Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu les art. 47, al. 5, 61, al. 3, 62, al. 2, 63, al. 2, 64, al. 2, 67 et 95, al. 3, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs), arrête:
Chapitre 1 Objet et champ d’application
La présente ordonnance fixe les exigences s’appliquant:
- a.
aux objets usuels suivants destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire:
- 1.
objets contenant du métal et destinés à entrer en contact avec la peau,
- 2.
encres1 de tatouage et encres de maquillage permanent, et leur étiquetage,
- 3.
appareils et instruments utilisés pour le piercing, le tatouage et le maquillage permanent,
- 4.
- 5.
objets usuels destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge,
- 6.
produits textiles visés à l’art. 64, al. 1, ODAlOUs en ce qui concerne leur inflammabilité et leur combustibilité, les substances chimiques qu’ils contiennent et leur étiquetage,
- 7.
articles en cuir en ce qui concerne les substances chimiques qu’ils contiennent,
- 8.
cordons et cordons coulissants sur des vêtements d’enfants;
- b.
aux bougies, allumettes, briquets, articles de farces et attrapes.
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 837). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Chapitre 2 Objets usuels destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire
Section 1 Exigences s’appliquant aux objets contenant du métal et destinés à entrer en contact avec la peau
Art. 2Objets contenant du nickel12
1 Les objets qui sont en contact direct et prolongé avec la peau, tels que boucles d’oreilles, montures de lunettes, colliers, bracelets, chaînes, bagues, boîtiers de montres, bracelets de montres et leurs fermoirs, rivets et boutons-pression, fermetures à glissière, agrafes et garnitures métalliques pour habits, ainsi que boucles de ceinture, ne peuvent céder plus de 0,5 µg de nickel par cm2 et par semaine.
2 Si les objets visés à l’al. 1 sont munis d’un revêtement, ce dernier doit être de qualité telle que la valeur limite ne soit pas dépassée en cas d’utilisation normale pendant une période de deux ans.3
3 Les assemblages de tiges ou autres parties de boucles d’oreilles et bijoux de piercing introduites, à titre temporaire ou non, dans les oreilles percées ou dans d’autres parties percées du corps humain ne doivent pas céder plus de 0,2 µg de nickel par cm2 et par semaine. Cette valeur maximale s’applique aussi aux dispositifs de fermeture (poussettes).4
4 Les objets visés aux al. 1 à 3 sont présumés conformes aux exigences citées dans la présente section lorsqu’ils satisfont aux normes techniques énumérées dans l’annexe 1 et qu’ils entrent dans le champ d’application de ces normes.5
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121).
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4763).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5301).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 837).
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5301).
Art. 2aObjets contenant du cadmium1
1 Les articles de bijouterie et de bijouterie fantaisie tels les accessoires pour les cheveux, bracelets, colliers, bagues, bijoux de piercing, montres-bracelets, broches et boutons de manchette ne doivent pas contenir de parties métalliques en contact avec la peau dont la teneur en cadmium est de 0,01 % ou plus du poids du métal.2
2 L’al. 1 ne s’applique pas aux produits d’occasion mentionnés à l’art. 1, al. 4, let. a, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits.3
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010 (RO 2010 4763). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 21 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er fév. 2012 (RO 2012 401). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 837).
- RS 930.11
Art. 2bObjets contenant du plomb1
1 Les articles de bijouterie et de bijouterie fantaisie ne doivent pas contenir de parties métalliques entrant en contact avec la peau dont la teneur en plomb est de 0,05 % ou plus du poids du métal.2
2 L’al. 1 ne s’applique pas aux objets d’occasion visés à l’art. 1, al. 4, let. a, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits3.
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5301).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 837).
- RS 930.11
Section 2 Piercing, tatouage, maquillage permanent et pratiques apparentées
1 Le piercing désigne le fait de percer une partie du corps, par exemple le lobe de l’oreille, pour y introduire un objet à fonction esthétique (bijou piercing).
