Législation

Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS)

LASRS 851.1En vigueurVersion du 08.04.201737 articles

Ce qui se prépare

Projets de révision qui touchent LAS, suivis jusqu’à leur publication au RO.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2015 319en vigueur le 08.04.2017
    abrogé : art. 8, 15 à 17, 19, 25, 26, 30, 31 · introduit : art. 14, 18, 37a · modifié : art. 28
  • RO 2015 4299Entretien de l'enfant · loi de base Code civil suisseen vigueur le 01.01.2017
    modifié : art. 7 · introduit : art. 32
  • RO 2015 3857loi de base LSEtr (RS 195.1)en vigueur le 01.11.2015
    modifié : art. 1
  • RO 2011 725Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation · loi de base Code civil suisseen vigueur le 01.01.2013
    modifié : art. 5, 9
  • RO 2006 2197loi de base LTAF (RS 173.32)en vigueur le 01.01.2007
    modifié : art. 34
  • RO 2005 5685loi de base LPart (RS 211.231)en vigueur le 01.01.2007
    modifié : art. 6, 32

7 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Titre 1Dispositions générales1–11
  2. Titre 2L’assistance des citoyens suisses12–19
  3. Titre 3L’assistance des étrangers20–23
  4. Titre 4Dispositions diverses24–28
  5. Titre 5Compétence, procédure et contentieux29–34
  6. Titre 6Dispositions finales35–38

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 115 de la Constitution, vu le message du Conseil fédéral du 17 novembre 1976, arrête:

Titre 1 Dispositions générales

Chapitre 1 But et champ d’application

Art. 1

1

 La présente loi détermine le canton compétent pour assister une personne dans le besoin qui séjourne en Suisse.

2

 Elle règle le remboursement des frais d’assistance entre les cantons.

3

 L’assistance des Suisses de l’étranger est régie par la loi du 26 septembre 2014 sur les Suisses de l’étranger1; l’assistance des requérants d’asile, des réfugiés, des personnes à protéger, des personnes admises provisoirement et des apatrides est régie par des actes législatifs particuliers de la Confédération2.3

  1. RS 195.1
  2. RS 142.31, RS 855.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. III 6 de l’annexe à la L du 26 sept. 2014 sur les Suisses de l’étranger, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3857; FF 2014 1851 2541).

Chapitre 2 Définitions

Art. 2Personne dans le besoin

1

 Une personne est dans le besoin lorsqu’elle ne peut subvenir à son entretien d’une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens.1

2

 Les prescriptions et principes en vigueur au lieu d’assistance déterminent si une personne est dans le besoin.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).

Art. 3Prestations d’assistance

1

 Sont des prestations d’assistance au sens de la présente loi celles qu’une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins.

2

 Ne sont pas considérées comme prestations d’assistance:

  1. a.

    les prestations sociales auxquelles l’intéressé a droit et dont le montant n’est pas fixé selon l’appréciation de l’autorité, mais est calculé d’après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l’Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d’assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d’autres contributions ayant le caractère de subventions;

  2. b.

    les cotisations minimales d’assurances obligatoires qu’une collectivité assume en lieu et place des assurés;

  3. c.

    les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l’Etat et des communes;

  4. d.

    les dépenses découlant de l’exécution de peines privatives de liberté et d’autres mesures pénales;

  5. e.

    le règlement de dettes d’impôts par une collectivité;

  6. f.

    les charges d’une collectivité en matière d’exemption de frais de justice et d’assistance judiciaire gratuite;

  7. g.

    le règlement des frais d’enterrement.

Chapitre 3 Le domicile d’assistance

Section 1 Constitution du domicile en général

Art. 4

1

 La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d’assistance) dans le canton où elle réside avec l’intention de s’y établir. Ce canton est appelé canton de domicile.

2

 Le domicile s’acquiert par la déclaration d’arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d’une autorisation de résidence, à moins qu’il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu’il n’est que provisoire.

