Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu les art. 23 et 36, al. 3 et 4, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs), arrête:
Section 1 Définitions
Les définitions de l’art. 2 ODAlOUs sont complétées par les suivantes:
- a.
catégorie fonctionnelle: l’un des groupes d’additifs figurant à l’annexe 1, classés selon leur fonction technologique dans la denrée alimentaire;
- b.
denrée alimentaire sans sucres ajoutés: toute denrée alimentaire:
- 1.
à laquelle n’a été ajouté aucun monosaccharide ou disaccharide,
- 2.
à laquelle n’a été ajoutée aucune denrée alimentaire contenant des monosaccharides ou des disaccharides et qui est utilisée pour ses propriétés édulcorantes;
- c.
denrée alimentaire à valeur énergétique réduite: toute denrée alimentaire dont la valeur énergétique a été réduite d’au moins 30 % par rapport à la denrée d’origine ou à un produit similaire;
- d.
préparations d’édulcorants ou édulcorants de table: toute préparation à partir d’édulcorants autorisés qui:
- 1.
peut contenir d’autres additifs mentionnés dans l’annexe 3, ch. 11.4, ou des ingrédients alimentaires, et
- 2.
est destinée à être utilisée comme substitut des sucres visés à l’art. 80 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d’origine végétale, les champignons et le sel comestible2.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).
- RS 817.022.17
Section 2 Exigences auxquelles doivent satisfaire les additifs et utilisation de ces derniers
1 Les additifs et les denrées alimentaires auxquelles ont été ajoutés un ou plusieurs additifs ne peuvent être utilisés que conformément aux règles fixées dans la présente ordonnance.
2 Seules les substances mentionnées à l’annexe 1a peuvent être utilisées comme additifs.
3 Les conditions d’utilisation communes sont applicables aux groupes d’additifs mentionnés à l’annexe 2.
4 Les additifs et les groupes d’additifs autorisés dans les différentes denrées alimentaires figurent dans l’annexe 3, let. B.
5 Un additif doit être utilisé conformément aux bonnes pratiques de fabrication (BPF). Les BPF sont réputées respectées si:
- a.
la dose utilisée ne dépasse pas la dose requise pour obtenir l’effet recherché, et que
- b.
l’utilisation de l’additif n’induit pas le consommateur en erreur.
6 Ne sont pas considérés comme additifs alimentaires:
- a.
les auxiliaires technologiques;
- b.
les substances utilisées pour la protection des plantes et des produits végétaux;
- c.
les substances ajoutées aux denrées alimentaires en tant que nutriments;
- d.
les substances utilisées pour le traitement de l’eau potable;
- e.
les monosaccharides, les disaccharides et les oligosaccharides ainsi que les denrées alimentaires contenant ces substances et qui sont utilisées pour leurs propriétés édulcorantes;
- f.
les denrées alimentaires, séchées ou concentrées, entrant dans la fabrication de denrées alimentaires composées, utilisées en raison de leurs propriétés aromatiques, sapides ou nutritives, tout en ayant un effet colorant secondaire;
- g.
les substances entrant dans la composition d’une couche ou d’une enveloppe de protection ne faisant pas partie de la denrée alimentaire et n’étant pas destinée à être consommée en même temps que cette denrée;
- h.
les produits contenant de la pectine obtenus à partir de résidus séchés de pommes ou de zestes d’agrumes ou de leur mélange, par l’action d’un acide dilué suivie d’une neutralisation partielle au moyen de sels de sodium ou de potassium;
- i.
les bases ou masses de gommes pour la fabrication de gomme à mâcher;
- j.
la dextrine blanche ou jaune, l’amidon torréfié ou dextrinisé, l’amidon modifié par traitement acide ou alcalin, l’amidon blanchi, l’amidon modifié physiquement et l’amidon traité au moyen d’enzymes amylolytiques;
- k.
le plasma sanguin, la gélatine alimentaire, les hydrolysats de protéines et leurs sels, les protéines du lait et le gluten;
- l.
les acides aminés et leurs sels, autres que l’acide glutamique, la glycine, la cystéine et la cystine et leurs sels;
- m.
les caséinates et la caséine;
- n.
