Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim)

RS 813.1 · LChim · 57 articles

Loi sur les produits chimiques (RS 813.1) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (57 articles)

Art. 1 — But

But La présente loi a pour but de protéger la vie et la santé de l’être humain des effets nocifs de substances ou de préparations.…

Art. 2 — Champ d’application

Champ d’application 1 La présente loi s’applique à toute utilisation de substances et de préparations. 2 L’utilisation de micro-organismes à usage biocide ou phytosanitaire est assimilée à l’utilisation de substances ou de préparatio…

Art. 3 — Substances et préparations dangereuses

Substances et préparations dangereuses 1 Sont réputées dangereuses les substances et les préparations qui peuvent mettre la vie ou la santé en danger par une action physico-chimique ou toxique. 2 Le Conseil fédéral détermine les prop…

Art. 4 — Définitions

Définitions 1 On entend par: a. substances 1. sont réputées existantes les substances désignées comme telles par le Conseil fédéral, 2. sont réputées nouvelles toutes les autres substances; b. principes actifs c. préparations d. prod…

Art. 5 — Contrôle autonome

Contrôle autonome 1 Quiconque, en qualité de fabricant, met des substances ou des préparations sur le marché doit veiller à ce que celles-ci ne mettent pas la vie ou la santé en danger. Il doit notamment: a. les évaluer et les classe…

Art. 6 — Mise sur le marché

Mise sur le marché Le fabricant peut mettre des substances ou des préparations sur le marché sans l’accord des autorités une fois le contrôle autonome effectué. Les exceptions suivantes sont applicables: a. la mise sur le marché d’un…

Art. 7 — Information des acquéreurs

Information des acquéreurs 1 Quiconque met une substance ou une préparation sur le marché doit informer les acquéreurs de ses propriétés et des dangers qu’elle présente pour la santé ainsi que des mesures de précaution et de protecti…

Art. 8 — Devoir de diligence

Devoir de diligence Quiconque utilise des substances ou des préparations doit tenir compte de leurs propriétés dangereuses et prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie et de la santé. Il doit notamment tenir compte de…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).