Législation

Ordonnance du DEFR du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique

RS 910.181En vigueurVersion du 01.01.202641 articles

Ce qui se prépare

Projets de révision qui touchent RS 910.181, suivis jusqu’à leur publication au RO.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2025 716en vigueur le 01.01.2026
    modifié : art. 3d
  • RO 2024 636en vigueur le 01.01.2025
    modifié : art. 4abis, 4c, 8, 16 · abrogé : art. 16i
  • RO 2023 744en vigueur le 01.01.2024
    modifié : art. 4b
  • RO 2022 733en vigueur le 01.01.2023
    abrogé : art. 3a
  • RO 2021 683en vigueur le 01.01.2022
    modifié : art. 3b, 3c
  • RO 2020 5461en vigueur le 01.01.2021
    abrogé : art. 4, 4a · modifié : art. 16b

16 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1Dispositions générales1–4e
  2. Section 2Exigences concernant l’apiculture et les produits apicoles5–16
  3. Section 2aDispositions relatives à l’aquaculture16a
  4. Section 2bCertificats de contrôle pour les importations16abis–16f
  5. Section 2cSystème d’information sur les semences et le matériel de multiplication végétatif issus de la culture biologique16g–16k
  6. Section 3Dispositions finales17–18
  7. Disposition transitoire de la modification du 2 novembre 2006
  8. Disposition transitoire de la modification du 1er décembre 2011
  9. Dispositions transitoires de la modification du 31 octobre 2012
  10. Dispositions transitoires relative à la modification du 1er septembre 2016
  11. Dispositions transitoires de la modification du 3 novembre 2021
  12. Dispositions transitoires relatives à la modification du 2 novembre 2022
  13. Dispositions transitoires relatives à la modification du 1er novembre 2023
  14. Disposition transitoire relative à la modification du 6 novembre 2024

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), vu les art. 11, al. 2, 12, al. 2, 13, al. 3bis, 15, al. 2, 16a, al. 1 à 4, 16h, 16k, al. 1 et 2bis, 16n, al. 1, 17, al. 2, 23, al. 1, 23a, al. 1, 30d, al. 3, et 33a, al. 3, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique, en accord avec le Département fédéral de l’intérieur (DFI), arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1Produits phytosanitaires1

Les produits phytosanitaires autorisés dans l’agriculture biologique et les prescriptions particulières relatives à leur utilisation sont fixés dans l’annexe 1.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 1er sept. 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 3183).

Art. 2Engrais1

Les engrais et les produits assimilés aux engrais énumérés dans l’annexe 2 sont autorisés dans l’agriculture biologique.

  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DEFR du 13 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1322). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3Utilisation des produits et substances visés à l’art. 16j, al. 2, let. b et c, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique pour la transformation de denrées alimentaires1

1

 Peuvent être utilisés pour la transformation de denrées alimentaires sauf la levure et le vin:2

  1. a.

    les produits et substances visés à l’annexe 3;

  2. b.

    les préparations à base de microorganismes et d’enzymes habituellement utilisées dans la fabrication des denrées alimentaires; les enzymes qu’il est prévu d’utiliser comme additifs alimentaires doivent être mentionnées à l’annexe 3, partie A;

  3. c.

    les produits et substances visés à l’art. 2, al. 1, let. b et c, ch. 1, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les arômes3, et appelés «préparations aromatisantes» ou «substances aromatisantes naturelles» conformément à l’art. 10, let. a à c, de l’ordonnance sur les arômes;

  4. d.

    l’eau potable et les sels (avant tout à base de chlorure de sodium ou de chlorure de potassium) utilisés en général dans la transformation de denrées alimentaires;

  5. e.

    les minéraux (y compris les oligo-éléments), les vitamines, les acides aminés et les autres micronutriments:

    1. 1.

      dans les denrées alimentaires, à condition que leur emploi soit exigé pour la mise en circulation en vertu de la législation sur les denrées alimentaires, sauf dans les compléments alimentaires selon l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les compléments alimentaires4,

    2. 2.

      dans les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers selon l’art. 2, let. a à c, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers (OBNP)5 à condition que leur emploi soit autorisé en vertu de l’OBNP.

