Législation

Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d'origine végétale ou animale (OPOVA)

OPOVARS 817.021.23En vigueurVersion du 01.08.202624 articles

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  • RO 2026 368en vigueur le 01.08.2026
    introduit : art. 13j
  • RO 2025 806en vigueur le 01.01.2026
    abrogé : art. 13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 13g · introduit : art. 13i
  • RO 2025 388en vigueur le 01.07.2025
    introduit : art. 13h
  • RO 2020 2239en vigueur le 01.07.2020
    modifié : art. 7 · abrogé : art. 8

4 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Droit européen

Actes de l’Union européenne que Législation em rattache à OPOVA.

Source : EUR-Lex, © Union européenne. Seuls les textes publiés au Journal officiel de l’Union européenne font foi.

Table des matières
  1. Section 1Objet, champ d’application et définitions1–2
  2. Section 2Détermination et fixation des limites maximales de résidus3–7
  3. Section 3Dépassement des limites maximales de résidus8–9
  4. Section 4Modification des annexes et directives aux autorités cantonales d’exécution10–11
  5. Section 5Dispositions finales12–14

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu les art. 10, al. 4, let. e, et 95, al. 3, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs), arrête:

Section 1 Objet, champ d’application et définitions

Art. 1Objet et champ d’application

1

 La présente ordonnance fixe les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale.

2

 Elle s’applique aux produits inscrits à l’annexe 1 et à des parties d’entre eux, qu’ils soient non transformés, transformés ou utilisés dans une denrée alimentaire composée.

3

 Elle ne s’applique pas aux produits qui sont manifestement destinés à l’une des utilisations suivantes:

  1. a.

    la fabrication de produits autres que des denrées alimentaires;

  2. b.

    l’ensemencement ou la plantation;

  3. c.

    des activités de recherche et développement autorisées.

Art. 2Définitions

1

 Dans la présente ordonnance, on entend par:

  1. a.

    pesticides:

    1. 1.

      les substances actives utilisées actuellement ou auparavant dans des produits phytosanitaires au sens de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)1 et leurs produits métaboliques, de dégradation ou de réaction, ou

    2. 2.

      les substances actives et leurs produits métaboliques, de dégradation ou de réaction issus de produits biocides au sens de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)2 et qui ne sont pas déjà réglementés par d’autres actes;

  2. b.

    limite maximale de résidus (LMR): la concentration maximale autorisée d’un résidu de pesticide présent dans ou sur des produits;

  3. c.

    CXL: la limite maximale de résidus fixée par la Commission du Codex Alimentarius (limites maximales pour les résidus de pesticides du Codex);

  4. d.

    tolérance d’importation: la limite maximale de résidus pour les produits importés, fixée si:

    1. 1.

      l’utilisation d’une substance active dans un produit phytosanitaire ou un produit biocide n’est pas autorisée pour un produit, pour des motifs autres que la protection de la santé, ou que

    2. 2.

      la limite maximale de résidus en vigueur pour le produit et l’usage de celui-ci a été fixée pour des motifs autres que la protection de la santé;

  5. e.

    seuil de quantification: la concentration de résidus la plus faible pouvant être quantifiée et enregistrée dans le cadre du contrôle de routine selon des méthodes validées dans le respect des bonnes pratiques de laboratoire.

2

 Pour autant que la législation sur les denrées alimentaires n’énonce aucune définition, les définitions utilisées dans la présente ordonnance sont celles définies dans la LChim, l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques3, l’OPBio et l’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires (OPPh)4.

  1. RS 813.1
  2. RS 813.12
  3. [RO 2005 2721; 2007 821; 2009 401, 805; 2010 5223; 2011 5227 ch. I 7.2; 2012 6103; 2013 201, 3041 ch. I 3; 2014 2073 annexe 11 ch. 1, 3857. RO 2015 1903 art. 91]. Voir actuellement l’O du 5 juin 2015 (RS 813.11).
  4. RS 916.161

Section 2 Détermination et fixation des limites maximales de résidus

Art. 3Critères et bases applicables à la détermination et à la fixation des limites maximales de résidus

1

 L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) détermine les limites maximales applicables aux résidus de pesticides. Il implique les offices fédéraux concernés.