- o.
- p.
les substances visées à l’art. 2, let a et d, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les procédés et les auxiliaires technologiques utilisés pour le traitement des denrées alimentaires2.
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).
- RS 817.022.42
Art. 2Nouveaux additifs1
1 L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) peut, sur demande motivée, inscrire d’autres additifs dans les annexes 1a à 3 et 5.
2 La demande doit démontrer que les conditions suivantes sont remplies:
- a.
la dose proposée ne présente aucun danger pour la santé humaine;
- b.
le besoin technologique revendiqué s’avère suffisant et l’objectif recherché ne peut être atteint par d’autres méthodes économiquement et techniquement utilisables;
- c.
l’emploi de l’additif ne peut induire le consommateur en erreur;
- d.
l’additif présente des avantages pour le consommateur;
- e.
la personne requérante présente un dossier analytique.
3 La demande d’autorisation d’un nouvel additif destiné à une utilisation comme édulcorant doit non seulement remplir les conditions fixées à l’al. 2, mais aussi apporter la preuve qu’une des conditions suivantes est remplie:
- a.
l’additif sert à remplacer des sucres pour la fabrication de denrées alimentaires à valeur énergétique réduite, de denrées alimentaires non cariogènes ou de denrées alimentaires sans sucres ajoutés;
- b.
l’additif sert à remplacer des sucres et son utilisation permet d’augmenter la durée de conservation de la denrée alimentaire;
- c.
l’additif sert à fabriquer des denrées alimentaires visées à l’art. 2, let. d à f, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers2.
4 La demande d’autorisation d’un nouvel additif destiné à être utilisé comme colorant doit apporter la preuve qu’une des conditions suivantes est remplie:
- a.
l’additif rétablit l’aspect initial des denrées alimentaires dont la couleur a été altérée par la transformation, le stockage, l’emballage et la distribution et dont l’attrait visuel se trouve ainsi diminué;
- b.
l’additif améliore l’attractivité visuelle des denrées alimentaires;
- c.
l’additif colore des denrées alimentaires normalement incolores.
5 Une demande d’autorisation n’est pas exigée pour les additifs qui sont utilisés à la dose autorisée par la législation de l’Union européenne.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).
- RS 817.022.104
Art. 3Critères de pureté
Les additifs doivent satisfaire aux critères de pureté spécifiques fixés dans les règlements de l’Union européenne cités à l’annexe 4.
Art. 4Additifs transférés
1 Les additifs transférés sont des additifs provenant des différents ingrédients d’une denrée alimentaire composée.
2 Le transfert («carry-over») est admis si l’additif:
- a.
est autorisé dans l’ingrédient utilisé et que la denrée alimentaire composée n’est pas répertoriée à l’annexe 6, ch. 1 ou 2;
- b.
est autorisé dans l’additif, l’enzyme ou l’arôme alimentaires ajoutés et a été transféré dans la denrée alimentaire par leur intermédiaire, et qu’il n’a aucune fonction technologique dans la denrée alimentaire finale;
- c.
est utilisé dans une denrée alimentaire exclusivement destinée à la préparation d’une denrée alimentaire composée et que l’utilisation dans la denrée alimentaire composée est autorisée en vertu de la présente ordonnance.
2bis Indépendamment de l’al. 2, le transfert d’additifs utilisés comme édulcorants est admis dans les cas suivants, à condition que l’édulcorant soit autorisé pour un des ingrédients:
- a.
il s’agit de denrées alimentaires composées sans sucres ajoutés;
- b.
il s’agit de denrées alimentaires composées à valeur énergétique réduite;
- c.
il s’agit de denrées alimentaires composées utilisées comme ration journalière pour le contrôle du poids;
- d.
il s’agit de denrées alimentaires composées non cariogènes;
- e.