2

 Aux fins du calcul du pourcentage visé à l’art. 18, al. 1, let. b, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique:

  1. a.

    les additifs alimentaires énumérés à l’annexe 3, partie A et marqués d’un astérisque dans la colonne du code de l’additif sont considérés comme des ingrédients d’origine agricole;

  2. b.

    les préparations et substances visées à l’al. 1, let. b, d et e, ainsi que les substances visées à l’annexe 3, partie A, et non marquées d’un astérisque dans la colonne du code de l’additif ne sont pas considérées comme des ingrédients d’origine agricole.

3

 Les dispositions de la législation relative aux denrées alimentaires sont réservées.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6337).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6357).
  3. RS 817.022.41
  4. RS 817.022.14
  5. RS 817.022.104

Art. 3aUtilisation des produits et substances visés à l’art. 16j, al. 2, let. b et c, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique pour la transformation de levures1

1

 Peuvent être utilisées pour la production, la fabrication et l’élaboration de levures biologiques:2

  1. a.

    les substances visées à l’annexe 3a;

  2. b.

    produits et substances visés à l’art. 3, al. 1, let. b et d.

2

 …3

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6337).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6357).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 733).

Art. 3bUtilisation des produits et substances visés à l’art. 16j, al. 2, let. b et c, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique pour l’élaboration de vin1

Seuls les produits et substances visés à l’annexe V, partie D, du règlement d’exécution (UE) 2021/11652 peuvent être utilisés pour l’élaboration de vin biologique.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2012 (RO 2012 6357). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 683).
  2. Règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la Commission du 15 juillet 2021 autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances, JO L 253 du 16.7.2021, p. 45 à 47.

Art. 3cPratiques et traitements œnologiques, ainsi que leurs restrictions1

Sont autorisés les pratiques et traitements œnologiques visés à l’annexe II, partie VI, ch. 3, du règlement (UE) 2018/848, dans la version mentionnée à l’annexe 3b.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2012 (RO 2012 6357). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 683).

Art. 3dPratiques et traitements pour la production de denrées alimentaires biologiques transformées1

Les procédés d’échange d’ions et de résines adsorbantes sont autorisés:

  1. a.

    lors de la préparation des denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers visées à l’art. 2, let. a à c, OBNP2;

  2. b.

    lors de la désacidification partielle de jus de poire pour fabriquer du concentré de jus de poire ayant une teneur en acidité de 6 à 12 g d’acide malique/kg et une valeur Brix de 80 à 82  Bx, destiné exclusivement au marché suisse.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 2 nov. 2022 (RO 2022 733). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 716).
  2. RS 817.022.104

Art. 41

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5461).

Art. 4a1

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 18 oct. 2017 (RO 2017 6349). Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5461).

Art. 4abisExigences propres au genre en matière de garde biologique d’animaux de rente1

1

 Les dispositions selon l’annexe 5 sont applicables pour ce qui a trait aux exigences propres au genre en matière de garde biologique des animaux de rente.

2

 Les exigences concernant la surface totale pour les porcins sont fixées dans l’annexe 6.2

  1. Anciennement art. 4a. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2508).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 636).

Art. 4aterAdditifs pour l’alimentation animale, auxiliaires technologiques et méthodes de transformation interdits1

1

 Sont interdits les additifs pour l’alimentation animale et les auxiliaires technologiques suivants:

  1. a.

    organismes génétiquement modifiés (OGM);

  2. b.

    stimulateurs de performances antimicrobiens;

  3. c.

    additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l’histomonose;

  4. d.

    acides aminés synthétiques et leurs sels ainsi que les produits analogues;

  5. e.

    composés azotés non protéiques (composés NPN);

  6. f.

    substances et méthodes de transformation susceptibles d’induire en erreur sur la véritable nature du produit.

2

 Lorsqu’aucune source naturelle n’est disponible et que les additifs sont indispensables à une composition des rations conforme aux besoins, des produits chimiques de synthèse peuvent exceptionnellement être utilisés.

3

 L’extraction par des solvants organiques (à l’exception de l’éthanol), la solidification des graisses et le raffinage au moyen d’un traitement chimique sont interdits.

  1. Anciennement art.4abis. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6357).

Art. 4bUtilisation de matières premières d’aliments pour animaux et d’additifs pour l’alimentation animale1

1

 Pour la transformation des aliments biologiques pour animaux et pour l’alimentation des animaux élevés selon les prescriptions de la présente ordonnance, seuls peuvent être utilisés les produits suivants:

  1. a.

    matières premières d’aliments pour animaux, sous forme biologique;

  2. b.

    matières premières d’aliments pour animaux et additifs pour l’alimentation animale selon l’annexe 7;

  3. c.

    sel.2

2

 Les dispositions de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux3 sont réservées.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 23 août 2000 (RO 2000 2508). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6357).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 744).
  3. RS 916.307

Art. 4cProduits de nettoyage et de désinfection1

1

 Les substances visées à l’annexe 8, ch. 1, et les produits visés à l’annexe 8, ch. 2, sont autorisés dans la garde biologique des animaux de rente.

