Législation

Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA)

OLALARS 916.307.1En vigueurVersion du 01.06.202644 articles

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  • RO 2026 159en vigueur le 01.06.2026
    introduit : art. 23s
  • RO 2025 765en vigueur le 01.01.2026
    introduit : art. 23r
  • RO 2025 361en vigueur le 01.07.2025
    introduit : art. 23q
  • RO 2024 647en vigueur le 01.01.2025
    modifié : art. 20 · introduit : art. 23p
  • RO 2024 196en vigueur le 01.06.2024
    abrogé : art. 23j · introduit : art. 23o
  • RO 2023 745en vigueur le 01.01.2024
    modifié : art. 1a, 3, 8 · abrogé : art. 23h, 23i · introduit : art. 23n

14 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1Matières premières, aliments composés et aliments diététiques pour animaux1–5
  2. Section 2Étiquetage et présentation des matières premières, aliments composés et aliments diététiques6–14
  3. Section 3Additifs et prémélanges pour l’alimentation animale15–18
  4. Section 4Substances indésirables dans les aliments pour animaux19
  5. Section 5Exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux20
  6. Section 6Tolérances, prise d’échantillons, méthodes d’analyse et transport21
  7. Section 7Dispositions finales22–24

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), vu les art. 7, al. 2, 8, 9, al. 1, 11, 15, al. 2, 16, 19, al. 3, 20, 21, al. 2, 25, al. 2 et 3, 27, al. 2, 30, al. 6, 31, al. 1, 32, al. 6, 36, al. 1 et 2, 42, al. 5 et 6, 43, al. 2, 58, al. 1 et 2, et 69 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux (OSALA), arrête:

Section 1 Matières premières, aliments composés et aliments diététiques pour animaux

Art. 1Exigences techniques applicables aux aliments pour animaux

Les dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques dans les aliments pour animaux figurent dans l’annexe 1.1.

Art. 1aMatières premières qui ne doivent pas être annoncées1

Le catalogue des matières premières d’aliments pour animaux qui ne doivent pas être annoncées figure dans l’annexe 1.4.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 15 mai 2013 (RO 2013 1739). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 745).

Art. 2Substances interdites ou limitées pour l’alimentation des animaux

Les substances mentionnées dans l’annexe 4.1 sont interdites ou limitées pour la mise en circulation et l’utilisation aux fins de l’alimentation animale.

Art. 3Contrôles renforcés1

1

 L’annexe 4.2, partie 1, contient la liste des aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays et temporairement soumis à des contrôles renforcés conformément à l’art. 58 OSALA. Elle indique aussi pour chaque produit et provenance le risque à considérer et la fréquence de contrôle exigée.

2

 L’annexe 4.2, partie 2, contient la liste des aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays et soumis à des contrôles renforcés conformément à l’art. 58 OSALA en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, par les résidus de pesticides, par les dioxines, et en raison d’un risque de contamination microbiologique. Elle indique aussi pour chaque produit et provenance le risque à considérer et la fréquence de contrôle exigée.

3

 Les aliments pour animaux listés dans l’annexe 4.2, parties 1 et 2, ne peuvent être importés directement que par voie fluviale. Une notification doit être transmise par voie électronique à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) au plus tard dix jours ouvrables avant l’importation.

4

 Pour la notification, il y a lieu de compléter la partie I du formulaire visé aux art. 56 à 58 du règlement (UE) 2017/6252 (document sanitaire commun d’entrée, DSCE) dans le Trade Control and Expert System (TRACES) selon le règlement d’exécution (UE) 2019/17153 et d’y joindre pour les aliments pour animaux soumis aux contrôles renforcés visés à l’annexe 4.2, partie 2, le certificat officiel visé à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/17934 délivré par les autorités compétentes du pays d’origine. Le numéro du DSCE établi doit être indiqué dans la déclaration en douane.

5

 Les contrôles suivants sont effectués sur les lots:

  1. a.

    le contrôle documentaire;

  2. b.

    le contrôle d’identité, et le contrôle physique, y compris des prélèvements d’échantillons et des analyses en laboratoire, à la fréquence indiquée à l’annexes 4.2, parties 1 et 2, et de façon qu’il ne soit pas possible au responsable du lot de les prévoir.

