Législation

Ordonnance du 25 mai 2005 instituant des mesures à l'encontre du Soudan

RS 946.231.18En vigueurVersion du 10.09.202614 articles

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  • RO 2026 462en vigueur le 10.09.2026
    introduit : art. 1b, 1c, 7c · abrogé : art. 3 · modifié : art. 7
  • RO 2024 149en vigueur le 10.04.2024
    modifié : art. 2, 4, 5, 7a · introduit : art. 7b
  • RO 2023 236en vigueur le 01.06.2023
    modifié : art. 2

3 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1Définition1
  2. Section 1aMesures de coercition1a–4
  3. Section 2Exécution et dispositions pénales5–7
  4. Section 3Dispositions finales7a–8

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb), en exécution des résolutions 1556 (2004), 1591 (2005) et 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations Unies, arrête:

Section 1 Définition

Art. 11

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. a.

    avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les créances et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;

  2. b.

    gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;

  3. c.

    ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a;

  4. d.

    gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher leur utilisation afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.

  1. Anciennement art. 3.

Section 1a Mesures de coercition

Art. 1aInterdiction de fournir des biens d’équipement militaires et du matériel connexe1

1

 La fourniture, la vente, le transit ainsi que le courtage à destination du Soudan de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris d’armes et de munitions, de véhicules et d’équipement militaires, de matériels paramilitaires, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, sont interdits.

2

 La fourniture, la vente et le courtage de conseils techniques et de moyens de formation ou d’assistance liés à la fourniture, à la production, à l’entretien et à l’utilisation des biens visés par l’al. 1 sont interdits.

3

 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, après consultation des offices compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), autoriser des exceptions aux interdictions prévues aux al. 1 et 2:

  1. a.

    pour des fournitures destinées exclusivement à la Mission des Nations Unies au Soudan (MINUS);

  2. b.

    pour des fournitures destinées exclusivement à des opérations d’observation, de vérifications ou de soutien à la paix dirigées par des organisations régionales;

  3. c.

    pour la fourniture de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection;

  4. d.

    pour la fourniture de vêtements de protection (p.ex. des gilets pare-balles) pour l’usage du personnel des Nations Unies, des représentants des médias et des agents humanitaires;

  5. e.

    à l’appui de la mise en œuvre de l’Accord de paix global de Nairobi du 9 janvier 2005.

4

 Les dispositions de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens2 et de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre3 sont réservées.

  1. Anciennement art. 1.
  2. RS 946.202
  3. RS 514.51

Art. 1bOr1

1

 L’achat d’or visé à l’annexe 3 originaire et exporté du Soudan après le 9 septembre 2026 ainsi que l’importation, le transit et le transport de cet or en Suisse et par la Suisse sont interdits.

2

 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage, l’assistance technique et l’octroi de moyens financiers, en lien avec l’achat, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse des biens visés à l’al. 1 ou en lien avec la fourniture, la fabrication ou l’utilisation desdits biens sont interdits.

3

 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux biens qui sont nécessaires aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires au Soudan ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 sept. 2026, en vigueur depuis le 10 sept. 2026 (RO 2026 462).

Art. 1cBiens destinés à l’extraction d’or ou à l’exploitation d’or1

1

 La vente, la livraison, l’exportation et le transit des biens destinés à l’extraction d’or ou à l’exploitation d’or visés à l’annexe 4 à destination du Soudan ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.

2

 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage, l’assistance technique et l’octroi de moyens financiers, en lien avec la vente, la livraison, l’exportation et le transit des biens visés à l’al. 1 à destination du Soudan ou aux fins d’une utilisation dans ce pays ou en lien avec la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation desdits biens au Soudan sont interdits.

3

 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux biens destinés à des activités humanitaires, à la gestion des urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou à la maîtrise des catastrophes naturelles.

4

 Le régime du permis pour les biens utilisables à des fins civiles et militaires visés à l’art. 3 de l’ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens (OCB)2 s’applique également aux exceptions prévues à l’al. 3.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 sept. 2026, en vigueur depuis le 10 sept. 2026 (RO 2026 462).
  2. RS 946.202.1

Art. 2Gel des avoirs et des ressources économiques

1

 Sont gelés les avoirs et les ressources économiques qui sont la propriété ou sous le contrôle, direct ou indirect:

  1. a.

    des personnes physiques, entreprises et entités citées aux annexes 1 et 2;

  2. b.

    des personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions des personnes physiques, entreprises et entités visées à la let. a;

  3. c.

    des entreprises et entités qui sont la propriété ou sous le contrôle des personnes physiques, entreprises et entités visées à la let. a ou b.1

2

 Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’al. 1 ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.2

3

 L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas à l’acheminement de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:

  1. a.

    l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

  2. b.

    des organisations internationales;

  3. c.

    les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;

  4. d.

    les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);

  5. e.

    les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à d, lorsqu’ils agissent en cette qualité;

  6. f.

    tous les autres acteurs tels que déterminés par le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.3

