Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu les art. 12, al. 3 et 4, 14, al. 2, let. b, 36, al. 3 et 4, 37, al. 3 et 4, 38, al. 1, 39, al. 3, et 95, al. 3, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs), arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance fixe les principes et les exigences à satisfaire en termes d’informations sur les denrées alimentaires; elle règle notamment les modalités d’étiquetage de ces dernières au moment de leur remise au consommateur et la publicité pour celles-ci.
2 Les informations à fournir en vertu d’ordonnances spécifiques de la législation sur les denrées alimentaires demeurent réservées.
Les définitions figurant à l’annexe 1 s’appliquent.
Chapitre 2 Mentions obligatoires sur les denrées alimentaires
Section 1 Contenu et présentation
Art. 3Mentions obligatoires
1 Lors de leur remise au consommateur, les denrées alimentaires doivent être munies des mentions suivantes (mentions obligatoires):
- a.
la dénomination spécifique (art. 6 et 7);
- b.
la liste des ingrédients (art. 8 et 9);
- c.
les ingrédients pouvant provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables (art. 10 et 11);
- d.
le cas échéant, la déclaration quantitative des ingrédients (art. 12);
- e.
la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation (art. 13);
- f.
le cas échéant, les conditions particulières de conservation ou d’utilisation (art. 14);
- g.
le nom ou la raison sociale et l’adresse de la personne qui fabrique, importe, conditionne, emballe, embouteille ou remet des denrées alimentaires;
- h.
le pays de production des denrées alimentaires (art. 15);
- i.
l’origine des principaux ingrédients de la denrée alimentaire (art. 16);
- j.
les mentions spécifiques pour les viandes bovine, porcine, ovine, caprine et la volaille (art. 17);
- jbis.
le cas échéant, la mention correspondante conformément à l’art. 36, al. 1, let. j, ODAlOUs;
- k.
le mode d’emploi, si son omission ne permet pas d’utiliser la denrée alimentaire conformément à l’usage prévu;
- l.
la teneur en alcool pour les boissons alcooliques titrant plus de 1,2 % vol. (art. 18);
- m.
- n.
la déclaration nutritionnelle (art. 21 à 28);
- o.
la mention requise dans le cas des denrées alimentaires qui sont des organismes génétiquement modifiés (OGM), qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issus (art. 8 de l’ordonnance du DFI du 27 mai 2020 sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées1);
- p.
le cas échéant, la marque d’identification (art. 36 à 38);
- q.
d’autres mentions selon l’annexe 2.
2 Les mentions doivent être exprimées à l’aide de mots ou de chiffres.
3 Elles peuvent:
- a.
être complétées par des pictogrammes ou des symboles;
- b.
alternativement, être exprimées à l’aide de pictogrammes ou de symboles, si les ordonnances le prévoient.
4 Si la plus grande surface imprimable à disposition sur le produit est inférieure à 10 cm2, seules les mentions visées à l’al. 1, let. a, c, e, o, et à l’annexe 2, partie A, ch. 3, sont obligatoires sur l’emballage ou l’étiquette. La liste des ingrédients doit être indiquée d’une autre manière (par ex. notice) ou être mise à la disposition du consommateur sur demande.
5 Si le produit se présente en emballage multiple (emballage permettant de grouper en une seule unité de vente un certain nombre de présentations unitaires du même produit ou de produits différents), on peut renoncer à faire figurer sur l’emballage extérieur les indications requises si celles-ci:
- a.
figurent sur les emballages unitaires compris dans l’emballage multiple, et qu’elles
- b.
sont lisibles à travers l’emballage multiple ou affichées d’une autre manière au point de vente.
- RS 817.022.51
Art. 4Présentation des mentions obligatoires sur les denrées alimentaires préemballées
1 Dans le cas des denrées alimentaires préemballées, les mentions obligatoires doivent être apposées au moment de la remise aux consommateurs directement sur le conditionnement ou sur l’étiquette apposée sur l’emballage.
2 Elles doivent être indélébiles et inscrites à un endroit apparent de manière à être facilement visibles et, clairement lisibles. Elles ne doivent pas être dissimulées, voilées, tronquées ou séparées par d’autres indications ou images ou tout autre élément interférant. L’attention ne doit pas en être détournée.
3 Elles doivent être imprimées sur l’emballage ou l’étiquette de manière clairement lisible dans un corps de caractère dont la hauteur de x, telle que définie à l’annexe 3, est égale ou supérieure à 1,2 mm.
4 Dans le cas d’emballages ou de récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 80 cm2, la hauteur de x du corps de caractère visée à l’al. 3 doit être égale ou supérieure à 0,9 mm.
5 Dans le même champ visuel que la dénomination spécifique doivent figurer:
- a.
la teneur en alcool visé à l’art. 18;
- b.
la déclaration relative à l’utilisation de modes de production interdits en Suisse selon l’art. 3 de l’ordonnance agricole du 26 novembre 2003 sur la déclaration1;
- c.
la mention des quantités selon les prescriptions de l’ordonnance du 5 septembre 2012 sur les déclarations de quantités2;
- d.
le cas échéant, la mention correspondante conformément à l’art. 36, al. 1, let. j, ODAlOUs.
- RS 916.51
- RS 941.204
Art. 5Denrées alimentaires mises sur le marché en vrac1
1 S’il s’agit de denrées alimentaires mises sur le marché en vrac, les mentions exigées à l’art. 39, al. 1 et 2, ODAlOUs doivent être fournies en respectant les dispositions suivantes:2
- a.
l’origine des animaux doit être mentionnée par écrit dans tous les cas s’il s’agit:
- 1.
de viande d’animaux visés à l’art. 2, let. a, d et e, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d’origine animale (ODAlAn)3, entière ou en morceaux, fraîche ou transformée,
- 2.
de poissons, entiers, en filets ou en morceaux, frais ou transformés;
- b.
l’origine d’un animal visé à la let. a doit être mentionnée en respectant les règles suivantes:
- 1.
sont déterminants le pays où l’animal a été élevé, où il a pris le plus de poids ou celui où il a passé la majeur partie de son existence,
- 2.
s’il s’agit d’un poisson pêché en mer, l’annexe 4 s’applique,
- 3.
les art. 16 et 17 ne s’appliquent pas;
- c.
en présence d’une allégation de santé, la communication par oral des informations visées à l’art. 34, al. 1, let. a et b, n’est obligatoire que si l’allégation de santé est indiquée sous forme écrite;
- d.
les mentions relatives aux ingrédients visés à l’art. 10 qui peuvent provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables peuvent être fournies oralement uniquement:4
- 1.
s’il est mentionné par écrit et de manière bien visible que les informations peuvent être demandées oralement,
- 2.
si le personnel dispose de ces informations par écrit ou si une personne formée peut les fournir immédiatement;
- e.
en dérogation à l’art. 21, al. 2, let. b, l’indication de la déclaration nutritionnelle n’est pas obligatoire pour les denrées alimentaires munies d’une indication concernant leur teneur en gluten ou en lactose conforme aux art. 41 et 42;
- f.
les mélanges involontaires visés à l’art. 11, al. 5 ne doivent pas être mentionnés.