6

 Les lots d’aliments pour animaux ne peuvent être libérés définitivement que lorsque tous les contrôles requis ont été effectués, que les résultats des contrôles sont satisfaisants et que les champs pertinents du DSCE ont été complétés.

7

 Les frais d’analyses ainsi qu’un émolument sont dus conformément à l’ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture5.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 745).
  2. Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), JO L 95 du 7.4.2017, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1756, JO L 357 du 8.10.2021, p. 27.
  3. Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes (règlement IMSOC), version du JO L 261 du 14.10.2019, p. 37.
  4. Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission, JO L 277 du 29.10.2019, p. 89; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/1110, JO L 147 du 7.6.2023, p. 111.
  5. RS 910.11

Art. 4Teneur en additifs pour l’alimentation animale

1

 Sous réserve des conditions d’utilisation prévues dans l’autorisation, les matières premières d’aliments pour animaux et les aliments complémentaires pour animaux ne doivent pas contenir d’additifs pour l’alimentation animale qui leur ont été incorporés en des proportions correspondant à plus de 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux ou cinq fois ladite teneur dans le cas des coccidiostatiques et des histomonostatiques.

2

 Le facteur de 100 fois la teneur maximale en additifs pour l’alimentation animale ne peut être dépassé que si la composition des produits concernés répond à la destination nutritionnelle pour laquelle ils sont prévus selon l’art. 11 OSALA. Les conditions d’utilisation de ces aliments sont contenues dans la liste des destinations pour les aliments diététiques selon l’annexe 3.11.

  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DEFR du 21 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1621). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5Aliments diététiques1

1

 La liste des objectifs nutritionnels particuliers autorisés pour les aliments pour animaux (aliments diététiques) et de leurs caractéristiques nutritionnelles figure dans l’annexe 3.1.

2

 …2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 21 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1621).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 736).

Section 2 Étiquetage et présentation des matières premières, aliments composés et aliments diététiques

Art. 6Allégations

1

 L’étiquetage des matières premières, des aliments composés ou des aliments diététiques pour animaux ainsi que leur présentation peuvent attirer particulièrement l’attention sur la présence ou l’absence d’une substance dans l’aliment pour animaux, sur une caractéristique ou un processus nutritionnel particulier ou sur une fonction spécifique liée à l’un de ces éléments, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

  1. a.

    l’allégation est objective, vérifiable par l’OFAG et compréhensible pour l’utilisateur de l’aliment pour animaux, et

  2. b.

    l’exploitation responsable de l’étiquetage fournit, à la demande de l’OFAG, une preuve scientifique de la véracité de l’allégation, en se référant soit à des données scientifiques accessibles au public, soit à des recherches documentées effectuées par l’entreprise. La preuve scientifique doit être disponible lors de la mise en circulation de l’aliment pour animaux. Les acheteurs peuvent faire part à l’OFAG de leurs doutes quant à la véracité de l’allégation. Si l’OFAG conclut que les preuves scientifiques de l’allégation sont trompeuses, il exige le retrait de ladite allégation.

2

 Les allégations relatives à l’optimisation de l’alimentation et au maintien ou à la protection de l’état physiologique sont autorisées sauf si elles contiennent une allégation visée à l’al. 3, let. a.

3

 L’étiquetage des matières premières d’aliments pour animaux et des aliments composés ou leur présentation ne peuvent pas comporter d’allégations selon lesquelles l’aliment:

  1. a.

    possède des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie, à l’exception des coccidiostatiques et des histomonostatiques; cette lettre ne s’applique pas aux allégations concernant la prévention des déséquilibres nutritionnels dès lors qu’il n’est pas établi de lien avec des symptômes pathologiques;

  2. b.

    vise un objectif nutritionnel particulier prévu dans la liste des destinations à l’annexe 3.1 sauf s’il satisfait aux prescriptions qui y sont énoncées.