2

 Il tient compte:

  1. a.

    du potentiel de risque des résidus de pesticides pour l’être humain;

  2. b.

    de la documentation scientifique usuelle;

  3. c.

    pour les produits phytosanitaires: des principes uniformes pour l’évaluation et l’autorisation des produits phytosanitaires inscrits à l’annexe 9 OPPh1;

  4. d.

    pour les produits biocides: de l’art. 17 OPBio2;

  5. e.

    de l’état des connaissances scientifiques et techniques pour l’évaluation de la toxicologie et de l’exposition aux résidus;

  6. f.

    de la concentration techniquement inévitable d’un pesticide dans la denrée alimentaire selon les bonnes pratiques agricoles ou les bonnes pratiques de fabrication;

  7. g.

    de l’absorption du pesticide, déterminée sur la base des quantités de denrée alimentaire ingérée;

  8. h.

    de la présence éventuelle de résidus de pesticides provenant de sources autres qu’un usage sous forme de produit phytosanitaire ou biocide;

  9. i.

    des interactions connues cumulées ou synergiques entre les substances actives, qui agissent sur les mêmes systèmes biologiques dans l’organisme humain;

  10. j.

    de la CXL au cas où elle a été définie;

  11. k.

    de la limite maximale de résidus du règlement (CE) no 396/20053 au cas où elle a déjà été fixée dans cet acte;

  12. l.

    dans le cas d’une demande de tolérances à l’importation au sens de l’art. 7 dans un autre pays, des bonnes pratiques phytosanitaires ou d’emploi des biocides qui régissent le cas échéant l’utilisation conforme d’une substance active dans ce pays;

  13. m.

    des données de surveillance;

  14. n.

    d’autres facteurs pertinents pour les faits à contrôler.

3

 Les limites maximales pour les résidus de pesticides sont fixées à l’annexe 2.

  1. RS 916.161
  2. RS 813.12
  3. Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil; JO L 70 du 16.3.2005, p. 1, dans la version en vigueur dans l’UE.

Art. 4Substances actives pour lesquelles il n’est pas nécessaire de définir une limite maximale de résidus

Les substances actives de produits phytosanitaires évaluées dans le cadre de l’OPPh1 ou de l’OPBio2 et sur la base de l’art. 3 et pour lesquelles il n’est pas nécessaire de définir une limite maximale de résidus sont mentionnées à l’annexe 3.

  1. RS 916.161
  2. RS 813.12

Art. 5Limites maximales de résidus pour les produits transformés ou mélangés

Si aucune limite maximale de résidus n’est fixée à l’annexe 2 pour des produits transformés ou mélangés, les limites maximales de résidus applicables sont celles du produit brut, sachant qu’il faut alors tenir compte des modifications des teneurs en résidus de pesticides engendrées par la transformation ou le mélange.

Art. 6Réévaluation de limites maximales de résidus

Si les conditions-cadres évoluent par rapport à la situation au moment où les limites maximales de résidus avaient été définies, l’OSAV procède à un réexamen des limites maximales de résidus existantes.

Art. 7Limites maximales de résidus de produits phytosanitaires ou biocides inutilisés en Suisse

1

 Sur demande, l’OSAV peut fixer des tolérances à l’importation en ce qui concerne les résidus pour des emplois de produits phytosanitaires ou biocides non prévus en Suisse.1

2

 La demande doit contenir:

  1. a.

    une vue d’ensemble de la demande soumise, comprenant les éléments suivants:

    1. 1.

      un résumé,

    2. 2.

      une motivation,

    3. 3.

      une liste des documents joints,

    4. 4.

      une copie des conditions d’utilisation pertinentes pour définir les limites maximales de résidus dans le cadre des bonnes pratiques phytosanitaires pour les usages spécifiques de la substance active ou une copie des conditions d’utilisation en tant que produit biocide;

  2. b.

    une bibliographie listant la littérature scientifique publiée dans les dix ans précédant la date de la présentation de la demande et portant sur les effets de la substance active sur la santé ainsi que sur les résidus de pesticides correspondants, et

  3. c.

    les informations visées aux annexes 5 et 6 OPPh2 dans le cadre des prescriptions en matière de données pour l’établissement des limites maximales de résidus pour les pesticides ou selon l’art. 14 OPBio3, y compris les données toxicologiques, les données relatives aux méthodes analytiques de routine utilisées dans des laboratoires de contrôle et les données concernant le métabolisme des végétaux et des animaux.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2239).
  2. RS 916.161
  3. RS 813.12

Section 3 Dépassement des limites maximales de résidus

Art. 8Interdiction de mise en circulation et dépassement admis

1

 Les produits énoncés à l’annexe 1 ne peuvent pas être mis en circulation s’ils contiennent des résidus de pesticides dépassant les valeurs suivantes:

  1. a.

    les limites maximales de résidus fixées à l’annexe 2, y compris celles pour les produits transformés ou mélangés visés à l’art. 5;

  2. b.

