Législation

Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau (Loi sur l’aménagement des cours d’eau, LACE)

LACERS 721.100En vigueurVersion du 01.08.202521 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2025 430loi de base Loi fédérale sur l’aménagement des cours d’eauen vigueur le 01.08.2025
    modifié : art. 3, 4, 6, 7, 9 · abrogé : art. 8 · introduit : art. 11, 12a
  • RO 2021 662loi de base LFC (RS 611.0)en vigueur le 01.01.2022
    modifié : art. 10
  • RO 2020 4085loi de base LEx (RS 711)en vigueur le 01.01.2021
    modifié : art. 17
  • RO 2008 3437loi de base Loi fédérale relative à la mise à jour formelle du droit fédéralen vigueur le 01.08.2008
    abrogé : art. 19
  • RO 2007 5779loi de base RPTen vigueur le 01.01.2008
    modifié : art. 10
  • RO 2006 2197loi de base LTAF (RS 173.32)en vigueur le 01.01.2007
    modifié : art. 16

6 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1But1
  2. Section 2Compétence et mesures à prendre2–5
  3. Section 3Prestations financières de la Confédération6–10
  4. Section 4Exécution et surveillance11–12a
  5. Section 5Études de base13–15
  6. Section 6Procédure16–17
  7. Section 7Dispositions finales18–20

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 76, al. 3, de la Constitution, vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 1988, arrête:

Section 1 But

Art. 1

La présente loi vise à protéger les personnes et les biens matériels importants contre l’action dommageable des eaux sur la surface terrestre, en particulier contre les inondations, les érosions et les alluvionnements (protection contre les crues).

Section 2 Compétence et mesures à prendre

Art. 2Compétence

La protection contre les crues incombe aux cantons.

Art. 3Mesures à prendre1

1

 Les cantons limitent l’ampleur et la probabilité d’occurrence des dommages causés par les crues (risque lié aux crues) en priorité par des mesures d’entretien des eaux au sens de l’art. 4, let. n, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux2 et par des mesures d’aménagement du territoire.

2

 Si cela ne suffit pas, ils prennent des mesures relevant de l’organisation, du génie biologique et de la technique propres à réduire le risque lié aux crues.

3

 Les mesures sont planifiées selon une approche intégrée fondée sur les risques et appréciées au regard des mesures prises dans d’autres domaines, globalement et dans leur interaction.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
  2. RS 814.20

Art. 4Exigences1

1

 Les eaux, les rives et les ouvrages de protection contre les crues sont entretenus de façon à maintenir le niveau de protection existant, en particulier la capacité d’écoulement.

2

 Les interventions dans les eaux doivent satisfaire aux exigences formulées à l’art. 37 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux2.

3

 Le réaménagement des tronçons de l’espace réservé aux eaux doit être assuré durant les cinq premières années des projets de protection contre les crues.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
  2. RS 814.20

Art. 5Eaux intercantonales

1

 Les cantons se concertent sur les mesures à prendre et s’entendent sur la répartition des frais.

2

 S’ils ne parviennent pas à s’entendre sur les mesures à prendre ou sur la répartition des frais, le Conseil fédéral tranche.

Section 3 Prestations financières de la Confédération

Art. 6Indemnités pour les études de base et les mesures de protection contre les crues1

1

 Dans les limites des crédits ouverts et sur la base de conventions-programmes, la Confédération alloue aux cantons des indemnités globales pour les études de base et les mesures nécessaires à la protection contre les crues du point de vue de l’aménagement du territoire, de l’organisation, du génie biologique ou de la technique.

2

 Elle peut allouer aux cantons des indemnités au cas par cas pour des projets particulièrement onéreux.

3

 Elle alloue des indemnités notamment pour:

  1. a.

    l’élaboration d’études de base telles que des analyses d’événements, des cadastres, des évaluations des dangers, des vues d’ensemble des risques et des planifications globales;

  2. b.

    des mesures d’aménagement du territoire telles que des études visant à limiter les risques ou encore le déplacement d’ouvrages et d’installations menacés vers des lieux sûrs;

  3. c.

    des mesures d’organisation telles que l’installation de dispositifs d’alerte, l’élaboration de plans d’intervention et la mise en place de dispositions techniques facilitant les interventions d’urgence;

  4. d.

    des mesures de génie biologique et de technique telles que l’entretien, la remise en état et le remplacement ou la construction d’ouvrages et d’installations de protection;

  5. e.

    des mesures telles que la réparation de dommages causés par des événements dans des espaces de délestage et la compensation du manque à gagner lié à l’abaissement préventif de lacs de retenue.

4

 Les coûts sont imputables s’ils ont été effectivement encourus et qu’ils sont directement nécessaires à l’accomplissement adéquat de la tâche.

5

 La contribution aux coûts imputables inhérents aux études de base et aux mesures se monte respectivement à 50 % et à 35 %.

6

 La contribution aux mesures peut être relevée:

  1. a.

    de 10 % au plus pour des prestations supplémentaires;

  2. b.

    de 20 % au plus, pour autant qu’un canton assume des charges considérables en raison de mesures de protection extraordinaires contre les dangers naturels, notamment à la suite de dommages dus à des intempéries.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).