2 Les mentions à apposer par écrit doivent être fournies sous une forme appropriée. Les établissements de la restauration collective peuvent les faire figurer sur la carte des menus ou sur un écriteau.
3 Les mentions requises doivent être disponibles au moment où la marchandise est proposée au consommateur.
- Erratum du 12 juin 2018 (RO 2018 2317).
- Erratum du 12 juin 2018 (RO 2018 2317).
- RS 817.022.108
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).
Section 2 Dénomination spécifique
1 Une denrée alimentaire est désignée par sa dénomination spécifique (annexe 1, ch. 4).
2 Si la dénomination spécifique n’est pas prescrite par le droit alimentaire, la denrée alimentaire doit porter la désignation consacrée par les usages commerciaux. Si une appellation courante fait défaut ou si elle n’est pas usitée, un nom descriptif doit être indiqué.
3 On peut renoncer à la dénomination spécifique si la nature, le type, la variété, le genre et les propriétés de la denrée alimentaire sont clairement identifiables.
Art. 7Dénominations et mentions protégées
1 La dénomination spécifique peut être remplacée par une appellation d’origine protégée au sens de l’ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP1, une indication géographique protégée au sens de l’ordonnance du 2 septembre 2015 sur les AOP et les IGP non agricoles2 ou une dénomination ou indication analogue protégée par une législation cantonale ou par un traité international liant la Suisse.
2 Les dénominations spécifiques de la viande, des préparations de viande et des produits à base de viande au sens de l’art. 9 ODAlA3 ne peuvent pas être remplacées par des appellations ou indications protégées en vertu de l’al. 1; l’art. 9, al. 4, ODAlA est réservé.
3 L’utilisation d’appellations protégées des vins est régie par l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin4, l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les boissons 5 et les législations cantonales pertinentes.
- RS 910.12
- RS 232.112.2
- RS 817.022.108
- RS 916.140
- RS 817.022.12
Les exceptions définies par le DFI conformément à l’art. 14, al. 2, let. b, ODAlOUs sont mentionnées à l’annexe 5a.
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).
Section 3 Liste des ingrédients
Art. 8Indications requises et ordre de succession
1 La liste des ingrédients doit être assortie d’un intitulé ou précédée d’une mention appropriée contenant le terme «ingrédients».
2 Tous les ingrédients doivent être indiqués par leur dénomination spécifique dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale. Le pourcentage en masse des ingrédients au moment de la transformation de la denrée alimentaire est déterminant.1
3 Si les ingrédients se présentent sous forme de nanomatériaux manufacturés, le mot «nano» doit être ajouté entre crochets.
4 Si une denrée alimentaire est assortie d’une allégation de santé signalant l’ajout de microorganismes, ledit ajout doit être indiqué dans la liste des ingrédients en employant la nomenclature scientifique spécifique.
5 Les modalités concernant l’indication et la dénomination des ingrédients sont réglées à l’annexe 5.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 7).
1 Une liste des ingrédients n’est pas requise pour:
- a.
les fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n’ont pas fait l’objet d’un épluchage, d’un coupage ou d’un autre traitement similaire;
- b.
les eaux potables gazéifiées, dont la dénomination fait apparaître cette caractéristique;
- c.
les vinaigres de fermentation, s’ils proviennent exclusivement d’un seul produit de base et pour autant qu’aucun autre ingrédient n’ait été ajouté;
- d.
les fromages, le beurre, les laits et crèmes fermentés, pour autant qu’il s’agisse exclusivement des ingrédients suivants:
- 1.
composants du lait, enzymes et cultures de microorganismes nécessaires à la fabrication,
- 2.
le sel nécessaire à la fabrication du fromage, à l’exception du fromage frais ou fondu; en cas d’utilisation de sel alimentaire iodé ou fluoré (sel de cuisine ou sel de table), il faut signaler l’ajout d’iode ou de fluor;
- e.
les denrées alimentaires constituées d’un seul ingrédient, pour autant que la dénomination spécifique soit identique à la dénomination des ingrédients ou fasse clairement ressortir la nature des ingrédients;
- f.
les boissons alcooliques titrant plus de 1,2 % vol.
2 Les composants suivants d’une denrée alimentaire ne doivent pas figurer dans la liste des ingrédients:
- a.
les composants d’un ingrédient qui, au cours du processus de fabrication, ont été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale;
- b.
les additifs et les enzymes alimentaires:
- 1.
qui sont considérés comme des additifs transférés selon l’art. 4 de l’ordonnance du DFI du 25 novembre 2013 sur les additifs1, pour autant qu’ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le produit fini, ou
- 2.
qui sont utilisés en tant qu’auxiliaires technologiques;
- c.
les supports et les substances qui ne sont pas des additifs alimentaires mais qui sont utilisées de la même manière et dans le même but que les supports, qui sont utilisés aux doses strictement nécessaires;
- d.
les substances qui ne sont pas des additifs alimentaires mais qui sont utilisées de la même manière et dans le même but que les auxiliaires technologiques et qui sont toujours présentes dans le produit fini, même sous une forme modifiée;
- e.
l’eau:
- 1.
lorsqu’elle est utilisée, lors du processus de fabrication, uniquement pour permettre la reconstitution dans son état d’origine d’un ingrédient utilisé sous forme concentrée ou déshydratée, ou
- 2.
dans le cas du liquide de couverture qui n’est normalement pas consommé.
- RS 817.022.31
Section 4 Ingrédients pouvant provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables et leur étiquetage
Art. 10Ingrédients pouvant provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables
Les ingrédients pouvant provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables sont mentionnés à l’annexe 6.
1 Les ingrédients mentionnés à l’annexe 6 ou obtenus à partir de ceux-ci et qui subsistent dans le produit fini, même sous forme modifiée, doivent être mentionnés clairement dans la liste des ingrédients, comme «malt d’orge», «émulsifiant (lécithine de soja)», «arôme naturel d’arachide». Cette indication doit se démarquer au moyen de la police d’écriture, du style de caractère, de la couleur du fond ou par tout autre moyen approprié.
2 En l’absence de liste d’ingrédients, ils doivent être mentionnés par le terme «contient», suivi du nom de l’ingrédient ou du produit concerné selon l’annexe 6.
3 Lorsque plusieurs des ingrédients ou auxiliaires technologiques d’une denrée alimentaire visés aux al. 1 et 2 proviennent d’un seul ingrédient ou d’un seul produit énuméré à l’annexe 6, l’étiquetage doit le préciser clairement pour chaque ingrédient ou auxiliaire technologique concerné.
4 L’indication visée à l’al. 1 n’est pas requise si la dénomination spécifique de la denrée alimentaire comporte une mention claire de l’ingrédient concerné.
