Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 2, al. 1, de la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires, vu les art. 3, al. 2, et 7, al. 5, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
1 Les préférences tarifaires au sens de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur les préférences tarifaires1 sont accordées:
- a.
lorsque la marchandise est un produit originaire (chap. 2) d’un pays bénéficiaire figurant à l’annexe 1 de l’ordonnance susmentionnée;
- b.
que les conditions territoriales (chap. 3) sont remplies;
- c.
que les preuves de l’origine (chap. 4) sont présentées lors de l’importation, et
- d.
que les pays concernés par l’examen des preuves de l’origine se prêtent mutuellement assistance et respectent les conditions de la coopération administrative (chap. 5).
2 Les certificats d’origine de remplacement Formule A et les déclarations d’origine de remplacement utilisés comme preuves de l’origine pour des marchandises qui transitent par le territoire d’États membres de l’Union européenne (UE), de la Norvège ou de la Turquie puis qui sont réexportées en tout ou partie en Suisse ou dans le pays ou le territoire bénéficiaire sont reconnus, pour autant que l’UE, la Norvège et la Turquie appliquent, en matière de préférences tarifaires en faveur des pays en développement, des dispositions similaires à celles de la Suisse et qu’ils reconnaissent à leur tour les certificats d’origine de remplacement et les déclarations d’origine de remplacement délivrés en Suisse.2
- RS 632.911
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
Art. 2Champ d’application
La présente ordonnance est applicable:
- a.
sur le territoire douanier suisse, y compris la Principauté de Liechtenstein1 et la commune allemande de Büsingen am Hochrhein2, (Suisse) et
- b.
dans les échanges avec les pays et territoires bénéficiaires3 (ci-après dénommés pays bénéficiaires).
- Voir RS 0.631.112.514
- Voir RS 0.631.112.136
- Voir RS 632.911, annexe 1
Aux fins de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
fabrication: toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage ou les opérations spécifiques;
- b.
matière: tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie utilisés dans la fabrication du produit;
- c.
produit: la marchandise obtenue, même si elle est destinée à être utilisée ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication;
- d.
marchandises: les matières et les produits;
- e.
valeur en douane: la valeur déterminée conformément à l’Accord du 15 avril 1994 sur la mise en œuvre de l’art. VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 19941 (Accord sur la valeur en douane de l’OMC);
- f.
prix départ usine: le prix payé pour le produit au fabricant dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières utilisées et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;
- g.
valeur des matières: la valeur en douane au moment de l’importation des matières utilisées ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières en Suisse ou dans le pays bénéficiaire concerné;
- h.
chapitres et positions: les chapitres et les positions, à quatre chiffres, utilisés dans la nomenclature issue de la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises2 (dénommé dans la présente ordonnance «système harmonisé» ou «SH»);
- i.
classé: le terme faisant référence au classement d’un produit ou d’une matière dans une position déterminée du système harmonisé;
- j.
envoi: les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés de l’exportateur au destinataire sous le couvert d’un document de transport unique ou, en l’absence d’un tel document, couverts par une facture unique.
- RS 0.632.20, annexe 1A.9
- RS 0.632.11
Chapitre 2 Produits originaires
Section 1 Dispositions générales
Art. 4Critères d’origine
1 Sont considérés comme produits originaires d’un pays bénéficiaire:
- a.
les produits entièrement obtenus dans ce pays;
- b.
les produits obtenus dans ce pays et contenant des matières qui n’y ont pas été obtenues pour autant qu’elles y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’art. 6.
2 Les produits originaires de Suisse sont considérés comme étant originaires d’un pays bénéficiaire à condition qu’ils y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles énumérées à l’art. 7.
3 Sont considérés comme produits originaires de Suisse les produits qui, au sens de l’al. 1, ont été entièrement obtenus en Suisse, ou y ont fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes.
4 Pour autant que l’UE1, la Norvège et la Turquie appliquent des dispositions régissant l’octroi de préférences tarifaires aux pays en développement qui correspondent aux dispositions de la présente ordonnance, les produits originaires de l’UE2, de la Norvège3 et de la Turquie relevant des chap. 25 à 97 du système harmonisé sont considérés comme originaires d’un pays bénéficiaire à condition qu’ils y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au‑delà d’une manipulation minimale au sens de l’art. 7.
5 L’al. 4 ne s’applique qu’aux produits originaires de l’UE, de la Norvège ou de la Turquie qui sont importés tels quels dans le pays bénéficiaire; l’art. 19 s’applique par analogie.4
6 L’al. 4 s’applique à la condition que l’UE, la Norvège et la Turquie accordent le même traitement aux produits originaires des pays bénéficiaires qui contiennent des matières d’origine suisse.
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Voir RS 0.632.401.021
- Voir RS 0.632.315.981
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
Art. 5Produits entièrement obtenus
Sont considérés comme entièrement obtenus dans un pays bénéficiaire ou en Suisse:
- a.
les produits minéraux extraits de leur sol ou de leurs fonds marins ou océaniques;
- b.
les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
- c.
les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
- d.
les produits provenant d’animaux vivants qui y sont élevés, ou d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés;
- e.
les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;
- f.
les produits issus de l’aquaculture, lorsque les poissons, crustacés et mollusques y sont nés et y ont été élevés;
- g.
les produits de la pêche maritime et les autres produits tirés de la mer par des navires battant pavillon du pays bénéficiaire ou de la Suisse;
- h.
les produits fabriqués à bord de navires-usines battant pavillon du pays bénéficiaire ou de la Suisse, exclusivement à partir de produits visés à la let. g;
- i.
les articles usagés qui y sont collectés et qui ne peuvent servir qu’à la récupération de matières premières;
- j.
les résidus et déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;
- k.
les produits extraits du fond ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant que le pays concerné soit exclusivement habilité à exploiter ce fond ou ce sous-sol;
- l.
les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux let. a à k.