Art. 7Exigences minimales pour l’étiquetage des aliments pour animaux

1

 La déclaration de la liste des additifs pour l’alimentation animale doit être conforme à l’annexe 8.2, chapitre I ou 8.3, chapitre I selon le cas, sauf si les dispositions en matière d’étiquetage établies dans l’acte juridique autorisant l’additif pour l’alimentation animale concerné prévoient autre chose.

2

 La teneur en eau doit être indiquée conformément à l’annexe 1.1, ch. 6.

3

 Des dispositions complémentaires en matière d’étiquetage figurent à l’annexe 8.1.

Art. 8Exigences spécifiques en matière d’étiquetage applicables aux matières premières d’aliments pour animaux

1

 En plus des indications prévues à l’art. 15 OSALA, l’étiquetage des matières premières d’aliments pour animaux doit inclure:

  1. a.

    la dénomination de la matière première d’aliments pour animaux, conformément à celle du catalogue des matières premières d’aliments pour animaux figurant à l’annexe 1.4 ou à celle de la liste visée à l’art. 9, al. 3, OSALA; cette dénomination est utilisée conformément à l’art. 9, al. 4, OSALA, et

  2. b.

    la déclaration obligatoire correspondant à la catégorie concernée telle qu’elle est énoncée dans la liste figurant à l’annexe 1.2; elle peut être remplacée par les indications définies dans le catalogue des matières premières d’aliments pour animaux figurant à l’annexe 1.4 pour cette matière première.1

2

 En plus des indications prévues à l’al. 1, l’étiquetage des matières premières d’aliments pour animaux doit comporter les indications ci-après lorsque des additifs sont incorporés:

  1. a.

    l’espèce animale ou la catégorie d’animaux à laquelle la matière première pour aliments des animaux est destinée, lorsque les additifs en question n’ont pas été autorisés pour toutes les espèces animales ou qu’ils l’ont été avec des limites maximales pour certaines espèces;

  2. b.

    le mode d’emploi conformément à l’annexe 8.1, ch. 4 lorsqu’une teneur maximale est fixée pour les additifs;

  3. c.

    la date de durabilité minimale pour les additifs autres que les additifs technologiques.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 745).

Art. 9Exigences spécifiques en matière d’étiquetage applicables aux aliments composés pour animaux

1

 Outre les exigences indiquées à l’art. 15 OSALA, l’étiquetage des aliments composés pour animaux doit également comprendre les indications suivantes:

  1. a.

    les espèces animales ou les catégories d’animaux auxquelles l’aliment composé pour animaux est destiné;

  2. b.

    le mode d’emploi indiquant la destination de l’aliment pour animaux et les indications conformément à l’annexe 8.1, ch. 4, lorsque l’aliment contient des additifs dans des proportions supérieures aux teneurs maximales fixées pour les aliments complets pour animaux;

  3. c.

    dans les cas où le producteur n’est pas responsable de l’étiquetage:

    1. 1.

      le nom ou la raison sociale et l’adresse du producteur, ou

    2. 2.

      le numéro d’agrément ou d’enregistrement du producteur;

  4. d.

    la date de durabilité minimale, indiquée par les mentions suivantes:

    1. 1.

      la mention «à utiliser avant …», suivie de l’indication de la date (jour), dans le cas des aliments pour animaux qui sont très périssables en raison du processus de dégradation,

    2. 2.

      la mention «à utiliser de préférence avant …», suivie de l’indication de la date (mois), dans le cas des autres aliments, ou

    3. 3.

      la mention «… (durée en jours ou en mois) après la date de fabrication», si la date de fabrication est fournie dans le cadre de l’étiquetage;

  5. e.

    la liste, par ordre de poids décroissant calculé en fonction de la teneur en eau de l’aliment composé pour animaux, des matières premières d’aliments pour animaux dont l’aliment pour animaux est composé, intitulée «composition» et comprenant la dénomination de chaque matière première conformément à l’art. 8, al. 1, let. a. La liste peut inclure le pourcentage pondéral;

  6. f.

    les déclarations obligatoires prévues à l’annexe 8.2, chapitre II ou 8.3, chapitre II selon le cas.