4bis L’indication visée à l’al. 1 n’est pas requise pour les denrées alimentaires visées à l’art. 9, al. 1, let. d.1
5 Les ingrédients visés aux al. 1 et 2 doivent également être mentionnés lorsqu’ils n’ont pas été ajoutés volontairement, mais qu’ils parviennent involontairement dans une denrée alimentaire (mélanges ou contaminations involontaires), pour autant que leur teneur:
- a.
dans le cas des sulfites: dépasse ou puisse dépasser 10 mg SO2 par kilogramme ou par litre de la denrée alimentaire prête à consommer;
- b.
dans le cas des céréales contenant du gluten: dépasse ou puisse dépasser 200 mg de gluten par kilogramme ou par litre de la denrée alimentaire prête à consommer;
- c.
dans le cas des huiles et des graisses végétales contenant de l’huile d’arachide entièrement raffinée: dépasse ou puisse dépasser 10 g d’huile d’arachide par kilogramme ou par litre de la denrée alimentaire prête à consommer;
- d.
dans le cas du lactose: dépasse ou puisse dépasser 1 g par kilogramme ou par litre de denrée alimentaire prête à consommer;
- e.
dans les autres cas: dépasse ou puisse dépasser 1 g par kilogramme ou par litre de denrée alimentaire prête à consommer.
6 La personne responsable doit pouvoir démontrer que toutes les mesures requises dans le cadre des bonnes pratiques de fabrication (BPF) ont été prises pour éviter ou pour réduire autant que possible les mélanges ou contaminations involontaires au sens de l’al. 5.2
7 La déclaration des mélanges ou contaminations involontaires visés à l’al. 5 et dont la teneur est inférieure aux valeurs limites fixées à cet alinéa est facultative.3
7bis Les déclarations fondées sur l’al. 7 peuvent être désignées sous la forme d’un terme générique:
- a.
pour les ingrédients visés à l’annexe 6, ch. 1: par le terme générique «céréales contenant du gluten»;
- b.
pour les ingrédients visés à l’annexe 6, ch. 8: par le terme générique «fruits à coque dure».4
8 Les déclarations fondées sur l’al. 5 (par ex. «peut contenir de l’arachide») doivent figurer immédiatement à la suite de la liste des ingrédients.
9 Si l’on peut démontrer qu’un ingrédient obtenu à partir d’ingrédients énumérés à l’annexe 6 ne déclenche aucune allergie ni autre réaction indésirable, on peut renoncer à sa mention selon les al. 1, 3 et 5.
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 7).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 7).
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 7).
Section 5 Indication quantitative des ingrédients
1 La quantité d’un ingrédient doit être indiquée lorsque celui-ci:
- a.
est mentionné dans la dénomination spécifique;
- b.
est généralement associé par le consommateur à la dénomination spécifique de la denrée alimentaire;
- c.
est mis en relief sur l’étiquette du produit par des mots, des images ou une représentation graphique;
- d.
est essentiel pour caractériser une denrée alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue en raison de sa dénomination ou de son aspect.
2 Les détails concernant l’indication de la quantité des ingrédients, y compris les cas dans lesquels l’indication de la quantité de certains ingrédients n’est pas requise, sont fixés à l’annexe 7.
Section 6 Date de durabilité minimale, date limite de consommation et date de congélation
1 Les denrées alimentaires doivent porter la date de durabilité minimale.
2 Dans le cas de denrées alimentaires microbiologiquement très périssables et qui sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine, il faut indiquer la date limite de consommation en lieu et place de la date de durabilité minimale.1
3 Les modalités concernant l’indication de cette date et les exceptions à l’obligation de datage ainsi que les indications relatives à la date de congélation sont réglées à l’annexe 8.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).
Section 7 Conditions de conservation et d’utilisation
1 Si les denrées requièrent des conditions particulières de conservation ou d’utilisation, celles-ci doivent être indiquées.
2 Pour permettre une bonne conservation ou une bonne utilisation de la denrée alimentaire après ouverture de son emballage, les conditions de conservation et le délai de consommation doivent, le cas échéant, être indiqués.
3 Les denrées alimentaires visées à l’art. 13, al. 2, doivent porter l’indication de la température à laquelle elles doivent être conservées.
4 Dans le cas des denrées alimentaires surgelées, les indications prescrites à l’al. 1 sont complétées par:
- a.
une mention telle que «produit surgelé», «surgelé» ou «congelé»;
- b.
les conditions d’utilisation du produit après décongélation;
- c.
une mention telle que «ne pas recongeler après décongélation».
5 La température de conservation peut être indiquée par un pictogramme.
Section 8 Indication du pays de production et de l’origine
Art. 15Indication du pays de production
1 Une denrée alimentaire est considérée comme étant produite dans un pays:
- a.
si elle y a été entièrement obtenue, ou
- b.
si elle y a fait l’objet d’une manipulation ou d’une transformation jugée suffisante.
2 Sont considérés comme étant entièrement obtenus dans un pays:
- a.
les produits minéraux extraits de son sol;
- b.
les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
- c.
la viande des animaux qui y ont été élevés, dont l’engraissement a eu lieu principalement dans le pays ou qui y ont passé la majeure partie de leur existence;
- d.
les produits provenant d’animaux vivants qui y sont élevés;
- e.
les produits de la chasse ou de la pêche qui y est pratiquée;
- f.
les denrées alimentaires qui y sont obtenues exclusivement à partir de produits visés aux let. a à e.
3 Est considérée comme ayant fait l’objet d’une opération ou d’une transformation suffisante dans un pays toute denrée alimentaire qui y a ainsi obtenu ses propriétés caractéristiques ou une nouvelle dénomination spécifique.
3bis Sont considérés comme n’ayant pas fait l’objet d’une opération ou d’une transformation suffisante dans un pays le pain et les produits de boulangerie fine qui ont obtenu leurs propriétés caractéristiques ou la nouvelle dénomination spécifique uniquement par la cuisson au four de pâtons prêts à l’emploi.1
4 En lieu et place du pays de production, il est possible d’indiquer un espace géographique plus large pour les denrées alimentaires transformées (par ex. «UE» ou «Amérique du Sud»). Concernant l’indication du pays de production, les produits mélangés tranchés et les mélanges de miel sont considérés comme des denrées alimentaires transformées.
5 S’il s’agit de produits de la pêche capturés en mer visés à l’annexe I, let. a à c, du règlement (UE) no 1379/20132, il faut mentionner la zone de pêche visée à l’annexe 4 en lieu et place du pays de production.3
6 On peut renoncer à l’indication du pays de production si celui-ci est identifiable par la dénomination spécifique ou par l’adresse visée à l’art. 3, al. 1, let. g. Les précisions minimales pour cette adresse sont l’indication du pays, du NPA et de la localité.
7 Le pays de production peut être abrégé sous forme d’un code ISO 2 si ce dernier est utilisé dans le tarif d’usage pour l’établissement de la statistique du commerce extérieur, dans la version du 1er janvier 20194. Les abréviations peuvent uniquement être utilisées pour les pays reconnus par la Suisse.5
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 7).
- Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil, JO L 354 du 28.12.2013, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2020/560, JO L 130 du 20.4.2020, p. 11.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 7).
- Le tarif d’usage peut être consulté et obtenu gratuitement à la Direction générale des douanes, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).
Art. 16Indication de la provenance des ingrédients
1 La provenance du produit de base, au sens de l’art. 15, al. 2, qui sert d’ingrédient pour la fabrication de denrées alimentaires, doit être indiquée dans les cas suivants:
- a.
la part de cet ingrédient dans le produit représente 50 % ou plus de sa masse, et
- b.
la présentation du produit suggère une provenance qui n’est pas conforme à la vérité.