2 Le tatouage désigne le fait de graver la peau en pratiquant des microinjections de pigments dans le derme, à l’aide d’aiguilles et d’appareils spécialement développés à cet effet. Les dessins ornementaux réalisés par tatouage sont irréversibles et définitifs.
3 Le maquillage permanent désigne le fait de graver la peau en pratiquant des microinjections de pigments dans le derme; la durabilité du maquillage permanent est moins grande que celle du tatouage.
4 On entend par stérile, en lien avec les produits réglementés dans la présente section, l’absence de tout organisme viable, y compris les virus.
Art. 4Devoir de diligence
Les personnes qui pratiquent le piercing, le tatouage et le maquillage permanent sur des tiers doivent prendre toutes les précautions raisonnablement nécessaires afin de prévenir la transmission de toute infection.
Art. 5Exigences s’appliquant au piercing1
Le piercing ne doit provoquer aucune coloration durable de la peau.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 837).
Art. 5aExigences s’appliquant aux encres de tatouage et aux encres de maquillage permanent1
1 Les encres de tatouage et de maquillage permanent peuvent contenir les substances ci-après dans les concentrations suivantes:
- a.
les substances visées à l’art. 54, al. 1, ODAlOUs: moins de 0,5 mg/kg;
- b.
les colorants visés à l’art. 54, al. 3, ODAlOUs:
- 1.
moins de 0,5 mg/kg lorsqu’ils peuvent être utilisés exclusivement dans les produits à rincer,
- 2.
moins de 0,5 mg/kg lorsqu’ils ne peuvent pas être utilisés dans les produits destinés à être appliqués sur les muqueuses, ou
- 3.
moins de 0,5 mg/kg lorsqu’ils ne peuvent pas être utilisés dans les produits pour les yeux;
- c.
tous les autres colorants: conformément à l’art. 54, al. 3, ODAlOUs;
- d.
les substances classées comme étant cancérogènes ou mutagènes sur les cellules germinales de catégorie 1A, 1B ou 2 dans la version du règlement (CE) no 1272/20082 mentionnée à l’annexe 2, ch. 1, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)3, à l’exception des substances dont la classification est basée sur des effets qui apparaissent uniquement après une exposition par inhalation: moins de 0,5 mg/kg;
- e.
les substances classées comme sensibilisants cutanés de catégorie 1, 1A, ou 1B dans la version du règlement (CE) no 1272/2008 mentionnée à l’annexe 2, ch. 1, OChim: moins de 10 mg/kg;
- f.
les substances classées comme corrosives pour la peau de catégorie 1, 1A, 1B ou 1C, corrosives pour la peau de catégorie 2, causant des lésions oculaires de catégorie 1 ou comme causant une irritation oculaire de catégorie 2 dans la version du règlement (CE) no 1272/2008 mentionnée à l’annexe 2, ch. 1, OChim:
- 1.
lorsqu’elles sont utilisées exclusivement comme régulateur de pH: moins de 1000 mg/kg,
- 2.
dans tous les autres cas: moins de 100 mg/kg;
- g.
les substances classées comme étant toxiques pour la reproduction de catégorie 1A, 1B ou 2 dans la version du règlement (CE) no 1272/2008 mentionnée à l’annexe 2, ch. 1, OChim, à l’exception des substances dont la classification est basée sur des effets qui apparaissent uniquement après une exposition par inhalation: moins de 10 mg/kg;
- h.
les métaux lourds et certaines autres substances visés à l’annexe XVII, entrée 75, appendice 13, du règlement (CE) no 1907/2006 (règlement REACH)4: dans les concentrations indiquées dans cet appendice.