2

 La liste selon l’al. 1, let. e doit satisfaire aux exigences suivantes:

  1. a.

    la dénomination et le pourcentage pondéral d’une matière première pour aliments des animaux sont indiqués si la présence de la matière première en question est mise en relief dans le cadre de l’étiquetage au moyen de mots, d’images ou de graphiques;

  2. b.

    l’exploitation responsable de l’étiquetage met, sous réserve des dispositions relatives à la propriété intellectuelle, sur demande, des informations quantitatives concernant la composition, avec une marge de +/– 15 % par rapport à la valeur découlant de la formulation de l’aliment pour animaux, si le pourcentage pondéral des matières premières d’aliments pour animaux incorporées à un aliment composé pour animaux destiné à des animaux de rente n’est pas indiqué sur l’étiquetage, et

  3. c.

    la dénomination spécifique de la matière première pour aliments des animaux peut être remplacée par le nom de la catégorie à laquelle la matière première appartient, conformément à l’annexe 1.3, dans le cas d’aliments composés pour animaux destinés à des animaux de compagnie, à l’exception des animaux à fourrure.

3

 L’annexe 1.3 contient la liste des catégories de matières premières utilisables aux fins de l’al. 2, let. c, pouvant être mentionnées à la place des différentes matières premières dans le cadre de l’étiquetage des aliments destinés à des animaux de compagnie, à l’exception des animaux à fourrure.

Art. 10Exigences complémentaires en matière d’étiquetage applicables aux aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers

Outre les exigences indiquées à l’art. 15, al. 1, let. a, OSALA et aux art. 8 et 9, l’étiquetage des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers doit inclure également:

  1. a.

    le qualificatif «diététique», exclusivement dans le cas des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, à côté de la dénomination de l’aliment pour animaux prévue à l’art. 15 al. 1, let. a, OSALA;

  2. b.

    les indications prescrites pour la destination concernée dans les colonnes 1 à 6 de la liste des destinations contenue dans l’annexe 3.1;

  3. c.

    une mention indiquant qu’il convient de demander l’avis d’un expert en alimentation ou d’un vétérinaire avant d’utiliser l’aliment pour animaux ou de prolonger son utilisation.

Art. 11Exigences complémentaires en matière d’étiquetage applicables aux aliments pour animaux de compagnie

En plus des indications requises à l’art. 15 OSALA et à l’art. 9, l’étiquette des aliments pour animaux de compagnie doit comporter un numéro de téléphone gratuit ou un autre moyen de communication approprié permettant à l’acheteur d’obtenir, outre les indications à caractère obligatoire, des informations sur:

  1. a.

    les additifs pour l’alimentation animale contenus dans l’aliment pour animaux de compagnie;

  2. b.

    les matières premières d’aliments pour animaux qui y sont incorporées et qui sont désignées par catégorie comme indiqué à l’art. 9, al. 2, let. c.

Art. 12Exigences complémentaires en matière d’étiquetage applicables aux aliments pour animaux non conformes

Outre les exigences fixées à l’art. 15 OSALA et aux art. 8 et 9, l’étiquetage des aliments pour animaux qui ne satisfont pas aux prescriptions légales, tels que les aliments pour animaux contaminés, doit comporter les indications prévues à l’annexe 8.4.

Art. 13Dérogations

1

 Dans le cas d’aliments pour animaux emballés, les indications exigées à l’art. 15, al. 1, let. c, d et e, OSALA et aux art. 8, al. 2, let. c, ou 9, al. 1, let. c, d et e, peuvent figurer sur l’emballage ailleurs qu’à l’endroit de l’étiquette visé à l’art. 14, al. 1, OSALA. L’endroit où ces indications se trouvent doit alors être signalé.

2

 Dans le cas de mélanges de grains végétaux entiers, de semences et de fruits, les déclarations obligatoires visées à l’art. 9, al. 1, let. f, ne sont pas requises.