2 Si un ingrédient à déclarer en vertu de l’al. 1 provient de différents pays, il faut indiquer les différents pays de provenance.
2bis Lorsque l’indication de la provenance des ingrédients est facultative, il est possible, en lieu et place du pays de provenance, d’indiquer un espace géographique plus large, comme «UE» ou «Amérique du Sud».1
3 Par dérogation à l’al. 1, let. a, la provenance de l’animal dont sont issus les ingrédients d’origine animale mentionnés à l’art. 1 ODAlAn2 doit déjà être déclarée si la part de ceux-ci dans le produit fini est de 20 % ou plus de sa masse.3
4 La provenance des ingrédients doit être indiquée dans la liste des ingrédients ou dans le même champ visuel que cette liste.
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 7).
- RS 817.022.108
- Erratum du 12 juin 2018 (RO 2018 2317).
Art. 17Indications spécifiques pour la viande fraîche1
1 Pour la viande bovine fraîche en morceaux, il faut indiquer:
- a.
les numéros d’autorisation de l’abattoir et de l’établissement de découpe;
- b.
le pays dans lequel l’animal est né;
- c.
le pays dans lequel:
- 1.
l’animal a passé la majeure partie de son existence, ou
- 2.
l’engraissement a eu lieu principalement.
2 Par dérogation à l’al. 1, l’origine de la viande bovine fraîche peut être indiquée comme suit: «originaire d’un pays autre que ceux de l’UE/EEE» ou «Provenance: originaire d’un pays autre que la Suisse» associé à «abattu en: (nom du pays)», si:
- a.
la viande a été produite hors de l’UE ou de l’EEE et importée en Suisse pour être mise sur le marché, et que
- b.
les informations prévues par l’al. 1 ne sont pas disponibles.
3 Pour la viande fraîche de porc, de mouton, de chèvre ou de volaille en morceaux, il faut indiquer:
- a.
le pays dans lequel l’animal a été abattu;
- b.
le pays dans lequel:
- 1.
l’animal a passé la majeure partie de son existence, ou
- 2.
l’engraissement a eu lieu principalement.
4 Par dérogation à l’al. 3, s’il s’agit de viande fraîche de porc, de mouton, de chèvre ou de volaille, on peut indiquer «Animal élevé hors de l’UE/EEE» ou «Animal élevé hors de Suisse» associé à «abattu en: (nom du pays)», si:
- a.
la viande a été produite hors de l’UE ou de l’EEE et importée en Suisse pour être mise sur le marché, et que
- b.
les informations prévues à l’al. 3 ne sont pas disponibles.
5 Si les animaux sont nés et ont été élevés et abattus dans le même pays, il peut être indiqué «Provenance: pays xy», en dérogation aux al. 1, let. b et c, et 3.
6 En ce qui concerne la viande hachée remise comme telle, il faut indiquer le pays de production. Le pays de provenance de la viande n’est indiqué que s’il diffère du pays de production.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 7).
Section 9 Teneur en alcool
1 La teneur en alcool des boissons alcooliques titrant plus de 1,2 % vol. doit être indiquée sur l’étiquette en «% vol.».
2 La teneur effective ne peut être ni supérieure ni inférieure à la teneur indiquée de plus de:
- a.
0,8 % vol. pour:
- 1.
les produits de la vigne bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée stockés en bouteille pendant plus de trois ans,
- 2.
- 3.
les vins mousseux de qualité,
- 4.
les vins mousseux gazéifiés,
- 5.
- 6.
les vins pétillants gazéifiés,
- 7.
- 8.
les vins issus de raisins surmûris;
- b.
1,0 % vol. pour:
- 1.
la bière titrant plus de 5,5 % vol.,
- 2.
les boissons mousseuses obtenues à partir de raisin,
- 3.
- 4.
- 5.
les vins de fruits et les autres boissons fermentées similaires obtenues à partir de fruits autres que le raisin, éventuellement pétillantes ou mousseuses,
- 6.
- c.
1,5 % vol. pour les boissons contenant des fruits ou parties de plantes en macération;
- d.
0,5 % vol. pour toutes les autres boissons titrant plus de 1,2 % vol.
3 La détermination de la teneur en alcool est régie par l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure2 et par les dispositions du Département fédéral de justice et police fondées sur cette ordonnance.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 7).
- RS 941.210
Section 10 Lot
Art. 19Principe et exceptions
1 Les denrées alimentaires doivent porter une indication permettant d’identifier le lot auquel elles appartiennent.
2 L’indication du lot n’est pas requise:
- a.
pour les produits agricoles qui:
- 1.
sont remis ou livrés à des centres de stockage ou d’emballage directement depuis l’exploitation agricole,
- 2.
sont acheminés vers des organisations de producteurs, ou
- 3.
sont collectés en vue de leur intégration immédiate dans un système opérationnel de préparation ou de transformation;
- b.
pour les denrées alimentaires mises sur le marché en vrac au sens de l’art. 2, al. 1, ch. 12, ODAlOUs;
- c.
lorsque la date de durabilité minimale, la date limite de consommation, la date de l’emballage ou la date de la récolte figure sur l’étiquetage, et que cette date se compose au moins de l’indication, en clair et dans l’ordre, du jour et du mois;
- d.
lorsqu’il s’agit de glace comestible en emballages individuels et que l’indication figure sur l’emballage groupé.
Art. 20Indication du lot
1 L’indication du lot doit figurer sur l’emballage. Elle est précédée de la lettre «L», sauf si elle se distingue clairement des autres indications de l’étiquetage.
2 S’il s’agit de denrées alimentaires préemballées, l’indication du lot doit figurer sur l’emballage ou sur une étiquette apposée sur l’emballage.
Section 11 Déclaration nutritionnelle
1 La déclaration nutritionnelle est obligatoire pour toutes les denrées alimentaires, à l’exception de celles qui sont visées à l’annexe 9.
2 Elle est obligatoire pour les denrées alimentaires mentionnées à l’annexe 9, lorsque celles‑ci:
- a.
sont accompagnées d’une allégation nutritionnelle ou d’une allégation de santé;
- b.
sont munies d’une indication concernant leur teneur en gluten ou en lactose conforme aux art. 41 et 42;
- c.
sont spécifiées dans l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers2;
- d.
ont été enrichies en vitamines, en sels minéraux ou en autres substances;
- e.
sont accompagnées d’une information quant à l’osmolarité, conformément à l’art. 42b.
3 Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux compléments alimentaires, ni à l’eau minérale et à l’eau de source.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 7).
- RS 817.022.104
Art. 22Indications obligatoires1
La déclaration nutritionnelle doit comporter les indications suivantes: la valeur énergétique et la teneur en matières grasses, en acides gras saturés, en glucides, en sucres, en protéines et en sel.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 7).
Art. 23Indications additionnelles
1 Outre les indications obligatoires, la déclaration nutritionnelle peut inclure les éléments suivants:1
- a.
acides gras monoinsaturés;
- b.
acides gras polyinsaturés;
- c.
- d.
- e.