Art. 6Ouvraisons ou transformations suffisantes
1 Les produits relevant des chap. 1 à 24 du système harmonisé sont considérés comme ayant fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes lorsque le produit obtenu est classé dans une position autre que chacune des matières non originaires utilisées dans sa fabrication.1
2 Pour tout produit relevant des chap. 1 à 24 du système harmonisé, mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant dans l’annexe 1 de la présente ordonnance, les conditions indiquées dans la colonne 3 de cette liste s’appliquent en lieu et place des conditions énoncées à l’al. 1.
3 Les produits non originaires relevant des chap. 25 à 97 du système harmonisé sont considérés comme ayant fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes lorsque les conditions indiquées dans la colonne 3 de la liste figurant à l’annexe 1 sont remplies.2
4 Si, dans la colonne 3 de l’annexe 1, une règle de pourcentage est utilisée pour déterminer le caractère originaire d’un produit, c’est la valeur en douane des matières importées de pays tiers dans le pays bénéficiaire ou en Suisse qui est déterminante.3
5 Par dérogation aux al. 1 à 3, des matières non originaires peuvent être utilisées dans la fabrication d’un produit déterminé pour autant que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de ce produit; font exception les produits relevant des chap. 50 à 63 du système harmonisé.4
6 Les al. 1 à 4 s’appliquent sous réserve de l’art. 7.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
Art. 7Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1 Sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire les ouvraisons ou transformations suivantes, que les conditions de l’art. 6, al. 1 à 4, soient ou non remplies:
- a.
les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage;
- b.
le fractionnement ou l’assemblage de colis;
- c.
le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, ainsi que l’élimination d’oxydes, d’huiles, de peinture ou d’autres revêtements;
- d.
le repassage ou le pressage des textiles;
- e.
les opérations simples de peinture et de polissage;
- f.
le décorticage et la mouture partielle ou totale du riz, ainsi que le lissage et le glaçage des céréales et du riz;
- g.
les opérations consistant à colorer ou à aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux, et la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé;
- h.
l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes;
- i.
l’aiguisage, le simple ponçage ou le simple coupage;
- j.
le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l’assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);
- k.
la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;
- l.
l’apposition ou l’impression sur les produits ou sur leurs emballages de marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires;
- m.
le simple mélange de produits, même de nature différente;
- n.
la simple addition d’eau, la dilution, la déshydratation ou la dénaturation des produits;
- o.
le simple assemblage de pièces visant à constituer un produit complet, ou le démontage de produits en pièces;
- p.
la combinaison de deux ou plusieurs des opérations visées aux let. a à o;
- q.
2 Aux fins de l’al. 1, les opérations sont qualifiées de simples si elles ne nécessitent ni qualifications particulières, ni machines, appareils ou outils fabriqués ou installés spécialement pour leur réalisation. Cependant, un simple mélange n’inclut pas les réactions chimiques.
Art. 8Unité à prendre en considération
1 L’unité à prendre en considération aux fins de l’application de la présente ordonnance est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
2 Tout groupe ou assemblage de produits, classés dans une seule position du système harmonisé, constitue dans son ensemble l’unité à prendre en considération pour déterminer l’origine.
3 Lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
4 Lorsque, en application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l’origine.
Art. 9Accessoires, pièces de rechange et outillages
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule qui font partie de l’équipement normal et qui sont compris dans le prix sans être facturés à part sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.
1 Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires.
2 Toutefois, un assortiment composé de produits originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des produits non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.
Art. 11Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas nécessaire d’établir l’origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:
- a.
- b.
installations et équipements;
- c.
- d.
marchandises qui n’entrent pas ou ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.
Art. 12Séparation comptable
1 Si des matières fongibles originaires et d’autres non originaires sont utilisées dans l’ouvraison ou la transformation d’un produit, les autorités douanières suisses peuvent, sur demande écrite des opérateurs économiques, autoriser que les matières concernées soient gérées en Suisse selon la méthode de la séparation comptable, aux fins de leur exportation ultérieure vers un pays bénéficiaire dans le cadre du cumul bilatéral, sans que lesdites matières fassent l’objet de stocks distincts.
2 Les autorités douanières suisses peuvent subordonner la délivrance de l’autorisation visée à l’al. 1 à toutes conditions qu’elles estiment appropriées.
3 L’autorisation n’est accordée que si le recours à la méthode visée à l’al. 1 permet de garantir qu’à tout moment le nombre de produits obtenus pouvant être considérés comme «originaires de la Suisse» est identique au nombre qui aurait été obtenu en appliquant une méthode de séparation physique des stocks. Si l’autorisation est accordée, la méthode est appliquée et son utilisation enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis en Suisse.
4 Le bénéficiaire de la méthode visée à l’al. 1 établit les preuves d’origine pour les quantités de produits qui peuvent être considérées comme originaires de la Suisse ou en demande la délivrance. Sur demande des autorités douanières suisses, le bénéficiaire fournit une attestation relative au mode de gestion des quantités concernées.
5 Les autorités douanières suisses contrôlent l’utilisation qui est faite de l’autorisation visée à l’al. 1. Elles peuvent retirer l’autorisation si le bénéficiaire:
- a.
en fait un usage abusif, de quelque façon que ce soit, ou
- b.
ne satisfait pas à l’une des autres conditions fixées dans la présente ordonnance.
