Législation

Ordonnance de l'OFT du 14 mai 2012 sur l'accès au réseau ferroviaire (OARF-OFT)

OARF-OFTRS 742.122.4En vigueurVersion du 01.02.202620 articles

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  • RO 2024 700en vigueur le 01.01.2025
    introduit : art. 12c
  • RO 2024 317en vigueur le 01.01.2025
    modifié : art. 1
  • RO 2023 718en vigueur le 01.01.2024
    introduit : art. 12b
  • RO 2022 829en vigueur le 01.01.2023
    modifié : art. 3 · introduit : art. 12b
  • RO 2019 4229en vigueur le 01.01.2021
    modifié : art. 1
  • RO 2019 29en vigueur le 01.01.2019
    modifié : art. 2

8 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1Prix du sillon1–4
  2. Section 2Prestations complémentaires, publication5–7
  3. Section 3Attribution des sillons8 et 9–10
  4. Section 4Limitations de capacité en raison de travaux10a–10d
  5. Section 5Dispositions finales11–13

L’Office fédéral des transports (OFT), vu l’art. 9c, al 3bis, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF), vu l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’accès au réseau ferroviaire (OARF), arrête:

Section 1 Prix du sillon

Art. 1Prix de base1

(art. 19 OARF)
1

 Le prix de base lié au sillon s’élève à:

  1. a.

    2 fr. 50/trains-kilomètre (T-km) pour les courses sur les tronçons de la catégorie A;

  2. b.

    1 fr. 15/T-km pour les courses sur les tronçons de la catégorie B;2

  3. c.

    1 fr. 15/T-km pour les courses sur les tronçons de la catégorie C;

  4. d.

    0 fr. 70/T-km pour les courses sur les tronçons de la catégorie D.

1bis

 Pour chaque mètre de charge remorquée dépassant 500 m, un rabais de 1 centime par T-km est accordé sur le prix de base lié au sillon.3

2

 L’attribution des tronçons aux catégories A à D figure à l’annexe 1.

3

 Le prix de base lié à l’usure, qui est applicable aux tronçons énumérés à l’annexe 1, s’élève à:4

  1. a.

    0,29 ct./tonne brute-kilomètre (tb-km) pour les tronçons dont la superstructure est prévue pour un poids par essieu de 13 t au maximum;

  2. b.

    0,36 ct./tb-km pour les courses sur tous les autres tronçons.5

4

 Pour les courses sur les tronçons à voie normale, le prix de base lié à l’usure se calcule pour chaque véhicule conformément à la formule de l’annexe 1a. Les principes suivants doivent être respectés:

  1. a.

    les tronçons sont répartis en catégories de vitesse et de rayon conformément à l’annexe 1b;

  2. b.

    les prix des types de véhicule par catégorie de vitesse et de rayon sont fixés à l’annexe 1c;

  3. c.

    l’attribution des véhicules historiques aux types de véhicule visés à la let. b est fixée à l’annexe 1d; le prix est adapté en fonction du poids effectif du véhicule;

  4. d.

    les autres véhicules sont attribués à un groupe de types de véhicule apparenté et leur prix est augmenté pour chaque catégorie de vitesse et de rayon de 25 % par rapport à la valeur maximale du groupe;

  5. e.

    les véhicules moteurs remorqués bénéficient d’une déduction de la valeur caractéristique de la traction conformément à la formule de l’annexe 1a.

5

 Les prix visés à l’al. 3 sont applicables directement aux courses sur les tronçons à crémaillère et sur les tronçons à voie étroite, y compris les voies à écartement multiple, ainsi qu’aux tronçons énumérés à l’annexe 3.6

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFT du 21 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3469).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFT du 14 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 4229).
  3. Introduit par le ch. I de l’O de l’OFT du 14 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 4229).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFT du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 47).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFT du 10 juin 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 317).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFT du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 47).

Art. 2Supplément pour arrêt

(art. 19a, al. 4, OARF)
1

 Le supplément pour arrêt est perçu pour chaque arrêt que commande l’entreprise ferroviaire sur les lignes et aux gares énumérées à l’annexe 2.

2

 Il est également perçu pour les arrêts aux gares de départ et d’arrivée.

3

 Lorsqu’un train est séparé ou assemblé à une gare conformément à l’horaire, le supplément pour cet arrêt n’est perçu qu’une fois.

4

 Aucun supplément pour arrêt n’est perçu aux gares de triage énumérées à l’art. 5.1

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFT du 19 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019 29).