- f.
vitamines et sels minéraux, sous réserve qu’ils soient présents en quantités significatives selon l’annexe 10.
2 Lorsqu’une teneur particulière en éléments visés à l’al. 1, let. a à f, est mentionnée, il y a lieu de l’indiquer dans la déclaration nutritionnelle.2
3 Lorsque l’étiquetage d’une denrée alimentaire préemballée comporte une déclaration nutritionnelle, les informations suivantes peuvent y être répétées:3
- a.
la valeur énergétique, ou
- b.
la valeur énergétique et la teneur en matières grasses, en acides gras saturés, en sucre et en sel.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 7).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 7).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 7).
Art. 24Dispositions particulières
1 Si une substance qui fait l’objet d’une allégation nutritionnelle ou de santé n’est pas mentionnée dans la déclaration nutritionnelle, la quantité considérée doit être indiquée à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle et dans le même champ visuel que cette dernière.
2 Lorsque la valeur énergétique ou la teneur en nutriments d’un produit est négligeable, l’information concernant ces éléments peut être remplacée par une mention telle que «Contient des quantités négligeables de …», placée à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle, si une telle déclaration est fournie.1
3 S’il y a lieu, une déclaration indiquant que la teneur en sel est due exclusivement à la présence de sodium présent naturellement dans le produit peut figurer à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle.
4 Si la déclaration nutritionnelle est fournie à titre facultatif parce qu’il s’agit d’une denrée alimentaire vendue en vrac ou d’une boisson présentant un titre alcoométrique supérieur à 1,2 % vol., elle peut se limiter à la mention de la valeur énergétique.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 7).
Art. 25Présentation de la déclaration nutritionnelle
1 Les informations de la déclaration nutritionnelle doivent:
- a.
se trouver dans le même champ visuel;
- b.
être présentées comme un ensemble, sous une forme claire et dans l’ordre de présentation prescrit à l’annexe 11;
- c.
être présentées sous forme de tableau, avec alignement des chiffres; faute de place suffisante, les informations peuvent être présentées sous forme linéaire.
2 La valeur énergétique et la teneur en nutriments peuvent être exprimées en plus sous d’autres formes ou présentées au moyen de graphiques ou de symboles en complément des mots ou des chiffres.
3 Pour les mentions selon l’art. 23, al. 3, les principes suivants s’appliquent:
- a.
elles doivent être présentées dans le champ visuel principal;
- b.
elles doivent respecter le corps de caractère minimal prévu à l’art. 4, al. 3;
- c.
elles peuvent être présentées sous une autre forme que celle prévue à l’al. 1, let. c.
4 Pour les denrées alimentaires vendues en vrac et les boissons alcooliques titrant plus de 1,2 % vol., les mentions peuvent figurer sous une autre forme que celle prévue à l’al. 1, let. c.
Art. 26Calcul de la valeur énergétique et de la teneur en nutriments et indication de celles-ci
1 La valeur énergétique se calcule à l’aide des coefficients de conversion définis à l’annexe 12.
2 La valeur énergétique et la teneur en nutriments sont exprimées dans les unités de mesure indiquées à l’annexe 11.
3 Il faut indiquer la valeur énergétique et les teneurs en nutriments de la denrée alimentaire à la date de remise aux consommateurs. Ces informations peuvent cependant se référer à la denrée alimentaire préparée, à condition que le mode de préparation soit décrit avec suffisamment de détails.
4 Pour les indications obligatoires, il y a lieu d’utiliser les valeurs moyennes issues:
- a.
de l’analyse de la denrée alimentaire par le fabricant;
- b.
du calcul effectué à partir des valeurs relatives aux ingrédients utilisés, ou
- c.
du calcul effectué à partir de données généralement établies et reconnues.
Art. 27Expression pour 100 g ou pour 100 ml
1 La valeur énergétique et la teneur en nutriments doivent être exprimées pour 100 g ou 100 ml.
2 L’indication des teneurs en vitamines et en sels minéraux doit en outre être exprimée en pourcentage des apports de référence fixés à l’annexe 10, partie A, ch. 1, pour 100 g ou 100 ml.
3 La valeur énergétique et la teneur en nutriments autres que les vitamines et les sels minéraux peuvent également être exprimées en pourcentage des apports de référence fixés à l’annexe 10, partie B, pour 100 g ou 100 ml.
4 Lorsque des indications sont fournies conformément à l’al. 3, la mention suivante est indiquée à proximité immédiate: «Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal)».
Art. 28Expression par portion ou par unité de consommation
1 Dans les cas suivants, la valeur énergétique et la teneur en nutriments peuvent être exprimées par portion ou par unité de consommation d’une manière facilement reconnaissable par le consommateur:
- a.
lorsque l’indication est fournie en plus de la forme d’expression pour 100 g ou 100 ml (visée à l’art. 27, al. 1 et 2);
- b.
dans le cas de l’art. 27, al. 3, lorsque l’indication est fournie en plus ou en lieu et place de la forme d’expression pour 100 g ou 100 ml.
2 Si une indication selon l’art. 23, al. 3, let. b, est fournie, la teneur en nutriments et le pourcentage des apports de référence fixés à l’annexe 10, partie B, peuvent être exprimés uniquement par portion ou par unité de consommation. La valeur énergétique doit être exprimée pour 100 g ou 100 ml et par portion ou par unité de consommation.
3 Si une indication est fournie par portion ou par unité de consommation, la portion ou l’unité utilisée doit être quantifiée et le nombre de portions ou d’unités contenues dans l’emballage doit être indiqué.
4 La portion ou l’unité de consommation utilisée est indiquée à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle.
Section 12 Allégations nutritionnelles et de santé
Art. 29Dispositions générales concernant les allégations nutritionnelles
1 Les allégations nutritionnelles sont des allégations sous forme de message ou de représentation, y compris des éléments graphiques ou des symboles, quelle qu’en soit la forme, qui affirment, suggèrent ou impliquent qu’une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières et positives.
2 Une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières et positives:
- a.
de par l’énergie qu’elle fournit ou non, qui est réduite ou augmentée;
- b.
de par les nutriments ou autres substances:
- 1.
qu’elle contient en quantité significative selon l’annexe 10, ou
- 2.
en l’absence de règles en ce sens, qu’elle contient en une quantité permettant de produire l’effet nutritionnel ou physiologique affirmé, tel qu’établi par des preuves scientifiques généralement admises, ou
- c.
du fait qu’elle ne contient pas de nutriments spécifiques ou d’autres substances, ou que ceux-ci sont réduits ou augmentés.
3 Les allégations nutritionnelles ne sont autorisées que si elles sont prévues à l’annexe 13 et qu’elles remplissent les exigences mentionnées dans la présente section.
Art. 30Dispositions particulières concernant les allégations nutritionnelles
1 Seules les allégations nutritionnelles portant sur la faible teneur en alcool ou sur la réduction de la teneur en alcool ou de la valeur énergétique sont autorisées pour les boissons alcooliques titrant plus de 1,2 % vol.
2 Les allégations comparatives ne sont admises qu’entre les denrées alimentaires de la même catégorie, en prenant en considération un éventail de denrées de cette catégorie. Il faut indiquer la différence de teneur en nutriments ou de valeur énergétique. La comparaison se rapporte à la même quantité de denrée alimentaire.