3

 Dans le cas d’aliments composés pour animaux constitués au plus de trois matières premières d’aliments pour animaux, les indications exigées à l’art. 9, al. 1, let. a et b, ne sont pas requises si les matières premières d’aliments pour animaux utilisées apparaissent clairement dans la description.

4

 Pour ce qui est des quantités de matières premières d’aliments pour animaux ou d’aliments composés pour animaux n’excédant pas 20 kilogrammes, destinées à l’utilisateur final et vendues en vrac, les indications visées à l’art. 15 OSALA, ainsi qu’aux art. 8 et 9 peuvent être portées à la connaissance de l’acheteur par un affichage approprié au point de vente. Les indications visées à l’art. 15, al. 1, let. a, OSALA et à l’art. 8, al. 1, ou 9 al. 1, let. a et b, selon le cas, sont alors fournies à l’acheteur au plus tard sur la facture ou avec celle-ci.

5

 Pour ce qui est des quantités d’aliments pour animaux de compagnie vendues en emballages contenant plusieurs récipients, les indications visées à l’art. 15, al. 1, let. b, c, f et g, OSALA et à l’art. 9 al. 1, let. b, c, e et f, peuvent ne figurer que sur l’emballage extérieur et non sur chaque récipient, pour autant que le poids total combiné du paquet n’excède pas 10 kilogrammes.

6

 Les matières premières fournies par des exploitations de la production primaire aux établissements du secteur de la production animale ne sont pas soumises aux règles d’étiquetage des art. 15 OSALA et 8.

7

 L’OFAG peut prévoir des dérogations spécifiques en ce qui concerne les aliments destinés à des animaux détenus à des fins scientifiques ou expérimentales, à condition que cette utilisation soit indiquée sur l’étiquette.

8

 Les indications visées à l’art. 15, al. 1, let. c, d, e et g, OSALA ainsi qu’à l’art. 9, al. 1, let. b et c, ne sont pas requises si, avant chaque transaction, l’acheteur a renoncé par écrit à ces informations. Une transaction peut consister en plusieurs envois.

9

 En sus des langues officielles, d’autres langues peuvent être utilisées pour les indications d’étiquetage.

Art. 14Étiquetage facultatif

1

 Outre les indications d’étiquetage à caractère obligatoire, l’étiquetage des matières premières d’aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux peut également inclure les indications facultatives suivantes, pour autant que les principes généraux énoncés dans la présente section soient respectés:

  1. a.

    la valeur nutritive des aliments composés pour animaux de rente;

  2. b.

    la valeur nutritive des aliments composés pour animaux de compagnie.

2

 La valeur nutritive des aliments composés est calculée selon les méthodes figurant dans l’annexe 8.6.

3

 La valeur nutritive des aliments pour animaux de compagnie peut être calculée à choix selon les méthodes officielles contenues dans l’annexe 8.6 ou selon d’autres méthodes officielles en cours dans l’UE. L’étiquetage doit mentionner clairement la méthode utilisée.

Section 3 Additifs et prémélanges pour l’alimentation animale

Art. 15Conditions d’utilisation des additifs et des prémélanges pour l’alimentation animale

Les additifs pour l’alimentation animale et les prémélanges doivent satisfaire aux conditions fixées dans l’annexe 6.2 et aux conditions fixées dans l’autorisation pour l’utilisation d’additifs, sauf indication contraire figurant dans l’autorisation.

Art. 16Demandes d’homologation et d’autorisation

1

 Les demandes d’homologation et d’autorisation pour des additifs destinés à la production animale doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 5.

2

 Les demandes d’autorisation pour des essais faits avec des additifs pour la production animale selon l’art. 21 OSALA doivent satisfaire aux exigences fixées à l’annexe 5, al. 2.

Art. 17Liste des additifs pour l’alimentation animale homologués

1

 La liste des additifs pour l’alimentation animale homologués selon l’art. 20, al. 1, OSALA, figure dans l’annexe 2.

2

 La nomenclature des groupes d’additifs pour l’alimentation animale est contenue dans l’annexe 6.1.