2 S’agissant de la limite de concentration, les dispositions ci-après s’appliquent en sus aux substances appartenant à certaines catégories:
- a.
si une substance entre dans plusieurs des catégories mentionnées à l’al. 1, let. a à f, c’est la limite de concentration la plus stricte fixée aux lettres concernées qui s’applique;
- b.
si une substance entre dans plusieurs des catégories mentionnées à l’al. 1, let. b à g, c’est la limite de concentration la plus stricte fixée aux lettres concernées qui s’applique;
- c.
si une substance visée à l’al. 1, let. a, entre dans la catégorie mentionnée à l’al. 1, let. g, c’est la limite de concentration fixée à la let. g qui s’applique;
- d.
si une substance visée à l’al. 1, let. h, entre dans l’une des catégories mentionnées à l’al. 1, let. a à g, c’est la limite de concentration fixée à la let. h qui s’applique.
3 Les exigences énoncées à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux substances qui sont gazeuses à une température de 20 °C et une pression de 101,3 kPa ou qui exercent à 50 °C une pression de vapeur supérieure à 300 kPa, à l’exception du formaldéhyde (n° CAS 50-00-0, n° CE 200-001-8).
4 Les encres de tatouage et de maquillage permanent peuvent contenir, dans le respect des restrictions d’utilisation, uniquement les agents conservateurs admis à l’art. 54, al. 4, ODAlOUs pour les produits destinés à rester sur la peau et qui ne libèrent pas de formaldéhyde.
5 Par dérogation aux dispositions des al. 1, 2 et 4, ce sont les concentrations maximales fixées à l’annexe 2 qui s’appliquent aux substances qui y sont énumérées.
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 837).
- Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006.
- RS 813.11
- Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil, le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission, la directive 76/769/CEE du Conseil ainsi que les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2023/1464, JO L 180 du 17.7.2023, p. 12.
Art. 6Exigences s’appliquant à l’hygiène des encres de tatouage, des encres de maquillage permanent et des tiges de piercing1
1 Les encres de tatouage et les encres de maquillage permanent doivent être fabriquées et conditionnées de manière à ce que leur stérilité soit garantie jusqu’à la première utilisation. Une fois l’emballage ouvert, il faut prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter toute contamination microbienne.2
2 Les tiges de piercing doivent être stériles au moment de leur premier emploi.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121).
Art. 7Exigences concernant les appareils et les instruments utilisés pour le piercing, le tatouage et le maquillage permanent1
Les appareils et les instruments, ou les parties de ceux-ci, utilisés pour le piercing, le tatouage et le maquillage permanent doivent être stériles dans la mesure où ils entrent en contact avec la peau des consommateurs.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 1161).
Art. 8Étiquetage des encres de tatouage, des encres de maquillage permanent et des bijoux piercing
1 Les récipients contenant des encres de tatouage ou de maquillage permanent doivent porter au moins les indications suivantes:
- a.
le nom et l’adresse de la personne ou de l’entreprise qui fabrique, importe, conditionne ou remet de telles encres;
- b.
la composition dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale, selon une nomenclature usuelle (INCI, IUPAC, CAS ou CI); lorsque le nom d’une substance utilisée doit déjà être indiquée sur l’étiquette conformément à l’OChim1, le composant en question n’a pas besoin d’être indiqué selon la présente ordonnance;
- c.
un numéro de référence permettant d’identifier clairement le lot;
- d.
la date de durée de conservation minimale (avec mention du mois et de l’année) jusqu’à laquelle l’encre conserve ses caractéristiques spécifiques dans des conditions de conservation appropriées;
- e.
les conditions de conservation qui doivent être respectées pour que la conservation minimale soit garantie;
- f.
si nécessaire, les instructions et les précautions d’emploi, pour autant qu’elles ne figurent pas déjà sur l’étiquette en application de l’OChim;
- g.
la mention «régulateur de pH» pour les substances relevant de l’art. 5a, al. 1, let. f, ch. 1;
- h.
la mention «Mélange pour le tatouage ou le maquillage permanent»;
- i.
l’avertissement «Contient du chrome. Peut provoquer des réactions allergiques», si la concentration en chrome (IV) des encres de tatouage ou de maquillage permanent est inférieure à la valeur maximale fixée à l’art. 5a, al. 1, let. h;
- j.
l’avertissement «Contient du nickel. Peut provoquer des réactions allergiques», si la concentration en nickel des encres de tatouage ou de maquillage permanent est inférieure à la valeur maximale fixée à l’art. 5a, al. 1, let. h.