Section 2 Règles spéciales concernant les groupements régionaux
Art. 13Octroi du cumul régional
1 La Suisse accorde le cumul régional aux pays bénéficiaires faisant partie d’un groupement régional:
- a.
lorsque le groupement régional se désigne lui-même comme tel et présente une demande à la Suisse afin de bénéficier du cumul régional;
- b.
que la réglementation du commerce entre les États membres du groupement régional correspond aux dispositions de la présente ordonnance en matière de cumul régional;
- c.
que chaque État membre du groupement régional s’est engagé à respecter ou à faire respecter les dispositions de la présente ordonnance et à assurer la coopération administrative, et
- d.
que le secrétariat du groupement régional a fait part à la Suisse des engagements visés aux let. a à c.
3 Les pays bénéficiaires faisant partie d’un groupement régional et auxquels est accordé le cumul régional sont énumérés dans l’annexe 6.
- Abrogé par l’annexe 2 ch. II 8 de l’O du 15 fév. 2023 modifiant le tarif des douanes, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 86).
1 Les produits entièrement obtenus ou ayant été suffisamment ouvrés ou transformés dans un pays bénéficiaire faisant partie d’un groupement régional bénéficient, dans tout autre pays de ce groupement régional, du même traitement que celui qui est accordé aux produits originaires de ce pays.
2 Lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit fabriqué dans un pays bénéficiaire faisant partie d’un groupement régional en est originaire, les matières originaires d’autres pays membres du même groupement régional sont assimilées aux matières originaires du pays où le produit est fabriqué.
3 Les matières qui ont fait l’objet d’une ouvraison ou transformation dans un pays membre d’un groupement régional, mais qui n’y ont pas acquis le caractère originaire, sont traitées dans tous les pays membres du même groupement régional comme des marchandises non originaires.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
Art. 15Détermination du pays d’origine
1 Si les produits originaires d’un pays membre d’un groupement régional font l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation dans un autre pays membre du même groupement régional, le pays considéré comme pays d’origine est celui où a été effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant:
- a.
que la valeur ajoutée dans ce pays soit supérieure à la valeur en douane la plus élevée des produits utilisés originaires d’un autre pays membre du groupement régional, et
- b.
que l’ouvraison ou la transformation effectuée dans ce pays aille au-delà des ouvraisons ou transformations visées à l’art. 7.
2 Si ces conditions ne sont pas remplies, la marchandise est considérée comme originaire du pays membre du groupement régional dont la part de produits originaires utilisés dans l’ouvraison ou la transformation représente la valeur en douane la plus élevée.
3 Par valeur ajoutée, on entend le prix départ usine, déduction faite de la valeur en douane de toutes les matières utilisées originaires d’un autre pays membre du groupement régional.
4 Les produits originaires d’un pays membre d’un groupement régional exportés d’un autre pays membre du même groupement régional vers la Suisse en n’ayant fait l’objet dans ce pays d’aucune ouvraison ni transformation conservent l’origine du pays où ils ont acquis leur caractère originaire.
Section 3 Dérogations en faveur des pays en développement les moins avancés
1 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche peut, en accord avec le Département fédéral des finances, accorder des dérogations, limitées dans le temps, aux dispositions de la présente ordonnance, en faveur des pays en développement les moins avancés (PMA) mentionnés à l’annexe 1, colonnes C et D, de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur les préférences tarifaires1, lorsque le développement des industries existantes ou l’implantation de nouvelles industries dans ces pays bénéficiaires le justifie. À cette fin, le pays bénéficiaire concerné dépose une demande à la Suisse.2
2 Lors de l’examen des demandes, il est tenu compte en particulier:
- a.
des cas où l’application des règles d’origine affecterait sensiblement, voire annulerait, la capacité d’une branche industrielle œuvrant dans le pays concerné de poursuivre ses exportations vers la Suisse, ou pourrait même la contraindre à cesser son activité;
- b.
des cas où il peut être clairement démontré que d’importants investissements dans une branche industrielle pourraient être découragés par l’application des règles d’origine, et où une réglementation d’exception favoriserait l’exécution d’un programme d’investissement, permettant de satisfaire par étapes à ces règles;
- c.
de l’incidence économique et sociale, notamment en matière d’emploi, dans les pays bénéficiaires et en Suisse, des décisions à prendre.
3 Afin de faciliter l’examen des demandes de dérogation, le pays déposant une demande fournit, à l’appui de celle-ci, une documentation aussi complète que possible. Celle-ci porte notamment sur les points suivants:
- a.
dénomination du produit fini;
- b.
nature et quantité des matières non originaires;
- c.
- d.
- e.
effectifs employés dans les entreprises concernées;
- f.
volume des exportations escomptées vers la Suisse;
- g.
autres possibilités d’approvisionnement en matières premières;
- h.
justification de la durée demandée.
4 Les demandes de prorogation d’une dérogation présentées par un pays bénéficiaire sont soumises aux al. 1 à 3.
- RS 632.911
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
Chapitre 3 Conditions territoriales
Art. 17Principe de la territorialité
1 Les conditions énoncées au chap. 2 concernant l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption sur le territoire du pays bénéficiaire ou de la Suisse.
2 L’acquisition du caractère originaire est considérée comme interrompue lorsque des marchandises qui ont fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation dans le pays bénéficiaire ou en Suisse ont quitté le territoire concerné, qu’elles aient ou non fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation en dehors de ce territoire. L’art. 18 est réservé.
