitivement si une rente a été refusée sur la base de l’art. 21, al. 1 ou 2, LPGA .…

Voir les 43 articles →

Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).