3 Les allégations nutritionnelles comparatives comparent la composition de la denrée alimentaire en question à celle d’un éventail de denrées alimentaires de la même catégorie, dont la composition ne permet pas l’utilisation d’une allégation, y compris les denrées alimentaires d’autres marques.
Art. 31Dispositions générales concernant les allégations de santé
1 Les allégations de santé sont des allégations sous forme de message ou de représentation, y compris des éléments graphiques ou des symboles quelle qu’en soit la forme, qui affirment, suggèrent ou impliquent l’existence d’une relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé.
2 Les allégations de santé ne sont autorisées que si elles sont prévues à l’annexe 14 et qu’elles remplissent les exigences de la présente section.
3 Les allégations de santé qui ne figurent pas à l’annexe 14 nécessitent une autorisation de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).
4 Les allégations de santé doivent faire référence au rôle joué par le nutriment ou la substance dans la croissance, le développement et les fonctions de l’organisme, ou à ses fonctions psychologiques et comportementales ou à l’amaigrissement ou au contrôle du poids, à la réduction de la sensation de faim, à l’accentuation de la sensation de satiété ou à la réduction de la valeur énergétique du régime alimentaire.
Art. 32Demande d’autorisation
1 La demande d’autorisation pour une allégation de santé non visée à l’annexe 14 doit être soumise à l’OSAV dans une des langues officielles de la Confédération ou en anglais.
2 Elle doit comporter les éléments suivants:
- a.
la dénomination du nutriment, de la substance, de la denrée alimentaire ou de la catégorie de denrées alimentaires, qui fait l’objet de l’allégation de santé et ses caractéristiques particulières;
- b.
une copie des études scientifiques déterminantes et des documents disponibles prouvant l’allégation de santé ou pertinents pour la prouver;
- c.
s’il y a lieu, l’indication des données scientifiques et des informations qui ne doivent pas être utilisées pour prouver ladite allégation de santé pour un autre produit;
- d.
une proposition de formulation de l’allégation de santé dans les trois langues officielles de la Confédération, y compris, le cas échéant, des conditions spécifiques d’utilisation;
- e.
Art. 33Délivrance de l’autorisation
L’OSAV autorise une allégation de santé qui n’est pas mentionnée à l’annexe 14 à condition que les exigences prévues à l’art. 38, al. 2, ODAlOUs soient remplies et que des études scientifiques généralement reconnues puissent apporter la preuve que l’allégation de santé satisfait aux exigences définies dans la présente section.
Art. 34Dispositions spéciales concernant les allégations de santé
1 Si des allégations de santé sont faites pour une denrée alimentaire, l’étiquetage ou, à défaut d’étiquetage, la présentation de la denrée alimentaire et la publicité faite pour celle-ci doivent contenir les informations suivantes:
- a.
une mention indiquant l’importance d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain;
- b.
la quantité de la denrée alimentaire concernée et le mode de consommation requis pour obtenir l’effet positif allégué;
- c.
s’il y a lieu, une indication à l’attention des personnes qui devraient éviter de consommer la denrée alimentaire en question;
- d.
un avertissement approprié pour ce qui concerne les produits susceptibles de présenter un risque pour la santé en cas de consommation excessive;
- e.
en cas de message ou de représentation qui affirme, suggère ou laisse entendre que la consommation de la denrée alimentaire réduit sensiblement un des facteurs de risque de développement d’une maladie humaine (allégation relative à la réduction d’un risque de maladie), une mention indiquant que la maladie à laquelle l’allégation fait référence tient à de multiples facteurs de risques et que la modification de l’un de ces facteurs peut avoir ou non un effet bénéfique.
2 Les allégations faisant référence à des effets bénéfiques non spécifiques d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur l’état de santé général ou le bien-être ne sont autorisées que si elles sont accompagnées:
- a.
d’une allégation de santé autorisée conformément à l’art. 31, al. 3, ou
- b.
d’une allégation de santé conformément à l’annexe 14.
3 Les allégations de santé pour les boissons alcooliques titrant plus de 1,2 % vol. sont interdites.
4 Les allégations de santé ne doivent pas:
- a.
donner l’impression que le fait de renoncer à la denrée alimentaire pourrait porter atteinte à la santé;
- b.
être liées à des indications sur la durée et l’ampleur d’une perte de poids;
- c.
être conçues comme des recommandations émanant de médecins ou d’autres professionnels de la santé.
Art. 35Dispositions communes concernant les allégations nutritionnelles et de santé
1 Les allégations nutritionnelles et de santé:
- a.
doivent être facilement compréhensibles;
- b.
doivent se fonder sur des preuves scientifiques reconnues;
- c.
doivent pouvoir être justifiées par l’entreprise du secteur alimentaire qui les emploie;
- d.
doivent se référer à la denrée alimentaire prête à consommer, préparée selon les instructions du fabricant;
- e.
ne doivent pas être inexactes, ambiguës ou trompeuses;
- f.
ne doivent pas susciter des doutes quant à la sécurité ou l’adéquation nutritionnelle d’autres denrées alimentaires;
- g.
ne doivent pas encourager ou tolérer la consommation excessive de la denrée alimentaire concernée;
- h.
ne doivent pas affirmer, suggérer ou impliquer qu’une alimentation équilibrée et variée ne peut, en général, fournir des nutriments en quantité appropriée;
- i.
ne doivent pas mentionner des modifications des fonctions corporelles susceptibles d’inspirer des craintes au consommateur, sous la forme de textes, d’images, d’éléments graphiques ou de représentations symboliques.
2 Les allégations nutritionnelles et de santé relatives à la présence d’un nutriment ou d’une autre substance ayant un effet nutritionnel ou physiologique (autre substance) ne sont autorisées que si:
- a.
le nutriment ou l’autre substance est contenu dans le produit fini en quantité significative ou en quantité qui, selon des preuves scientifiques reconnues, permet d’obtenir l’effet nutritionnel ou physiologique allégué;
- b.
le produit fini prêt à la consommation, dans la quantité raisonnablement susceptible d’être consommée, apporte une quantité significative du nutriment ou de toute autre substance que vise l’allégation, et que
- c.
le nutriment ou l’autre substance est présent sous une forme disponible pour l’organisme.
3 Les allégations nutritionnelles et de santé relatives à l’absence ou à la teneur réduite d’un nutriment ou d’une autre substance ne sont autorisées que:
- a.
s’il est prouvé que l’absence ou la teneur réduite dans une denrée alimentaire ou une catégorie de denrées alimentaires d’un nutriment ou d’une autre substance faisant l’objet de l’allégation s’est avérée avoir un effet nutritionnel ou physiologique bénéfique, et
- b.
si le nutriment ou une autre substance ne se trouve pas dans le produit fini ou s’y trouve en quantité réduite.
4 Les marques de fabrique, les noms commerciaux ou les dénominations de fantaisie qui apparaissent dans l’étiquetage ou la présentation d’une denrée alimentaire ou la publicité faite à son sujet et qui peuvent être considérés comme des allégations nutritionnelles ou de santé ne sont autorisés que s’ils sont accompagnés d’une allégation nutritionnelle ou de santé conforme aux dispositions de la présente section.
