Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), vu l’ordonnance du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport (OESp), arrête:
Chapitre 1 Objet
La présente ordonnance régit:
- a.
dans le programme «Jeunesse et sport» (J+S), la réalisation des offres J+S et des offres de la formation des cadres J+S, ainsi que l’octroi de subventions aux organisateurs de ces offres;
- b.
dans le programme Sport des adultes (ESA), la réalisation des offres de la formation des cadres, ainsi que l’octroi de subventions aux organisateurs de cette formation;
- c.
les coûts déterminants pour l’octroi de subventions à des manifestations et congrès sportifs internationaux;
- d.
les conditions de l’octroi de subventions à des installations sportives d’importance nationale.
Chapitre 2 Jeunesse et sport
Section 1 Dispositions générales
1 Dans la présente ordonnance, on entend par:
- a.
enfants: les participants J+S jusqu’à la fin de l’année civile durant laquelle ils atteignent l’âge de 10 ans;
- b.
jeunes: les participants J+S à partir du début de l’année civile durant laquelle ils atteignent l’âge de 10 ans;
- c.
- d.
écoles: les établissements de l’école obligatoire désignés à l’art. 48 OESp, ainsi que les écoles du degré secondaire II;
- e.
activité: une activité sportive unique et limitée dans le temps (leçon, entraînement, excursion ou compétition).
1 Il est possible de réaliser des offres J+S dans les sports énumérés dans l’annexe 1.
2 Le sport Allround ne peut être proposé qu’aux enfants.
3 Toute activité dans l’un des sports visés à l’art. 6, al. 2, OESp est interdite dans les offres J+S. Dans les cours et les camps de canoë-kayak J+S, les descentes en eaux vives sont autorisées, y compris celles qui sont effectuées sur des cours d’eau présentant un degré de difficulté supérieur à II conformément à l’annexe 3 de l’ordonnance du 30 janvier 2019 sur les activités à risque3, à condition que ces descentes soient dirigées par des personnes titulaires d’une reconnaissance de moniteur J+S Canoë-kayak valable et d’une reconnaissance supplémentaire Sécurité.4
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2020 1521 1883).
- Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 26 oct. 2015 (RO 2015 4119). Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 8 avr. 2020, avec effet au 1er oct. 2021 (RO 2020 1521 1883).
- RS 935.911
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 218).
Section 2 Cours J+S
Un cours J+S comprend des activités dans les sports J+S, pratiquées régulièrement:
- a.
sous la conduite de moniteurs J+S;
- b.
- c.
pendant une durée minimale déterminée.
Art. 5Nombre de participants et taille des groupes
1 Tout cours J+S doit compter au moins trois enfants ou jeunes en âge de participer à J+S. …1
1bis Lorsque les activités d’un cours sont pratiquées en sous-groupes, chaque sous-groupe doit compter au moins trois enfants ou jeunes en âge de participer à J+S.2
2 La taille des groupes est définie dans l’annexe 2.
- Phrase abrogée par le ch. I de l’O du DDPS du 16 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6591).
- Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 26 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4119).
1 Le nombre minimal de moniteurs J+S dans les cours J+S est défini dans l’annexe 2.
2 Lorsque les activités d’un cours sont pratiquées en sous-groupes, chaque sous-groupe doit être dirigé par un moniteur J+S disposant de toutes les reconnaissances nécessaires pour diriger l’activité concernée.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 26 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4119).
- Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, avec effet au 1er déc. 2022 (RO 2022 218).
Art. 8Durée des cours et des activités pour les groupes d’utilisateurs 1, 4 et 51
1 Pour les groupes d’utilisateurs 1, 4 et 5, la durée minimale d’un cours J+S est de 15 semaines calendaires; la durée maximale est d’une année.
2 Un cours comprend au moins 15 entraînements, répartis sur au moins 12 semaines calendaires.
3 Si un cours dure plus de 6 mois, le nombre minimum d’entraînements visé à l’al. 2 doit être réalisé en 6 mois au maximum.
