Législation

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les États partenaires de libre-échange (excepté les États membres de l'UE et de l'AELE) (Ordonnance sur le libre-échange 2)

RS 632.319En vigueurVersion du 01.10.20268 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2020 6433excepté les Etats membres de l'UE et de l'AELE; Ordonnance sur le libre-échange 2 · loi de base Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats partenaires de libre-échangeen vigueur le 01.01.2021
    modifié : art. 1a
  • RO 2014 605excepté les Etats membres de l'UE et de l'AELE; Ordonnance sur le libre-échange 2 · loi de base Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats partenaires de libre-échangeen vigueur le 01.04.2014
    introduit : art. 1 · abrogé : art. 2 et 3
  • RO 2010 2669excepté les Etats membres de l'UE et de l'AELE; Ordonnance sur le libre-échange 2 · loi de base Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats partenaires de libre-échangeen vigueur le 01.07.2010
    modifié : art. 1
  • RO 2007 3483excepté la CE et l'AELE · loi de base Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échangeen vigueur le 01.08.2007
    modifié : art. 4
  • RO 2007 1469loi de base OD (RS 631.01)en vigueur le 01.05.2007
    modifié : art. 4a

5 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures, vu l’art. 130 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, vu les art. 4 et 10 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes, en application des accords et des arrangements sous forme d’un échange de lettres mentionnés à l’annexe 1, arrête:

Art. 1Droits de douane à l’importation1

1

 Le traitement préférentiel au sens des accords et des arrangements mentionnés à l’annexe 1 est concédé comme suit:

  1. a.

    pour les marchandises mentionnées à l’annexe 2 provenant de Turquie (TR), d’Israël (IL), des Îles Féroé (FO), du Maroc (MA), de Cisjordanie et de la bande de Gaza (PS), de Macédoine (MK), du Mexique (MX), de Jordanie (JO), de Singapour (SG), du Chili (CL), de Tunisie (TN), du Liban (LB), de la République de Corée (KR), des États membres de l’Union douanière d’Afrique australe (SACU)2, d’Égypte (EG), du Canada (CA), du Japon (JP), des États membres du Conseil de coopération des États arabes du Golfe (GCC)3, de Colombie (CO), d’Albanie (AL), de Serbie (RS), du Pérou (PE), d’Ukraine (UA), du Monténégro (ME), de Hongkong, de Chine (HK), de Bosnie et Herzégovine (BA), de Chine (CN), des États de l’Amérique centrale (CAS; conclu avec le Costa Rica [CR], le Panama [PA] et le Guatemala [GT]), de Géorgie (GE), des Philippines (PH), de l’équateur (EC), d’Indonésie (ID), de la Moldavie (MD), de l’Inde (IN) ainsi que du Kosovo (XK), les taux des droits de douane figurant dans cette annexe sont applicables;

  2. b.

    pour les marchandises mentionnées à l’annexe 3 provenant de Colombie (CO), du Pérou (PE), du Guatemala (GT), des Philippines (PH), de l’équateur (EC) et de l’Inde (IN), les taux additionnels figurant dans cette annexe sont applicables;

  3. c.

    pour les produits agricoles et les autres marchandises destinées à l’alimentation des animaux mentionnés à l’annexe 4 provenant du Lesotho, les taux figurant dans cette annexe sont applicables;

  4. d.

    pour les marchandises provenant du Royaume-Uni, le traitement préférentiel prévu à l’annexe 6 est applicable.

2

 Pour les produits agricoles transformés portant la mention «em» dans les annexes 2 et 3, les taux des droits de douane fixés par le Département fédéral des finances conformément à l’art. 3 de l’ordonnance du 23 novembre 2011 concernant les éléments de protection industrielle et les éléments mobiles applicables à l’importation de produits agricoles transformés4 sont applicables.5

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2669), depuis le 1er oct. 2010 pour la Serbie (RO 2010 4095), depuis le 1er nov. 2010 pour l’Albanie (RO 2010 4609) et depuis le 1er juil. 2014 pour les États membres du CCG (RO 2014 1463).
  2. Afrique du Sud, Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibie.
  3. Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar.
  4. RS 632.111.722
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 605).