3 Le caractère originaire d’un produit acquis dans le pays bénéficiaire ou en Suisse est considéré comme perdu lorsque le produit est exporté du territoire concerné, qu’il ait ou non fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation en dehors de ce territoire.
4 Les art. 14 et 19, al. 6, sont réservés.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
Art. 18Réimportation de marchandises
Les marchandises exportées du pays bénéficiaire ou de Suisse vers un pays tiers, puis réimportées du pays tiers, sont considérées comme n’ayant pas quitté le pays bénéficiaire ou la Suisse s’il peut être démontré à la satisfaction des autorités douanières que les marchandises réimportées:
- a.
sont les mêmes que celles qui ont été exportées, et
- b.
qu’elles n’ont pas subi, dans le pays tiers ou pendant le transport, d’opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état.
Art. 19Conditions de transport1
1 Si la taxation préférentielle est demandée pour un produit originaire, il doit s’agir du même produit que celui qui a été exporté du pays bénéficiaire. Avant d’être taxé au taux préférentiel, il ne doit pas être modifié, ni être transformé de quelque manière que ce soit. Les ouvraisons ou transformations sont admises, pour autant qu’elles soient nécessaires pour assurer la conservation du produit en l’état.
2 L’apposition de marques, d’étiquettes ou de plombages, ou l’ajout de documentation sont permis, pour autant que cela soit nécessaire pour remplir des prescriptions nationales de la Suisse.
3 L’al. 1 s’applique par analogie aux produits originaires qui sont importés dans un pays bénéficiaire en vue du cumul prévu aux art. 26 et 33.
4 Le stockage de produits et le fractionnement d’envois dans un pays de transit sont permis, à condition que les marchandises y restent sous contrôle douanier.
5 Pour vérifier si les conditions énoncées aux al. 1 à 4 sont remplies, les autorités douanières suisses peuvent exiger la présentation de documents de transport, de preuves effectives ou concrètes, ou d’une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit.
6 Les produits originaires d’un pays membre d’un groupement régional peuvent être transportés par le territoire d’un autre pays membre de ce même groupement et y faire l’objet d’ouvraisons ou de transformations.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
1 Les produits originaires qui sont expédiés d’un pays bénéficiaire dans un autre pays pour figurer dans une exposition et qui sont vendus et importés en Suisse bénéficient des préférences tarifaires lors de leur importation, pour autant que les produits répondent aux conditions permettant de les reconnaître comme produits originaires du pays bénéficiaire et qu’il soit démontré aux autorités douanières suisses:1
- a.
que l’exportateur a expédié les produits directement du pays bénéficiaire vers le pays d’exposition;
- b.
que l’exportateur a vendu ou cédé les produits à un destinataire en Suisse;
- c.
que les produits ont été expédiés en Suisse dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, et
- d.
que, depuis le moment où ils ont été expédiés pour l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à d’autres fins que la présentation dans l’exposition.
2 Un certificat d’origine Formule A ou une déclaration d’origine doit être présenté aux autorités douanières suisses. La désignation et l’adresse de l’exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire sur la nature des produits et les conditions dans lesquelles ils ont été exposés.2
3 L’al. 1 s’applique à toutes les expositions, foires et manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, pendant lesquelles les produits demeurent sous surveillance douanière; font exception les manifestations privées qui visent à vendre des produits étrangers dans des magasins ou des locaux commerciaux.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
Chapitre 4 Preuve de l’origine
Section 1 Dispositions générales
Art. 21Modèles de preuve de l’origine1
1 Lors de l’importation de produits originaires d’un pays bénéficiaire, les documents suivants doivent être présentés aux autorités douanières suisses:
- a.
un certificat d’origine Formule A (annexe 2) délivré par les autorités douanières ou par d’autres autorités gouvernementales du pays bénéficiaire;
- b.
un certificat d’origine de remplacement Formule A délivré par les autorités douanières d’un État membre de l’UE, de la Norvège ou de la Turquie sur la base d’un certificat d’origine Formule A délivré par l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire;
- c.
une déclaration d’origine établie dans un pays bénéficiaire conformément à l’annexe 3;
- d.
une déclaration d’origine de remplacement établie dans l’UE, en Norvège ou en Turquie conformément à l’annexe 3, ou
- e.
une déclaration sur facture conforme à l’art. 38b.
2 Lors de l’exportation de produits originaires de Suisse destinés à faire l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation au sens de l’art. 4, al. 2, dans un pays bénéficiaire, une déclaration d’origine doit être établie conformément à l’annexe 3.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
Art. 22Exemptions de la preuve de l’origine
1 Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une preuve formelle de l’origine, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu’elles sont déclarées comme répondant aux conditions de la présente ordonnance et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.
2 Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations:
- a.
qui présentent un caractère occasionnel;
- b.
qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel des destinataires ou de leur famille;
- c.
qui ne traduisent, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial.
3 La valeur totale de ces produits ne doit pas excéder 900 francs par envoi.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
Art. 23Discordances et erreurs formelles
1 La constatation de légères discordances entre les indications portées sur la preuve d’origine et celles qui figurent sur d’autres documents d’envoi n’affecte pas la validité de la preuve d’origine s’il est dûment établi que celle-ci se rapporte aux produits concernés.1
2 Des erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans la preuve d’origine ne devraient pas entraîner le rejet de ce document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des indications qui y sont contenues.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
Section 2 Certificats d’origine Formule A
Art. 24Demande et délivrance
1 Le certificat d’origine (Formule A1) est délivré par l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire sur demande écrite de l’exportateur ou de son représentant.
2 Doivent être joints à la demande tous les documents justificatifs destinés à apporter la preuve que les marchandises à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d’un certificat d’origine (Formule A).