Art. 3Prix de l’électricité1

(art. 20a OARF)
1

 Le prix de l’énergie au fil de contact (prix de l’électricité) est fixé à 14 ct./kWh. Il est réduit de 40 % entre 22 h et 6 h et augmenté de 20 % du lundi au vendredi de 6 h à 9 h et de 16 h à 19 h.2

2

 L’OFT autorise les chemins de fer à courant continu à payer un prix du courant différent lorsque ceux-ci attestent de coûts différents.

3

 Si les entreprises de transport ferroviaire renoncent à mesurer la consommation d’électricité sur les tronçons interopérables au sens de l’art. 15a, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer3 ainsi que sur le tronçon à voie normale non interopérable Emmenbrücke-Hübeli (bif.) – Beinwil am See – Lenzburg, ou si elles n’indiquent pas au gestionnaire d’infrastructure le numéro à douze chiffres du véhicule moteur, la consommation est calculée à l’aide des taux mentionnés à l’annexe 5 avec un supplément tel que visé à l’art. 20a, al. 4, OARF. Pour les autres tronçons, l’OFT fixe périodiquement les taux forfaitaires pour la consommation d’électricité sur la base des indications fournies par le gestionnaire d’infrastructure.4

4

 …5

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFT du 21 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3469).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFT du 15 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 829).
  3. RS 742.141.1
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFT du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 47).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O de l’OFT du 20 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2025 47).

Art. 3aPrix des prestations de manœuvre en transport marchandises1

(art. 9c, al. 3bis, LCdF)

Les prix pour les prestations complémentaires de manœuvre en transport marchandises ci-après s’élèvent à:

  1. a.

    mise à disposition de voies de circulation destinées au triage: 4 fr. 85;

  2. b.

    triage dans les gares de triage:

    1. 1.

      5 francs par entrée de wagon,

    2. 2.

      5 francs par sortie de wagon,

    3. 3.

      100 francs par groupe de formation à partir du 2e groupe,

    4. 4.

      9 fr. 50 à titre de supplément par wagon pour restrictions de transport,

    5. 5.

      70 francs à titre de supplément par manœuvre particulière.

  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OFT du 18 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 870).

Art. 41

  1. Abrogé par le ch. I de l’O de l’OFT du 20 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2025 47).

Section 2 Prestations complémentaires, publication

Art. 5Triage dans les gares de triage1

(art. 9c, al. 3bis, LCdF)2

La prestation complémentaire de triage est offerte 24 heures sur 24 dans les gares de triage suivantes:

  1. a.

    gare-frontière de triage Basel RB;

  2. b.

    gare-frontière de triage Buchs SG;

  3. c.

    gare-frontière de triage Chiasso SM;

  4. d.

    gare de triage Lausanne Triage;

  5. e.

    gare de triage RB Limmattal.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFT du 7 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 615).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFT du 18 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 870).

Art. 6Mise à disposition d’un tronçon en dehors des heures d’exploitation habituelles

(art. 22, al. 2, let. d, OARF)1
1

 Les heures d’exploitation habituelles d’un tronçon sont comprises entre le premier et le dernier train voyageurs enregistré dans l’horaire officiel.

2

 Du lundi au vendredi, les tronçons convenant au trafic marchandises doivent être mis à disposition dès 4 h.

3

 Le service est assuré 24 heures sur 24 sur les tronçons figurant à l’annexe 4.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFT du 18 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 870).

Art. 7Publication

(art. 10, al. 1, let. d, OARF)
1

 Il incombe au gestionnaire d’infrastructure:

  1. a.

    de publier sur Internet les informations prescrites par l’art. 10, al. 1, let. d, OARF, et

  2. b.

    de les remettre à l’OFT.

2

 Le gestionnaire d’infrastructure communique les bases de calcul des prix des prestations complémentaires.

Section 3 Attribution des sillons

Art. 8 et 91

  1. Introduits par le ch. I de l’O de l’OFT du 7 fév. 2017 (RO 2017 615). Abrogés par le ch. I de l’O de l’OFT du 20 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2025 47).

Art. 10Attribution de sillons lors de limitations de capacité en raison de travaux1

(art. 11b OARF)
1

 Si des limitations de capacité ne sont pas prises en compte dans le plan d’utilisation du réseau ou si elles ne le sont pas de manière définitive, le gestionnaire d’infrastructure cherche une solution consensuelle avec les requérants concernés.

2

 Si aucune solution consensuelle n’est trouvée, le service d’attribution des sillons attribue en principe les sillons de manière proportionnelle à tous les types de transport conformément au plan d’utilisation du réseau.

3

 En cas de limitation de capacité qui n’ont pas été prises en compte dans le plan d’utilisation du réseau ou si elles ne l’ont pas été de manière définitive, le service d’attribution des sillons peut adapter les sillons déjà affectés.

  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OFT du 7 fév. 2017 (RO 2017 615). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFT du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 47).

