Législation

Ordonnance de l'OFCOM du 18 novembre 2020 sur l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OOUS)

OOUSRS 784.102.11En vigueurVersion du 01.01.202616 articles

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  • RO 2024 179en vigueur le 01.06.2024
    modifié : art. 8, 11, 13

1 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1Dispositions générales1–3
  2. Section 2Radiocommunications aéronautiques et radiocommunications en mer et sur le Rhin4–5
  3. Section 3Radioamateurs6–7
  4. Section 4Examens pour opérateurs radio8–14
  5. Section 5Dispositions finales15–16

L’Office fédéral de la communication (OFCOM), vu les art. 8, al. 3, 14, al. 4, 15, al. 2, 46, 51, al. 2, et 60, al. 1, de l’ordonnance du 18 novembre 2020 sur l’utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS), vu l’art. 44 de l’ordonnance du 18 novembre 2020 sur les redevances et émoluments dans le domaine des télécommunications (OREDT), arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1Utilisation de fréquences sans concession, sans annonce préalable et sans certificat de capacité

1

 Les utilisations de fréquences qui, en vertu de l’art. 8, al. 2, let. a, b et d, OUS, ne requièrent aucune concession, ni annonce préalable, ni certificat de capacité sont réglées dans l’annexe 1.

2

 Les fréquences inférieures à 8,3 kHz peuvent être utilisées librement, dans le respect des dispositions applicables.

Art. 2Émission de l’indicatif d’appel ou de l’identification

1

 Les utilisateurs du spectre des fréquences de radiocommunication soumis à une restriction au sens de l’art. 22, al. 2, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)1 doivent émettre l’indicatif d’appel ou l’identification au moment où la liaison est établie, puis toutes les dix minutes.

2

 L’al. 1 n’est pas applicable aux installations de radiocommunication utilisées pour la diffusion de programmes de radio et de télévision.

  1. RS 784.10

Art. 3Canal de coordination

1

 Le canal de coordination (canal K) sert à transmettre des messages visant à coordonner l’intervention des organismes d’assistance en cas de sinistres ou d’accidents.

2

 Les organismes d’assistance n’ont pas le droit de transmettre des communications à usage interne sur le canal K.

3

 Lors d’exercices sur le canal K, le terme «exercice» ou «contrôle de liaison» doit accompagner chaque appel. Si, au cours d’un exercice, un organisme perturbe le trafic des radiocommunications d’un autre organisme d’assistance, il doit cesser immédiatement ses communications radio.

Section 2 Radiocommunications aéronautiques et radiocommunications en mer et sur le Rhin

Art. 4Radiocommunications aéronautiques

Les domaines de fréquences qui peuvent être utilisés pour les radiocommunications, la navigation et la surveillance aéronautiques figurent à l’annexe 2.

Art. 5Radiocommunications en mer et sur le Rhin

Les domaines de fréquences qui peuvent être utilisés pour les radiocommunications en mer et sur les voies navigables internationales (navigation sur le Rhin) figurent à l’annexe 3.

Section 3 Radioamateurs

Art. 6Domaines de fréquences

Les domaines de fréquences qui peuvent être utilisés par les titulaires d’un certificat de capacité selon l’art. 44, al. 1, let. a, ch. 1 à 3, OUS ainsi que par les titulaires d’un certificat de capacité selon l’art. 44, al. 1, let. a, ch. 4, OUS figurent à l’annexe 4.

Art. 7Adjonctions à l’indicatif d’appel

1

 Le titulaire d’un indicatif d’appel qui exploite, au sens de l’art. 47f de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications1, une installation de radiocommunication mobile à bord d’un véhicule terrestre, d’un aéronef, d’un bateau de navigation intérieure ou d’un navire, ou à un autre emplacement, peut assortir son indicatif d’appel de l’une des adjonctions suivantes:

Emplacement

Adjonction pour la radiotéléphonie

Adjonction pour la télégraphie morse

Véhicule terrestre ou bateau servant à la navigation intérieure

«mobile»

«/M»

Navire

«maritime mobile»

«/MM»

  Aéronef

«aeronautical mobile»

«/AM»

Autre emplacement

«portable»

«/P»

2

 Le titulaire peut utiliser d’autres adjonctions si elles sont nécessaires à l’exploitation et séparées de l’indicatif d’appel par un trait d’union ou une barre oblique.

