Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, vu l’art. 181, al. 4, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture, arrête:
Art. 1Champ d’application1
1 La présente ordonnance régit les émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), y compris sa station fédérale de recherches agronomiques Agroscope et son Haras, pour les prestations fournies et les décisions rendues en vertu de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture et de ses dispositions d’exécution.2
2 Au surplus, elle régit les émoluments perçus par les organes d’exécution auxquels l’OFAG a confié des tâches d’exécution.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2315).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 6 de l’O du 5 juin 2026 sur les émoluments dans le domaine statistique, en vigueur depuis le 15 juil. 2026 (RO 2026 326).
Art. 2Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments1
1 L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)2 s’applique, sauf disposition particulière de la présente ordonnance.
2 Les art. 2, al. 2, et 6 à 14 OGEmol s’appliquent par analogie à la perception d’émoluments par les organes d’exécution auxquels l’OFAG a confié des tâches d’exécution.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2315).
- RS 172.041.1
- Abrogé par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 675).
Art. 3aRenonciation aux émoluments1
Aucun émolument n’est perçu pour:
- a.
- b.
les décisions rendues en matière d’aides financière et de rémunération;
- c.
l’utilisation des services électroniques de l’OFAG par des tiers qui agissent uniquement en vertu d’un mandat de droit public ou qui soutiennent la mise en œuvre du droit de l’UE.
- Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2010 (RO 2010 2315). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4491).
Art. 4Calcul des émoluments1
1 Les émoluments sont calculés conformément aux tarifs des annexes 1 et 2.
1bis L’annexe 3 s’applique à l’établissement des émoluments en relation avec l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux2.3
2 Si les annexes n’indiquent pas de tarif ou qu’elles fixent une fourchette tarifaire au lieu d’un forfait, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le cas échéant dans les limites de la fourchette tarifaire. Le tarif horaire est de 90 à 200 francs selon les connaissances requises de la part du personnel exécutant.
3 Lorsqu’une décision ou une prestation pour laquelle un tarif est fixé dans les annexes occasionne un travail d’une ampleur inhabituelle, les émoluments sont calculés selon l’al. 2.
4 Si l’établissement d’une mesure administrative au sens des art. 169 à 171a de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture nécessite l’inspection de l’exploitation agricole, un montant forfaitaire de 200 francs est perçu au titre de frais de déplacement et de transport.4
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2315).
- RS 916.20
- Introduit par le ch. I 2 de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1615).
- Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4491).
L’OFAG peut percevoir des suppléments allant jusqu’à 50 % pour les prestations et les décisions sollicitées d’urgence ou en dehors des heures normales de travail.
Art. 5aAcquisition de données laitières et d’évaluations1
Les émoluments fixés à l’annexe 2 doivent être payés à l’avance.
- Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2315).
Art. 6Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 18 octobre 2000 sur les émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture1 est abrogée.
- [RO 2000 2698, 2001 1191 art. 51 ch. 5, 2003 152 ch. II 5319, 2005 3035 art. 69 ch. 1]
Art. 7Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2006.
Annexes
- Émoluments pour prestations et décisions
- Émoluments pour l’acquisition de données laitières et d’évaluations
- Émoluments pour prestations de services et décisions en relation avec l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux (OSaVé)
Les annexes sont consultables sur Fedlex.