2 L’emballage des bijoux piercing doit porter les indications suivantes:
- a.
le nom et l’adresse de la personne ou de l’entreprise qui fabrique, importe, conditionne ou remet de tels bijoux;
- b.
les tiges de piercing doivent être désignées en tant que telles.
3 Les informations visées aux al. 1 et 2 ainsi que la composition du matériau des bijoux piercing doivent être communiquées sur demande au consommateur.
- RS 813.11
Art. 9Directives professionnelles1
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) peut évaluer et recommander des directives professionnelles à titre de «bonnes pratiques» pour le piercing, le tatouage et le maquillage permanent.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5301).
Section 3 …
- Abrogés par l’annexe ch. 4 de l’O du 29 sept. 2023, avec effet au 1er nov. 2023 (RO 2023 576).
Section 4 Objets usuels destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge
Art. 13Champ d’application et définition1
1 Les dispositions de la présente section s’appliquent aux objets usuels destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge jusqu’à 36 mois.
2 Les «articles de puériculture» au sens de la présente section sont des produits destinés à favoriser le sommeil, la détente, l’hygiène ou l’alimentation du nourrisson.2
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121).
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121).
Art. 14Exigences s’appliquant aux articles de puériculture en général1
1 Les articles de puériculture ne peuvent contenir plus de 0,1 % masse (valeur limite totale) des esters phtaliques suivants: di-(2-éthylhexyl) phtalate (DEHP2), dibutyl phtalate (DBP3), diisobutyl phtalate (DIBP4) et butylbenzyl phtalate (BBP5).6
2 Les articles de puériculture qui peuvent être mis en bouche par les nourrissons et les enfants en bas âge ne peuvent contenir plus de 0,1 % masse (valeur limite totale) des esters phtaliques (plastifiants) suivants: di-isononyl phtalate (DINP7), di-isodecyl phtalate (DIDP8) et di-n-octyl phtalate (DNOP9).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
- No Chemical Abstract Service (CAS) 117-81-7; no Inventaire européen des substances chimiques commerciales (Einecs) 204-211-0
- No CAS 84-74-2; no Einecs 201-557-4
- No CAS 84-69-5; no Einecs 201-553-2
- No CAS 85-68-7; no Einecs 201-622-7
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3405).
- No CAS 28553-12-0 et 68515-48-0; no Einecs 249-079-5 et 271-090-9
- No CAS 26761-40-0 et 68515-49-1; no Einecs 247-977-1 et 271-91-4
- No CAS 117-84-0; no Einecs 204.214-7
Art. 14aTétines pour biberons et sucettes de puériculture1
1 Les tétines pour biberons et les sucettes de puériculture peuvent céder à un simulant de la salive les quantités de substances maximales suivantes:
- a.
0,01 mg de N-nitrosamine par kg des parties en élastomères ou en caoutchouc;
- b.
0,1 mg de substances N-nitrosifiables par kg des parties en élastomères ou en caoutchouc.
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
- Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, avec effet au 1er nov. 2010 (RO 2010 4763).
Art. 14bBouteilles-biberons1
Les bouteilles-biberons pour nourrissons et enfants en bas âge doivent porter une inscription mettant en garde contre les lésions dentaires causées par l’absorption permanente (succion permanente) de boissons sucrées ou acidulées. …2
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
- Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, avec effet au 1er mai 2017 (RO 2017 1619).