Art. 7Aides financières pour la formation continue, la recherche et l’information1

1

 La Confédération peut, dans le but d’harmoniser la pratique en matière d’exécution et la mise en œuvre efficace de la gestion intégrée des risques, allouer des aides financières pour:

  1. a.

    la formation continue des spécialistes;

  2. b.

    des projets de recherche et de développement d’études de base et de mesures de protection contre les crues;

  3. c.

    l’information du public.

2

 Les aides financières peuvent être allouées:

  1. a.

    aux instituts et aux associations chargés de la formation continue des spécialistes;

  2. b.

    aux associations professionnelles et sectorielles nationales;

  3. c.

    aux cantons;

  4. d.

    aux corporations de droit public;

  5. e.

    aux exploitants d’installation.

3

 Les aides financières se montent au maximum à 45 % des coûts imputables et dépendent de l’intérêt de la Confédération à la réalisation des tâches et des possibilités de financement de l’allocataire.

4

 Elles peuvent aussi être allouées sous forme de forfait sur la base d’une estimation préalable des coûts.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).

Art. 9Conditions pour l’allocation de contributions1

1

 Les indemnités visées à l’art. 6 sont allouées aux conditions suivantes:

  1. a.

    les mesures s’inscrivent dans une planification intégrée;

  2. b.

    les mesures répondent aux exigences légales;

  3. c.

    les mesures présentent un bon rapport coûts-bénéfices.

2

 Les aides financières visées à l’art. 7 sont allouées aux conditions suivantes:

  1. a.

    les activités et projets sont d’importance nationale;

  2. b.

    les activités et projets répondent aux exigences légales;

  3. c.

    les activités et projets sont réalisés de manière professionnelle, à moindre coût et en fonction de la pratique.

3

 Le Conseil fédéral précise les conditions régissant l’allocation des contributions et édicte des dispositions concernant notamment le montant des contributions et les coûts imputables.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).

Art. 10Mise à disposition des fonds1

1

 L’Assemblée fédérale vote tous les quatre ans, par voie d’arrêté fédéral simple, un crédit d’engagement2 destiné aux mesures d’encouragement ordinaires.

2

 Les fonds correspondant aux contributions pour les mesures extraordinaires de protection contre les crues qui s’imposent après un phénomène naturel sont mis à disposition par le biais d’arrêtés de crédit spéciaux.

3

 Les crédits d’engagement destinés aux grands projets qui nécessitent des fonds importants sur une période prolongée sont soumis à l’Assemblée fédérale dans un message spécial.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 14 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

Section 4 Exécution et surveillance

Art. 11Confédération

1

 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

2

 Il contrôle l’exécution de la présente loi par les cantons.

3

 Il peut interdire les dispositifs qui compromettent la protection contre les crues, ou, s’ils sont déjà établis, exiger leur élimination.

4

 L’Office fédéral de l’environnement peut organiser des cours de formation continue destinés aux spécialistes.1

  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).

Art. 12Cantons

1

 Les cantons exécutent la présente loi, à moins que la Confédération ne soit compétente.

2

 Ils édictent les prescriptions nécessaires.

3

 Lorsque des mesures au sens de l’art. 3, al. 2, sont projetées, et à moins qu’il ne s’agisse de mesures mineures, les cantons les communiquent au service compétent de la Confédération en lui donnant la possibilité de se prononcer.

Art. 12aInformation et conseil1

La Confédération et les cantons veillent à informer et à conseiller les autorités et le public sur les études de base et les mesures de protection contre les crues.

  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).

Section 5 Études de base

Art. 13Confédération

1

 La Confédération effectue les relevés d’intérêt national concernant:

  1. a.

    la protection contre les crues;

  2. b.

    les conditions hydrologiques.

2

 Elle met les données recueillies et leur interprétation à la disposition des intéressés.

3

 Le Conseil fédéral règle l’exécution des relevés et l’exploitation des données recueillies.

4

 Les services fédéraux publient des directives techniques et conseillent les services chargés des relevés.

Art. 14Cantons

Les cantons effectuent les autres relevés nécessaires à l’exécution de la présente loi et en communiquent les résultats aux services fédéraux compétents.

Art. 15Répartition des frais

Les coûts des relevés et des recherches effectués tant dans l’intérêt national que dans celui de cantons ou de tiers sont répartis en fonction de l’intérêt que ces travaux présentent pour chacun des intéressés. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication1 (département) tranche lorsque les intéressés ne parviennent pas à s’entendre.

  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

Section 6 Procédure

Art. 16Voies de droit1

Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 66 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 17Expropriation

1

 Si l’exécution de la présente loi l’exige, les cantons peuvent exercer le droit d’expropriation ou le conférer à des tiers.

2

 Les cantons peuvent, dans leurs dispositions d’exécution, déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation1. Ils prévoient que le gouvernement cantonal statue sur les oppositions non réglées.2

3

 La législation fédérale sur l’expropriation est applicable aux ouvrages qui ont été entrepris par plusieurs cantons et qui se situent sur le territoire de plusieurs d’entre eux. Le département statue sur les expropriations.

  1. RS 711
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Section 7 Dispositions finales

Art. 18Abrogation et modification du droit en vigueur

…1

  1. Les mod. peuvent être consultées au RO 1993 234.

Art. 191

  1. Abrogé par le ch. II 29 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 20Référendum et entrée en vigueur

1

 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 19931

  1. ACF du 13 janv. 1993

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.08.2025. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).