3 La case 11 du formulaire est réservée à l’autorité gouvernementale compétente. Cette dernière y indique la date de délivrance du certificat d’origine. La signature doit être manuscrite.
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 25Manière de remplir le formulaire
1 Le formulaire doit être rempli complètement, en français ou en anglais; les indications à porter dans la case 2 sont facultatives.
2 Si le formulaire est rempli à la main, il convient d’utiliser un stylo à encre ou à bille et d’écrire en caractères d’imprimerie.
3 Le pays d’importation à indiquer dans la case 12 est la Suisse. Les indications «Union européenne», celle d’un État membre de l’UE, «Norvège» ou «Turquie» sont également admises. L’exportateur ou son représentant doit apposer une signature manuscrite.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
Art. 26Procédure applicable en cas de cumul avec des produits originaires de Suisse, de l’UE, de Norvège ou de Turquie1
1 Dans les cas visés à l’art. 4, al. 2 à 5, l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire appelée à délivrer un certificat d’origine Formule A pour des produits dans la fabrication desquels entrent des matières originaires de Suisse, de l’UE, de Norvège ou de Turquie prend en considération le certificat de circulation des marchandises EUR.1, la déclaration sur facture ou la déclaration d’origine.
2 Dans ces cas, les certificats d’origine Formule A doivent porter, dans la case 4, la mention «Cumul Suisse» ou «Switzerland cumulation», «Cumul UE» ou «EU cumulation», «Cumul Norvège» ou «Norway cumulation», ou «Cumul Turquie» ou «Turkey cumulation», selon les circonstances. Lorsque des matières originaires de Suisse, de l’UE, de Norvège ou de Turquie entrent dans la fabrication d’un même produit, les mentions correspondantes doivent figurer sur le certificat d’origine.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
Art. 27Délivrance et remise du certificat d’origine
Le certificat d’origine est attesté par l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire et remis à l’exportateur:
- a.
lorsqu’il est dûment rempli;
- b.
que l’autorité gouvernementale compétente a vérifié le caractère originaire des produits et l’exactitude des indications portées sur le formulaire;
- c.
que l’exportation des produits originaires est effectivement réalisée ou assurée, et
- d.
que ce certificat doit servir de preuve justifiant l’octroi de préférences tarifaires.
Art. 28Délai de présentation
1 Le certificat d’origine doit être présenté, dans un délai de dix mois à compter de la date de sa délivrance par l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire, aux autorités douanières suisses où les produits sont taxés.1
2 Les autorités douanières suisses peuvent accepter des certificats d’origine présentés après expiration du délai:
- a.
lorsque ce délai n’a pas pu être respecté pour des raisons de force majeure ou compte tenu de circonstances exceptionnelles, ou
- b.
que les produits concernés leur ont été présentés avant l’expiration du délai.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
Art. 29Délivrance a posteriori
1 À titre exceptionnel, le certificat d’origine peut être délivré après l’exportation effective des produits auxquels il se rapporte, lorsqu’il ne l’a pas été lors de cette exportation par suite d’une erreur, d’une omission involontaire ou de toute autre circonstance particulière et à la condition que les produits n’aient pas été exportés avant que les informations requises par l’art. 44, al. 1, n’aient été communiquées à la Suisse.
2 L’autorité gouvernementale compétente ne peut délivrer a posteriori un certificat qu’après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier d’exportation correspondant et s’il n’a pas été délivré de certificat d’origine (Formule A) valide lors de l’exportation des produits en cause.
3 Les certificats d’origine délivrés a posteriori doivent porter, dans la case 4, la mention «Délivré a posteriori» ou «Issued retrospectively».1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
1 En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat d’origine, l’exportateur peut demander à l’autorité gouvernementale compétente un duplicata établi sur la base de la demande en sa possession relative au certificat d’origine original. Le duplicata ainsi délivré doit porter, dans la case 4, la mention «Duplicata» ou «Duplicate» et mentionner la date de délivrance et le numéro de série du certificat original.1
2 Pour le duplicata, le délai prévu à l’art. 28, al. 1, commence à courir à partir du jour de la délivrance du certificat original.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
Art. 31Importation par envois échelonnés
1 En cas d’importation par envois échelonnés, un certificat d’origine doit être établi pour chaque envoi.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
- Abrogé par l’annexe 2 ch. II 8 de l’O du 15 fév. 2023 modifiant le tarif des douanes, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 86).
Art. 31aRestriction temporelle à l’utilisation du certificat d’origine Formule A1
1 Le pays bénéficiaire déclare par écrit à quelle date il introduit le système des exportateurs enregistrés (REX). À compter de cette date, les certificats d’origine Formule A peuvent encore être utilisés pendant douze mois.
2 Sur demande du pays bénéficiaire, le délai prévu à l’al. 1 peut être étendu de six mois au maximum.
- Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
Section 3 Déclaration d’origine
1 La déclaration d’origine visée à l’annexe 3 est établie par l’exportateur des produits concernés, pour autant que les marchandises soient des produits originaires.
2 Elle est établie en anglais ou en français. Elle peut être établie sur tout papier commercial qui permet d’identifier l’exportateur concerné et les différentes marchandises.
3 L’établissement de la déclaration d’origine est en outre soumis aux conditions suivantes:
- a.
pour les envois dont les produits originaires représentent une valeur totale inférieure ou égale à 10 300 francs, une déclaration d’origine doit être établie. L’enregistrement en tant qu’exportateur enregistré n’est pas nécessaire. Le prix départ usine est déterminant;
- b.
pour les envois dont les produits originaires représentent une valeur totale supérieure à 10 300 francs, l’exportateur doit être enregistré en tant qu’exportateur enregistré. Le prix départ usine est déterminant.