Art. 14cArticles destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge avec des composants en plastique ou en caoutchouc qui contiennent des HAP1
Les articles destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge ne peuvent être mis sur le marché si l’un de leurs composants en plastique ou en caoutchouc contient plus de 0,5 mg/kg d’un hydrocarbure aromatique polycyclique (HAP) figurant à l’annexe 2.9, ch. 2, al. 1, let. d, ch. 2, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)2.
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).
- RS 814.81
Art. 15Normes techniques
Les objets usuels destinés aux nourrissons et enfants en bas âge sont présumés conformes aux exigences de sécurité lorsqu’ils satisfont aux normes énumérées à l’annexe 4.
Section 5 Inflammabilité et combustibilité des produits textiles
Art. 16Champ d’application1
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux produits textiles visés à l’art. 64, al. 1, ODAlOUs.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).
- Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 26 nov. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6123).
1 Les produits textiles sont conçus de manière à ne pas présenter de risque accru du point de vue de l’inflammabilité et de la combustibilité.
2 Les articles vestimentaires et les fils de confection sont conçus de manière à rendre impossible toute propagation rapide d’une flamme à la surface d’un matériau sans allumage concomitant de la structure de base («effet éclair en surface»).
3 L’annexe 5 indique les normes techniques propres à satisfaire aux exigences fixées aux al. 1 et 2. L’OSAV actualise l’annexe. Il se réfère dans la mesure du possible aux normes internationales harmonisées.2
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6123).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).
- Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 26 nov. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6123).
- Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, avec effet au 1er mai 2017 (RO 2017 1619).
Section 6 Substances chimiques dans les produits textiles, les articles en cuir et les autres objets destinés à entrer en contact avec le corps humain
Art. 21Colorants azoïques
1 Les textiles, les articles en cuir et les parties teintes de ceux-ci visés à l’annexe 6 ne doivent pas contenir de colorants azoïques pouvant libérer, par réduction d’un ou de plusieurs groupements azoïques, une ou plusieurs des amines aromatiques énumérées à l’annexe 7 en concentrations supérieures à 30 mg/kg.1
2 Les amines aromatiques énumérées à l’annexe 7 doivent être déterminées conformément aux normes techniques énumérées à l’annexe 8.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4763).
Art. 22Substances interdites et substances soumises à restriction
1 Il est interdit de traiter les produits textiles avec les substances suivantes:
- a.
l’arsenic et ses composés;
- b.
le plomb et ses composés;
- c.
1ter La concentration en composés du dioctylétain ne doit pas dépasser 0,1 % en poids d’étain dans les objets ci-après:
- a.
- b.
- c.
articles chaussants et parties d’articles chaussants;
- d.
articles de puériculture, langes y compris;
- e.
produits d’hygiène féminine.2
1quater Les produits textiles et les chaussures définis à l’entrée 72 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 (règlement UE-REACH)3 ne peuvent contenir de substances dont la concentration, mesurée dans une matière homogène, est égale ou supérieure à la limite fixée pour cette substance à l’appendice 12 dudit règlement.4
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010 (RO 2010 4763). Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 5301).
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4763). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
- Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/1513, JO L 256 du 12.10.2018, p. 1.
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3405).
- Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, avec effet au 1er fév. 2024 (RO 2023 837).
Section 7 Cordons et cordons coulissants sur des vêtements d’enfants
1 Les cordons et les cordons coulissants sur des vêtements destinés à des enfants jusqu’à l’âge de 14 ans doivent être conçus de telle sorte que le risque d’accrochage, d’étranglement ou de blessure soit le plus faible possible.
2 Les cordons et les cordons coulissants visés à l’al. 1 sont présumés conformes aux exigences de sécurité lorsqu’ils satisfont aux normes mentionnées à l’annexe 8a.
