Législation

Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC)

LITCRS 746.1En vigueurVersion du 01.09.202357 articles

Ce qui se prépare

Projets de révision qui touchent LITC, suivis jusqu’à leur publication au RO.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2022 491loi de base LPD (RS 235.1)en vigueur le 01.09.2023
    modifié : art. 47a
  • RO 2020 4085loi de base LEx (RS 711)en vigueur le 01.01.2021
    modifié : art. 2, 22a, 26, 29 · abrogé : art. 21b, 22
  • RO 2018 5343Révision du droit de la prescription · loi de base Code des obligationsen vigueur le 01.01.2020
    modifié : art. 39
  • RO 2006 2197loi de base LTAF (RS 173.32)en vigueur le 01.01.2007
    abrogé : art. 1, 23
  • RO 2000 2355loi de base LForsen vigueur le 01.01.2001
    abrogé : art. 40
  • RO 1999 3071loi de base Loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décisionen vigueur le 01.01.2000
    modifié : art. 2, 3, 4, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 35, 51, 52 · abrogé : art. 5 à 9, 12, 14 et 15, 47 · introduit : art. 21a, 21b, 22a, 22b, 32a, 32b, 32c, 47a

7 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. I. Dispositions générales1–14 et 15
  2. II. Surveillance, construction et exploitation16–32c
  3. III. Responsabilité civile et assurance33–40
  4. IV. Installations sous la surveillance des cantons41–43
  5. V. Peines et mesures administratives44–47a
  6. VI. Dispositions transitoires et finales48–52

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 23, 24quater, 26bis, 64 et 64bis de la constitution, vu le message du Conseil fédéral du 28 septembre 1962, arrête:

I. Dispositions générales

Champ d’application

Art. 1

1

 La présente loi s’applique aux conduites servant à transporter de l’huile minérale, du gaz naturel ou tout autre combustible ou car­burant liquide ou gazeux désigné par le Conseil fédéral, ainsi qu’aux instal­lations telles que pompes et réservoirs servant à l’ex­ploitation de ces conduites (leur ensemble est appelé ci-après «in­stallations»).

2

 La loi s’applique intégralement:

  1. a.

    aux conduites dont le diamètre et la pression de service dépas­sent les limites fixées par le Conseil fédéral;

  2. b.

    aux conduites traversant la frontière nationale. Sont exceptées, à moins d’être visées par la let. a, les conduites qui distri­buent du gaz de ville dans les limites d’un territoire restreint constituant la zone normale de distribution d’une usine à gaz.

3

 Les conduites non visées par l’al. 2 sont soumises aux règles spéciales du chap. IV.

4

 Le Conseil fédéral peut déclarer la loi inapplicable aux conduites de faible longueur, notamment lorsqu’elles font partie intégrante d’une installation pour l’entreposage, le transbordement, le traitement ou l’utilisation de combustibles ou de carburants.

5

 …1

  1. Abrogé par l’annexe ch. 78 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

1. Approbation des plans

Art. 21

1

 Les installations de transport par conduites visées à l’art. 1, al. 2, ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l’autorité de surveillance.

2

 La procédure d’approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.3

2bis

 Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)4 s’applique au surplus.5

3

 L’approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.

4

 Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée l’accomplissement des tâches de l’entreprise.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
  2. RS 172.021
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  4. RS 711
  5. Introduit par l’annexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

2. Conditions

a. En général

Art. 3

1

 L’approbation des plans est refusée ou, lorsqu’une mesure moins radi­cale suffit, assortie de charges ou de conditions:1

  1. a.

    si la construction ou l’exploitation de l’installation devaient met­tre en danger des personnes, des choses ou des droits importants, notamment si elles risquaient de contaminer les eaux ou de porter sensiblement atteinte aux sites et au paysage;

  2. b.

    s’il devait y avoir dommage pour un ouvrage public existant ou si la construction d’un ouvrage public projeté devait en être em­pêchée ou fortement entravée et que d’autre part des intérêts publics prédominants militent en faveur de l’existence ou de la construction de l’ouvrage;

  3. c.

    s’il y a lieu de tenir compte, pour la création ou la sauvegarde de quartiers d’habitation ou de zones industrielles, d’intérêts publics essentiels allégués par les cantons;

  4. d.

    si la sécurité du pays ou le maintien de l’indépendance ou de la neutralité de la Suisse l’exigent, comme aussi pour em­pê­cher une dépendance économique contraire à l’intérêt géné­ral du pays;

  5. e.

    si l’entreprise requérante ne remplit pas les exigences visées à l’art. 4;

  6. f.

    si d’autres motifs impérieux d’intérêt public l’exigent.