il s’agit de denrées alimentaires composées à durée de conservation prolongée.1
3 Lorsqu’un additif présent dans un arôme, un additif ou une enzyme est ajouté à une denrée alimentaire et qu’il a une fonction technologique dans la denrée alimentaire à laquelle il est adjoint, il est considéré comme additif de cette denrée alimentaire et non de l’arôme, de l’additif ou de l’enzyme alimentaire et doit dès lors remplir les conditions d’emploi définies pour la denrée en question.2
4 Les additifs transférés ne sont pas autorisés dans:
- a.
les préparations pour nourrissons et les préparations de suite;
- b.
les préparations à base de céréales et autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge;
- c.
les aliments diététiques pour nourrissons et enfants en bas âge utilisés à des fins médicales spéciales.
5 Les exceptions concernant l’al. 4 sont énumérées à l’annexe 5, ch. 5, partie B.
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).
Art. 5Préparations d’additifs, d’arômes et d’enzymes
Seuls les additifs alimentaires cités à l’annexe 5 peuvent être utilisés dans les additifs, arômes et enzymes alimentaires, compte tenu des conditions qui y sont précisées.
- Abrogés par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, avec effet au 1er mai 2017 (RO 2017 1465).
Art. 8Additifs dans les préparations contenant des vitamines, des sels minéraux et certaines autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique1
Seuls les additifs mentionnés à l’annexe 5, ch. 5, peuvent être utilisés dans les préparations contenant des vitamines, des sels minéraux et certaines autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).
Section 3 Étiquetage
Art. 9Additifs et préparations d’additifs destinés à être remis comme tels aux consommateurs1
Si les additifs et préparations d’additifs sont remis comme tels aux consommateurs, il faut fournir les informations suivantes sur l’emballage ou sur l’étiquette en plus de celles prescrites à l’art. 3 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl)2:
- a.
la mention «pour denrées alimentaires» ou «pour une utilisation restreinte dans les denrées alimentaires» ou une mention plus spécifique au sujet de l’utilisation alimentaire à laquelle l’additif est destiné;
- b.
la catégorie fonctionnelle selon l’annexe 1;
- c.
les composants selon leur dénomination fixée, par ordre décroissant de poids; s’il s’agit d’additifs, il faut utiliser leur dénomination et leur numéro E;
- d.
l’utilisation prévue, le mode d’emploi et le dosage.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).
- RS 817.022.16
Art. 9aPréparations d’édulcorants destinées à être remises comme telles aux consommateurs1
1 Si des préparations d’édulcorants sont remises comme telles aux consommateurs, leur dénomination spécifique au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, OIDAl2 est «agents édulcorants à base de …», suivi de leur dénomination individuelle p. ex. «saccharine». En lieu et place d’«agents édulcorants», on peut utiliser les termes «édulcorants» ou «édulcorants de table».
2 Il faut fournir sur l’emballage ou l’étiquette des préparations d’édulcorants les informations suivantes, en plus des mentions prescrites aux art. 3 et 9 OIDAl:
- a.
le pouvoir édulcorant par rapport au sucre (saccharose), par exemple «le pouvoir édulcorant d’un comprimé correspond à celui d’un morceau de sucre (4 g)»;
- b.
la mention «contient une source de phénylalanine» pour les préparations d’édulcorants contenant de l’aspartame (E 951) ou du sel d’aspartame-acésulfame (E 962);
- c.
la mention «Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.» pour les préparations d’édulcorants qui contiennent des polyols.
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).
- RS 817.022.16
Art. 9bAdditifs et préparations d’additifs qui ne sont pas destinés à être remis comme tels aux consommateurs1
1 Si les additifs et préparations d’additifs ne sont pas remis comme tels aux consommateurs, mais à des fins de transformation, il faut fournir, sur l’emballage ou sur le récipient, les informations suivantes, en plus de celles prescrites à l’art. 3, al. 1, let. a, c, e à g, k et m, OIDAl2:
- a.
la mention «à utiliser dans des denrées alimentaires» ou une mention plus spécifique au sujet de l’utilisation alimentaire à laquelle l’additif est destiné;
- b.
les composants selon leur dénomination fixée, par ordre décroissant de poids; s’il s’agit d’additifs, il faut utiliser leur dénomination ou leur numéro E;
- c.
toutes les indications permettant de respecter les prescriptions concernant les teneurs maximales d’additifs et d’ingrédients dans le produit fini.