Chapitre 3 Bougies, allumettes, briquets, articles de farces et attrapes
Art. 23Bougies, bâtonnets à parfumer et objets analogues
1 Les bougies, bâtonnets à parfumer et objets analogues ne peuvent libérer, lors du processus de combustion, que des quantités de substances ou de mélanges de substances ne mettant pas en danger la santé humaine.
2 La teneur en plomb des mèches de bougies ne doit pas excéder 600 mg/kg.
1 Il est interdit de remettre au consommateur des allumettes au phosphore blanc.
2 Les allumettes ne peuvent être vendues qu’en emballages, paquets ou boîtes portant la raison sociale du fabricant ou sa marque déposée.
3 Les emballages entrant en contact direct avec les allumettes (boîtes, pochettes d’allumettes à détacher, etc.) doivent être fabriqués à partir d’un matériau résistant afin de protéger les allumettes contre tout endommagement.
1 Un briquet est un dispositif actionné manuellement en vue de produire une flamme à partir d’étincelles provoquées par le frottement sur une pierre à briquet ou en utilisant les effets piézoélectriques. Ils servent en règle générale à allumer volontairement des articles pour fumeurs, tels que cigarettes, cigares ou pipes, ou des matériaux, tels que du papier ou des mèches.
2 Les combustibles tels que l’essence ou du gaz liquide comme le propane ou le butane peuvent être utilisés.
3 Les briquets doivent être pourvus d’une sécurité enfants conformément à l’al. 4. Sont exceptés les briquets rechargeables qui remplissent les conditions suivantes:
- a.
chaque briquet doit être accompagné d’une garantie écrite du fabricant d’une durée d’au moins deux ans conformément à la directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation2;
- b.
les briquets sont conçus de manière à garantir une sécurité d’utilisation prévisible sur une durée de vie (y compris les réparations) d’au moins cinq ans et peuvent être réparés et rechargés sur toute leur durée de vie;
- c.
les parties non consommables, mais susceptibles de s’user ou de cesser de fonctionner en usage continu après la période de garantie, sont accessibles en vue de leur remplacement ou de leur réparation dans un service après-vente ayant son siège en Suisse ou sur le territoire de la Communauté européenne.
4 On entend par «briquet de sécurité enfants» un briquet conçu de manière à ne pas pouvoir, dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, être allumé par des enfants de moins de 51 mois, notamment en raison de la force nécessaire pour le faire fonctionner ou en raison de sa conception, de la protection de son mécanisme d’allumage, de la complexité ou de la succession des opérations nécessaires à son allumage.
5 Les briquets qui ressemblent à un autre objet attrayant pour un enfant ne peuvent être fabriqués, importés et remis. Ce sont par exemple:
- a.
les briquets qui resssemblent à des personnages de dessins animés, à des jouets, pistolets, montres, téléphones, instruments de musique, véhicules, à de la nourriture, à des animaux, au corps humain ou à des parties du corps humain, ou
- b.
qui jouent des notes de musique, clignotent ou comportent des parties mobiles, etc.
6 Les briquets doivent satisfaire aux normes mentionnées à l’annexe 9.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 1161).
- JO L 171 du 7.7.1999, p. 12
Art. 26Articles de farces et attrapes
Les articles de farces et attrapes et les objets analogues ne peuvent contenir de substances en quantités telles qu’elles puissent présenter un danger pour la santé. Est notamment interdit l’emploi de:1
- a.
- b.
poudre de Panama (Quillaja saponaria) et ses dérivés contenant des saponines;
- c.
poudre de racine de l’ellébore vert (Helleborus viridis) et de l’ellébore noir (Helleborus niger);
- d.
poudre de racine du vératre blanc (Veratrum album) et du vératre noir (Veratrum nigrum);
- e.
benzidine et ses dérivés;
- f.
- g.
sulfure d’ammonium, hydrogénosulfure d’ammonium et polysulfure d’ammonium;
- h.
esters volatils de l’acide bromacétique: bromoacétate de méthyle, bromoacétate d’éthyle, bromoacétate de propyle, bromoacétate de butyle.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121).