2

 L’approbation des plans ne peut être refusée ou assortie de charges ou de conditions que pour les motifs indiqués à l’al. 1.2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

b. Entreprise étrangère

Art. 41

Si l’entreprise est étrangère, elle doit disposer d’un centre administratif et d’une direction d’exploitation sis en Suisse et être organisée de manière à garantir le respect du droit suisse.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

Art. 5 à 91

  1. Abrogés par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

3. Droit d’expropriation

Art. 101

L’entreprise qui sollicite l’approbation des plans dispose du droit d’ex­propriation.


  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

4. Droit au croi­se­ment de voies de communica­tions

Art. 11

1

 L’entreprise a droit, contre le versement d’une indemnité équitable, au croisement de voies de communications, à la condition qu’après la construction du croisement, les mesures de sécurité nécessaires garan­tissent pleinement le trafic et que le croisement ne gêne pas un aména­gement projeté des voies de communication. Pendant la construction du croisement, le trafic ne peut être restreint que dans la mesure néces­saire à la réalisation des travaux.1

2

 En cas de différend, la LEx2 est applicable pour établir si les condi­tions prévues à l’al. 1 sont remplies et pour déterminer le montant de l’indemnité.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
  2. RS 711

Art. 121

  1. Abrogé par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

5. Obligation de transporter

Art. 13

1

 L’entreprise1 est tenue de se charger par contrat d’exé­cuter des transports pour des tiers dans les limites des possibilités techniques et des exigences d’une saine exploitation et pour autant que le tiers offre une rémunération équitable.

2

 En cas de différend, l’Office fédéral de l’énergie (office) décide si l’entreprise doit conclure un contrat et arrête les conditions contrac­tuelles.2

3

 Les tribunaux civils connaissent des revendications de droit civil découlant du contrat.3

  1. Nouvelle expression selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

Art. 14 et 151

  1. Abrogés par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

II. Surveillance, construction et exploitation

1. Surveillance

1. Principe

Art. 16

1

 La construction, l’entretien et l’exploitation d’une installation selon l’art. 1, al. 2, sont soumis à la surveillance de la Confé­dération.

2

 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’éner­­gie et de la communication (département) peut étendre cette sur­veil­lance à la construction, à l’entretien et à l’exploitation d’autres installa­tions de transport par conduites si elles appartiennent à la Confédéra­tion ou à un établissement fédéral.1

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

2. Compétence

Art. 171

1

 L’office est l’autorité de surveillance. Il peut faire appel à des can­tons et à des associations faîtières privées pour l’exercice de cette sur­veillance.

2

 Le département institue une commission chargée d’étudier les ques­tions de sécurité des installations de transport par conduites.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

3. Objet

Art. 181

L’office arrête les instructions nécessaires à la protection des person­nes, des choses et des droits importants. À cet effet, il peut ordonner que l’installation soit dotée d’un équipement adapté aux nouvelles technologies.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

4. Contrôle

Art. 19

1

 Les personnes chargées de contrôler la construction et l’exploitation d’une installation doivent avoir en tout temps libre accès à toutes les parties de l’installation et pouvoir obtenir tous les renseignements désirés.

2

 Le personnel et le matériel nécessaires à l’exécution de ces contrô­les doivent être mis gratuitement à disposition.

5. Rapport de gestion; données statistiques

Art. 20

Nouvelle expression selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Les entreprises de transport par conduites doivent remettre chaque année à l’office le rapport de gestion, avec les comptes annuels et le bilan, et mettre à sa disposition les données statistiques dont il pourrait avoir besoin.