    0,01 mg/kg pour les produits portant un code UE dans l’annexe 1 et ne satisfaisant pas au critère de la let. a, dans la mesure où les substances actives concernées ne sont pas mentionnées à l’annexe 3.

2

 …1

3

 Par dérogation à l’al. 1, les autorités d’exécution peuvent autoriser des dépassements des limites maximales de résidus en cas de traitement par fumigation après la récolte, aux conditions suivantes:

  1. a.

    la combinaison substance active – produit est répertoriée à l’annexe 4;

  2. b.

    les produits concernés ne sont pas destinés à une consommation immédiate;

  3. c.

    il est garanti que ces mêmes produits ne dépassent plus les limites maximales de résidus définies à l’annexe 2 au moment de leur remise aux consommateurs.

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2239).

Art. 9Interdiction de transformation et de mélange

Les produits ne respectant pas les concentrations en résidus de pesticides selon l’art. 8, al. 1, ne peuvent être ni transformés, ni mélangés à des fins de dilution avec le même produit ou avec d’autres produits.

Section 4 Modification des annexes et directives aux autorités cantonales d’exécution

Art. 10Actualisation des annexes

1

 L’OSAV adapte les annexes 1 à 4 selon l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.

2

 Il peut édicter des dispositions transitoires applicables à ces adaptations.

Art. 11Directives aux autorités cantonales d’exécution

1

 Si les annexes 1 à 4 ne sont plus adaptées aux derniers développements et connaissances et que des mesures immédiates s’imposent pour la protection de la santé, l’OSAV peut donner des directives provisoires aux autorités cantonales d’exécution jusqu’à la modification des annexes.

2

 Les directives sont publiées sur Internet.

Section 5 Dispositions finales

Art. 13Disposition transitoire

Les substances actives qui ont été autorisées par l’Office fédéral de l’agriculture conformément à l’OPPh1 et pour lesquelles des limites maximales de résidus ont été fixées peuvent encore être décelées jusqu’au 30 avril 2019 dans ou sur des denrées alimentaires dans le respect des limites maximales définies selon l’ancien droit.

  1. RS 916.161

Art. 13a1

  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 12 mars 2018 (RO 2018 1281). Abrogé par le ch. I de l’O de l’OSAV du 26 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 806).

Art. 13b1

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020 (RO 2020 2239). Abrogé par le ch. I de l’O de l’OSAV du 26 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 806).

Art. 13c1

  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 26 sept. 2022 (RO 2022 563). Abrogé par le ch. I de l’O de l’OSAV du 26 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 806).

Art. 13d1

  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 31 mai 2023 (RO 2023 289). Abrogé par le ch. I de l’O de l’OSAV du 26 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 806).

Art. 13e1

  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 24 nov. 2023 (RO 2023 789). Abrogé par le ch. I de l’O de l’OSAV du 26 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 806).

Art. 13f1

  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 29 mai 2024 (RO 2024 247). Abrogé par le ch. I de l’O de l’OSAV du 26 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 806).

Art. 13g1

  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 13 nov. 2024 (RO 2024 754). Abrogé par le ch. I de l’O de l’OSAV du 26 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 806).

Art. 13hDisposition transitoire relative à la modification du 2 juin 20251

Les denrées alimentaires contenant des substances actives pour lesquelles une limite maximale plus faible est fixée par la modification du 2 juin 2025 peuvent encore être importées et fabriquées dans le respect des limites maximales définies selon l’ancien droit jusqu’au 1er janvier 2026 et remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 2 juin 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 388).

Art. 13iDisposition transitoire de la modification du 26 novembre 20251

Les denrées alimentaires contenant des substances actives pour lesquelles une limite maximale plus faible est fixée par la modification du 26 novembre 2025 peuvent encore être importées et fabriquées dans le respect des limites maximales définies selon l’ancien droit jusqu’au 30 juin 2026 et remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 806).

Art. 13jDisposition transitoire relative à la modification du 24 juin 20261

Les denrées alimentaires contenant des substances actives pour lesquelles une limite maximale plus faible est fixée par la modification du 24 juin 2026 peuvent encore être importées et fabriquées dans le respect des limites maximales définies selon l’ancien droit jusqu’au 31 janvier 2027 et remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 24 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 368).

Art. 14Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2017.

Annexes

  • Produits d’origine végétale ou animale pour lesquels des limites maximales de résidus s’appliquent
  • Limites maximales autorisées pour les résidus de pesticides
  • Pesticides pour lesquels aucune limite maximale de résidus ne s’applique
  • Combinaisons substance active – produit selon l’art. 8, al. 3, let. a (fumigants)

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.08.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).