Chapitre 4 Dispositions finales
Art. 27Actualisation des annexes1
1 L’OSAV adapte les annexes selon l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.2
2 Il se réfère dans la mesure du possible aux normes internationales harmonisées.
3 Il peut édicter des dispositions transitoires.3
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).
Art. 28Dispositions transitoires
En dérogation à l’art 80, al. 7, ODAlOUs:
- a.
les objets contenant du nickel visés à l’art. 2, al. 3, peuvent encore être importés, fabriqués, étiquetés et remis aux consommateurs selon l’ancien droit jusqu’au 31 août 2006;
- b.
les objets usuels destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge visés aux art. 13 à 15 peuvent encore être importés, fabriqués, étiquetés et remis aux consommateurs selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2006;
- c.
les bougies, allumettes, briquets et articles de farces et attrapes visés aux art. 23 à 26 peuvent encore être importés, fabriqués, étiquetés et remis aux consommateurs selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2006;
- d.
les encres de tatouage et de maquillage permanent peuvent encore être utilisées et remises aux consommateurs selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2007.
Art. 28aDispositions transitoires relatives à la modification du 23 octobre 20191
1 Les objets qui ne sont pas conformes à l’art. 14, al. 1, de la modification du 23 octobre 2019 peuvent encore être importés, fabriqués, étiquetés et remis aux consommateurs selon l’ancien droit jusqu’au 7 juillet 2020.
2 Pour les objets qui ne sont pas conformes à l’art. 22, al. 1quater, de la modification du 23 octobre 2019, les dispositions transitoires énoncées aux ch. 1 et 2 de l’annexe du règlement (UE) 2018/15132 s’appliquent.
3 Les objets qui ne sont pas conformes aux autres dispositions de la modification du 23 octobre 2019 peuvent encore être importés, fabriqués et étiquetés selon l’ancien droit jusqu’au 30 novembre 2020. Ils peuvent être remis aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3405).
- Règlement (UE) 2018/1513 de la Commission du 10 octobre 2018 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne certaines substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) des catégories 1A ou 1B, JO L 256 du 12.10.2018, p. 1.
Art. 28bDisposition transitoire de la modification du 8 décembre 20231
Les objets non conformes à la modification du 8 décembre 2023 de la présente ordonnance peuvent être importés, fabriqués et étiqueté selon l’ancien droit jusqu’au 31 janvier 2025 et remis au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.
- Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 29 sept. 2023 (RO 2023 576). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 837).
Art. 29Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 26 juin 1995 sur la combustibilité1 est abrogée.
- [RO 1995 3424, 2005 3389 ch. II 3]
Art. 30Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Disposition transitoire de la modification du 15 novembre 2006
Dispositions transitoires de la modification du 7 mars 2008
Dispositions transitoires de la modification du 13 octobre 2010
Dispositions transitoires de la modification du 21 décembre 2011
Dispositions transitoires relatives à la modification du 25 novembre 2013
Disposition transitoire de la modification du 16 décembre 2016
Annexes
- Normes techniques s’appliquant à des objets qui libèrent du nickel
- Substances contenues dans les encres de tatouage et de maquillage permanent pour lesquelles des limites de concentration spécifiques ont été fixées
- Normes techniques s’appliquant aux lentilles de contact cosmétiques afocales
- Normes techniques s’appliquant aux objets usuels destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge
- Normes techniques pour la détermination de la résistance des produits textiles au feu
- Produits textiles et articles en cuir qui ne peuvent contenir aucun des colorants azoïques visés à l’art. 21, al. 1
- Liste des amines aromatiques
- Normes techniques s’appliquant à la détermination des amines aromatiques
- Norme technique s’appliquant aux cordons et cordons coulissants sur des vêtements d’enfants
- Normes techniques s’appliquant aux briquets
Les annexes sont consultables sur Fedlex.