2. Construction

1. Procédure ordinaire d’approbation des plans

a. Ouverture

Art. 211

La demande d’approbation des plans doit être adressée avec les docu­ments requis à l’office. Ce dernier vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

b. Piquetage

Art. 21a1

1

 Avant la mise à l’enquête de la demande, l’entreprise doit marquer le tracé de la conduite sur le terrain par un piquetage.

2

 Les objections émises contre le piquetage doivent être adressées sans retard à l’office, mais au plus tard à l’expiration du délai de mise à l’enquête.

  1. Introduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

c. Consultation, publication et mise à l’enquête

Art. 21b1

1

 L’office transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut excep­tionnellement prolonger ce délai.

2

 La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l’enquête pendant 30 jours.

3

 ...2

  1. Introduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

d. ...

e. Opposition

Art. 22a1

1

 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décem­bre 1968 sur la procédure administrative2 peut faire opposition auprès de l’office pendant le délai de mise à l’enquête.3 Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

2

 Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx4 peut faire valoir toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête.5

3

 Les communes font valoir leurs droits par voie d’opposition.

  1. Introduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
  2. RS 172.021
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  4. RS 711
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

f. élimination des divergences au sein de l’administration fédérale

Art. 22b1

La procédure d’élimination des divergences au sein de l’administration fédérale est régie par l’art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2.

  1. Introduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
  2. RS 172.010

2. Décision d’approbation des plans; durée de validité; recours

Art. 231

1

 Lorsqu’il approuve les plans, l’office statue également sur les oppo­sitions en matière d’expropriation.

2

 L’approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n’a pas commencé dans l’année qui suit l’entrée en force de la décision. Si des raisons majeures le justifient, l’office peut pro­longer en conséquence la durée de validité de la décision d’appro­ba­tion des plans.

3

 …2

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 78 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

3. Procédure simplifiée d’approbation des plans

Art. 241

1

 La procédure simplifiée d’approbation des plans s’applique:

  1. a.

    aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu’un ensemble restreint et bien défini de personnes;

  2. b.

    aux installations de transport par conduites dont la modifica­tion ou la réaffectation n’altère pas sensiblement l’aspect exté­rieur du site, n’affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n’a que des effets minimes sur l’aménagement du ter­ritoire et sur l’environnement;

  3. c.

    aux installations de transport par conduites qui seront démontées après trois ans au plus.2

2

 La procédure simplifiée s’applique aux plans de détail élaborés sur la base d’un projet déjà approuvé.

3

 L’office peut ordonner le piquetage. La demande n’est ni publiée, ni mise à l’enquête. L’office soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont donné aupara­vant leur accord écrit. Il peut solliciter l’avis des cantons et des com­munes. Il leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.

4

 Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
  2. RO 2012 937

4. Début des travaux

Art. 25

Les travaux de construction ne doivent pas commencer avant l’appro­bation définitive des plans.


5. Procédures de conciliation et d’estimation; envoi en possession anticipé

Art. 261

1

 Après clôture de la procédure d’approbation des plans, des procédures de conciliation et d’estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d’estimation (commission d’estimation), conformément à la LEx2.3

2

 ...4

3

 Le président de la commission d’estimation peut autoriser l’envoi en possession anticipé lorsque la décision d’approbation des plans est exécutoire. L’expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s’il ne bénéficie pas de l’entrée en possession anticipée. Au surplus, l’art. 76 LEx est applicable.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
  2. RS 711
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  4. Abrogé par l’annexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

6. Mesures de protection pendant la construc­tion

Art. 27

1

 L’entreprise prend les mesures nécessaires pour assurer la sé­curité des travaux de construction, prévenir la mise en danger de per­sonnes, de choses et de droits importants et empêcher que les riverains ne soient importunés de façon inadmissible.

2

 Lorsque les travaux de construction touchent des ouvrages publics, tels que voies de communication, conduites ou autres installations, l’entreprise devra veiller à ce qu’ils puissent continuer d’être uti­lisés dans la mesure requise par l’intérêt public.

3

 L’utilisation économique de la propriété foncière devra être assurée pendant la construction.