2

 Les substances visées à l’annexe 8, ch. 3, ne doivent pas être utilisées comme produits biocides pour la désinfection.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 23 août 2000 (RO 2000 2508). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 636).

Art. 4d1

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 18 nov. 2009 (RO 2009 6337). Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 27 oct. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5863).

Art. 4eTransmission des données par les organismes de certification1

1

 Les données de l’année précédente doivent être transmises à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) chaque année avant le 31 janvier.

2

 Les organismes de certification transmettent les données du rapport annuel visées à l’art. 30d, al. 3, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique en utilisant les modèles figurant à l’annexe 12 de la présente ordonnance. L’organe compétent du contrôle cantonal des denrées alimentaires peut réclamer aux organes de certification le rapport annuel sur les entreprises de leur canton.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3979).

Section 2 Exigences concernant l’apiculture et les produits apicoles

Art. 5Surface agricole utile

Les produits des exploitations apicoles ne disposant pas de surface agricole utile peuvent être désignés comme des produits biologiques.

Art. 6Principe de la globalité

1

 Lorsqu’un apiculteur exploite plusieurs unités apicoles dans la même zone, elles doivent toutes satisfaire aux exigences fixées dans la présente ordonnance.

2

 Des unités apicoles peuvent être exploitées à des endroits qui ne satisfont pas aux exigences fixées à l’art. 9, pour autant que les autres dispositions sont respectées. Les produits de ces unités ne peuvent être vendus sous la désignation de produits biologiques.

Art. 7Reconversion

1

 Les exploitations apicoles qui se sont reconverties à la production biologique peuvent désigner leurs produits comme produits biologiques une année au plus tôt après leur reconversion. Les produits ne peuvent être commercialisés avec la référence au mode de production biologique.

2

 La cire doit être remplacée, durant la période de reconversion, conformément aux exigences prévues à l’art. 16.

Art. 8Origine des abeilles

1

 Lors du choix des races, il convient de tenir compte de la capacité d’adaptation des animaux aux conditions du milieu, de leur vitalité et de leur résistance aux maladies. La préférence sera donnée aux espèces européennes d’Apis mellifera et à leurs écotypes locaux.

2

 Aux fins du renouvellement de l’effectif, 20 % par an de reines et d’essaims ne répondant pas aux dispositions de la présente ordonnance peuvent être intégrés à l’unité biologique, à condition d’être placés dans des ruches dont les rayons ou les cires gaufrées proviennent d’unités biologiques. Dans ces cas, il n’y a pas de période de reconversion.1

2bis

 Aux fins des épreuves de performance visées à l’art. 4 de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur l’élevage2, des abeilles qui ne proviennent pas d’exploitations biologiques peuvent être détenues dans l’exploitation biologique, à condition d’être placées dans des ruches dont les rayons ou les cires gaufrées proviennent d’unités biologiques. Dans ce cas, il n’y a pas de période de reconversion.3

3

 En cas de mortalité élevée causée par des maladies ou par des catastrophes, il est possible, après approbation écrite de l’organisme de certification, de reconstituer l’effectif par l’achat de colonies traditionnelles, lorsque des colonies conformes aux prescriptions de la présente ordonnance ne sont pas disponibles; la période de reconversion d’un an est requise en l’espèce.4

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 636).
  2. [RO 2007 6411, 2008 2275 ch. II 1 5871, 2009 6365, 2010 2525 ch. II, 2011 5297 annexe 2 ch. 7. RO 2012 6407 art. 38 al. 1]. Voir actuellement l’O du 31 oct. 2012 (RS 916.310).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5863).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4895).

Art. 9Emplacement des ruches

L’emplacement de la ruche doit:

  1. a.

    être tel que, dans un rayon de 3 km, les sources de nectar et de pollen soient constituées essentiellement de cultures produites selon le mode biologique et/ou d’une flore spontanée visée au chap. 2 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, ou encore de cultures non conformes à la présente ordonnance; l’entretien de ces dernières doit toutefois être assuré par des méthodes compatibles avec les exigences des prestations écologiques requises, c’est-à-dire ayant un impact minimal sur la qualité biologique des produits apicoles.