3bis

 L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas à la fourniture d’avoirs ni à la mise à disposition d’avoirs ou de ressources économiques aux personnes physiques, entreprises ou entités citées à l’annexe 2, si cela est nécessaire à l’exécution d’activités humanitaires par des organismes publics ou par des entreprises et entités qui reçoivent des contributions de la Confédération pour l’exécution de ces activités.4

4

 Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés pour:

  1. a.

    honorer des contrats existants;

  2. b.

    honorer des créances en application:

    1. 1.

      d’une décision arbitrale, ou

    2. 2.

      d’une décision administrative ou judiciaire rendue ou exécutoire en Suisse, dans un État membre de l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni.5

4bis

 Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques à une personne physique, entreprise ou entité visée à l’al. 1 pour:

  1. a.

    prévenir des cas de rigueur;

  2. b.

    mener des activités humanitaires ou d’autres activités, si ces activités sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes;

  3. c.

    sauvegarder des intérêts suisses;

  4. d.

    permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international.6

5

 Il accorde les dérogations prévues aux al. 4 et 4bis après consultation des services compétents du DFAE et du Département fédéral des finances et, le cas échéant, en conformité avec les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies7.8

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 10 avr. 2024 à 18 heures (RO 2024 149).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 10 avr. 2024 à 18 heures (RO 2024 149).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 236).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 10 avr. 2024 à 18 heures (RO 2024 149).
  5. Introduit par le ch. I 15 de l’O du 26 avr. 2023 sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes (RO 2023 236). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 10 avr. 2024 à 18 heures (RO 2024 149).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 10 avr. 2024 à 18 heures (RO 2024 149).
  7. Les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies peuvent être consultées sur Internet, à l’adresse suivante: www.un.org/securitycouncil/fr/  > Sanctions > Comité des sanctions > Résolutions.
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 10 avr. 2024 à 18 heures (RO 2024 149).

Art. 31

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 9 sept. 2026, avec effet au 10 sept. 2026 (RO 2026 462).

Art. 4Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse1

1

 L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées aux annexes 1 et 2.

2

 Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut, en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations pour des personnes physiques citées à l’annexe 1.

3

 Le SEM peut, pour des personnes physiques visées à l’annexe 2, accorder des dérogations:

  1. a.

    s’il existe des motifs humanitaires avérés;

  2. b.

    si la personne se déplace pour assister à des conférences internationales ou pour prendre part à un dialogue politique concernant le Soudan, ou

  3. c.

    si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 10 avr. 2024 à 18 heures (RO 2024 149).

Section 2 Exécution et dispositions pénales

Art. 5Contrôle et exécution

1

 Le SECO surveille l’exécution des mesures de coercition selon les art. 1 et 2.

2

 Le SEM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à l’art. 4.1

3

 Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières2.

4

 Sur instructions du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour le gel des ressources économiques, p.ex. la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé des biens de luxe.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 10 avr. 2024 à 18 heures (RO 2024 149).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).

Art. 6Déclaration obligatoire

1

 Les personnes ou les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel selon l’art. 2, al. 1, doivent les déclarer sans délai au SECO.

2

 Sur la déclaration doivent figurer le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés.

Art. 7Dispositions pénales

1

 Quiconque viole les dispositions des art. 1a à 4 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.1

2

 Quiconque viole les dispositions de l’art. 6 est puni conformément à l’art. 10 LEmb.

3

 Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 sept. 2026, en vigueur depuis le 10 sept. 2026 (RO 2026 462).

Section 3 Dispositions finales

Art. 7aReprise automatique des listes des Nations Unies1

Les listes relatives à des personnes physiques, entreprises et entités que le Conseil de sécurité des Nations Unies ou son comité compétent a établies ou actualisées (annexe 1) sont reprises automatiquement.

  1. Introduit par le le ch. I 9 de l’O du 19 déc. 2012 modifiant la publication des annexes aux O relatives aux embargos (RO 2013 255). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 10 avr. 2024 à 18 heures (RO 2024 149).

Art. 7bPublication1

Le contenu des annexes 1 et 2 est publié au Recueil officiel du droit fédéral et au Recueil systématique du droit fédéral uniquement sous la forme d’un renvoi.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 10 avr. 2024 à 18 heures (RO 2024 149).

Art. 7cDispositions transitoires relatives à la modification du 9 septembre 20261

1

 Pour les biens de la position tarifaire 2837 11 visés à l’annexe 4, les interdictions prévues à l’art. 1c, al. 1 et 2, ne s’appliquent pas à l’exécution des contrats conclus avant le 10 septembre 2026 et exécutés avant le 10 mars 2027 ni aux contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

2

 Le régime du permis pour les biens utilisables à des fins civiles et militaires visés à l’art. 3 OCB2 s’applique également aux exceptions prévues à l’al. 1.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 sept. 2026, en vigueur depuis le 10 sept. 2026 (RO 2026 462).
  2. RS 946.202.1

Art. 8Entrée en vigueur1

La présente ordonnance entre en vigueur le 26 mai 2005.

  1. Introduit par le le ch. I 9 de l’O du 19 déc. 2012 modifiant la publication des annexes aux O relatives aux embargos, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 255).

Annexes

  • Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières
  • Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières
  • Or
  • Biens destinés à l’extraction d’or ou à l’exploitation d’or

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 10.09.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).