7. Projets de construction de tiers

Art. 281

L’établissement et la modification de constructions ou d’installations de tiers ne peuvent être autorisés qu’avec l’accord de l’office si la construction ou l’installation:

  1. a.

    croise une installation de transport par conduites;

  2. b.

    risque de compromettre la sécurité de l’installation de trans­port par conduites.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

8. Frais

Art. 29

1

 Si une nouvelle installation de transport par conduites porte atteinte à des voies de communication, des conduites ou autres ouvrages ou si de nouveaux ouvrages de ce genre nuisent à une installation de tran­sport par conduites préexistante, les frais de toutes les mesures néces­saires pour supprimer l’atteinte sont, sous réserve de conventions contraires, à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux.

2

 En cas de différend concernant l’application de cette disposition, la procédure est régie par la LEx1.2

  1. RS 711
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

3. Exploitation

1. Autorisation d’ex­ploiter

Art. 301

1

 La mise en exploitation d’une installation de transport par conduites est subordonnée à l’autorisation de l’office.

2

 L’autorisation d’exploiter est accordée si:

  1. a.

    l’installation respecte la loi, ses dispositions d’exécution et la décision d’approbation des plans;

  2. b.

    l’entreprise dispose du personnel nécessaire à une exploitation sûre et à une réparation immédiate des dommages;

  3. c.

    l’assurance-responsabilité civile prescrite est conclue.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

2. Fonctionne­ment et sécurité des installations

Art. 311

Les installations doivent être entretenues de manière à être constam­ment en état de fonctionner conformément aux exigences de sécurité.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

3. Détérioration de l’installation

Art. 32

1

 Dès qu’une installation n’est plus étanche, l’entreprise doit prendre immédiatement toutes les mesures appropriées pour empêcher qu’un dommage ne se produise ou ne s’étende et pour remédier ou parer au plus tôt à des dommages.

2

 L’office et le service d’alerte désigné par le gou­vernement cantonal doivent être avisés sans délai.

4. Suspension de l’exploitation

Art. 32a1

1

 S’il s’avère par la suite que l’une des conditions énumérées à l’art. 30, al. 2, n’est plus remplie, l’exploitation doit être suspendue et l’office en être informé.

2

 L’office peut ordonner la suspension de l’ex­ploitation, notamment en cas d’inobservation grave ou répétée de la présente loi, de ses disposi­tions d’exécution, de la décision d’approbation des plans ou des ins­tructions de l’office.

3

 Il consulte les cantons concernés et l’entreprise avant de rendre sa décision.

  1. Introduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

5. Démantèle­ment de l’installation

Art. 32b1

Dans la mesure où l’intérêt public l’exige, l’entreprise, lorsqu’elle cesse l’exploitation de l’installation, doit démanteler cette dernière à ses frais et rétablir l’état antérieur.

  1. Introduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

6. Propriété

Art. 32c1

Sauf disposition contraire, l’installation appartient à l’entreprise titu­laire de l’autorisation d’exploitation.

  1. Introduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

III. Responsabilité civile et assurance

1. Responsabilité civile

a. Principe

Art. 33

1

 Lorsque la mort d’une personne, une atteinte à la santé ou un dom­mage matériel est causé par l’exploitation d’une installation de trans­port par conduites, par le défaut ou la manipulation défectueuse d’une telle installation qui n’est pas en exploitation, l’entreprise est respon­sable du dommage. Si l’installation n’appartient pas à l’entreprise, le propriétaire répond solidairement.

2

 L’entreprise ou le propriétaire est libéré de sa responsabilité civile s’il prouve que le dommage a été causé par des cataclysmes naturels de caractère exceptionnel, par des faits de guerre ou par une faute grave du lésé, sans aucune faute de sa part ni d’une personne dont il répond.

3

 La responsabilité pour dommages à la matière transportée se dé­ter­mine d’après le code des obligations1.

  1. RS 220

b. Réparation du dommage, réparation morale, etc.

Art. 34

RS 220

Le mode et l’étendue de la réparation, l’allocation d’une indemnité à titre de réparation morale, la responsabilité plurale et le recours entre les responsables se déterminent selon les dispositions du code des obligations concernant les actes illicites.

2. Assurance-responsabilité civile

a. Principe

Art. 35

1

 L’entreprise doit, pour couvrir les risques assurables concernant sa responsabilité selon les art. 33 et 34, contracter une assurance au­près d’une entreprise d’assurance autorisée à opérer en Suisse.