  2. b.

    être suffisamment éloigné de toute source de pollution susceptible de contaminer les produits apicoles ou de nuire à la santé des abeilles. L’organisme de certification définit des mesures propres à garantir le respect de ces exigences. Les dispositions de la présente lettre ne s’appliquent ni aux régions sans floraison ni à la période de sommeil des colonies.

  3. c.

    garantir que les abeilles disposent de sources naturelles suffisantes de nectar, de miellat, de pollen et d’eau.

Art. 10Registre des emplacements

1

 L’apiculteur fournit à l’organisme de certification une carte à l’échelle appropriée, indiquant l’emplacement des ruches (information sur les champs, le terrain), la miellée, le nombre de colonies, les entrepôts pour la production et éventuellement les lieux où sont effectuées certaines opérations de transformation et/ou d’emballage. Si le DEFR n’a pas désigné de zone ou de région visée à l’art. 16h, al. 3, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, l’exploitant fournit à l’organisme de certification la documentation et les justificatifs appropriés, y compris les analyses appropriées, si nécessaire, prouvant que les zones accessibles à ses colonies répondent aux conditions prévues dans la présente ordonnance.1

2

 L’organisme de certification doit être informé des déplacements des ruches dans un délai convenu avec lui (p. ex. registre des migrations).

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4895).

Art. 11Registre des colonies

Chaque colonie doit être inscrite dans un registre des colonies qui renseigne sur:

  1. a.

    l’emplacement de la ruche;

  2. b.

    l’identification des colonies (en vertu de l’O du 27 juin 1995 sur les épizooties1: contrôle d’effectif des colonies d’abeilles);

  3. c.

    l’alimentation artificielle;

  4. d.

    le retrait des rayons et les opérations d’extraction.

  1. RS 916.401

Art. 12Alimentation

1

 Au terme de la saison de production, il faut laisser aux ruches des réserves de miel et de pollen suffisantes pour assurer l’hivernage dans les cellules de couvain.

2

 La colonie d’abeilles peut être alimentée artificiellement lorsque les réserves constituées par cette dernière ne sont pas suffisantes. L’alimentation artificielle doit être constituée de miel issu de l’apiculture biologique, provenant de préférence de la même unité biologique.

3

 Pour l’alimentation artificielle il est possible d’utiliser, avec l’approbation de l’organisme de certification, du sirop de sucre ou des pâtes à sucre produits biologiquement au lieu de miel issu de l’agriculture biologique, en particulier lorsque des conditions climatiques provoquant la cristallisation du miel l’exigent (p. ex. formation de miel à mélicitose).1

4

 La colonie ne peut être alimentée artificiellement qu’entre la dernière récolte de miel et les quinze jours précédant le début de la miellée suivante.

5

 Doivent figurer dans le registre des ruches les indications suivantes relatives à l’alimentation artificielle: le type de produit, les dates d’utilisation, les quantités et les colonies qui ont été alimentées de la sorte.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4895).

Art. 13Prophylaxie

1

 La prévention des maladies dans l’apiculture se fonde sur:

  1. a.

    le choix de races résistantes appropriées;

  2. b.

    certaines pratiques favorisant une bonne résistance aux maladies et la prévention des infections, telles que le rajeunissement régulier des colonies, le contrôle systématique des ruches, en particulier des couvains, afin de déceler les anomalies sur le plan sanitaire, la désinfection du matériel et des équipements à intervalles réguliers au moyen des substances autorisées en apiculture biologique, énumérées à l’annexe 8, le renouvellement régulier des rayons et la constitution de réserves suffisantes de pollen et de miel dans les ruches.

2

 L’utilisation de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse pour des traitements préventifs est interdite.

Art. 14Traitement vétérinaire

1

 Les colonies d’abeilles malades et contaminées doivent être traitées immédiatement conformément à l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties1. Elles doivent, s’il y a lieu, être transférées dans des ruches d’isolement.

2

 Ne peuvent être administrés que les médicaments vétérinaires homologués par l’Institut suisse des produits thérapeutiques. Font exception les acides formique, lactique, acétique et oxalique ainsi que le menthol, le thymol, l’eucalyptol et le camphre, utilisés dans la lutte contre la varroase.