Section 2 Pensionnaires de homes et d’autres établissements et personnes placées dans des familles

Art. 51

Le séjour dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s’il s’agit d’une personne majeure, le placement dans une famille décidé par une autorité, ne constituent pas un domicile d’assistance.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l’annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Section 3 Membres de la famille

Art. 6Conjoints; partenaires enregistrés1

Chaque conjoint et partenaire enregistré a un domicile d’assistance indépendant.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. 31 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 7Enfants mineurs1

1

 Quel que soit son lieu de séjour, l’enfant mineur partage le domicile d’assistance de ses parents.2

2

 Si les parents n’ont pas de domicile civil commun, l’enfant mineur a un domicile d’assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.3

3

 Il a un domicile d’assistance indépendant:

  1. a.

    au siège de l’autorité de protection de l’enfant qui exerce la tutelle;

  2. b.

    au lieu fixé à l’art. 4, lorsqu’il exerce une activité lucrative et qu’il est normalement capable de pourvoir à son entretien;

  3. c.

    au dernier domicile d’assistance fixé aux al. 1 et 2, lorsqu’il ne vit pas avec ses parents ou avec l’un d’eux de façon durable;

  4. d.

    à son lieu de séjour dans les autres cas.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Section 4 Fin du domicile

Art. 9En général

1

 La personne quittant son canton de domicile perd le domicile d’assistance qu’elle avait jusqu’alors.1

2

 En cas de doute, le départ est censé avoir lieu le jour où il est annoncé à la police des habitants.

3

 L’entrée dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s’il s’agit d’une personne majeure, le placement dans une famille, décidé par une autorité ne mettent pas fin au domicile d’assistance.2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l’annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 10Interdiction d’inviter au départ

1

 Les autorités ne doivent pas engager une personne dans le besoin à quitter le canton, notamment en lui accordant une aide pour frais de déménagement ou d’autres avantages, à moins que ce ne soit dans son intérêt.

2

 En cas d’inobservation de cette disposition, le domicile d’assistance subsiste à l’ancien lieu de domicile pour tout le temps où l’intéressé y serait probablement resté s’il n’avait été influencé par l’autorité, mais pour une durée de cinq ans au plus.

3

 S’il s’agit d’étrangers, les dispositions concernant la révocation des autorisations de résidence, l’expulsion, le renvoi et le rapatriement sont réservés.

Chapitre 4 Séjour

Art. 11

1

 Est considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d’une personne dans un canton, appelé canton de séjour.

2

 Lorsqu’une personne qui a manifestement besoin d’aide, notamment par suite de maladie ou d’accident, est transférée dans un autre canton sur ordre du médecin ou de l’autorité, le canton d’où le transport a été ordonné est considéré comme canton de séjour.

Titre 2 L’assistance des citoyens suisses

Chapitre 1 Compétence

Art. 12Principe

1

 Il incombe au canton de domicile d’assister les citoyens suisses.

2

 Lorsque la personne dans le besoin n’a pas de domicile d’assistance, le canton de séjour l’assiste.1

3

 Le canton désigne la collectivité publique chargée de l’assistance ainsi que l’autorité d’assistance compétente.2

  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).
  2. Anciennement al. 2.

Art. 13Cas d’urgence

1

 Lorsqu’un citoyen suisse a besoin d’une aide immédiate hors de son canton de domicile, le canton de séjour doit la lui accorder.1

2

 …2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).

Chapitre 2 Obligation de rembourser les frais

Art. 14Obligations du canton de domicile1

1

 Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d’assistance que celui-ci a accordées d’urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.

2

 …2

  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 8 avr. 2017 (RO 2015 319; FF 2012 7197 7303).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 8 avr. 2017 (RO 2015 319; FF 2012 7197 7303).

Art. 18Obligations de la Confédération1

1

 Le remboursement de frais d’assistance par la Confédération en vertu d’actes législatifs particuliers2 est réservé.

2

 Le droit au remboursement appartient au canton de séjour ou de domicile qui accorde l’assistance.