2

 L’assurance doit couvrir les droits des lésés dans chaque cas de dommage jusqu’à concurrence d’un montant d’au moins:

  1. a.

    10 millions de francs pour les installations de transport par con­duites de combustibles ou carburants liquides;

  2. b.

    5 millions de francs pour les installations de transport par con­duites de combustibles ou carburants gazeux.

3

 Lorsque l’intérêt public le permet ou l’exige, ces montants peuvent être réduits ou augmentés par la décision d’approbation des plans1.

4

 L’office peut dispenser entièrement ou partielle­ment de l’obligation de s’assurer la personne qui fournit des sûretés équivalentes.

5

 La Confédération et les cantons qui exploitent des installations de transport par conduites ne sont pas soumis à l’obligation de s’assurer.

  1. Nouvelle expression selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

b. Suspension et cessation de l’assurance

Art. 36

Nouvelle expression selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

Si l’assurance est suspendue ou cesse, l’assureur en informe l’office. La sus­pension et la cessation ne produisent leurs effets que trente jours après réception de la notification de l’assureur, à moins que l’assu­rance n’ait été entre-temps remplacée par une autre.

c. Action contre l’assureur, exceptions, droit de recours

Art. 37

1

 Le lésé peut intenter une action directe contre l’assureur dans la limite du montant prévu par le contrat d’assurance.

2

 Les exceptions découlant du contrat d’assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance1 ne peuvent être opposées au lésé.

3

 L’assureur a un droit de recours contre le preneur d’assurance dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses presta­tions d’après le contrat d’assurance ou la loi fédérale sur le contrat d’as­surance.

  1. RS 221.229.1

d. Pluralité de lésés

Art. 38

1

 Si les prétentions de plusieurs lésés dépassent la garantie prévue par le contrat d’assurance, les prétentions de chacun d’eux à l’endroit de l’assureur se réduisent proportionnellement jusqu’à concurrence de cette garantie.

2

 Le lésé qui intente l’action en premier lieu, ainsi que l’assureur défendeur, peuvent demander au juge saisi d’impartir aux autres lésés, en leur indiquant les conséquences d’une omission, un délai pour intenter leurs actions devant ce juge. Celui-ci décide de la répartition entre les lésés de l’indemnité due par l’assurance. Lors de cette répartition, les prétentions formulées dans les délais seront satisfaites en premier lieu, sans égard aux autres prétentions.

3

 L’assureur qui a versé de bonne foi à un lésé une somme supérieure à la part lui revenant, parce qu’il ignorait l’existence d’autres préten­tions, est libéré à l’égard des autres lésés jusqu’à concurrence de la somme versée.

3. Dispositions communes

a. Prescription

Art. 391

1

 Les actions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral relatives à des sinistres causés par une installation de transport par conduites se prescrivent conformément aux dispositions du code des obligations2 sur les actes illicites.

2

 Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d’un sinistre et le recours de l’assureur se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu.

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
  2. RS 220

b. …

Art. 401

  1. Abrogé par l’annexe ch. 21 de la L du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

IV. Installations sous la surveillance des cantons

1. Principe

Art. 41

Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 11 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

Les installations qui ne sont pas visées par l’art. 1, al. 2, et qui ne font pas l’objet d’une exception en vertu de l’art. 1, al. 4, sont soumises non seulement aux dispositions du présent chapitre, mais aussi aux dispositions sur l’obligation de transporter (art. 13), sur la responsabilité civile et l’assurance (chap. III), sur les peines et les mesures administratives (chap. V), ainsi qu’aux prescriptions de sécurité édictées par le Conseil fédéral.

2. Régime de l’autorisation

Art. 42

1

 La construction et l’exploitation d’installations au sens de l’art. 41, à moins qu’elles ne soient soumises à la surveillance de la Confé­dération en vertu de l’art. 16, al. 2, sont subordonnées à une autorisation du gouvernement cantonal ou du service qu’il a désigné.

2

 L’autorisation ne peut être refusée ou assortie de conditions et char­ges restrictives que pour les motifs énoncés à l’art. 3, let. a à d. Sont réservées les conditions et charges servant à assurer l’exécution du reste de la législation.