Art. 33Procédure applicable en cas de cumul avec des produits originaires de Suisse, de l’UE, de Norvège ou de Turquie
1 Dans les cas visés à l’art. 4, al. 2 à 5, l’exportateur du pays bénéficiaire d’un produit dans la fabrication duquel des matières originaires de Suisse, de l’UE, de Norvège ou de Turquie ont été utilisées s’appuie sur le certificat de circulation des marchandises EUR.1 présenté par le fournisseur des matières, la déclaration sur facture ou la déclaration d’origine.
2 Dans ces cas, les preuves d’origine doivent porter la mention «Cumul Suisse» ou «Switzerland cumulation», «Cumul UE» ou «EU cumulation», «Cumul Norvège» ou «Norway cumulation», ou «Cumul Turquie» ou «Turkey cumulation», selon les circonstances. Lorsque des matières originaires de Suisse, de l’UE, de Norvège ou de Turquie entrent dans la fabrication d’un même produit, les mentions correspondantes doivent figurer sur la preuve d’origine.
Art. 34Délai de présentation
1 La déclaration d’origine doit être présentée aux autorités douanières suisses dans un délai de douze mois à compter de la date de son établissement.
2 Les autorités douanières suisses peuvent accepter des déclarations d’origine présentées après expiration du délai:
- a.
lorsque ce délai n’a pas pu être respecté en raison de circonstances exceptionnelles, ou
- b.
lorsque les produits concernés leur ont été présentés avant expiration du délai.
Art. 35Établissement a posteriori
La déclaration d’origine peut être établie après l’exportation des produits auxquels elle se rapporte; l’art. 32, al. 3, let. b, est réservé.
Art. 36Importation par envois échelonnés
1 En cas d’importation par envois échelonnés, une déclaration d’origine doit être établie pour chaque envoi.
- Abrogé par l’annexe 2 ch. II 8 de l’O du 15 fév. 2023 modifiant le tarif des douanes, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 86).
Section 4 Déclaration d’origine de remplacement pour les exportateurs enregistrés et duplicata de certificats d’origine de remplacement Formule A
1 Les exportateurs enregistrés peuvent en tout temps remplacer des certificats d’origine Formule A ou des déclarations d’origine par une ou plusieurs déclarations d’origine:
- a.
lorsque les produits visés par les documents de référence à fractionner sont sous contrôle douanier, et
- b.
lorsque les certificats d’origine Formule A sont fractionnés par le bureau de douane responsable de la surveillance des produits.
2 Les déclarations d’origine de remplacement peuvent être délivrées pour des produits originaires de pays bénéficiaires qui sont réexportés vers l’UE, la Norvège ou la Turquie.
3 Les art. 32 à 36 s’appliquent par analogie aux déclarations d’origine de remplacement.
Art. 38Établissement de déclarations d’origine de remplacement
1 Seuls les exportateurs enregistrés peuvent établir des déclarations d’origine de remplacement.
2 Les déclarations d’origine de remplacement doivent porter la mention «Attestation de remplacement» ou «Replacement statement».
3 Le réexportateur en Suisse établit une ou plusieurs déclarations d’origine de remplacement avec les indications suivantes:
- a.
toutes les indications concernant les produits réexpédiés, telles que figurant sur la déclaration d’origine ou le certificat d’origine Formule A délivré dans le pays bénéficiaire;
- b.
la date à laquelle la déclaration d’origine ou le certificat d’origine Formule A ont été délivrés dans le pays bénéficiaire;
- c.
les indications nécessaires selon la déclaration d’origine ou le certificat d’origine Formule A délivrés dans le pays bénéficiaire, y compris les mentions d’un éventuel cumul;
- d.
le nom, l’adresse et le numéro REX du réexportateur en Suisse;
- e.
le nom et l’adresse du destinataire des marchandises dans l’UE, en Norvège ou en Turquie, et
- f.
la date et le lieu de l’établissement de la déclaration d’origine de remplacement.
- 4 Lorsqu’un certificat d’origine Formule A ou une déclaration d’origine est remplacé, le réexportateur fait figurer les indications suivantes sur le certificat d’origine Formule A original ou sur la déclaration d’origine:
- a.
les indications relatives à la déclaration d’origine de remplacement;
- b.
le nom et l’adresse du réexportateur en Suisse;
- c.
le nom et l’adresse du destinataire dans l’UE, en Norvège ou en Turquie.
5 La déclaration d’origine remplacée doit porter la mention «Remplacée» ou «Replaced».
Art. 38aDélivrance de duplicata de certificats d’origine de remplacement Formule A
L’art. 30 s’applique par analogie aux duplicata de certificats d’origine de remplacement Formule A.
Section 5 Déclaration sur facture
1 Une déclaration sur facture peut être établie par tout exportateur d’un pays bénéficiaire qui n’a pas encore achevé la mise en place du système REX. La déclaration ne peut être établie que pour des envois dont les produits originaires représentent une valeur totale inférieure ou égale à 10 300 francs. Le prix départ usine est déterminant.
2 L’établissement de la déclaration sur facture est en outre soumis aux conditions suivantes:
- a.
la déclaration doit être établie par l’exportateur et signée à la main;
- b.
elle doit être rédigée en français ou en anglais, dans les termes prévus à l’annexe 4;
- c.
en cas de cumul avec des produits originaires de Suisse, de l’UE, de Norvège ou de Turquie, l’art. 26 s’applique par analogie;
- d.
l’exportateur doit présenter, sur demande des autorités douanières ou d’autres autorités gouvernementales du pays exportateur, tous les documents nécessaires pour prouver le caractère originaire des marchandises concernées;
- e.
il doit conserver pendant au moins trois ans un double de la déclaration sur facture et les preuves d’origine.