  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 8 avr. 2017 (RO 2015 319; FF 2012 7197 7303).
  2. Voir RS 141.0, 142.31, 852.1

Titre 3 L’assistance des étrangers

Chapitre 1 Compétence

Art. 20Etrangers domiciliés en Suisse

1

 Les étrangers domiciliés en Suisse sont assistés par le canton de domicile, dans la mesure où sa propre législation, le droit fédéral ou des traités internationaux le prescrivent.

2

 Lorsqu’un étranger a besoin d’une aide immédiate hors de son canton de domicile, l’art. 13 est applicable par analogie.1

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).

Art. 21Etrangers non domiciliés en Suisse

1

 Lorsqu’un étranger séjournant en Suisse sans y être domicilié a besoin d’une aide immédiate, il incombe au canton de séjour de la lui accorder.1

2

 Le canton de séjour pourvoit au retour de l’intéressé dans son pays de domicile ou d’origine, sauf avis contraire d’un médecin.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).

Art. 22Rapatriement

[RS 1 113; RO 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 al. 2, 1991 362 ch. II 11 1034 ch. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 annexe ch. 1, 2000 1891 ch. IV 2, 2002 685 ch. I 1 701 ch. I 1 3988 annexe ch. 3, 2003 4557 annexe ch. II 2, 2004 1633 ch. I 1 4655 ch. I 1, 2005 5685 annexe ch. 2, 2006 979 art. 2 ch. 1 1931 art. 18 ch. 1 2197 annexe ch. 3 3459 annexe ch. 1 4745 annexe ch. 1, 2007 359 annexe ch. 1. RO 2007 5437 annexe ch. I]. La LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers (RS 142.20) ne contient plus des dispositions sur le rapatriement.

Le rapatriement selon les dispositions des conventions d’assistance ou de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers est réservé.

Chapitre 2 Obligation de rembourser les frais

Art. 23

1

 Le canton de domicile rembourse au canton de séjour les prestations d’assistance que celui-ci a accordées d’urgence, ainsi que celles qu’il lui a demandé d’allouer ultérieurement; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile.

2

 Sont réservés, à l’égard du pays d’origine de l’assisté, les droits au remboursement des frais, lorsque ces droits découlent de traités internationaux.

Titre 4 Dispositions diverses

Chapitre 1 Remboursement par le pays d’origine

Art. 24

Le remboursement, par le pays d’origine d’un étranger assisté, des frais relatifs à un séjour dans un hôpital ou un home ainsi qu’à d’autres soins est régi, le cas échéant, par les traités internationaux.

Chapitre 2 Obligation d’entretien et dette alimentaire fondées sur le droit de la famille

Art. 25

1

 Le canton de domicile est compétent pour faire valoir les contributions au titre de l’obligation d’entretien ou de la dette alimentaire pour lesquelles la collectivité publique est subrogée dans les droits de l’assisté en vertu du code civil suisse1; il en est de même du canton de séjour pour les étrangers non domiciliés en Suisse.2

2

 et 3 …3

  1. RS 210
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).
  3. Abrogés par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 8 avr. 2017 (RO 2015 319; FF 2012 7197 7303).

Chapitre 3 Remboursement

Art. 26…1

1

 L’obligation de rembourser incombant à l’assisté et à ses héritiers est déterminée par le droit du canton qui était le canton de domicile au moment de l’assistance. Il appartient aux autorités et tribunaux de ce canton de faire valoir de tels droits et de statuer sur les contestations.

2

 …2

3

 Si l’assisté est un étranger non domicilié en Suisse, le droit du canton qui a accordé l’aide est applicable; les autorités et tribunaux de ce canton sont compétents.

4

 …3

  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 8 avr. 2017 (RO 2015 319; FF 2012 7197 7303).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 1990 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46). Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 8 avr. 2017 (RO 2015 319; FF 2012 7197 7303).

Chapitre 4 Rectification

Art. 28

1

 Tout canton intéressé peut demander une rectification de la solution adoptée ou de la décision prise dans un cas d’assistance, lorsqu’il apparaît que cette solution ou cette décision repose manifestement sur une erreur.