5 En dérogation à l’al. 4, l’OSAV peut, pour les dénominations génériques qui sont habituellement utilisées pour indiquer une propriété d’une catégorie de denrées alimentaires ou de boissons susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine, prévoir des exceptions dans l’annexe 14a, sous réserve que la protection de la santé soit garantie et que le consommateur ne soit pas trompé.1
6 Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à l’eau minérale ni à l’eau de source.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 7).
Section 13 Marque d’identification
Art. 36Principe et exceptions
1 Il y a lieu d’apposer une marque d’identification sur les denrées alimentaires d’origine animale qui ne portent pas de marque de salubrité selon l’art. 8 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’hygiène lors de l’abattage d’animaux1; font exception les denrées alimentaires d’origine animale qui proviennent d’un établissement non soumis à autorisation en vertu de l’art. 21, al. 2, ODAlOUs.
2 Une marque d’identification n’est pas requise sur les emballages d’œufs si le code d’un centre d’emballage y a été apposé, conformément à l’annexe VII, partie VI, ch. III, du règlement (CE) no 1308/20132.
3 Une marque de salubrité ne peut être retirée de la viande que si elle est découpée, transformée ou travaillée d’une autre manière.
4 La marque d’identification ne doit être apposée que si la denrée alimentaire a été produite conformément aux dispositions déterminantes de la législation sur les denrées alimentaires.
5 La marque d’identification peut, selon la présentation des différents produits d’origine animale, être apposée directement sur le produit, le conditionnement ou l’emballage, ou être imprimée sur une étiquette apposée sur le produit, le conditionnement ou l’emballage. La marque peut également consister en une plaque inamovible faite d’un matériau résistant.
6 Si un établissement fabrique non seulement des denrées alimentaires nécessitant une marque d’identification, mais aussi des denrées alimentaires qui n’en nécessitent pas, il peut aussi apposer la marque d’identification à ce dernier type de denrées alimentaires.
7 Dans le cas des produits d’origine animale présentés sous la forme de liquide, de granulés ou de poudre transportés en vrac et des produits de la pêche transportés en vrac, il n’est pas nécessaire de procéder à un marquage d’identification si les documents de livraison comportent les informations constitutives de la marque d’identification.
8 Dans le cas des matières premières servant à la fabrication de gélatine ou de collagène, un document indiquant l’établissement d’origine et contenant les informations visées à l’annexe 15 doit accompagner les matières premières pendant le transport et au moment de la livraison dans le centre de collecte, la tannerie ou l’établissement de production de gélatine ou de collagène.
- RS 817.190.1
- Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, JO L 347 du 20.12.2013, p. 671, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/1614, JO L 242 du 9.9.2016, p. 15.
Art. 37Indications requises
La marque d’identification doit indiquer:
- a.
le nom du pays dans lequel l’entreprise est établie, en toutes lettres ou en abrégé conformément à l’annexe II, let. b, ch. 6, du règlement (CE) no 853/20041;
- b.
le numéro d’autorisation de l’entreprise.
- Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/355, JO L 67 du 12.3.2016, p. 22.
Art. 38Dispositions particulières
1 La marque d’identification doit être apposée avant que le produit ne quitte l’établissement de production.
2 Elle doit être bien lisible, facile à déchiffrer, indélébile et être apposée de manière bien visible. Si elle est apposée dans une entreprise en Suisse ou dans l’UE, elle doit être de forme ovale.
3 Lorsque l’emballage contient des viandes découpées ou des abats, la marque d’identification doit être apposée sur une étiquette fixée ou imprimée sur l’emballage de telle sorte qu’elle soit détruite à l’ouverture. Cette mesure n’est pas nécessaire si l’ouverture a pour effet de détruire l’emballage. Lorsque le conditionnement apporte la même protection que l’emballage, la marque d’identification peut être apposée sur le conditionnement.
4 Lorsque les produits d’origine animale sont placés dans des conteneurs de transport ou dans de grands emballages et destinés à un traitement, une transformation, un conditionnement ou un emballage ultérieurs dans un autre établissement, la marque d’identification peut être apposée sur la surface externe du conteneur ou de l’emballage.
5 Si l’emballage ou le conditionnement d’une denrée alimentaire d’origine animale est retiré ou que la denrée alimentaire est soumise à une transformation ultérieure dans une autre entreprise, il y a lieu d’apposer une nouvelle marque d’identification; celle-ci doit indiquer le numéro d’autorisation de l’entreprise où ont lieu ces opérations.
6 Lorsque la marque d’identification est apposée directement sur le produit, les colorants utilisés doivent faire l’objet d’une autorisation, conformément à l’annexe 1, let. a, de l’ordonnance du DFI du 25 novembre 2013 sur les additifs1.
- RS 817.022.31
Chapitre 3 Informations facultatives sur les denrées alimentaires
1 Les informations facultatives sur les denrées alimentaires ne peuvent pas empiéter sur la place disponible pour les informations obligatoires.
2 Les informations facultatives sur les denrées alimentaires énumérées à l’art. 3 doivent satisfaire aux exigences qui leur sont applicables.
Art. 40Indications «végétarien» ou «végétalien»1
1 Une denrée alimentaire peut porter les mentions suivantes:
- a.
«végétarien» ou «ovo-lacto-végétarien» ou «ovo-lacto-végétalien» lorsqu’elle ne contient ni ingrédients ni auxiliaires technologiques d’origine animale, excepté le lait, les composants du lait tels que le lactose, les œufs, les composants de l’œuf, les produits apicoles tels que le miel ou la cire d’abeilles et la graisse de laine ou lanoline issue de la laine de moutons vivants;
- b.
«ovo-végétarien» ou «ovo-végétalien» lorsqu’elle ne contient ni ingrédients ni auxiliaires technologiques d’origine animale, excepté les œufs, les composants de l’œuf, les produits apicoles tels que le miel ou la cire d’abeilles et la graisse de la laine ou lanoline issue de la laine de moutons vivants;
- c.
«lacto-végétarien» ou «lacto-végétalien» lorsqu’elle ne contient ni ingrédients ni auxiliaires technologiques d’origine animale, excepté le lait, les composants du lait tels que le lactose, les produits apicoles tels que le miel ou la cire d’abeilles et la graisse de la laine ou lanoline issue de la laine de moutons vivants;
- d.
«vegan» ou «végétalien» lorsqu’elle ne contient ni ingrédients ni auxiliaires technologiques d’origine animale.
2 Les denrées alimentaires et les ingrédients obtenus à partir d’ingrédients qui ont été produits en utilisant des auxiliaires technologiques d’origine animale peuvent porter une indication visée à l’al. 1, let. a à c s’ils sont séparés des composants protéiniques d’origine animale des auxiliaires technologiques et purifiés.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).
Art. 41Informations concernant l’absence de gluten ou la teneur réduite en gluten
1 Une denrée alimentaire peut porter l’indication:
- a.
«sans gluten», si la teneur en gluten ne dépasse pas 20 mg/kg dans la denrée alimentaire vendue au consommateur;
- b.