3

 Seuls peuvent être utilisés contre les maladies et les épizooties des produits phytothérapiques et homéopathiques, à moins que ces moyens ne permettent pas de venir à bout d’une maladie ou d’une épizootie qui menace l’existence des colonies d’abeilles. Les produits allopathiques chimiques de synthèse ne peuvent être utilisés que sur ordonnance et uniquement en cas de nécessité.

4

 Lorsqu’un traitement est administré avec des produits allopathiques chimiques de synthèse, les colonies traitées doivent être placées, pendant la période des soins, dans des ruches d’isolement, et toute la cire doit être remplacée par de la cire répondant aux dispositions de la présente ordonnance. La période de conversion d’un an s’applique à ces colonies. Ne sont pas visés par cette disposition les traitements aux acides formique, lactique, acétique et oxalique ni le menthol, le thymol, l’eucalyptol et le camphre utilisés contre la varroase.

5

 Lorsque des médicaments vétérinaires doivent être utilisés, il y a lieu de noter clairement le type de produit (en précisant les principes actifs) ainsi que les détails du diagnostic, de la posologie (dosage), du mode d’administration, la durée du traitement et le délai d’attente légal; ces informations doivent être communiquées à l’organisme de certification, qui statue sur une commercialisation de ces produits en tant que produits biologiques.

6

 Au demeurant, sont applicables les directives du Centre de recherches apicoles de la Station fédérale de recherches laitières relatives à la lutte contre les maladies des abeilles.

7

 Sont réservés les soins vétérinaires ou le traitement de colonies, de rayons, etc. prescrits par la législation.

  1. RS 916.401

Art. 15Gestion de l’élevage

1

 La destruction des abeilles dans les rayons pour récolter des produits apicoles est interdite.

2

 Toute mutilation telle que le rognage des ailes des reines est interdite. Est excepté le rognage des ailes des reines aux fins des épreuves de performance visées à l’art. 4 de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur l’élevage1.2

3

 L’élimination des anciennes reines aux fins de remplacement est autorisée. Seront utilisés de préférence des procédés de sélection et de multiplication naturels. Il sera tenu compte, en l’occurrence, de la fièvre d’essaimage. L’utilisation d’abeilles génétiquement modifiées est interdite.3

4

 L’élimination du couvain de faux-bourdons n’est autorisée que pour endiguer la varroase.

5

 L’utilisation de répulsifs chimiques de synthèse est interdite au cours des opérations d’extraction du miel.

6

 Il convient de veiller particulièrement à garantir une extraction, une transformation et un stockage adéquats des produits apicoles. Toutes les mesures visant à satisfaire à cette exigence seront consignées.

7

 Le retrait des rayons de miel et les opérations d’extraction doivent être inscrits sur le registre des ruches.

  1. [RO 2007 6411, 2008 2275 ch. II 1 5871, 2009 6365, 2010 2525 ch. II, 2011 5297 annexe 2 ch. 7. RO 2012 6407 art. 38 al. 1]. Voir actuellement l’O du 31 oct. 2012 (RS 916.310).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5863).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5863).

Art. 16Caractéristiques des ruches et des matériaux utilisés dans l’apiculture

1

 Les ruches doivent être essentiellement constituées de matériaux naturels ne présentant aucun risque de contamination pour l’environnement ou pour les produits apicoles.

2

 À l’exception des produits de lutte contre les maladies et les épidémies, seules des substances naturelles telles que la propolis, la cire et les huiles végétales peuvent être utilisées à l’intérieur des ruches.

3

 La cire destinée aux nouveaux cadres doit provenir d’unités biologiques. L’organisme de certification peut autoriser l’utilisation de cire non produite dans de telles unités notamment pour de nouvelles installations ou pendant la période de reconversion, lorsqu’il n’est pas possible de trouver, sur le marché, de la cire issue du mode de production biologique.

4

 L’utilisation de rayons qui contiennent des couvains est interdite pour l’extraction du miel.

5

 Seules les substances énumérées à l’annexe 1 sont autorisées pour la protection du matériel (cadres, ruches, rayons) notamment contre les organismes nuisibles.

6

 Les traitements physiques, tels que la vapeur ou la flamme directe, sont autorisés.

7

 Seules les substances énumérées à l’annexe 8 sont autorisées pour le nettoyage et la désinfection du matériel, des bâtiments, des équipements et des ustensiles ou des produits utilisés en apiculture.1

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 636).