3 L’art. 28 s’applique par analogie.
Section 6 Règles spéciales applicables aux importations en provenance de pays bénéficiaires qui font partie d’un groupement régional
Art. 38cExportations d’un pays membre d’un groupement régional vers un autre pays membre de ce même groupement régional
La preuve du caractère originaire de marchandises exportées d’un pays membre d’un groupement régional vers un autre pays membre du même groupement est fournie aux autorités douanières ou aux autres autorités gouvernementales du pays importateur par la présentation:
- a.
d’un certificat d’origine Formule A délivré par les autorités douanières ou d’autres autorités gouvernementales du pays bénéficiaire;
- b.
d’une déclaration sur facture établie dans le pays bénéficiaire conformément à l’art. 38b, ou
- c.
d’une déclaration d’origine établie dans le pays bénéficiaire conformément à l’art. 32.
Art. 38dExportations d’un pays membre d’un groupement régional vers la Suisse
1 La preuve du caractère originaire de marchandises exportées d’un pays membre d’un groupement régional vers la Suisse dans le cadre du cumul régional est fournie aux autorités douanières suisses par la présentation:
- a.
d’un certificat d’origine Formule A délivré par les autorités douanières ou d’autres autorités gouvernementales du pays bénéficiaire;
- b.
d’une déclaration sur facture établie dans le pays bénéficiaire conformément à l’art. 38b, ou
- c.
d’une déclaration d’origine établie dans le pays bénéficiaire conformément à l’art. 32.
2 Les preuves d’origine mentionnées à l’al. 1 ne peuvent être délivrées que si des preuves d’origine valables en vertu de l’art. 38c sont présentées dans le pays bénéficiaire duquel est exporté un produit originaire vers la Suisse.
3 Les al. 1 et 2 sont applicables, que le produit originaire expédié en Suisse ait ou non fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans le dernier pays d’exportation.
Chapitre 5 Assistance administrative et coopération administrative
Section 1 Assistance administrative
Art. 39Contrôle a posteriori des preuves d’origine
1 Le contrôle a posteriori des preuves d’origine est effectué par sondage ou lorsque les autorités douanières suisses ont des doutes sur l’authenticité du document ou sur l’exactitude des indications relatives à l’origine des produits concernés.1
2 Dans ces deux cas, les autorités douanières suisses envoient une copie du certificat d’origine Formule A, de la déclaration d’origine ou de la déclaration sur facture soit à l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire, soit à la représentation diplomatique du pays bénéficiaire en Suisse. Lorsqu’il s’agit d’un certificat d’origine de remplacement Formule A ou d’une déclaration d’origine de remplacement, elles envoient la copie aux autorités douanières du pays de transit dans lequel le certificat d’origine de remplacement ou la déclaration d’origine de remplacement a été respectivement délivré ou établie.2
3 Si la facture ou une copie de celle-ci a été produite, elle doit être jointe à la copie de la preuve d’origine, ainsi que les autres pièces justificatives existantes.
4 Les autorités douanières suisses communiquent aux autorités gouvernementales compétentes du pays bénéficiaire et aux autorités douanières du pays de transit tous les renseignements qui conduisent à penser que les indications figurant dans la preuve d’origine en question sont inexactes.
5 La réponse de l’autorité gouvernementale compétente doit permettre de décider si la preuve d’origine dont l’authenticité ou l’exactitude a été mise en doute concerne bien les produits exportés et si ceux-ci remplissent les conditions énoncées dans la présente ordonnance.3
6 Dans le cas de certificats d’origine Formule A délivrés conformément à l’art. 26, de déclarations d’origine établies conformément à l’art. 32 ou de déclarations sur facture établies conformément à l’art. 38b, al. 2, let. c, une photocopie ou un double du certificat de circulation des marchandises EUR.1, de la déclaration d’origine ou de la déclaration sur facture doit être joint à la réponse.4
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
Art. 40Délais et procédures
1 Si les autorités douanières suisses n’ont pas reçu de réponse dans un délai de six mois, porté à huit mois dans le cas de preuves d’origine de remplacement, ou que la réponse ne permette pas de décider de l’authenticité du document concerné ou de déterminer l’origine réelle du produit, elles envoient une seconde communication à l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire ou aux autorités douanières du pays de transit.1
2 Si les autorités douanières suisses ne reçoivent pas de réponse dans les quatre mois qui suivent l’envoi de cette seconde communication ou que la réponse ne permette pas de décider de l’authenticité du document en question ou de déterminer l’origine réelle du produit, les préférences tarifaires ne sont pas octroyées.
3 Si les autorités douanières suisses peuvent démontrer que le document est contrefait ou falsifié, ou que l’origine indiquée n’est pas correcte, bien que l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire atteste l’authenticité de la preuve d’origine, les préférences douanières ne sont pas octroyées. L’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire en est informée.
4 Pendant la durée du contrôle a posteriori, la prescription douanière est suspendue.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
Art. 41Taxation provisoire1
Si l’octroi de préférences tarifaires est suspendu dans l’attente du résultat du contrôle a posteriori d’une preuve d’origine, les produits peuvent être provisoirement taxés au taux normal du tarif et mis en libre pratique en Suisse.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
Art. 42Contrôle a posteriori de preuves d’origine entre pays membres du même groupement régional
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent par analogie au contrôle a posteriori des preuves d’origine entre pays membres du même groupement régional.