Art. 18Exigences particulières pour l’étiquetage des additifs et des prémélanges pour l’alimentation animale

Outre les informations indiquées à l’art. 32, al. 1, OSALA, l’emballage ou le récipient d’un additif pour l’alimentation animale appartenant à un groupe fonctionnel mentionné à l’annexe 8.5 ou d’un prémélange en contenant doit porter les informations contenues dans ladite annexe d’une manière visible, clairement lisible et indélébile.

Section 4 Substances indésirables dans les aliments pour animaux

Art. 19

1

 Les teneurs maximales en substances indésirables dans les aliments pour animaux figurent dans l’annexe 10, partie 1.

2

 Les seuils d’intervention pour les substances indésirables et les mesures spécifiques qui doivent être mises en œuvre en cas de dépassement dans les aliments pour animaux figurent dans l’annexe 10, partie 2.

3

 Les teneurs maximales en résidus de pesticides dans les aliments pour animaux sont contenues dans l’annexe 10, partie 3.

4

 Les teneurs maximales en contaminants radioactifs dans les aliments pour animaux figurent dans l’annexe 10, partie 4.1

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 736).

Section 5 Exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux

Art. 20

1

 Les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 11 pour les activités qui les concernent.

2

 Les entreprises du secteur de l’alimentation animale de la production primaire qui doivent être enregistrées ou agréées selon les art. 47 et 48 OSALA doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 11 pour les activités qui les concernent.1

3

 Les entreprises2 du secteur de l’alimentation animale doivent, le cas échéant:

  1. a.

    se conformer à des critères microbiologiques spécifiques;

  2. b.

    prendre les mesures ou adopter les procédures nécessaires pour atteindre des objectifs spécifiques.

4

 L’OFAG peut établir les critères et les objectifs spécifiques visés à l’al. 3, let. a et b, d’entente avec la branche de l’alimentation animale.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 736).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O de l’OFAG du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 647). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 6 Tolérances, prise d’échantillons, méthodes d’analyse et transport

Art. 21

1

 Les tolérances admises pour les écarts entre les valeurs afférentes à la composition d’une matière première pour aliments des animaux ou d’un aliment composé pour animaux indiquées dans le cadre de l’étiquetage et les valeurs découlant des analyses réalisées dans le cadre des contrôles officiels effectués sont fixées à l’annexe 7.

2

 Les procédures pour le prélèvement d’échantillons et les méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle officiel des aliments pour animaux se déroulent conformément aux prescriptions de l’annexe 9.

3

 Il est interdit de transporter des aliments non emballés destinés à des animaux de rente dans des véhicules ou des récipients utilisés pour le transport de sous-produits animaux au sens de l’art. 3, let. b, de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant les sous-produits animaux (OSPA)1.2

  1. RS 916.441.22
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 736).

Section 7 Dispositions finales

Art. 231

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 16 sept. 2016, avec effet au 1er nov. 2016 (RO 2016 3351).

Art. 23a1

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2012 (RO 2012 6401). Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 16 sept. 2016, avec effet au 1er nov. 2016 (RO 2016 3351).

Art. 23b1

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 21 mai 2014 (RO 2014 1621). Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 16 sept. 2016, avec effet au 1er nov. 2016 (RO 2016 3351).

Art. 23c1

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 20 mai 2015 (RO 2015 1793). Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4453).

Art. 23d1

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 16 sept. 2016 (RO 2016 3351). Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 23 oct. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3623).

Art. 23e1

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 18 oct. 2017 (RO 2017 6421). Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5571).

Art. 23f1

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2018 (RO 2018 4453). Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 736).

Art. 23g1

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 23 oct. 2019 (RO 2019 3623). Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 736).

Art. 23h1

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020 (RO 2020 5571). Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 1er nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 745).

Art. 23i1

  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OFAG du 23 avr. 2021 (RO 2021 256). Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 1er nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 745).

Art. 23j1

  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OFAG du 3 nov. 2021 (RO 2021 698). Abrogé par le ch. I de l’O de l’OFAG du 24 avr. 2024, avec effet au 1er juin 2024 (RO 2024 196).

