Législation

Ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture (OEmol-OFAG)

RS 910.11En vigueurVersion du 15.07.20269 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2026 326loi de base OEmol-Staten vigueur le 15.07.2026
    modifié : art. 1
  • RO 2021 675en vigueur le 01.01.2022
    abrogé : art. 3
  • RO 2019 1615loi de base Ordonnance modifiant les ordonnances relatives aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'environnement et l'Office fédéral de l'agricultureen vigueur le 01.01.2020
    introduit : art. 4
  • RO 2015 4491en vigueur le 01.01.2016
    modifié : art. 3a · introduit : art. 4
  • RO 2010 2315en vigueur le 01.07.2010
    modifié : art. 1, 2, 4 · introduit : art. 5a

5 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, vu l’art. 181, al. 4, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture, arrête:

Art. 1Champ d’application1

1

 La présente ordonnance régit les émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), y compris sa station fédérale de recherches agronomiques Agroscope et son Haras, pour les prestations fournies et les décisions rendues en vertu de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture et de ses dispositions d’exécution.2

2

 Au surplus, elle régit les émoluments perçus par les organes d’exécution auxquels l’OFAG a confié des tâches d’exécution.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2315).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 6 de l’O du 5 juin 2026 sur les émoluments dans le domaine statistique, en vigueur depuis le 15 juil. 2026 (RO 2026 326).

Art. 2Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments1

1

 L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)2 s’applique, sauf disposition particulière de la présente ordonnance.

2

 Les art. 2, al. 2, et 6 à 14 OGEmol s’appliquent par analogie à la perception d’émoluments par les organes d’exécution auxquels l’OFAG a confié des tâches d’exécution.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2315).
  2. RS 172.041.1

Art. 31

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 675).

Art. 3aRenonciation aux émoluments1

Aucun émolument n’est perçu pour:

  1. a.

    …

  2. b.

    les décisions rendues en matière d’aides financière et de rémunération;

  3. c.

    l’utilisation des services électroniques de l’OFAG par des tiers qui agissent uniquement en vertu d’un mandat de droit public ou qui soutiennent la mise en œuvre du droit de l’UE.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2010 (RO 2010 2315). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4491).

Art. 4Calcul des émoluments1

1

 Les émoluments sont calculés conformément aux tarifs des annexes 1 et 2.

1bis

 L’annexe 3 s’applique à l’établissement des émoluments en relation avec l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux2.3

2

 Si les annexes n’indiquent pas de tarif ou qu’elles fixent une fourchette tarifaire au lieu d’un forfait, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le cas échéant dans les limites de la fourchette tarifaire. Le tarif horaire est de 90 à 200 francs selon les connaissances requises de la part du personnel exécutant.

3

 Lorsqu’une décision ou une prestation pour laquelle un tarif est fixé dans les annexes occasionne un travail d’une ampleur inhabituelle, les émoluments sont calculés selon l’al. 2.

4

 Si l’établissement d’une mesure administrative au sens des art. 169 à 171a de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture nécessite l’inspection de l’exploitation agricole, un montant forfaitaire de 200 francs est perçu au titre de frais de déplacement et de transport.4

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2315).
  2. RS 916.20
  3. Introduit par le ch. I 2 de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1615).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4491).

Art. 5Supplément

L’OFAG peut percevoir des suppléments allant jusqu’à 50 % pour les prestations et les décisions sollicitées d’urgence ou en dehors des heures normales de travail.

Art. 5aAcquisition de données laitières et d’évaluations1

Les émoluments fixés à l’annexe 2 doivent être payés à l’avance.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2315).

Art. 7Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2006.

Annexes

  • Émoluments pour prestations et décisions
  • Émoluments pour l’acquisition de données laitières et d’évaluations
  • Émoluments pour prestations de services et décisions en relation avec l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux (OSaVé)

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 15.07.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).