4 Pour les groupes d’utilisateurs 1 et 4, les entraînements doivent durer au moins 60 minutes; pour le groupe d’utilisateurs 5, ils doivent durer au moins 45 minutes.
5 Si un cours des groupes d’utilisateurs 4 ou 5 porte exclusivement sur des sports relevant du groupe d’utilisateurs 2, ce cours est régi par l’art. 9.
6 L’organisateur peut comptabiliser une activité de 90 minutes au plus par jour et par cours pour l’obtention de subventions.2
6bis L’organisateur peut, par semaine calendaire pour laquelle il comptabilise des activités selon l’al. 6, comptabiliser une activité supplémentaire de 240 à 300 minutes réalisée dans le cadre du même cours.3
7 L’Office fédéral du sport (OFSPO) peut exceptionnellement autoriser des cours d’une durée moindre et un nombre d’entraînements inférieur.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 26 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4119).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 218).
- Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 218).
Art. 9Durée des cours et des activités pour le groupe d’utilisateurs 21
1 Pour le groupe d’utilisateurs 2, la durée minimale d’un cours J+S est de 45 heures-participants.
2 Le nombre d’heures-participants est le nombre d’heures d’entraînement totalisé par l’ensemble des participants à un cours.
3 Une activité dure au moins 60 minutes. L’organisateur peut comptabiliser 300 minutes au plus par activité pour l’obtention de subventions.
4 L’organisateur est tenu de réaliser cinq activités distinctes en l’espace de cinq mois, réparties sur cinq semaines calendaires au moins. Les compétitions ne sont pas prises en compte.2
5 Si un cours du groupe d’utilisateurs 2 porte sur plusieurs sports relevant partiellement du groupe d’utilisateurs 1, ce cours est régi par l’art. 8.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 26 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4119).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 218).
Art. 10Contenu des cours
1 La formation dispensée aux enfants et aux jeunes dans les cours J+S comporte plusieurs niveaux et tient compte de leur âge, de leurs capacités et des spécificités des sports.
2 L’OFSPO définit le contenu des formations.
Section 3 Camps J+S
Art. 11Cadre de vie communautaire
1 Un camp J+S comprend des activités dans les sports J+S, pratiquées en groupe et dans un cadre de vie communautaire sous la direction de moniteurs J+S.
2 Par cadre de vie communautaire, on entend une cohabitation dans une structure de jour en un lieu défini avec ou sans nuitée en commun.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 218).
- Abrogés par le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, avec effet au 1er déc. 2022 (RO 2022 218).
Tout camp J+S doit être dirigé par au moins deux moniteurs J+S titulaires d’une reconnaissance pour le sport concerné et pour le groupe cible des enfants ou le groupe cible des jeunes.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2020 1521 1883).
Art. 13Nombre de participants et taille des groupes
1 Tout camp J+S comprend au moins douze enfants ou jeunes en âge de participer à J+S.
2 La taille des groupes et le nombre minimum de moniteurs J+S sont définis dans l’annexe 2.
Art. 14Durée des camps et volume minimal des activités J+S
1 Tout camp doit durer au moins quatre jours consécutifs.
2 Les camps du groupe d’utilisateurs 3 peuvent durer trois jours si, dans le cadre de la même offre J+S, un autre camp a lieu conformément à l’al. 1.
3 Tout jour de camp doit comporter au moins deux unités d’activités J+S: une le matin et une l’après-midi, ou une le matin et une le soir, ou une l’après-midi et une le soir. Au total, les activités J+S doivent durer au moins quatre heures.1
4 Le premier et le dernier jour équivalent à un jour de camp s’ils totalisent à eux deux quatre heures d’activités J+S au moins.2
6 Tout camp de plus de quatre jours peut comporter une journée sans entraînement. Celle-ci n’est pas comptabilisée dans le calcul des subventions.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2843).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 218).
- Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, avec effet au 1er déc. 2022 (RO 2022 218).
Art. 15Contenu des camps
1 Les activités J+S doivent être enseignées compte tenu de l’âge et des capacités des enfants et des jeunes, ainsi que des spécificités des sports pratiqués.
2 L’OFSPO définit le contenu des formations.
Section 4 …
- Abrogés par le ch. I de l’O du DDPS du 16 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6591).
Section 5 Généralités concernant la formation des cadres
Art. 21Conditions d’admission à la formation des cadres
1 Sont admis à la formation des cadres les candidats:
- a.
de nationalité suisse ou liechtensteinoise, ainsi que les ressortissants étrangers domiciliés en Suisse;
- b.
âgés de 17 ans révolus dans l’année du cours;
- c.
remplissant les conditions spécifiques d’admission aux offres de la formation des cadres (art. 30, 33 et 42).
1bis Sont admis à la formation des moniteurs J+S Sport scolaire:
- a.
les étudiants et les diplômés des hautes écoles pédagogiques qui suivent ou ont suivi une filière axée sur l’enseignement du sport et de l’activité physique;
- b.
les étudiants et les diplômés des hautes écoles universitaires qui suivent ou ont suivi une filière de sciences du sport ou d’une discipline apparentée;
- c.
les personnes qui ont achevé une formation pédagogique et qui exercent des tâches d’encadrement périscolaire.1
2 Les ressortissants étrangers non domiciliés en Suisse sont également admis à condition qu’ils exercent régulièrement une activité pour un organisateur d’offres J+S ou d’offres de la formation des cadres.
3 L’admission aux cours et aux modules de la formation des cadres peut dépendre:
- a.
de connaissances et d’aptitudes spécifiques au sport concerné;
- b.
de qualifications dans des cours ou des modules préalables;
- c.
de l’ampleur de l’activité de moniteur déployée antérieurement;
- d.
de la réussite de tests d’aptitude;
- e.
de qualifications acquises en dehors du programme J+S, à savoir la réussite d’un cours de premiers secours ou de natation de sauvetage.
5 Ne sont pas admises à la formation des cadres les personnes dont la reconnaissance peut, pour des raisons fondées, être suspendue ou retirée, ou ayant à plusieurs reprises contrevenu aux prescriptions de J+S dans le cadre de leurs activités J+S.
6 L’OFSPO décide de l’admission à la formation des cadres sur proposition de l’organisateur de la formation des cadres.
- Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 26 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4119).
- Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, avec effet au 1er déc. 2022 (RO 2022 218).
Art. 22Annonce et publication des offres
1 Les cantons ainsi que les fédérations et les institutions mandatées pour la formation des cadres remettent à l’OFSPO un planning conforme à ses directives et faisant état de toutes les offres de formation des cadres qu’ils prévoient de réaliser. L’OFSPO examine ce planning et autorise les offres.
2 Toute offre de formation supplémentaire requiert l’autorisation préalable de l’OFSPO. Toute annulation d’offre doit lui être communiquée d’avance.
3 L’OFSPO publie toutes les offres de la formation des cadres ayant reçu une autorisation.
L’OFSPO surveille la formation des cadres assurée par les cantons, par les fédérations et par les institutions mandatées.
- Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, avec effet au 1er déc. 2022 (RO 2022 218).
Art. 25Exclusion d’une offre de la formation des cadres
Peut être exclu d’une offre de la formation des cadres quiconque:
- a.
n’a pas les aptitudes nécessaires pour suivre le cours;
- b.
perturbe considérablement le déroulement du cours par son comportement.
Art. 26Engagement de tiers dans la formation des cadres
Il est possible d’engager aussi des personnes qui ne sont pas titulaires d’une reconnaissance de cadre J+S pour réaliser des modules de formation continue ou pour enseigner certains thèmes de la formation des cadres.
