Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)

RS 312.0 · CPP · 478 articles

Code de procédure pénale (RS 312.0) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

Ce qui se prépare

Révisions en cours de consultation qui pourraient modifier cette loi :

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Extrait du texte (478 articles)

Art. 1 — Champ d’application

Champ d’application 1 Le présent code régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral. 2 Les dispositions de procédure prévues par d’autres…

Art. 2 — Administration de la justice pénale

Administration de la justice pénale 1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. 2 Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi.…

Art. 3 — Respect de la dignité et procès équitable

Respect de la dignité et procès équitable 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. 2 Elles se conforment notamment: a. au principe de la bonne foi; b. à…

Art. 4 — Indépendance

Indépendance 1 Les autorités pénales sont indépendantes dans l’application du droit et ne sont soumises qu’aux règles du droit. 2 La compétence de donner des instructions (art. 14) prévue par la loi à l’égard des autorités de poursui…

Art. 5 — Célérité

Célérité 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. 2 Lorsqu’un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.…

Art. 6 — Maxime de l’instruction

Maxime de l’instruction 1 Les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu. 2 Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la c…

Art. 7 — Caractère impératif de la poursuite

Caractère impératif de la poursuite 1 Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d’ouvrir et de conduire une procédure lorsqu’elles ont connaissance d’infractions ou d’indices permettant de présumer l’e…

Art. 8 — Renonciation à toute poursuite pénale

Renonciation à toute poursuite pénale 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP) RS…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).