«très faible teneur en gluten», si:
- 1.
la denrée alimentaire se compose d’un ou de plusieurs ingrédients suivants: blé, seigle, orge, avoine ou leurs variétés croisées, ou si elle contient de tels ingrédients transformés de façon spéciale afin de réduire la teneur en gluten, et que
- 2.
la denrée alimentaire vendue au consommateur a une teneur en gluten ne dépassant pas 100 mg/kg.
2 Si une denrée alimentaire qui porte la mention «sans gluten» ou «très faible teneur en gluten» contient de l’avoine, cette dernière doit avoir été spécialement fabriquée, préparée et ou transformée de façon à éviter une contamination par du blé, du seigle, de l’orge ou leurs variétés croisées. Sa teneur en gluten ne doit pas dépasser 20 mg/kg.
3 Les denrées alimentaires visées à l’al. 1 peuvent porter la mention «Convient aux personnes souffrant d’une intolérance au gluten» ou «Convient aux personnes atteintes de la maladie cœliaque».
4 Les denrées alimentaires visées à l’al. 1 spécialement produites, préparées ou transformées de manière à ce que la teneur en gluten d’un ou de plusieurs ingrédients contenant du gluten soit réduite ou à ce que les ingrédients contenant du gluten soient remplacés par d’autres ingrédients qui en sont naturellement exempts peuvent porter la mention «Spécialement formulé pour les personnes souffrant d’une intolérance au gluten» ou «Spécialement formulé pour les personnes atteintes de la maladie cœliaque».
5 Il est interdit de fournir les informations visées aux al. 1 à 4 sur des préparations pour nourrissons et des préparations de suite.
Art. 42Informations sur les denrées alimentaires exemptes de lactose ou pauvres en lactose
1 Une denrée alimentaire est réputée pauvre en lactose si la teneur en lactose du produit prêt à la consommation:
- a.
est réduite de moitié au moins par rapport au produit ordinaire correspondant, et
- b.
ne dépasse pas 2 g par 100 g de matière sèche.
2 Une denrée alimentaire est réputée exempte de lactose si le produit prêt à la consommation contient moins de 0,1 g de lactose par 100 g ou 100 ml. Cette quantité a valeur de dose journalière pour les compléments alimentaires.
Art. 42aInformation concernant les changements de la recette d’une denrée alimentaire1
1 Lorsque la recette d’une denrée alimentaire est modifiée pour réduire la quantité de sucres ajoutés ou de sel comestible ajouté, on peut en informer les consommateurs aux conditions suivantes:
- a.
la réduction n’est pas compensée par des ingrédients présentant un goût sucré ou salé;
- b.
la réduction des sucres ajoutés ou du sel comestible ajouté par rapport à la recette précédente est d’au moins 5 %, et
- c.
la nouvelle recette du produit contient globalement moins de sucres ou moins de sel que la recette précédente.
2 L’information doit satisfaire aux exigences suivantes:
- a.
elle doit se référer à la modification de la recette de la denrée alimentaire;
- b.
elle doit mettre au premier plan le changement de goût «sucré» ou «salé»;
- c.
elle ne doit pas vanter l’ampleur de la réduction des sucres ajoutés ou du sel comestible ajouté;
- d.
elle ne peut être utilisée que durant une année à compter de la première date de production du produit modifié;
- e.
après expiration du délai d’un an, les produits munis de cette information peuvent encore être remis aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.
3 Il est interdit d’apposer l’information sur des boissons ayant un titre alcoométrique volumique de plus de 1,2 % vol.
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).
Art. 42bInformation quant à l’osmolarité des boissons1
1 Les boissons peuvent être qualifiées d’isotoniques lorsque leur osmolarité est comprise entre 260 et 300 mosmol/l, tandis qu’elles peuvent être qualifiées d’hypotoniques si leur osmolarité est inférieure à 260 mosmol/l.
2 Cette information n’est pas admise pour les boissons contenant de la caféine au sens de l’art. 37 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les boissons2 ni sur les boissons alcooliques au sens de l’art. 61, al. 1, de ladite ordonnance.
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 7).
- RS 817.022.12
Chapitre 4 Actualisation des annexes
1 L’OSAV adapte les annexes selon l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.
2 Il peut édicter des dispositions transitoires.
3 Lors de l’adaptation des annexes 13 et 14, il tient compte du registre communautaire selon l’art. 20 du règlement (CE) no 1924/20061.
- Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, JO L 404 du 30.12.2006, p. 9; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1047/2012, JO L 310 du 9.11.2012, p. 36.
Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 44Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAl)1 est abrogée.
- [RO 2005 6159, 2006 733 4981, 2008 1029 6045, 2009 2025, 2010 975 1475 4649, 2011 6255, 2012 6811, 2013 5031]
Art. 45Disposition transitoire
Les produits portant déjà une marque de fabrique ou un nom commercial existant avant le 1er janvier 2005 et qui ne sont pas conformes aux exigences relatives aux allégations nutritionnelles et de santé prévues aux art. 29 à 35 de la présente ordonnance peuvent être mis sur le marché jusqu’au 19 janvier 2022, selon les dispositions de la législation relative aux marques de fabrique et aux noms commerciaux qui étaient en vigueur avant le 7 mars 2008. Après le 19 janvier 2022, ils ne peuvent être remis au consommateur selon l’ancien droit que jusqu’à épuisement des stocks.
Art. 45aDispositions transitoires de la modification du 27 mai 20201
Les denrées alimentaires non conformes à la modification du 27 mai 2020 peuvent encore être importées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 30 juin 2021 et remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).
Art. 45bDisposition transitoire de la modification du 8 décembre 20231
Les denrées alimentaires non conformes à la modification du 8 décembre 2023 peuvent encore être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 31 janvier 2025 et remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 7).
Art. 45cDisposition transitoire relative à la modification du 28 mai 20251
Les denrées alimentaires non conformes à la modification du 28 mai 2025 peuvent encore être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 30 juin 2027 et remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 371).
Art. 46Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2017.
Annexes
- Définitions
- Denrées alimentaires dont l’étiquetage doit comporter une ou plusieurs mentions complémentaires
- Définition de la hauteur d’x
- Zones de pêche de la FAO
- Énumération et désignation des ingrédients
- Dénominations spécifiques autorisées visées à l’art. 14, al. 2, let. b, ODAlOUs
- Ingrédients pouvant provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables
- Indication quantitative des ingrédients
- Date de durabilité minimale, date limite de consommation et date de congélation
- Denrées alimentaires auxquelles ne s’applique pas l’obligation de déclaration nutritionnelle
- Apports de référence
- Présentation de la déclaration nutritionnelle
- Coefficients de conversion pour le calcul de l’énergie
- Allégations nutritionnelles et conditions de leur utilisation
- Allégations de santé admises pour les denrées alimentaires, les ingrédients et composants alimentaires, les catégories de denrées alimentaires, conditions d’utilisation
- Exceptions définies par l’OSAV pour les dénominations génériques qui sont habituellement utilisées pour indiquer une propriété d’une catégorie de denrées alimentaires ou de boissons susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine
- Document d’accompagnement des matières premières destinées à la production de gélatine ou de collagène (modèle)
Les annexes sont consultables sur Fedlex.