Section 6 Moniteurs J+S
Art. 26aMoniteurs J+S mineurs1
Les moniteurs J+S Sport de camp/Trekking peuvent diriger des cours et des camps J+S ou certaines activités dans le cadre de cours et de camps d’un organisateur même s’ils ne sont pas âgés de 18 ans révolus.
- Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, en vigueur du 1er déc. 2022 au 31 déc. 2025 (RO 2022 218), prolongé pour une durée indéterminée par le ch. III al. 3 de l’O du DDPS du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 674).
1 Les moniteurs J+S sont formés dans des cours de moniteurs J+S, pour un sport spécifique et pour le groupe cible des enfants ou le groupe cible des jeunes.1
3 L’OFSPO propose des formations abrégées sous la forme de cours d’introduction aux personnes qui ont suivi une formation équivalente au cours de moniteurs.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2020 1521 1883).
- Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 29 oct. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 674).
Art. 28Formation continue1
1 La formation continue permet aux moniteurs d’approfondir et d’élargir leurs compétences. Elle est modulaire.
2 En participant à des modules de formation continue spécifiques à un groupe cible, les moniteurs J+S s’acquittent de leur obligation de formation continue pour tous les sports ou disciplines pour lesquels ils possèdent une reconnaissance dans ce groupe cible.
3 Les modules de formation continue ne visant pas uniquement à conserver une reconnaissance de moniteur doivent, pour satisfaire à l’obligation de formation continue, avoir été suivis pendant une durée au moins équivalente à celle des modules de formation continue servant exclusivement à conserver une reconnaissance de moniteur.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, à l’exception de l’al. 2 qui entre en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2020 1521 1883).
Art. 29Nombre d’experts requis
1 Dans les cours de formation et de formation continue, un expert J+S au moins doit être engagé par tranche de quinze participants et par fraction de ce nombre.
2 L’OFSPO peut prévoir des exceptions ou accorder exceptionnellement des dérogations pour certaines offres de formation et de formation continue.
Art. 30Admission à la formation et à la formation continue
1 Sont admis à la formation et à la formation continue les candidats:
- a.
qui remplissent les conditions d’admission visées à l’art. 21;
- b.
qui sont recommandés par le coach J+S compétent d’un organisateur.
2 Les personnes qui n’ont pas exercé d’activité de moniteur depuis deux ans peuvent voir leur admission à la formation continue assortie de l’obligation d’en exercer une par la suite.
3 L’admission à la formation peut être refusée aux personnes qui disposent d’une reconnaissance de moniteur dans plus d’un sport mais qui ne peuvent justifier d’aucune activité en tant que moniteur.
1 Les moniteurs J+S sont responsables du bon déroulement des cours J+S et des camps J+S qu’ils dirigent. Ils sont notamment tenus:
- a.
de réaliser les cours et les camps J+S conformément aux exigences spécifiques;
- b.
d’assurer la sécurité des enfants et des jeunes qui leur sont confiés;
- c.
de constituer la documentation nécessaire à l’établissement des décomptes;
- d.
de veiller à l’utilisation adéquate du matériel J+S qui leur est prêté et à son nettoyage avant restitution.
2 Ils doivent permettre à tout moment aux autorités qui délivrent les autorisations et exercent la surveillance d’inspecter leurs activités et de consulter leurs documents de cours ou de camp.
Section 7 Coachs J+S
Art. 32Formation et formation continue
1 La formation de coach J+S et la formation continue correspondante sont dispensées dans des cours et des modules spécifiques.
2 La formation et la formation continue sont dispensées par l’OFSPO ou par les services cantonaux J+S. L’OFSPO peut confier cette tâche aux fédérations sportives et aux associations de jeunesse.
Art. 33Admission à la formation et à la formation continue
Sont admis à la formation et à la formation continue les candidats:
- a.
qui remplissent les conditions visées à l’art. 21;
- b.
qui sont recommandés par l’organisation pour laquelle ils exercent leur activité;
- c.
dont on peut supposer qu’ils seront, à l’issue du cours ou du module, aptes à assumer les obligations visées à l’art. 34.
