Législation

Ordonnance du 10 novembre 2021 sur le système d’entrée et de sortie (OEES)

OEESRS 142.206En vigueurVersion du 01.10.202624 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

1 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1Objet et définitions1–2
  2. Section 2Catalogue des données de l’EES et autorisations d’accès3
  3. Section 3Procédure de consultation et d’accès relative aux données de l’EES4–9
  4. Section 4Accès des autorités répressives aux données de l’EES par le point d’accès central10–15
  5. Section 5Rectification, ajout ou effacement de données16–17
  6. Section 6Droits des personnes concernées, protection des données, sécurité des données et surveillance du traitement des données18–23
  7. Section 7Entrée en vigueur24

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 103f de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI), arrête:

Section 1 Objet et définitions

Art. 1Objet

La présente ordonnance:

  1. a.

    établit le catalogue des données saisies dans le système d’entrée et de sortie (EES), désigne les services habilités à y avoir accès (services habilités) et définit l’étendue des autorisations d’accès au sens du règlement (UE) 2017/22261;

  2. b.

    règle la procédure de consultation de l’EES et la procédure d’accès aux données de l’EES;

  3. c.

    règle l’accès des autorités répressives aux données de l’EES par le point d’accès central;

  4. d.

    réglemente la rectification, l’ajout ou l’effacement de données;

  5. e.

    règle les droits des personnes concernées, la protection des données, la sécurité des données et la surveillance du traitement des données.

  1. Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée / de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011, JO L 327 du 9.12.2017, p. 20; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2024/1356, JO L, 2024/1356, 22.5.2024.

Art. 2Définitions

1

 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. a.

    État Schengen: un État lié par l’un des accords d’association à Schengen;

  2. b.

    frontières extérieures de l’espace Schengen: les frontières qui ont été fixées conformément à l’art. 29, al. 1, de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV)1;

  3. c.

    ressortissant d’un État tiers: un citoyen d’un État qui n’est membre ni de l’Union européenne (UE) ni de l’Association européenne de libre-échange;

  4. d.

    infractions terroristes et autres infractions pénales graves: les infractions mentionnées à l’annexe 3 de la loi du 21 mars 2025 sur l’échange d’informations Schengen2;

  5. e.

    …

2

 Les accords d’association à Schengen sont mentionnés à l’annexe 1.

  1. RS 142.204
  2. RS 362.2

Section 2 Catalogue des données de l’EES et autorisations d’accès

Art. 3

Le catalogue des données de l’EES, les services habilités et l’étendue des autorisations d’accès sont définis à l’annexe 2.

Section 3 Procédure de consultation et d’accès relative aux données de l’EES

Art. 4Consultation aux fins de l’examen des demandes de visa et des décisions y relatives

1

 La consultation de l’EES aux fins de l’examen des demandes de visas et des décisions y relatives ou des décisions concernant la révocation, l’annulation ou la prolongation d’un visa s’effectue directement par la voie du système national d’information sur les visas (ORBIS) à l’aide de l’une ou de plusieurs des données suivantes:

  1. a.

    nom, prénom, date de naissance, sexe, nationalité (données relatives à la personne);

  2. b.

    type et numéro du document de voyage, code de l’État de délivrance, date d’expiration de la validité dudit document (données relatives au document de voyage);

  3. c.

    numéro de la vignette visa, code de l’État de délivrance (données relatives au visa);

  4. d.

    empreintes digitales, image faciale (données biométriques).

2

 Si le résultat de la recherche est positif, le service habilité peut consulter les données des catégories I à VI mentionnées à l’annexe 2.

Art. 5Consultation lors de contrôles aux frontières extérieures de l’espace Schengen ou sur le territoire suisse

1

 La consultation de l’EES lors du contrôle d’un ressortissant d’un État tiers aux frontières extérieures de l’espace Schengen ou lors de la vérification de la légalité du séjour d’une telle personne sur le territoire suisse s’effectue à l’aide d’une ou de plusieurs données relatives à la personne ou au document de voyage.

