Législation

Loi fédérale du 18 décembre 1992 sur la Bibliothèque nationale suisse (Loi sur la Bibliothèque nationale, LBNS)

LBNSRS 432.21En vigueurVersion du 01.09.202318 articles

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Table des matières
  1. Section 1Objet1
  2. Section 2Activités de la Bibliothèque nationale2–10
  3. Section 3Émoluments11
  4. Section 4Aides financières et rapports avec d’autres institutions12–13
  5. Section 5...14
  6. Section 6Dispositions finales15–17

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 69, al. 2, de la Constitution, vu le message du Conseil fédéral du 19 février 1992, arrête:

Section 1 Objet

Art. 1

La présente loi règle les tâches et l’organisation de la Bibliothèque nationale suisse (Bibliothèque nationale).

Section 2 Activités de la Bibliothèque nationale

Art. 2Mandat

1

 La Bibliothèque nationale a pour mandat de collectionner, de répertorier, de con­server, de rendre accessible et de faire connaître les informations imprimées ou con­servées sur d’autres supports que le papier, ayant un lien avec la Suisse.

2

 Elle dresse et tient à jour la liste des banques de données qui ont un lien avec la Suisse et qui sont accessibles au public.1

3

 Elle contribue au développement de la bibliothéconomie au niveau national et au niveau international.

  1. La mod. selon l’annexe 1 ch. II 37 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023, ne concerne que le texte allemand (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 3Mandat de collection

1

 La Bibliothèque nationale collectionne les informations imprimées ou conservées sur d’autres supports que le papier, qui:

  1. a.

    paraissent en Suisse;

  2. b.

    se rapportent à la Suisse, à ses ressortissants ou à ses habitants ou

  3. c.

    sont créés, en partie ou en totalité, par des auteurs suisses ou par des auteurs étrangers liés à la Suisse.

2

 Dans l’accomplissement de son mandat de collection, la Bibliothèque nationale tra­vaille en collaboration avec les associations d’éditeurs et de producteurs. Elle conclut si possible avec ces associations des accords garantissant l’acquisition des imprimés et des autres supports d’information.

Art. 4Définition du mandat de collection

1

 Le Conseil fédéral définit en détail le mandat de collection de la Bibliothèque nationale et l’adapte aux évolutions nouvelles.

2

 Il peut exclure du mandat les imprimés et autres supports d’information:

  1. a.

    qui sont collectionnés et rendus accessibles au public par une autre institution;

  2. b.

    qui sont d’importance mineure pour la Suisse;

  3. c.

    qui ne s’adressent qu’à un cercle restreint de personnes ou sont destinés à un usage essentiellement privé.

Art. 5Accès aux collections

La Bibliothèque nationale facilite l’accès public de ses collections, notamment de ses salles de lecture ainsi que par le service du prêt.

Art. 6Archives littéraires suisses

1

 La Bibliothèque nationale gère les Archives littéraires suisses.

2

 Les Archives littéraires suisses ont pour tâche d’acquérir, de collectionner, de répertorier et de rendre accessibles au public les fonds et les archives personnelles des personnes qui sont de nationalité suisse ou qui sont liées à la Suisse et dont l’œuvre est importante pour la vie culturelle et intellectuelle du pays.

Art. 7Liste des banques de données

La mod. selon l’annexe 1 ch. II 37 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023, ne concerne que le texte allemand (RO 2022 491; FF 2017 6565).

La Bibliothèque nationale dresse et tient à jour la liste des banques de données accessibles au public:

  1. a.

    qui sont gérées en Suisse;

  2. b.

    qui sont gérées à l’étranger, mais qui contiennent des données ayant une impor­tance particulière pour la Suisse.

Art. 8Prestations

La Bibliothèque nationale fournit des prestations dans le domaine de la diffusion de l’information. Elle peut accepter des mandats de documentation ou de recherche en bibliothéconomie.

Art. 8aPrestations commerciales1

1

 La Bibliothèque nationale peut fournir des prestations commerciales à des tiers pour autant que ces prestations remplissent les conditions suivantes:

  1. a.

    elles sont liées étroitement à ses tâches principales;

  2. b.

    elles n’entravent pas l’exécution de ses tâches principales;

  3. c.

    elles n’exigent pas d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

2

 Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le Département fédéral de l’intérieur peut autoriser des dérogations pour certaines prestations à condition qu’elles n’entrent pas en concurrence avec le secteur privé.

  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5003; FF 2009 6525).

Art. 9Autres activités

Le Conseil fédéral peut charger la Bibliothèque nationale d’autres activités qui entrent dans le cadre de son mandat.

Art. 10Coopération et coordination

1

 Dans l’accomplissement de ses tâches, la Bibliothèque nationale travaille en colla­boration avec d’autres institutions, suisses ou étrangères, qui exercent une activité similaire; ce faisant, elle tient tout particulièrement compte des institutions qui sont actives dans les domaines de l’audiovisuel et des autres nouveaux supports d’infor­mation.

2

 Elle s’efforce d’instaurer une répartition des tâches.

3

 En étroite collaboration avec d’autres grandes bibliothèques publiques, elle assure des tâches de coordination, en particulier dans le domaine de l’automatisation des bibliothèques.

Section 3 Émoluments

Art. 11

1

 La Bibliothèque nationale peut percevoir des émoluments en contrepartie des prestations qu’elle fournit.

2

 Le Conseil fédéral fixe l’objet et le montant des émoluments.

Section 4 Aides financières et rapports avec d’autres institutions

Art. 12Aides financières

1

 La Confédération peut allouer des aides financières aux institutions publiques des cantons et des communes qui travaillent en collaboration avec la Bibliothèque nationale et qui:

  1. a.

    ...

  2. b.

    possèdent et complètent d’importants stocks d’imprimés ou d’autres supports d’information tombant sous le coup du mandat.

2

 Le versement des aides financières peut être subordonné à l’obligation de rendre accessibles au public les informations imprimées ou conservées sur d’autres sup­ports que le papier acquises ou produites avec l’aide de la Confédération.

3

 Des aides financières peuvent aussi être accordées en vertu d’un contrat de prestations conformément à l’art. 16, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions1.2

  1. RS 616.1
  2. Introduit par l’annexe ch. II 1 de la LF du 11 déc. 2009 sur l’encouragement de la culture, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6127; FF 2007 4579 4617).

Art. 13Rattachement d’institutions

1

 La Confédération peut exceptionnellement reprendre et rattacher à la Bibliothèque nationale, sur leur demande, les institutions qui possèdent d’importantes collections d’informations imprimées ou conservées sur d’autres supports que le papier, répon­dant au mandat de collection.

2

 Le Conseil fédéral décide de la reprise.

Section 5 ...

Section 6 Dispositions finales

Art. 15Exécution

1

 Le Conseil fédéral applique la présente loi. Il édicte les dispositions d’exécution.

2

 Il peut conclure des accords de coopération internationale relatifs aux activités de la Bibliothèque nationale.

Art. 16Abrogation du droit en vigueur

[RS 4 193 204 art. 3 al. 2]

La loi fédérale du 29 septembre 1911 sur la Bibliothèque nationale suisse est abro­gée.

Art. 17Référendum et entrée en vigueur

1

 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.

er

Date de l’entrée en vigueur: 1 juin 19931

  1. ACF du 21 mai 1993

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.09.2023. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).