Les coachs J+S veillent à ce que les offres J+S de l’organisateur qu’ils représentent se déroulent conformément aux prescriptions. Ils sont notamment tenus:
- a.
de coordonner les offres J+S de leur organisation;
- b.
d’annoncer les offres J+S au service compétent et d’en effectuer le décompte (art. 58 et 60);
- c.
d’inscrire les membres de leur organisation aux formations et aux formations continues de cadres J+S;
- d.
de conseiller, soutenir et superviser d’un point de vue administratif et organisationnel les moniteurs J+S qui réalisent des cours et des camps;
- e.
de permettre à tout moment aux autorités qui délivrent les autorisations et exercent la surveillance d’inspecter leurs activités et de consulter leurs documents de cours ou de camp;
- f.
de conserver pendant cinq ans au moins les documents J+S nécessaires au contrôle des décomptes et, sur demande, de les remettre à l’autorité responsable des autorisations ou à l’OFSPO.
Section 8 …
- Abrogés par le ch. I de l’O du DDPS du 16 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6591).
Section 9 Experts J+S
1 Les experts J+S sont formés dans des cours d’experts J+S en vue d’assurer la formation des cadres J+S.
2 La formation est spécifique à chaque sport; la formation des coachs experts J+S prend la forme de cours thématiques.1
3 L’OFSPO assure la formation. Il peut confier cette tâche aux cantons ou aux fédérations sportives et aux associations de jeunesse.
4 Il peut proposer des formations abrégées sous la forme de cours d’introduction aux personnes ayant suivi une formation équivalente au cours d’experts.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2020 1521 1883).
Art. 41Formation continue
1 La formation continue des experts J+S est dispensée dans des modules spécifiques.
2 L’OFSPO dispense les modules de formation continue pour experts J+S. Il peut confier cette tâche aux cantons ou aux fédérations sportives et aux associations de jeunesse.
Art. 42Admission à la formation et à la formation continue
1 Sont admis à la formation et à la formation continue les candidats:
- a.
qui sont titulaires d’une reconnaissance de moniteur J+S ou de coach J+S;
- b.
qui remplissent les conditions visées à l’art. 21;
- c.
qui sont recommandés par un organisateur de la formation des cadres; et
- d.
qui ont achevé les formations continues prévues dans la structure de formation.
2 Pour être admis à la formation, les candidats doivent disposer d’une reconnaissance de moniteur J+S ou de coach J+S non caduque.
3 L’admission à la formation peut être refusée aux personnes qui disposent d’une reconnaissance d’expert J+S dans plus d’un sport J+S mais qui ne peuvent justifier d’aucune activité de formateur.
1 Les experts J+S assurent la formation des cadres dans le sport concerné ou pour le groupe cible voulu.
2 Les experts J+S peuvent se voir confier, en tant que spécialistes de la sécurité, l’évaluation de programmes de cours ou de camp dans des sports ou des activités faisant l’objet de prescriptions de sécurité particulières.1
4 L’OFSPO peut réaliser des cours de cadres avec des experts J+S pour préparer ou développer la formation des cadres J+S.3
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2020 1521 1883).
- Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 26 oct. 2015, avec effet au 1er déc. 2015 (RO 2015 4119).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 26 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4119).
Section 10 Octroi de subventions
Art. 44Subventions pour les cours J+S
1 Les subventions pour les cours J+S se calculent à partir d’un montant de base et du nombre total d’heures d’entraînement de tous les participants (heures-participants). Le montant de base est défini en fonction du nombre de moniteurs J+S nécessaires.
2 Des subventions plus élevées sont versées pour les cours J+S dispensés à des enfants dans le groupe d’utilisateurs 5.
5 Les subventions maximales sont définies à l’annexe 3.
- Abrogés par le ch. I de l’O du DDPS du 16 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6591).