2

 Le canton de séjour peut demander à l’ancien canton de domicile une rectification au sens de l’art. 10, al. 2, lorsque les autorités du canton de domicile ont engagé l’assisté à quitter le canton.1

3

 Le droit de demander une rectification se limite aux prestations d’assistance qui ont été accordées durant les cinq dernières années précédant la demande.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 8 avr. 2017 (RO 2015 319; FF 2012 7197 7303).

Titre 5 Compétence, procédure et contentieux

Chapitre 1 Voie à suivre et règles cantonales de compétence

Art. 29

1

 Les cantons correspondent entre eux par le canal des autorités cantonales compétentes.

2

 Chaque canton détermine la collectivité publique qui assume les charges que la loi lui impose et celle à qui reviennent les sommes remboursées par les autres cantons.

Chapitre 2 Avis d’assistance

Art. 30…12

Le canton de séjour qui, en cas d’urgence, assiste une personne dans le besoin et requiert du canton de domicile le remboursement des frais lui notifie le cas dans les plus brefs délais.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 8 avr. 2017 (RO 2015 319; FF 2012 7197 7303).

Chapitre 3 Comptes

Art. 32

1

 En principe, dans les 60 jours qui suivent la fin de chaque trimestre civil, le canton créancier présente au canton débiteur un compte global des frais à rembourser.1

2

 Il y joint pour chaque cas un état des dépenses et des recettes.

3

 Les conjoints ou partenaires enregistrés et les enfants mineurs qui vivent en communauté domestique et ont le même domicile d’assistance doivent être traités sur le plan comptable comme un seul cas d’assistance.2

3bis

 L’enfant mineur ayant un domicile d’assistance indépendant au sens de l’art. 7, al. 2, doit être traité sur le plan comptable comme un cas d’assistance séparé.3

4

 Le canton débiteur règle le compte dans le délai d’un mois, indépendamment d’un recours contre la collectivité publique tenue à l’assistance en vertu du droit cantonal.4

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. 31 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
  3. Introduit par le ch. 5 de l’annexe à la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).

Chapitre 4 Contentieux

Art. 33Opposition

1

 Lorsqu’un canton n’admet pas l’obligation de rembourser les frais, la demande de rectification ou les comptes, il doit notifier au canton requérant, dans les trente jours, son opposition dûment motivée.

2

 Le délai d’opposition court dès la réception de l’avis d’assistance, des comptes ou de la demande de rectification.

Art. 34Décision et recours

1

 Lorsque le canton requérant n’admet pas l’opposition et que celle-ci n’est pas retirée, il doit la rejeter par une décision dûment motivée, en se référant expressément au présent article.

2

 La décision de rejet entre en force si le canton opposant ne recourt pas dans les 30 jours qui suivent la notification auprès de l’autorité judiciaire compétente du canton qui a statué.1

3

 …2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. 119 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  2. Abrogé par le ch. 119 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Titre 6 Dispositions finales

Art. 35Exécution

1

 Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution.

2

 Les cantons édictent les dispositions d’exécution et adaptent leurs prescriptions.

3

 Si un canton ne peut adopter sa législation en temps utile, le gouvernement cantonal est autorisé à établir une réglementation provisoire, en attendant l’entrée en vigueur des nouvelles prescriptions cantonales.

Art. 37Dispositions transitoires

1

 Les faits qui sont déterminants pour établir le domicile le demeurent même s’ils se sont produits avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

2

 Un nouvel avis d’assistance n’est pas nécessaire dans les cas relevant du concordat qui sont pendants au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 37aDisposition transitoire concernant la modification du 14 décembre 20121

Le canton d’origine a l’obligation de rembourser conformément au droit actuel pour autant que les frais d’assistance lui soient présentés dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 de la présente loi.

  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 8 avr. 2017 (RO 2015 319; FF 2012 7197 7303).

Art. 38Référendum et entrée en vigueur

1

 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2

 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

er

Date de l’entrée en vigueur: 1 janvier 19791

  1. ACF du 16 janv. 1978

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 08.04.2017. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).