3. Surveillance et haute sur­veillance

Art. 43

Les installations subordonnées à une autorisation cantonale selon l’art. 42 sont soumises à la surveillance du canton et à la haute sur­veillance de la Confédération.

V. Peines et mesures administratives

1. Endomma­gement d’installations de transport par conduites et trouble dans l’exploitation

Art. 44

1

 Celui qui, intentionnellement, aura endommagé une installation de transport par conduites et aura ainsi, notamment en causant des pol­lutions ou autres dommages à des eaux de surface ou souterraines, mis sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle de personnes ou des biens de grande valeur appartenant à autrui, sera puni de la réclu­sion ou de l’emprisonnement.

2

 Celui qui intentionnellement, aura entravé, troublé ou mis en dan­ger l’exploitation d’une installation de transport par conduites d’intérêt public, sera puni de l’emprisonnement, à moins que l’al. 1 ne soit applicable.

3

 La peine sera l’emprisonnement ou l’amende si le délinquant a agi par négligence.

2. Infractions à la loi

Art. 45

1.  Celui qui aura donné des renseignements inexacts ou incomplets en vue d’obtenir une décision d’approbation des plans,

celui qui, sans y être autorisé, aura commencé les travaux de construc­tion d’une installation de transport par conduites ou l’exécution d’un projet de construction selon l’art. 28, ou les aura poursuivis,

celui qui aura, sans y être autorisé, entrepris ou poursuivi l’exploi­ta­tion d’une installation de transport par conduites,

celui qui n’aura pas observé les conditions ou charges attachées à une décision d’approbation des plans ou une autorisation ou n’aura pas rempli son obligation concernant l’assurance ou les sûretés à fournir,

celui qui, dès qu’une installation de transport par conduites n’est plus étanche, n’aura pas immédiatement pris les mesures et avisé les autori­tés conformément à l’art. 32,

sera, s’il a agi intentionnellement et à moins qu’un délit plus grave n’ait été commis, puni des arrêts ou de l’amende jusqu’à 20 000 francs au plus. La tentative et la complicité sont punissables.

Si les conditions ou charges inobservées ont été prévues pour sau­ve­garder la sécurité du pays, l’indépendance ou la neutralité de la Suisse ou pour empêcher une dépendance économique contraire à l’intérêt général du pays, la peine pourra être l’emprisonnement.

2.  Si le délinquant a agi par négligence, la peine sera une amende de 10 000 francs au plus.

3.  Le Conseil fédéral peut prévoir les mêmes peines pour les in­frac­tions aux dispositions d’exécution.

Abrogé par l’annexe ch. 14 du DPA, avec effet au 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

4.  …

2a. Autres dispositions pénales

Art. 45a1

RS 313.0

Les dispositions spéciales de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal admi­nis­tratif (art. 14 à 18) sont applicables.

  1. Introduit par l’annexe ch. 14 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

3. Dispositions générales

Art. 461

1

 Les dispositions générales du code pénal suisse2 sont applicables aux infractions visées à l’art. 44.

2

 Les dispositions générales de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal ad­mi­nistratif3 (art. 2 à 13) sont applicables aux infractions visées aux art. 45 et 45a.

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).
  2. RS 311.0
  3. RS 313.0

3a. Procédure et compétence

Art. 46a1

1

 Les infractions visées à l’art. 44 sont soumises à la juridiction fédérale.

2

 Conformément à la procédure prévue par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2 , la poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 45 et 45a incombent à l’office.

  1. Introduit par l’annexe ch. 14 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).
  2. RS 313.0

4. Mesures administratives

Art. 47

1

 S’il n’a pas été donné suite, dans le délai fixé et en dépit d’une som­mation, à une décision de l’office, celui-ci peut l’exécuter ou la faire exécuter aux frais de la personne en demeure, indépendamment de l’ouverture ou du résultat d’une procédure pé­nale.

2

 …1

  1. Abrogé par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

5. Traitement de données personnelles

Art. 47a1

1

 Les autorités chargées de l’exécution de la présente loi traitent les données personnelles nécessaires à son application, y compris les don­nées relatives aux poursuites pénales et administratives et aux sanc­tions visées aux art. 44 ss.