Art. 23kDispositions transitoires relatives à la modification du 25 avril 20221

1

 Les additifs pour l’alimentation animale et les prémélanges en contenant qui ont été retirés de la liste des additifs figurant à l’annexe 2 par la modification du 25 avril 2022 peuvent encore être mis en circulation et utilisés pendant six mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 25 avril 2022.

2

 Les aliments composés pour animaux de rente étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 25 avril 2022.

3

 Les aliments composés pour animaux de compagnie étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 25 avril 2022.

  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OFAG du 25 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 276).

Art. 23lDispositions transitoires relatives à la modification du 2 novembre 20221

1

 Les additifs pour l’alimentation animale et les prémélanges en contenant qui ont été retirés de la liste des additifs figurant à l’annexe 2 par la modification du 2 novembre 2022 peuvent encore être mis en circulation et utilisés pendant six mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 2 novembre 2022.

2

 Les aliments composés et les matières premières pour animaux de rente étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 2 novembre 2022.

3

 Les aliments composés et les matières premières pour animaux de compagnie étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 2 novembre 2022.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 736).

Art. 23mDispositions transitoires relatives à la modification du 24 avril 20231

1

 Les additifs pour l’alimentation animale et les prémélanges en contenant qui ont été retirés de la liste des additifs figurant à l’annexe 2 par la modification du 24 avril 2023 peuvent encore être mis en circulation et utilisés pendant six mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 24 avril 2023.

2

 Les aliments composés et les matières premières pour animaux de rente étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 24 avril 2023.

3

 Les aliments composés et les matières premières pour animaux de compagnie étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 24 avril 2023.

4

 Les citrates de sodium, les citrates de potassium, le sorbitol, le mannitol, l’hydroxyde de calcium, le xylitol, le lactate d’ammonium et l’acétate d’ammonium, classés parmi les additifs pour l’alimentation animale par la modification du 24 avril 2023, peuvent encore être mis en circulation et utilisés comme matières premières d’aliments pour animaux jusqu’au 30 mai 2028.

  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OFAG du 24 avr. 2023, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 218).

Art. 23nDispositions transitoires relatives à la modification du 1er novembre 20231

1

 Les additifs pour l’alimentation animale et les prémélanges en contenant qui ont été retirés de la liste des additifs figurant à l’annexe 2 par la modification du 1er novembre 2023 peuvent encore être mis en circulation et utilisés pendant six mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 1er novembre 2023.

2

 Les aliments composés et les matières premières pour animaux de rente étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 1er novembre 2023.

3

 Les aliments composés et les matières premières pour animaux de compagnie étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 1er novembre 2023.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 745).

Art. 23oDispositions transitoires relatives à la modification du 24 avril 20241

1

 Les additifs pour l’alimentation animale et les prémélanges en contenant qui ont été retirés de la liste des additifs figurant à l’annexe 2 par la modification du 24 avril 2024 peuvent encore être mis en circulation et utilisés pendant six mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 24 avril 2024.

2

 Les aliments composés et les matières premières pour animaux de rente étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 24 avril 2024.

3

 Les aliments composés et les matières premières pour animaux de compagnie étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 24 avril 2024.

4

 L’additif «Anise star terpenes» de Illicium verum Hook (numéro d’ordre 302), qui a été retiré de la liste des additifs figurant à l’annexe 2, ch. 2.2.2, let. a, par la modification du 24 avril 2024 ainsi que les prémélanges, les aliments composés et les matières premières pour animaux en contenant peuvent encore être mis en circulation et utilisés pendant trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 24 avril 2024.

  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OFAG du 24 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 196).

Art. 23pDispositions transitoires relatives à la modification du 6 novembre 20241

1

 Les additifs pour l’alimentation animale et les prémélanges en contenant qui ont été retirés de la liste des additifs figurant à l’annexe 2 par la modification du 6 novembre 2024 peuvent encore être mis en circulation et utilisés pendant six mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 6 novembre 2024.

2

 Les aliments composés et les matières premières pour animaux de rente étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 6 novembre 2024.

3

 Les aliments composés et les matières premières pour animaux de compagnie étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 6 novembre 2024.

