Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)

RS 784.10 · 109 articles

LTC (RS 784.10) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

Ce qui se prépare

Révisions en cours de consultation qui pourraient modifier cette loi :

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Extrait du texte (109 articles)

Art. 1 — But

But 1 La présente loi a pour but d’assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international. 2 Elle doit en particuli…

Art. 2 — Objet

Objet La présente loi règle la transmission d’informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris la transmission de programmes de radio et de télévision, pour autant que la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio e…

Art. 3 — Définitions

Définitions Au sens de la présente loi, on entend par: a. informations: b. service de télécommunication: c. transmission au moyen de techniques de télécommunication: c bis service téléphonique public : c ter service à valeur ajoutée:…

Art. 3 a — Rapport d’évaluation

a Rapport d’évaluation 1 Tous les trois ans, le Conseil fédéral rend compte à l’Assemblée fédérale: a. de l’évolution des investissements réalisés à l’échelle de la Suisse; b. de l’évolution du service universel; c. de la qualité et…

Art. 4 — Enregistrement des fournisseurs de services de télécommunication

Enregistrement des fournisseurs de services de télécommunication 1 L’Office fédéral de la communication (OFCOM) enregistre les fournisseurs de services de télécommunication qui utilisent l’une des ressources suivantes destinées à la…

Art. 5 — Fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère

Fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère L’autorité compétente peut interdire aux fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère d’utiliser des f…

Art. 6 — Fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse

Fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse Les fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse doivent: a. respecter le droit du travail e…

Art. 6 a — Blocage de l’accès aux services de télécommunication

a Blocage de l’accès aux services de télécommunication Les fournisseurs de services de télécommunication bloquent l’accès à la téléphonie et à Internet de leurs clients n’ayant pas souscrit d’abonnement, lorsque ceux-ci, lors de l’ou…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).