Art. 1aContingents tarifaires1

1

 Les marchandises dont le volume d’importation à des conditions préférentielles est limité (contingents tarifaires) sont répertoriées avec les quantités correspondantes à l’annexe 2 ou, pour le Royaume-Uni, à l’annexe 6.2

2

 La déclaration en douane des marchandises relevant d’un contingent tarifaire doit se faire de manière électronique. En accord avec l’Office fédéral de l’agriculture, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)3 peut admettre des exceptions à la déclaration en douane électronique, par exemple pour les petits envois et les importations occasionnelles.

3

 Pour les marchandises relevant des contingents tarifaires, les taux préférentiels mentionnés à l’annexe 2 ou 6 sont accordés dans l’ordre d’acceptation des déclarations en douane à l’importation, jusqu’à épuisement du contingent correspondant. Sont réservées les dispositions particulières prévues par l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles (OIAgr)4 et celles des organisations de marché au sens de la législation agricole.5

4

 En cas d’application de dispositions particulières selon l’al. 3, les parts de contingent tarifaire ne sont attribuées que si une part de contingent tarifaire a été attribuée au préalable en vertu de l’OIAgr et des organisations de marché au sens de la législation agricole.

5

 Lorsqu’un contingent tarifaire prévu par l’OIAgr est épuisé, l’Office fédéral de l’agriculture autorise, pour autant que des engagements conventionnels le prévoient, l’importation au taux préférentiel d’une marchandise relevant de l’annexe 2 ou 6 jusqu’à épuisement du contingent correspondant.6

6

 L’OFDF publie périodiquement par voie électronique le solde des contingents tarifaires.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 août 2001 (RO 2001 2130). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2008 (RO 2008 1661).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6433).
  3. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. RS 916.01
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6433).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6433).

Art. 4Dispositions relatives à l’origine1

Les taux des droits de douane figurant dans les annexes de la présente ordonnance ne s’appliquent qu’aux marchandises qui satisfont aux conditions d’origine fixées dans les accords et les arrangements mentionnés à l’annexe 1.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3483).

Art. 4aPréférences tarifaires selon l’emploi1

Si l’octroi d’une préférence tarifaire dépend de l’emploi auquel les marchandises sont destinées, les dispositions des art. 50 à 54 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes2 sont applicables.

  1. Introduit par le ch. III 1 de l’O du 18 août 2004 (RO 2004 4599). Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 20 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  2. RS 631.01

Art. 5Modification de la présente ordonnance

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche est habilité à modifier les annexes dans la mesure où cette compétence ressort d’une loi ou d’une ordonnance.

Art. 6Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogées:

  1. a.

    l’ordonnance du 25 mars 19921 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Turquie;

  2. b.

    l’ordonnance du 24 juin 19922 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la République fédérative tchèque et slovaque;

  3. c.

    l’ordonnance du 14 décembre 19923 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec Israël;

  4. d.

    l’ordonnance du 31 mars 19934 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les États Baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie);

  5. e.

    l’ordonnance du 26 avril 19935 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Roumanie;

  6. f.

    l’ordonnance du 14 juin 19936 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Bulgarie;

  7. g.

    l’ordonnance du 30 septembre 19937 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie;

  8. h.

    l’ordonnance du 12 novembre 19938 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne;

  9. i.

    l’ordonnance du 14 mars 19949 sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant des Îles Féroé.

  1. [RO 1992 823 1315 art. 5 ch. 3, 1994 1430 art. 5]
  2. [RO 1992 1315, 1994 1430 art. 7]
  3. [RO 1993 18, 1994 1430 art. 6]
  4. [RO 1993 1319, 1994 1430 art. 7, 1995 1466]
  5. [RO 1993 1482, 1994 1430 art. 7]
  6. [RO 1993 2272, 1994 1430 art. 7]
  7. [RO 1993 2773, 1994 1430 art. 7]
  8. [RO 1993 2970, 1994 1430 art. 7]
  9. [RO 1994 670]

Art. 7Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1995.

Annexes

  • Liste des accords et des arrangements sous forme d’un échange de lettres
  • Droits de douane à l’importation: marchandises, taux et pays bénéficiaires
  • Droits de douane à l’importation additionnels: marchandises, taux et pays bénéficiaires
  • Droits de douane à l’importation pour le Lesotho: marchandises et taux
  • Droits de douane à l’importation pour le Royaume-Uni: marchandises, taux et contingents tarifaires

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.10.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).