Art. 43Assistance administrative pour les preuves d’origine délivrées en Suisse1
1 Les autorités douanières suisses fournissent une assistance administrative à l’UE, à la Norvège et à la Turquie pour le contrôle a posteriori des certificats d’origine de remplacement Formule A et des déclarations d’origine de remplacement délivrés en Suisse.
2 Elles fournissent une assistance administrative aux pays bénéficiaires, à l’UE, à la Norvège et à la Turquie pour le contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations sur facture et des déclarations d’origine délivrés en Suisse.
3 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent par analogie à la procédure et à l’étendue de l’assistance administrative.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
Section 2 Coopération administrative
Art. 44Communication des autorités gouvernementales compétentes et transmission de spécimens d’empreintes de cachets1
1 Les pays bénéficiaires communiquent à la Suisse:
- a.
les noms et les adresses des autorités gouvernementales compétentes pour délivrer les certificats d’origine Formule A;
- b.
les spécimens des empreintes des cachets utilisés par lesdites autorités pour délivrer des certificats d’origine Formule A;
- c.
les noms et les adresses des autorités gouvernementales compétentes pour contrôler a posteriori les certificats d’origine Formule A, les déclarations sur facture et les déclarations d’origine.
2 Les pays bénéficiaires qui figurent dans le Système généralisé de préférences (SGP) de la Suisse, mais pas dans celui de l’UE ou de la Norvège, communiquent aux autorités douanières suisses53 le nom et l’adresse de l’autorité habilitée, sur leur territoire, à enregistrer les exportateurs dans le système REX et à gérer les données correspondantes. Cette autorité doit faire partie des autorités gouvernementales du pays bénéficiaire ou agir sous la responsabilité du gouvernement.2
3 Les pays bénéficiaires qui figurent à la fois dans le SGP de la Suisse et dans celui de l’UE envoient le nom et l’adresse de l’autorité compétente, sur leur territoire, pour communiquer à l’UE les indications visées à l’al. 2.
4 Les pays bénéficiaires qui figurent à la fois dans le SGP de la Suisse et dans celui de la Norvège, mais pas dans celui de l’UE, envoient les indications visées à l’al. 2 aux autorités douanières suisses ou norvégiennes.3
5 Les pays bénéficiaires communiquent sans délai à la Suisse toute modification des indications visées aux al. 1 et 2.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 8 de l’O du 15 fév. 2023 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 86).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 8 de l’O du 15 fév. 2023 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 86).
Art. 45Obligations incombant aux pays bénéficiaires
1 La Suisse octroie les préférences tarifaires seulement aux produits originaires des pays bénéficiaires qui respectent, ou font respecter, les règles concernant l’origine des marchandises, la délivrance des certificats d’origine Formule A, les conditions d’établissement des déclarations sur facture, les conditions d’établissement des déclarations d’origine et la coopération administrative.1
2 Lorsque les procédures de contrôle a posteriori ou d’autres renseignements disponibles permettent de déduire que les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas respectées, la Suisse n’octroie les préférences tarifaires que si le pays bénéficiaire, de lui-même ou sur demande de la Suisse, transmet les indications nécessaires ou veille à ce qu’elles soient transmises avec l’urgence requise, afin de constater de telles infractions ou de les empêcher.
3 Afin d’assurer la bonne application du Système généralisé de préférences tarifaires de la Suisse, les pays bénéficiaires s’engagent:
- a.
à mettre en place et à maintenir les structures administratives et les systèmes nécessaires en vue de la mise en œuvre et de la gestion, dans le pays concerné, des règles et des procédures établies dans la présente ordonnance, y compris, le cas échéant, des dispositions nécessaires en vue de la mise en œuvre du cumul;
- b.
à veiller à ce que leurs autorités compétentes coopèrent avec les autorités douanières suisses.
4 La coopération visée à l’al. 3, let. b, consiste:
- a.
à fournir toute l’assistance nécessaire, sur demande des autorités douanières suisses, aux fins de la surveillance par ces dernières de la bonne gestion du Système généralisé de préférences tarifaires de la Suisse dans le pays concerné, notamment lors de visites sur place;
- b.
sans préjudice des art. 39 à 42, à vérifier le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues dans la présente ordonnance, notamment au moyen de visites sur place, à la demande des autorités douanières suisses dans le cadre de contrôles a posteriori de l’origine des produits.
5 Les pays bénéficiaires remettent à la Suisse l’engagement visé à l’al. 3.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
Art. 46Conservation de la documentation d’origine
1 En vue du contrôle a posteriori des certificats d’origine (Formule A), l’autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire conserve au moins pendant trois ans des copies des certificats d’origine ainsi qu’éventuellement les documents d’exportation.
2 En vue du contrôle a posteriori des déclarations sur facture et des déclarations d’origine, les exportateurs dans le pays bénéficiaire conservent pendant au moins trois ans des copies des déclarations et des documents justifiant de l’origine et, le cas échéant, les documents d’exportation.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959).
Chapitre 6 Dispositions finales
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RO 2015 3989), avec effet au 1er janv. 2022.L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières est chargé de l’exécution.
Art. 48Abrogation du droit en vigueur
[RO 1996 1540, 1998 2035, 2004 1451, 2008 1833 annexe ch. 4]L’ordonnance du 17 avril 1996 relative aux règles d’origine régissant l’octroi de préférences tarifaires aux pays en développement est abrogée.
Art. 49Entrée en vigueur
erLa présente ordonnance entre en vigueur le 1 mai 2011.