  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OFAG du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 647).

Art. 23qDispositions transitoires relatives à la modification du 19 mai 20251

1

 Les additifs pour l’alimentation animale et les prémélanges en contenant qui ont été retirés de la liste des additifs figurant à l’annexe 2 par la modification du 19 mai 2025 peuvent encore être mis en circulation et utilisés pendant six mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 19 mai 2025.

2

 Les aliments composés et les matières premières pour animaux de rente étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 19 mai 2025.

3

 Les aliments composés et les matières premières pour animaux de compagnie étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 19 mai 2025.

  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OFAG du 19 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 361).

Art. 23rDispositions transitoires relatives à la modification du 29 octobre 20251

1

 Les additifs pour l’alimentation animale et les prémélanges en contenant qui ont été retirés de la liste des additifs figurant à l’annexe 2 par la modification du 29 octobre 2025 peuvent encore être mis en circulation et utilisés pendant six mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 29 octobre 2025.

2

 Les aliments composés et les matières premières pour animaux de rente étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 29 octobre 2025.

3

 Les aliments composés et les matières premières pour animaux de compagnie étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 29 octobre 2025.

  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OFAG du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 765).

Art. 23sDispositions transitoires relatives à la modification du 31 mars 20261

1

 Les additifs pour l’alimentation animale et les prémélanges en contenant qui ont été retirés de la liste des additifs figurant à l’annexe 2 par la modification du 31 mars 2026 peuvent encore être mis en circulation et utilisés pendant six mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 31 mars 2026.

2

 Les aliments composés et les matières premières pour animaux de rente étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 31 mars 2026.

3

 Les aliments composés et les matières premières pour animaux de compagnie étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 31 mars 2026.

  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OFAG du 31 mars 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 159).

Art. 24Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Annexes

  • Dispositions techniques concernant les impuretés, les aliments d’allaitement, les matières premières d’aliments pour animaux liantes ou dénaturantes, la teneur en cendres et la teneur en eau
  • Déclaration obligatoire pour les matières premières d’aliments pour animaux
  • Catégories de matières premières pour le marquage des aliments composés pour animaux de compagnie
  • Catalogue des matières premières d’aliments pour animaux qui ne doivent pas être annoncées
  • Liste des additifs homologués pour l’alimentation animale (liste des additifs)
  • Liste des objectifs nutritionnels particuliers homologués (liste des aliments diététiques)
  • Substances dont la mise en circulation et l’utilisation sont limitées ou interdites aux fins de l’alimentation animale
  • Aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays et temporairement soumis à des contrôles renforcés conformément à l’art. 58 OSALA.
  • Modalités d’application en ce qui concerne l’établissement et la présentation des demandes ainsi que l’évaluation et l’autorisation des additifs pour l’alimentation animale
  • Nomenclature des groupes d’additifs pour l’alimentation animale
  • Conditions générales d’utilisation des additifs
  • Tolérances admises pour les indications d’étiquetage relatives à la composition des matières premières d’aliments pour animaux ou des aliments composés pour animaux
  • Dispositions générales en matière d’étiquetage des matières premières pour l’alimentation animale et des aliments composés
  • Indications d’étiquetage pour les matières premières d’aliments pour animaux et les aliments composés destinés aux animaux de rente
  • Indications d’étiquetage pour les matières premières d’aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux non producteurs de denrées alimentaires
  • Dispositions spécifiques applicables à l’étiquetage des aliments pour animaux non conformes
  • Exigences spécifiques en matière d’étiquetage applicables aux prémélanges et à certains additifs pour l’alimentation animale
  • Calcul de la valeur nutritive des aliments composés
  • Procédure de prélèvement d’échantillons et méthodes d’analyse pour le contrôle des aliments pour animaux
  • Substances indésirables dans les aliments pour animaux
  • Prescriptions applicables aux entreprises du secteur de l’alimentation animale n’exerçant pas d’activités de production primaire d’aliments pour animaux ou aux entreprises de la production primaire qui sont enregistrées ou agréées selon les art. 47 et 48 OSALA

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.06.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).