3

 Si le titulaire d’un des certificats de capacité suivants exploite son installation de radiocommunication dans la Principauté de Liechtenstein, il doit faire précéder son indicatif d’appel de l’adjonction suivante:

  1. a.

    certificat de capacité selon l’art. 44, al. 1, let. a, ch. 1 à 3, OUS: «HBØ/» (HB zéro barre oblique);

  2. b.

    certificat de capacité selon l’art. 44, al. 1, let. a, ch. 4, OUS: «HBØY/» (HB zéro Yankee barre oblique).

  1. RS 784.104

Section 4 Examens pour opérateurs radio

Art. 8Déroulement

1

 Les examens pour opérateurs radio se déroulent en allemand, en français et en italien. Les candidats peuvent choisir librement la langue d’examen.

2

 L’OFCOM fixe le lieu, la date et l’heure des examens.

3

 Une pièce d’identité officielle doit être présentée lors de l’examen.1

4

 Les appareils et les simulateurs nécessaires au déroulement des examens pratiques pour l’obtention des certificats de capacité au sens de l’art. 51, al. 1, let. a et b, OUS sont mis à disposition par l’OFCOM.

5

 Les examens ne sont pas publics.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 18 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 179).

Art. 9Dispense partielle

Quiconque dispose d’un certificat de capacité dans une matière d’examen peut demander à l’OFCOM une dispense partielle d’examen dans cette matière.

Art. 10Moyens auxiliaires

Les moyens auxiliaires autorisés sont définis dans les prescriptions d’examen. Les candidats qui utilisent d’autres moyens auxiliaires sont exclus de l’examen.

Art. 11Condition requise pour réussir l’examen1

L’examen est réussi lorsque le candidat obtient au moins 70 % du maximum de points. Si l’examen se compose d’une partie théorique et d’une partie pratique, le candidat doit obtenir au moins 70 % du maximum de points pour chaque partie d’examen.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 18 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 179).

Art. 12Prescriptions d’examen

Les prescriptions d’examen pour l’obtention des certificats au sens de l’art. 51, al. 1, OUS figurent à l’annexe 5.

Art. 13Examen de rattrapage1

1

 Si l’examen se compose d’une partie théorique et d’une partie pratique, la partie de l’examen pour laquelle le résultat n’était pas suffisant peut être repassée dans un délai d’un an.

2

 Le candidat qui échoue à l’examen de rattrapage peut repasser tout l’examen.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 18 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 179).

Art. 14Émoluments d’examen

1

 Les montants correspondant aux émoluments visés aux art. 39 à 42 OREDT doivent être crédités au plus tard huit jours avant l’examen sur le compte de l’OFCOM.

2

 Quiconque ne se présente pas à l’examen doit acquitter l’émolument de base, à moins qu’il ne se désiste par écrit au plus tard huit jours avant l’examen.

3

 Quiconque est exclu de l’examen ou le quitte prématurément n’a pas droit à un remboursement.

Section 5 Dispositions finales

Art. 16Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Annexes

  • Utilisations de fréquences qui, en vertu de l’art. 8, al. 2, let. a, b et d, OUS, ne requièrent aucune concession, ni annonce préalable, ni certificat de capacité
  • Domaines de fréquences utilisables pour les radiocommunications, la navigation et la surveillance aéronautiques
  • Domaines de fréquences utilisables pour les radiocommunications en mer et sur les voies navigables internationales (navigation sur le Rhin)
  • Utilisation des domaines de fréquences selon l’art. 44 OUS
  • Prescriptions d’examen pour l’obtention des certificats de capacité selon l’art. 51, al. 1, OUS

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).