Section 2a Dispositions relatives à l’aquaculture

Art. 16a

1

 La reconversion des exploitations produisant des algues et des installations d’aquaculture, la production et la sélection d’algues en aquaculture, la collecte des algues sauvages, la production, la provenance, l’alimentation et la santé des animaux d’aquaculture et les pratiques de détention, ainsi que les procédures de contrôle, doivent respecter les prescriptions de l’annexe II, partie III, du règlement (UE) 2018/848 dans la version de l’annexe 3b.

2

 Les exigences suivantes sont en outre valables:

  1. a.

    pour la production de salmonidés, au maximum 10 % de l’alimentation totale, en matière sèche, peut être constituée de poudre d’hémoglobine non biologique;

  2. b.

    dans les installations d’aquaculture en plein air, jusqu’à 90 % de l’eau peut être recyclée.

Section 2b Certificats de contrôle pour les importations

Art. 16abisGestion des droits d’accès à Traces1

1

 L’OFAG informe l’organe compétent de la Commission européenne à qui il a octroyé les droits d’accès à Traces et coordonne avec cet organe la collaboration et les contacts relatifs à Traces.

2

 Il met à jour les droits d’accès en cas de modifications.

  1. Anciennement art. 16a. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6349).

Art. 16bDélivrance du certificat de contrôle1

1

 Le certificat de contrôle doit être délivré avant que l’envoi quitte le pays tiers d’exportation ou d’origine:

  1. a.

    par l’autorité ou l’organisme de certification du producteur ou transformateur;

  2. b.

    si la dernière opération de préparation n’est pas réalisée par le producteur ou le transformateur, mais par une autre entreprise: par l’autorité ou l’organisme de certification de cette entreprise.2

2

 L’autorité ou l’organisme de certification est:

  1. a.

    pour les importations effectuées selon l’art. 23 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique: l’autorité ou l’organisme de certification du pays visé à l’annexe 4 dont proviennent les produits ou dans lequel la dernière opération de préparation a été effectuée;

  2. b.

    pour les importations effectuées selon l’art. 23a de l’ordonnance sur l’agriculture biologique: l’autorité ou l’organisme de certification de l’exportateur dans le pays d’origine ou dans le pays dans lequel la dernière opération de préparation a été effectuée;

3

 L’autorité ou l’organisme de certification doit, avant de délivrer le certificat de contrôle:

  1. a.

    vérifier tous les documents de contrôle ainsi que les documents de transport et papiers commerciaux relatifs au produit considéré;

  2. b.

    le cas échéant, examiner les marchandises de l’envoi concerné conformément à l’évaluation des risques;

  3. c.

    s’assurer que, dans le cas des denrées alimentaires transformées issues des pays visés à l’art. 23 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, tous les ingrédients biologiques du produit ont été certifiés par un organisme de certification qui est également reconnu pour le pays tiers concerné;

  4. d.

    s’assurer que, dans le cas des denrées alimentaires transformées qui ont été certifiées par un organisme visé à l’art. 23a de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, tous les ingrédients biologiques ont été certifiés par un organisme de certification visé à l’art. 23 ou 23a ou par un organisme de certification autorisé en Suisse;

  5. e.

    si la dernière opération de préparation et la transformation conférant au produit ses qualités essentielles ont été réalisées par des entreprises différentes:

    1. 1.

      effectuer un examen complet de tous les documents de contrôle pertinents,

    2. 2.

      s’assurer que le produit a été contrôlé par une autorité ou un organisme de certification habilité à le faire conformément à l’art. 23 ou 23a de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, et

    3. 3.

      le cas échéant, effectuer un contrôle de la marchandise conformément à l’évaluation des risques.

4

 Avant que l’envoi quitte le pays tiers d’exportation ou d’origine, l’autorité ou l’organisme de certification doit confirmer par la déclaration faite sous la rubrique 18 du certificat de contrôle que le produit concerné a été produit conformément aux dispositions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique ou du règlement (CE) no 834/20073.4

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6349).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5461).
  3. Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91, JO L 189 du 20.7.2007, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 517/2013, JO L 158 du 10.6.2013, p. 1.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5461).

Art. 16cExigences relatives au certificat de contrôle

1

 Le certificat de contrôle doit être établi conformément à l’annexe 9, partie A, ou selon le modèle à l’annexe V du règlement (CE) no 1235/20081. Il doit être rédigé en allemand, en français, en italien ou en anglais.2

2

 Les modifications apportées après coup doivent être authentifiées par l’autorité ou l’organisme de certification ayant délivré le certificat.

