Art. 1Principe
Les droits de douane applicables à l’importation de produits agricoles transformés se composent d’un élément de protection industrielle et d’un élément mobile; les réglementations préférentielles spéciales sont réservées.

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Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 1 et 4, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 15 décembre 2017 sur l’importation de produits agricoles transformés, arrête:
Les droits de douane applicables à l’importation de produits agricoles transformés se composent d’un élément de protection industrielle et d’un élément mobile; les réglementations préférentielles spéciales sont réservées.
Les éléments de protection industrielle applicables aux divers produits sont fixés en annexe.
Les éléments mobiles sont fixés par le Département fédéral des finances (DFF) en accord avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)1.
Ils sont vérifiés une fois par an et nouvellement fixés s’il y a lieu, à moins que des variations importantes de prix ou une modification des droits de douane perçus sur les produits de base correspondants ne requièrent des délais plus courts.
L’élément mobile applicable aux importations provenant d’États membres de l’UE et bénéficiant d’un traitement préférentiel est calculé conformément aux dispositions figurant dans le tableau IV du protocole no 2 du 22 juillet 1972 concernant certains produits agricoles transformés1.
En accord avec le DEFR, le DFF peut adapter à titre provisoire les éléments mobiles, en se fondant sur la différence entre les prix suisses et ceux du marché de l’UE ou sur une modification des droits de douane perçus sur les produits de base correspondants; il veille à ce que les montants de base figurant dans le tableau IV du protocole no 2 du 22 juillet 1972 concernant certains produits agricoles transformés ne soient pas dépassés.
Pour les importations autres que celles provenant d’États membres de l’UE et bénéficiant d’un traitement préférentiel, l’élément mobile est calculé, à moins que le droit international n’en dispose autrement, sur la base:
de la différence entre les prix suisses et ceux du marché mondial, et
des parts moyennes de produits de base contenues dans le produit transformé (recette standard), telles qu’elles sont définies en annexe.
La différence entre les prix suisses et ceux du marché mondial qui est déterminante pour le calcul des éléments mobiles ne doit pas dépasser les droits de douane perçus à l’importation des produits de base concernés, à moins que les intérêts de l’économie suisse n’exigent des éléments mobiles plus élevés.
Le DEFR procède au relevé des prix représentatifs des produits de base pour le calcul des éléments mobiles.
Le prix de la farine de blé tendre sur le marché mondial est calculé sur la base du prix du blé tendre sur le marché mondial.
En ce qui concerne les œufs, la graisse végétale et le sucre cristallisé, la différence entre les prix suisses et étrangers des produits de base correspond aux droits perçus à l’importation des œufs en coquille du no 0407.2110, de l’huile de tournesol ou de carthame du no 1512.1998 et du sucre cristallisé du no 1701.9999 du tarif des douanes.
Les éléments mobiles fixés à l’art. 4 s’appliquent aux importations provenant du Royaume-Uni et bénéficiant d’un traitement préférentiel.1
L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières publie les sources du relevé des prix représentatifs des produits de base et les prix suisses et étrangers des produits de base servant au calcul des éléments mobiles.
L’ordonnance du 22 décembre 2004 concernant les éléments de protection industrielle et les éléments mobiles applicables à l’importation de produits agricoles transformés est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 février 2012.
Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2022. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).