2

 Si le résultat de la recherche est positif, les données biométriques de la personne concernée saisies sur place sont comparées avec celles enregistrées à son sujet.

3

 Si le résultat de la comparaison est positif, le service habilité peut consulter les données des catégories I à VI mentionnées à l’annexe 2.

4

 Si le résultat de la recherche est négatif ou que le service a des doutes quant à l’identité de l’intéressé, ledit service procède à une consultation aux fins d’identification.

Art. 6Saisie et mise à jour des données

1

 S’il ressort de la consultation de l’EES aux fins de vérification de l’identité d’un ressortissant d’un État tiers visée à l’art. 5 qu’aucun dossier individuel EES n’a encore été créé, le service qui consulte le système peut en créer un.

2

 S’il ressort de la consultation que la date d’entrée dans l’espace Schengen, la date de sortie de cet espace ou le refus d’entrée n’ont pas été saisis dans l’EES, le service qui consulte le système peut les y saisir.1

3

 S’il ressort de la consultation que des données relatives à l’intéressé ont déjà été saisies dans l’EES, le service qui consulte le système peut les mettre à jour.

  1. Erratum du 13 sept. 2023, ne concerne que le texte italien (RO 2023 508).

Art. 7Consultation aux fins d’identification

1

 La consultation de l’EES aux fins d’identification d’un ressortissant d’un État tiers susceptible d’avoir été enregistré précédemment dans l’EES sous une identité différente ou qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour dans l’espace Schengen s’effectue à l’aide des données biométriques saisies sur place.

2

 Si le résultat de la recherche est positif, le service habilité peut consulter les données des catégories I à VI mentionnées à l’annexe 2.

Art. 8Consultation de la calculatrice automatique

(art. 103c, al. 3, LEI)
1

 Les services habilités peuvent consulter en ligne la calculatrice automatique afin d’établir si le ressortissant d’un État tiers a dépassé la durée maximale du séjour autorisé dans l’espace Schengen.

2

 La calculatrice fournit les données de la catégorie VI mentionnée à l’annexe 2.

Art. 9Accès à la liste générée par le mécanisme d’information

(art. 103f, let. j, LEI)
1

 Les services suivants du SEM peuvent accéder à la liste générée par le mécanisme d’information visé à l’art. 12 du règlement (UE) 2017/22261 et contenant les données des ressortissants d’États tiers identifiés comme ayant dépassé la durée maximale du séjour autorisé dans l’espace Schengen:

  1. a.

    le Domaine de direction Planification et ressources, pour établir des statistiques;

  2. b.

    le Domaine de direction Immigration et intégration, pour accomplir ses tâches dans les domaines des visas, des documents de voyage et de l’identification.

2

 La liste contient les données des catégories I, II, V et VI mentionnées à l’annexe 2.

  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a.

Section 4 Accès des autorités répressives aux données de l’EES par le point d’accès central

Art. 10Services habilités

(art. 103c, al. 4, LEI)
1

 Dans le cadre de leurs tâches légales, les services suivants des autorités fédérales visées à l’art. 103c, al. 4, let. a à c, LEI peuvent demander des données de l’EES à la Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol (CEA fedpol) pour prévenir et détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et enquêter en la matière:

  1. a.

    auprès de fedpol:

    1. 1.

      le Domaine de direction Police judiciaire fédérale,

    2. 2.

      le Domaine de direction Coopération policière internationale;

  2. b.

    auprès du Service de renseignement de la Confédération:

    1. 1.

      la division Acquisition,

    2. 2.

      la division Analyse,

    3. 3.

      la coordination Lutte contre le terrorisme,

    4. 4.

      la coordination Service de renseignement prohibé,

    5. 5.

      la coordination Lutte contre l’extrémisme,

    6. 6.

      la coordination Non-prolifération,

    7. 7.

      le domaine Service des étrangers;

  3. c.

    auprès du Ministère public de la Confédération:

    1. 1.

      le Service de l’exécution des jugements: pour exécuter les décisions des autorités pénales de la Confédération, dans la mesure où elle ne relève pas des cantons, notamment en application de l’art. 82, al. 1, de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative1,

    2. 2.

      les divisions Protection de l’État et organisations criminelles, Criminalité économique, Entraide judiciaire, Terrorisme, Droit pénal international et Cybercriminalité établies à Berne et dans les succursales de Lausanne, de Lugano et de Zurich qui sont chargées de conduire les procédures: pour mener les investigations et dresser les actes d’accusation concernant les infractions qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu des art. 23 et 24 du code de procédure pénale2 ou de lois fédérales spéciales.