3

 Il est délivré un seul certificat de contrôle original. Le premier titulaire ou l’importateur peut en établir une copie pour informer l’organisme de certification. Le terme «COPIE» ou «DUPLICATA» doit figurer sur toute copie.

4

 Le certificat de contrôle original est:

  1. a.

    la copie imprimée et signée à la main du certificat rempli dans Traces, ou

  2. b.

    un certificat de contrôle muni:

    1. 1.

      d’une signature électronique avancée au sens de l’art. 2, let. b, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique3, ou

    2. 2.

      d’un cachet électronique qualifié au sens de l’art. 3, numéro 27, du règlement (UE) no 910/20144.5

5

 Si le certificat de contrôle original est une copie imprimée et signée à la main du certificat rempli dans Traces, l’autorité ou l’organisme de certification du pays tiers, l’organisme de certification dans le cadre de l’examen visé à l’art. 16d et le premier destinataire examinent la conformité de la copie signée avec les données dans Traces, à chaque phase de l’établissement du certificat de contrôle et de sa présentation et lors de l’apposition d’un cachet sur ce dernier.6

  1. Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers, JO L 334 du 12.12.2008, p. 25; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2017/1473, JO L 210 du 15.8.2017, p. 4.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6349).
  3. RS 943.03
  4. Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, version du JO L 257 du 28.8.2014, p. 73.
  5. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6349).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6349).

Art. 16dVérification du certificat de contrôle et de l’envoi1

1

 Pour chaque envoi, l’importateur doit présenter le certificat de contrôle à son organisme de certification. Celui-ci ne peut commercialiser et préparer l’envoi que lorsque l’organisme de certification a examiné ledit envoi et rempli la rubrique 20 du certificat de contrôle. L’examen de l’envoi par l’organisme de certification comprend un examen systématique des documents, des contrôles d’identité par sondage, afin de déterminer si les données figurant dans les documents d’accompagnement sont conformes à l’envoi, et des contrôles de marchandises fondés sur une évaluation des risques.

2

 Toute personne ayant accès à Traces doit, le cas échéant, annoncer immédiatement les irrégularités et infractions constatées à l’organe compétent via Traces.

3

 Après la réception de l’envoi, le premier titulaire confirme par la déclaration faite sous la rubrique 21 du certificat de contrôle que l’envoi a été reçu conformément à l’annexe 1, ch. 8.5, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. Il transmet ensuite l’original à l’importateur mentionné sous la rubrique 11 du certificat de contrôle. L’importateur est tenu de conserver le certificat de contrôle durant au moins deux ans.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6349).

Art. 16ePréparation d’un envoi avant le dédouanement1

Si un envoi doit faire l’objet d’une ou de plusieurs préparations relevant de l’art. 4, let. c, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, la procédure visée à l’art. 16d, al. 1, doit être achevée avant la première préparation. Le numéro de référence de la déclaration en douane pour l’entrepôt douanier ou le perfectionnement actif doit être indiqué dans la rubrique 19 du certificat de contrôle.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6349).

Art. 16fSubdivision d’un envoi avant le dédouanement

1

 Si un envoi doit être subdivisé en plusieurs lots avant le dédouanement, la procédure visée à l’art. 16d, al. 1, doit être achevée avant la subdivision.

2

 L’importateur doit en plus transmettre via Traces un certificat de contrôle partiel à son organisme de certification pour chaque lot issu de cette subdivision.1

3

 Le certificat de contrôle partiel doit être conforme aux exigences prévues à l’annexe 9, partie B.2

4

 L’organisme de certification de l’importateur confirme, par la déclaration faite sous la rubrique 13, que le certificat de contrôle partiel se rapporte au certificat de contrôle mentionné sous la rubrique 3.3

5

 Une copie de chaque certificat de contrôle partiel doit être conservée par l’importateur avec l’original du certificat de contrôle. Le terme «COPIE» ou «DUPLICATA» doit figurer sur cette copie.

6

 …4

7

 Après la réception d’un lot, le titulaire confirme par la déclaration faite sous la rubrique 14 du certificat de contrôle partiel que l’envoi a été reçu conformément à l’annexe 1, ch. 8.5, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. Il doit conserver le certificat de contrôle partiel durant deux ans au moins.5

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6349).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6349).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6349).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6349).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6349).

Section 2c Système d’information sur les semences et le matériel de multiplication végétatif issus de la culture biologique

Art. 16gEnregistrement dans le système d’information

1

 À la demande de l’offreur, les variétés dont il existe des semences et du matériel de multiplication végétatif issus de la culture biologique sont enregistrées dans le système d’information.