Section 4 Limitations de capacité en raison de travaux

Art. 10aExigences applicables aux chaînes de transport de voyageurs1

(art. 11b, al. 6, OARF)

En cas de transport de remplacement, les chaînes de transport de voyageurs sont considérées comme garanties si la durée totale du voyage:

  1. a.

    n’est pas prolongée de plus de 15 minutes pour les voyages devant durer au plus une heure;

  2. b.

    ni de plus de 30 minutes pour les voyages devant durer plus d’une heure.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFT du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 47).

Art. 10bCoûts à la charge de l’entreprise de transport ferroviaire en cas de limitation de capacité

(art. 11c OARF)1

En cas de limitation de capacité, les entreprises de transport ferroviaire assument leurs propres coûts:2

  1. a.

    de planification et de préparation des transports de remplacement et des déviations;

  2. b.

    de prestations d’exploitation supplémentaires;

  3. c.

    d’assistance des clients;

  4. d.

    de distribution, et

  5. e.

    de communication.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFT du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 47).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFT du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 47).

Art. 10cIndemnisation dans les autres transports

(art. 11b, al. 4, OARF)1
1

 En transport de marchandises sur tronçons à voie normale, le gestionnaire d’infrastructure indemnise l’entreprise de transport ferroviaire à hauteur de 800 francs par train concerné, excepté les trains de service, en cas de déviations sur le rail. Les déviations dans les zones de gare ne donnent lieu à une indemnisation que si elles réduisent la longueur maximale ou le poids maximal des trains.2

2

 Si une déviation sur le rail n’est pas possible, l’indemnité s’élève à 1500 francs par train concerné.

3

 Sur les tronçons à voie étroite, l’indemnité compense les surcoûts occasionnés à l’entreprise de transport ferroviaire.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFT du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 47).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFT du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 47).

Art. 10dForfait en cas de communication tardive d’une limitation de capacités1

(art. 11c, al. 6, OARF)
1

 En cas de communication tardive d’une limitation de capacité, le gestionnaire d’infrastructure verse à l’entreprise de transport ferroviaire un montant forfaitaire de 2000 francs par train concerné.

2

 Si une déviation sur le rail n’est pas possible, le forfait s’élève à 3000 francs par train concerné.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFT du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 47).

Section 5 Dispositions finales

Art. 111

  1. Anciennement art. 8. Abrogé par le ch. I de l’O de l’OFT du 20 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2025 47).

Art. 121

  1. Anciennement art. 8a. Introduit par le ch. I de l’O de l’OFT du 21 sept. 2016 (RO 2016 3469). Abrogé par le ch. I de l’O de l’OFT du 20 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2025 47).

Art. 12a1

  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OFT du 14 nov. 2019 (RO 2019 4229). Abrogé par le ch. I de l’O de l’OFT du 20 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2025 47).

Art. 12bDisposition transitoire de la modification du 15 décembre 20221

1

 Pour les trains du transport régional de voyageurs indemnisé conformément à l’art. 28 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs2 et pour ceux du chargement des automobiles et du transport de marchandises, y compris les courses à vide et trains de locomotives correspondants, le prix de l’électricité conformément à l’art. 3, al. 1, est fixé à 12 ct./kWh jusqu’au 31 décembre 2023.

2

 La durée de validité visée à l’al. 1 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2024.3

  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OFT du 15 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 829).
  2. RS 745.1
  3. Introduit par le ch. I de l’O de l’OFT du 27 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 718).

Art. 12cDisposition transitoire de la modification du 21 novembre 20241

Pour les trains du transport de marchandises, y compris les courses à vide et trains de locomotives correspondants, le prix de l’électricité conformément à l’art. 3, al. 1, est fixé à 11 ct./kWh jusqu’au 31 décembre 2025, à 12 ct./kWh du 1er janvier au 31 décembre 2026 et à 13 ct./kWh du 1er janvier au 31 décembre 2027.

  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OFT du 21 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 700).

Art. 13Entrée en vigueur1

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.

  1. Anciennement art. 9.

Annexes

  • Catégories de tronçons au sens de l’art. 19a, al. 1, OARF
  • Prix de base lié à l’usure: formule
  • Prix de base lié à l’usure: catégories de vitesse et de rayon
  • Prix de base lié à l’usure: prix des types de véhicule par catégorie de vitesse et de rayon conformément à l’annexe 1b
  • Prix de base lié à l’usure: véhicules historiques
  • Tronçons et gares avec supplément pour arrêt conformément à l’art. 19a, al. 4, OARF
  • Tronçons sur lesquels les prix visés à l’art. 1, al. 5, sont directement applicables
  • Tronçons exploités 24 heures sur 24
  • Taux forfaitaires pour la consommation de courant

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.02.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).