2 Les informations visées à l’al. 1, let. c, et celles prescrites à l’art. 3, al. 1, let. g et k, OIDAl peuvent être incluses uniquement dans les documents accompagnant la marchandise qui doivent être présentés avant ou au moment de la livraison, à condition que la mention «pour la fabrication de denrées alimentaires et non destiné à la vente au détail» figure de manière bien visible sur l’emballage ou sur le récipient du produit concerné.
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1465).
- RS 817.022.16
Section 4 Obligation d’information
Le fabricant et l’utilisateur d’un additif alimentaire sont tenus:
- a.
de transmettre à l’OSAV toute nouvelle information scientifique ou technique susceptible d’influer sur l’évaluation de la sécurité de cet additif, et
- b.
d’informer l’OSAV, sur demande, des usages de l’additif concerné.
- Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, avec effet au 1er mai 2017 (RO 2017 1465).
Section 5 Actualisation des annexes
1 L’OSAV adapte régulièrement les annexes de la présente ordonnance à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.
2 Il peut fixer des dispositions transitoires.2
- Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, avec effet au 1er mai 2017 (RO 2017 1465).
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2365).
Section 6 Dispositions finales
Art. 12Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 22 juin 2007 sur les additifs1 est abrogée.
- [RO 2007 2977, 20081291,20092047]
Art. 13Dispositions transitoires
1 Les denrées alimentaires peuvent encore être fabriquées, importées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2015. Elles peuvent être remises au consommateur conformément à l’ancien droit jusqu’à épuisement des stocks.
2 Les denrées alimentaires qui contiennent du jaune de quinoléine (E 104), du jaune orangé S (E 110) ou du rouge cochenille A (ponceau 4R) (E 124) peuvent encore être remises au consommateur conformément à l’ancien droit jusqu’à épuisement des stocks.
3 Les additifs admis provisoirement selon l’ancien droit peuvent encore être fabriqués, importés, étiquetés et remis au consommateur jusqu’à l’expiration de l’autorisation.
- Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 14 sept. 2015 (RO 2015 3409). Abrogé par le ch. I de l’O de l’OSAV du 19 juin 2026, avec effet au 1er août 2026 (RO 2026 371).
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020 (RO 2020 2365). Abrogé par le ch. I de l’O de l’OSAV du 19 juin 2026, avec effet au 1er août 2026 (RO 2026 371).
- Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 14 fév. 2022 (RO 2022 124). Abrogé par le ch. I de l’O de l’OSAV du 19 juin 2026, avec effet au 1er août 2026 (RO 2026 371).
- Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 8 déc. 2023 (RO 2023 827). Abrogé par le ch. I de l’O de l’OSAV du 19 juin 2026, avec effet au 1er août 2026 (RO 2026 371).
Art. 13eDispositions transitoires relatives à la modification du 19 juin 20261
1 Les denrées alimentaires non conformes à la modification du 19 juin 2026 peuvent encore être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 31 juillet 2027 et remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.
2 Les denrées alimentaires contenant de l’octényle succinate d’amidon sodique E 1450 qui relèvent des catégories 13.1.5.1 (Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons) et 13.1.5.2 (Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons à partir de quatre mois et enfants en bas âge) peuvent encore être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 18 février 2028 et remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.
- Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 19 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 371).
Art. 14Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Annexes
- Catégories fonctionnelles des additifs
- Liste des additifs autorisés
- Groupes d’additifs
- Liste d’application
- Critères de pureté spécifiques pour les additifs
- Listes des additifs, y compris les supports, autorisés dans les additifs, les enzymes, les arômes et les substances essentielles ou physiologiquement utiles
- Listes des denrées alimentaires dans lesquelles le transfert d’un additif n’est pas autorisé
Les annexes sont consultables sur Fedlex.