2

 En vue de l’enregistrement, l’offreur doit:

  1. a.

    prouver que lui-même ou, s’il ne commercialise que des semences et du matériel de multiplication végétatif préemballés, la dernière entreprise, s’est soumis(e) à la procédure de contrôle visée au chap. 5 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique;

  2. b.

    prouver que les semences ou le matériel de multiplication végétatif commercialisés remplissent les exigences générales pertinentes;

  3. c.

    s’engager à rendre accessibles toutes les indications exigées à l’art. 16h et à les actualiser à la demande de l’exploitant du système d’information ou lorsqu’une actualisation s’impose;

  4. d.

    s’engager à informer immédiatement l’exploitant du système d’information lorsqu’une des variétés enregistrées n’est plus disponible.

3

 L’exploitant du système d’information peut radier un enregistrement si l’offreur ne remplit pas les conditions prévues à l’al. 2.

Art. 16hInformations enregistrées

Chaque enregistrement doit contenir au moins les indications suivantes:

  1. a.

    le nom scientifique de l’espèce et la désignation de la variété;

  2. b.

    le nom de l’offreur ou de son remplaçant ainsi que des indications permettant de l’atteindre;

  3. c.

    la région où l’offreur peut livrer les semences ou le matériel de multiplication végétatif à l’utilisateur dans les délais usuels;

  4. d.

    le pays ou la région où la variété a été examinée et homologuée pour l’inscription dans le catalogue des variétés;

  5. e.

    la date à partir de laquelle les semences ou le matériel de multiplication végétatif sont disponibles;

  6. f.

    le nom et/ou le numéro de code du service ou de l’autorité de contrôle compétent(e) pour l’entreprise en question;

  7. g.

    …

Art. 16i1

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 636).

Art. 16jAccès aux données

Les utilisateurs de semences ou de matériel de multiplication végétatif ainsi que le public doivent pouvoir accéder sur Internet aux données du système d’information.

Art. 16kRapport annuel

1

 L’exploitant du système d’information doit saisir toutes les notifications visées à l’art. 13a, al. 3, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique et transmettre les indications y relatives à l’OFAG sous la forme d’un rapport annuel.

2

 Pour chaque espèce concernée par une notification selon l’art. 16k, al. 1, le rapport doit fournir les indications suivantes:

  1. a.

    le nom scientifique de l’espèce, le sous-groupe de l’espèce et la désignation de la variété;

  2. b.

    le nombre total de notifications;

  3. c.

    la quantité totale de semences et de matériel de multiplication végétatif non biologiques ayant été utilisée par les titulaires d’une attestation;

  4. d.

    les traitements chimiques prescrits pour des raisons tenant à la santé des plantes conformément à l’art. 13a, al. 6, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique.

Section 3 Dispositions finales

Art. 171

  1. Abrogé par le ch. V 16 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 18Entrée en vigueur1

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998.

  1. Anciennement art. 5.

Disposition transitoire de la modification du 2 novembre 2006

Disposition transitoire de la modification du 1er décembre 2011

Dispositions transitoires de la modification du 31 octobre 2012

Dispositions transitoires relative à la modification du 1er septembre 2016

Dispositions transitoires de la modification du 3 novembre 2021

Dispositions transitoires relatives à la modification du 2 novembre 2022

Dispositions transitoires relatives à la modification du 1er novembre 2023

Disposition transitoire relative à la modification du 6 novembre 2024

Annexes

  • Produits phytosanitaires autorisés et prescriptions d’utilisation
  • Engrais autorisés, préparations et substrats
  • Produits et substances destinés à la fabrication de denrées alimentaires transformées
  • Substances pouvant être utilisées pour l’élaboration de levures et de produits à base de levures
  • Actes de l’Union européenne concernant l’agriculture biologique
  • Exigences propres au genre en matière de garde d’animaux de rente
  • Surface totale pour les porcins
  • Matières premières d’aliments pour animaux et additifs pour l’alimentation animale
  • Produits purs pour le nettoyage et la désinfection des bâtiments et des installations servant à la garde d’animaux (p. ex. équipements et ustensiles)
  • Certificat de contrôle pour l’importation de produits issus de l’agriculture biologique
  • Liste des semences disponibles en quantité suffisante
  • Modèle de rapport annuel des organismes de certification sur les contrôles dans le secteur de la production biologique

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).