2

 Dans le cadre de leurs tâches légales, les autorités cantonales de police et de poursuite pénale visées à l’art. 103c, al. 4, let. d, LEI peuvent demander des données de l’EES à la CEA fedpol pour prévenir et détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et enquêter en la matière.

  1. RS 142.201
  2. RS 312.0

Art. 11Procédure d’obtention des données

(art. 103f, let. b, LEI)

Pour obtenir des données de l’EES, les services habilités déposent une demande motivée auprès de la CEA fedpol.

Art. 12Conditions d’obtention des données

(art. 103f, let. b et h, LEI)
1

 Les données demandées s’obtiennent à condition:

  1. a.

    qu’elles servent:

    1. 1.

      à établir si une personne connue soupçonnée d’avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, un auteur connu d’une telle infraction ou une personne connue présumée victime d’une telle infraction a déjà voyagé ou séjourné sur le territoire d’un État Schengen, ou

    2. 2.

      à identifier une personne inconnue soupçonnée d’avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction grave, un auteur inconnu d’une telle infraction ou une personne inconnue présumée victime d’une telle infraction;

  2. b.

    que la communication des données soit proportionnée au but visé, et

  3. c.

    que des preuves ou des motifs raisonnables permettent de considérer que la communication de données permettra d’atteindre le but visé.

2

 La CEA fedpol vérifie si les conditions requises sont remplies avant de communiquer les données.

3

 L’obtention de données aux fins d’identification d’une personne inconnue visée à l’al. 1, let. a, ch. 2, présuppose en outre que les services habilités aient consulté au préalable le système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS) conformément à l’ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques1.

4

 Une consultation préalable de l’AFIS n’est pas nécessaire:

  1. a.

    si celle-ci paraît d’emblée vouée à l’échec, ou

  2. b.

    si un danger imminent pour la vie d’une personne lié à une infraction terroriste ou à une autre infraction pénale grave doit être écarté.

  1. RS 361.3

Art. 13Procédure en cas d’urgence

Dans les cas urgents où un danger imminent pour la vie d’une personne lié à une infraction terroriste ou à une autre infraction pénale grave doit être écarté, la CEA fedpol traite immédiatement la demande et vérifie ultérieurement si les conditions visées à l’art. 12 étaient remplies et s’il s’agissait effectivement d’un cas urgent.

Art. 14Consultation et transmission des données

(art. 103f, let. b, LEI)
1

 Lorsque les conditions d’obtention des données sont remplies, la CEA fedpol consulte les données de l’EES.

2

 Pour le but visé à l’art. 12, al. 1, let. a, ch. 1, l’EES est consulté à l’aide des données relatives à la personne, des données relatives au document de voyage, des données relatives au visa ou des données biométriques. Si la recherche donne un ou plusieurs résultats positifs, la CEA fedpol peut communiquer les données des catégories I à VI mentionnées à l’annexe 2 au service requérant.

3

 Pour le but visé à l’art. 12, al. 1, let. a, ch. 2, l’EES est consulté à l’aide des données biométriques. Si la recherche donne un résultat positif, la CEA fedpol peut communiquer les données de la catégorie I mentionnées à l’annexe 2 au service requérant.

Art. 15Échange d’informations avec les États membres de l’UE qui n’appliquent pas le règlement UE 2017/2226

(art. 103c, al. 4, 103e et 103f, let. i, LEI)
1

 Les États membres de l’UE au sens de l’art. 103e LEI peuvent adresser leurs demandes d’obtention de données aux services habilités visés à l’art. 10.