Art. 45Subventions pour les camps J+S1
1 Les subventions pour les camps J+S se calculent à partir du nombre de participants, du nombre de moniteurs J+S requis et du nombre de jours de camp déterminants pour l’octroi de subventions en vertu de l’art. 14; elles diffèrent selon que les camps sont avec ou sans nuitée.
2 Les subventions maximales sont définies dans l’annexe 3.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 218).
Art. 46Subventions pour la participation aux compétitions
1 Dans les cours du groupe d’utilisateurs 1, la participation aux compétitions en plus des entraînements réguliers est soutenue par l’octroi de montants forfaitaires supplémentaires si les prescriptions de l’annexe 4 sont respectées.
2 Dans les cours du groupe d’utilisateurs 2, les compétitions sont considérées comme des heures d’entraînement pour autant que les enfants et les jeunes participent aux compétitions en plus des activités visées à l’art. 9, al. 4.
4 L’OFSPO peut restreindre la participation des enfants aux compétitions.
- Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 16 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6591).
- Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 8 avr. 2020, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 1521).
Art. 48Subventions supplémentaires pour les guides de montagne1
Les organisateurs des offres J+S et des offres de formation des cadres J+S peuvent recevoir une subvention supplémentaire conformément à l’annexe 5 pour l’engagement de guides de montagne titulaires d’un brevet fédéral dans les sports alpinisme et excursions à skis ainsi que dans les activités sur rocher dans le sport escalade sportive.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 218).
Art. 49Subventions supplémentaires pour les participants J+S handicapés1
1 Si au moins une personne participe à un cours ou à un camp J+S alors que, en raison d’une déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable, elle ne pourrait pas ou que difficilement y participer sans mesures particulières, l’organisateur peut prétendre à une subvention supplémentaire conformément à l’annexe 6 pour autant que:
- a.
l’offre soit dirigée par un moniteur J+S ayant suivi une formation continue spécifique et mettant en place les mesures particulières nécessaires;
- b.
l’organisateur, sur demande de l’OFSPO, justifie sur la base d’une expertise la pertinence de la déficience et des mesures particulières mises en place pour la pratique du sport concerné.
2 Si les mesures particulières consistent à engager des personnes supplémentaires pour assurer l’encadrement, celles-ci ne sont pas comptabilisées comme moniteurs supplémentaires au sens de l’annexe 2, et ce même si elles sont titulaires d’une reconnaissance de moniteur J+S.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1521).
Art. 50Subventions pour la formation des cadres J+S
1 Les organisateurs de la formation des cadres assument eux-mêmes le coût des offres dont ils assurent la réalisation.
2 L’OFSPO alloue des subventions conformément à l’annexe 7.
2bis Si des cantons, des fédérations sportives ou des associations de jeunesse réalisent à la demande de l’OFSPO des cours ou des modules de formation et de formation continue pour les experts J+S, l’OFSPO conclut avec eux une convention précisant:1
- a.
l’indemnité due au canton, à la fédération ou à l’association pour ses charges d’hébergement, de restauration et d’utilisation d’infrastructures de sport et de transport, cette indemnité ne devant toutefois pas excéder 200 francs par jour et par participant;
- b.
l’éventuelle participation aux frais exigée des participants pour l’utilisation des infrastructures de sport et de transport.2
3 Aucune subvention ni aucun bon pour le voyage aller-retour des participants jusqu’au lieu des cours ne sont alloués si la formation des cadres est réalisée par une institution de formation dans le cadre d’une de ses filières de formation et que la participation à cette formation est obligatoire.3
4 La formation des cadres organisée par les associations de jeunesse fait l’objet d’une indemnisation conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant l’encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires4.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 674).
- Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 16 nov. 2017, en vigeur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7377).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1521).
- RS 446.1
Art. 51Subventions aux fédérations nationales pour leurs prestations en matière de formation des cadres J+S1
1 Les subventions accordées aux fédérations sportives et aux fédérations de jeunesse nationales pour les prestations qu’elles fournissent dans le domaine de la formation des cadres J+S couvrent au maximum 50 % des indemnités soumises à l’AVS que ces fédérations ont versées pour la formation des responsables des différents sports J+S; ces subventions sont toutefois plafonnées à 200 000 francs.
