Législation

Ordonnance du 16 mars 2007 fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (Ordonnance sur les préférences tarifaires)

RS 632.911En vigueurVersion du 01.10.202611 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2025 93Ordonnance sur les préférences tarifaires · loi de base Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développementen vigueur le 01.04.2026
    introduit : art. 2 · abrogé : art. 6
  • RO 2023 86loi de base Ordonnance modifiant le tarif des douanes dans les annexes 1 et 2 de la loi sur le tarif des douanes et adaptant des actes législatifs découlant de cette modificationen vigueur le 01.01.2024
    abrogé : art. 3
  • RO 2011 3331loi de base Ordonnance modifiant le tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes et adaptant des actes législatifs suite à cette modificationen vigueur le 01.01.2012
    abrogé : art. 10
  • RO 2009 1149Ordonnance sur les préférences tarifaires · loi de base Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développementen vigueur le 01.04.2009
    modifié : art. 4
  • RO 2007 7053Ordonnance sur les préférences tarifaires · loi de base Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développementen vigueur le 01.01.2008
    modifié : art. 4

5 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 1, al. 1, de la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires, arrête:

Art. 1Objet

La présente ordonnance régit les préférences tarifaires généralisées en faveur des pays en développement accordées sur les droits de douane de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes1. Elle fixe le taux des droits de douane et les conditions auxquelles les droits sont abaissés.

  1. RS 632.10

Art. 2Champ d’application

1

 Sont réputés pays en développement au sens de la présente ordonnance les pays et les territoires mentionnés à l’annexe 1.

2

 Le Conseil fédéral examine la pertinence d’une modification de l’annexe 1 après chaque examen triennal de la liste du Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques, en se fondant sur cette liste.1

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2025 93, 251 ch. I).

Art. 3Préférences tarifaires généralisées

1

 Les droits de douane préférentiels mentionnés à l’annexe 2 s’appliquent aux produits originaires de pays en développement.

2

 Ils ne sont octroyés que sur présentation des preuves de l’origine conformément aux dispositions de l’ordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles d’origine1.

3

 …2

  1. RS 946.39. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  2. Introduit par l’annexe 2 ch. 1 de l’O du 18 nov. 2015 sur la réduction temporaire des droits de douane sur les textiles (RO 2015 4935). Abrogé par l’annexe 2 ch. II 6 de l’O du 15 fév. 2023 modifiant le tarif des douanes, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 86).

Art. 4Contingents tarifaires1

1

 Les marchandises dont le volume d’importation annuel à des conditions préférentielles est limité (contingents tarifaires) sont indiquées à l’annexe 2.2

2

 En cas de pénurie sur le marché intérieur, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)3 peut relever temporairement le contingent tarifaire pour les produits des numéros 1701.1300/1400 du tarif4, après avoir consulté les milieux concernés.

3

 Le DEFR peut baisser et relever le contingent tarifaire pour les produits du numéro du tarif 1701.9999, après avoir consulté les milieux concernés, si les prix intérieurs du sucre ne correspondent pas aux prix de marché pratiqués dans l’Union européenne.

4

 La déclaration en douane des marchandises importées dans les limites des contingents tarifaires doit se faire de manière électronique.

5

 Les parts des contingents tarifaires visés à l’al. 1 sont attribuées selon l’ordre de réception des déclarations en douane.

6

 Le jour où le contingent tarifaire respectif arrive à épuisement, le solde est réparti proportionnellement entre les requérants dont les demandes sont arrivées le jour en question.

7

 L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières5 publie périodiquement, par voie électronique, l’état d’épuisement des contingents tarifaires.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7053).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1149).
  3. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. Nouveaux numéros selon le ch. 11 de l’annexe 3 à l’O du 22 juin 2011 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3331).
  5. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RO 2015 3989), avec effet au 1er janv. 2022.

Art. 5Exception des produits compétitifs à l’échelle internationale

1

 Les préférences tarifaires peuvent être suspendues pour les marchandises des pays en développement plus avancés si leur octroi conduit ou risque de conduire à la mise à l’écart de marchandises provenant d’autres pays en développement.

2

 La suspension des préférences tarifaires suppose que le pays visé soit compétitif dans le commerce international dans une section de la nomenclature figurant en annexe de la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH)1 (nomenclature). Un pays est réputé compétitif dans le commerce international lorsque sa part aux exportations mondiales dans la section concernée dépasse 3,25 pour cent; la valeur moyenne des exportations pendant les trois dernières années est déterminante.

3

 Pour un même pays, les préférences tarifaires peuvent être suspendues pour les marchandises de plusieurs sections du SH.

4

 Les préférences tarifaires suspendues en vertu de l’al. 1 sont mentionnées à l’annexe 1.

  1. RS 0.632.11

Art. 6Régime spécial en faveur des pays les moins avancés

1

 L’importation de produits originaires des pays les moins avancés (PMA) (annexe 1, colonne C) est exempte de droits de douane.

2

 …1

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 janv. 2025, avec effet au 1er avr. 2026 (RO 2025 93, 251 ch. I).

Art. 7Coopération administrative

1

 L’entraide administrative et la coopération administrative sont régies par les art. 38 à 45 de l’ordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles d’origine1.

2

 Le DEFR peut suspendre toutes les préférences tarifaires octroyées à un pays bénéficiaire si celui-ci n’accorde pas sa coopération administrative en matière de contrôle des preuves de l’origine et de lutte contre les pratiques frauduleuses.

  1. RS 946.39. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

Art. 8Invocation de la clause de sauvegarde

1

 Le DEFR peut prendre, pour trois mois au plus, les mesures prévues à l’art. 2, al. 2, de la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires, en ce qui concerne les produits agricoles des chapitres 1, 2, 4 à 8, 10 à 12 et 15 à 17 du tarif des douanes. Ce faisant, il met en balance les besoins de l’agriculture suisse et les intérêts de la politique économique extérieure.

2

 Pour déterminer si les intérêts de l’agriculture sont lésés, l’Office fédéral de l’agriculture et le Secrétariat d’État à l’économie fixent des critères communs. Figurent au nombre de ces critères une hausse inhabituelle des quantités importées, une augmentation de l’offre domestique et une stagnation de la demande indigène qui conduisent ou risquent de conduire à un effondrement des prix des producteurs indigènes.

3

 Si les préférences tarifaires sont suspendues en vertu de l’al. 1, les taux mentionnés à l’annexe 2 sont applicables, pendant la durée de la suspension, dans les lignes tarifaires concernées, à tous les pays auxquels des préférences particulières sont octroyées aux termes de l’art. 6.

4

 Le Conseil fédéral présente un rapport à l’Assemblée fédérale sur les mesures prises au titre de l’al. 1. conformément à l’art. 10, al. 4, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures1.

  1. RS 946.201

Art. 101

  1. Abrogé par le ch. 11 de l’annexe 3 à l’O du 22 juin 2011 modifiant le tarif des douanes, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3331).

Art. 11Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2007.

Annexes

  • Liste des pays et des territoires en développement
  • Liste des préférences tarifaires
  • Abaissement des droits de douane sur les marchandises des numéros de tarif 1006.4020 et 1701.1100/9999

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.10.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).