2

 Les art. 11 à 14 s’appliquent par analogie à la procédure, aux conditions d’obtention des données et aux modalités de consultation et de transmission des données.

Section 5 Rectification, ajout ou effacement de données

Art. 16Effacement des données des ressortissants d’États tiers qui ne relèvent plus de l’EES

(art. 103f, let. d, LEI)

Le SEM efface les données des catégories I à VI mentionnées à l’annexe 2 d’un ressortissant d’un État tiers qui ne relève plus de l’EES lorsque ledit ressortissant:

  1. a.

    a déposé une demande d’asile en Suisse;

  2. b.

    a acquis un visa de long séjour en Suisse;

  3. c.

    possède une autorisation de séjour en Suisse, ou

  4. d.

    a acquis la nationalité suisse.

Art. 17Rectification, ajout ou effacement de données du mécanisme d’information

(art. 103f, let. d, LEI)

Le SEM rectifie, complète ou efface, sur demande, les données des ressortissants d’États tiers qui sont affichées par le mécanisme d’information lorsque le requérant apporte la preuve:

  1. a.

    que des événements graves et imprévisibles l’ont contraint à dépasser la durée du séjour autorisé dans l’espace Schengen;

  2. b.

    qu’il a obtenu un droit de séjour régulier dans l’espace Schengen.

Section 6 Droits des personnes concernées, protection des données, sécurité des données et surveillance du traitement des données

Art. 18Droit de la personne à accéder aux données qui la concernent

1

 Le droit d’accès est soumis aux dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données1.2

2

 Le SEM traite les demandes d’accès.

  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 5 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 19Droit de la personne à faire rectifier, compléter ou effacer les données qui la concernent

(art. 103f, let. d, LEI)
1

 La procédure relative à l’exercice du droit à faire rectifier, compléter ou effacer les données de l’EES est régie par l’art. 52 du règlement (UE) 2017/22261.

2

 Le SEM traite les demandes visant à faire rectifier, compléter ou effacer les données.

  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a.

Art. 20Sécurité des données

(art. 103f, let. e, LEI)
1

 S’agissant des services habilités, la sécurité des données est régie par l’art. 43 du règlement (UE) 2017/22261. Ils prennent les mesures requises pour assurer la sécurité des données.

2

 S’agissant des autorités fédérales, la sécurité des données est régie en outre par:

  1. a.

    l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données2;

  2. b.

    l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information3.

  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a.
  2. RS 235.11
  3. RS 128.1

Art. 21Statistiques

1

 Le SEM peut élaborer des statistiques concernant l’EES en collaboration avec l’Office fédéral de la statistique.

2

 Les accès à cette fin sont réglés à l’annexe 2.

3

 Les statistiques ne peuvent en aucun cas servir à reconstituer des données personnelles par recoupement.

Art. 22Responsabilité du traitement des données

(art. 103f, let. g, LEI)

Le SEM est l’autorité nationale au sens de l’art. 39, par. 1, du règlement (UE) 2017/22261. Il est chargé de remplir les tâches définies dans ce paragraphe.

  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a.

Art. 23Surveillance du traitement des données

(art. 103f, let. f, LEI)
1

 Les autorités cantonales de protection des données et le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) collaborent dans le cadre de leurs compétences respectives et coordonnent la surveillance du traitement des données personnelles.

2

 Dans l’exercice de ses tâches, le PFPDT collabore avec le Contrôleur européen de la protection des données; il est le point de contact national de ce dernier.

3

 Le PFPDT est l’autorité de contrôle nationale au sens de l’art. 55, par. 2, du règlement (UE) 2017/22261. Il est chargé de remplir les tâches définies dans ce paragraphe.

  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, let. a.

Section 7 Entrée en vigueur

Art. 24

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2022.

Annexes

  • Accords d’association à Schengen
  • Catalogue des données, services habilités et étendue des autorisations d’accès à l’EES

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.10.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).