2

 Elles peuvent procéder aux échanges de données nécessaires à l’app­li­ca­tion uniforme de la présente loi.2

  1. Introduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 64 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

VI. Dispositions transitoires et finales

1. Droit transitoire

a. Principe

Art. 48

1

 Dès son entrée en vigueur, la présente loi s’applique également, sous réserve des art. 49 et 50, aux installations de transport par con­dui­tes en construction ou en exploitation.

2

 Une indemnité est due lorsqu’une mesure au sens des art. 49 ou 50 équivaut à une expropriation. Le Tribunal fédéral statue sur les demandes d’indemnité.

b. Installations au bénéfice d’une auto­­risation ou conces­sion cantonale

Art. 49

1

 Les droits acquis en vertu d’une autorisation ou d’une concession cantonale seront reconnus au sens de l’al. 2.

2

 Pendant la durée de validité de l’autorisation ou de la concession cantonale, mais au plus tard pendant cinquante ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi, l’entreprise est dispensée de solliciter une con­cession fédérale. Elle doit, dans un délai de deux ans à compter de la même date, s’adapter aux dispositions de l’art. 4. Les droits et obli­gations de l’entreprise découlant d’une autorisation ou d’une con­ces­sion, accordée par le canton avant l’entrée en vigueur de la pré­sente loi, pour la construction et l’exploitation d’une installation de trans­port par conduites ne peuvent, en vertu de la présente loi, être modi­fiés à son détriment que pour des raisons impérieuses d’intérêt public.

3

 Les cantons fourniront au département dans les trois mois qui sui­vent l’entrée en vigueur de la présente loi toute documentation utile au sujet des installations mentionnées à l’art. 1, al. 2, qui aurait déjà fait l’objet d’une autorisation ou d’une concession de leur part.

c. Installations sans autorisation ou concession cantonale

Art. 50

1

 Une demande d’autorisation ou de concession, contenant toutes les indications nécessaires, devra être présentée par l’entreprise auprès de l’autorité compétente, dans un délai de trois mois dès l’entrée en vigueur de la présente loi, pour les installations qui ne sont pas l’objet d’une autorisation ou d’une concession cantonale.

2

 Jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande, la construction ou l’ex­ploi­tation pourra continuer, à moins que l’autorité compétente pour octroyer l’autorisation ou la concession ne prenne une décision contraire.

3

 L’autorisation ou la concession doit être accordée, sauf si des raisons impérieuses d’intérêt public s’y opposent.

2. Dispositions transitoires concernant la modi­fication du 18 juin 1999

Art. 511

1

 Les concessions dont la validité s’étend au-delà de la date d’entrée en vigueur de la modification de la présente loi ne seront pas renouvelées à leur échéance. L’exploitation des installations pourra se poursuivre.

2

 Les demandes de concession en cours d’examen deviennent sans objet.

3

 Les demandes d’approbation des plans en cours d’examen lors de l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par les nou­velles règles de procédure.

4

 Les recours pendants sont régis par les anciennes règles de procé­dure.

5

 Si l’entreprise doit restreindre ou faire cesser, pour une raison qui ne lui est pas imputable, l’exploitation d’une installation pour laquelle une concession a été accordée avant l’entrée en vigueur de la présente modification, la Confédération verse au concessionnaire une indemnité équitable pour le dommage qui en résulte.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

3. Exécution

Art. 52

1

 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2

 Il édicte les dispositions d’exécution nécessaires, qui indiquent notamment:1

  1. 1.

    les services fédéraux chargés de l’exécution, leurs tâches et la façon dont ils collaboreront avec les autres services intéressés;

  2. 2.

    les exigences auxquelles doivent répondre les installations en ce qui concerne la protection des personnes, des choses et d’autres droits importants;

  3. 3.

    la procédure d’appro­bation des plans;

  4. 4.

    les émoluments à percevoir pour l’activité de l’office.

3

 Les cantons déterminent, au besoin, les autorités compétentes pour l’accomplissement des tâches qui leur sont attribuées et règlent la pro­cédure à suivre en l’occurrence.

er

Date de l’entrée en vigueur: 1 mars 19642

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
  2. ACF du 25 fév. 1964

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.09.2023. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).