2 Si les prestations sont fournies par des bénévoles ou si les indemnités soumises à l’AVS sont inférieures à 100 000 francs, les fédérations pouvant prétendre à des subventions reçoivent au maximum 50 000 francs par an.
3 Les responsables de la formation sont tenus d’accomplir au moins les tâches visées à l’annexe 8 et détaillées dans le contrat de prestations.
4 Les subventions sont réduites au prorata si les tâches ne sont accomplies que partiellement.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1521).
Section 11 Autres prestations de la Confédération
Art. 52Imprimés, médias didactiques et distinctions
Pour les imprimés, les médias didactiques et les distinctions, l’OFSPO perçoit un émolument.
Art. 53Matériel J+S: principe
1 L’OFSPO détermine les sports, les offres J+S et les offres de la formation des cadres qui peuvent disposer de matériel J+S.
2 L’utilisation du matériel J+S n’est pas un droit.
3 S’il n’est pas fourni par l’OFSPO, le matériel J+S est fourni par l’armée. Les cartes nationales sont fournies par Swisstopo.
Art. 54Matériel J+S: obligations des organisateurs
1 Les organisateurs des offres J+S qui empruntent du matériel J+S acquittent un émolument.
2 Les organisateurs des offres J+S et de la formation des cadres sont tenus de prendre soin du matériel J+S et de le nettoyer avant restitution.
3 Ils répondent des frais de remise en état et de remplacement du matériel non restitué ou mal nettoyé. L’OFSPO peut déduire ces frais des subventions visées à la section 10.
4 Si le matériel restitué par les organisateurs des offres J+S et de la formation des cadres n’est pas celui qui a été mis à leur disposition, le matériel J+S manquant est facturé. L’OFSPO dispose sans compensation du matériel qui lui est restitué.
1 Dans la mesure des disponibilités et conformément à ses dispositions générales en matière de location d’infrastructures, armasuisse met des bâtiments de l’armée à la disposition des organisateurs d’offres J+S et des organisateurs de la formation des cadres pour les activités J+S.
2 Elle octroie un rabais d’au moins 50 % sur les tarifs de location officiels.
Section 12 Administration
Les offres J+S ainsi que les cours et les modules de la formation des cadres sont administrés dans le système d’information national pour le sport.
Art. 57Désignation d’un coach J+S
1 Les organisateurs d’offres J+S désignent, pour chacune de leurs offres, un coach J+S chargé de les représenter auprès des services cantonaux J+S et de l’OFSPO.1
1bis Le coach J+S responsable doit être majeur.2
2 Le coach J+S représente l’organisation pour tout ce qui concerne J+S.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 26 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4119).
- Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 218).
Art. 58Annonce d’offres J+S
1 Toute offre J+S doit être annoncée par le coach J+S 30 jours au plus tard avant le début du premier cours ou camp J+S. Ce délai s’applique aussi à l’annonce de cours et de camps qui s’ajoutent à une offre déjà annoncée.
2 L’annonce comprend au moins les indications suivantes:
- a.
sports J+S qui font l’objet de l’offre J+S;
- b.
intitulé des différents cours avec indication de leur durée ainsi que des dates et des heures des activités prévues;
- c.
taille probable du groupe;
- d.
moniteurs J+S probablement engagés.1
3 L’autorité compétente statue sur l’autorisation des offres avant qu’elles ne commencent.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 8 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2020 1521 1883).
Art. 59Offres annoncées en retard
1 Pour les offres J+S qui ne sont pas annoncées dans le délai requis, le calcul des subventions ne tient compte que des cours et des camps commençant plus de 30 jours après l’annonce.
2 Si une offre annoncée en retard reçoit néanmoins l’autorisation de l’autorité responsable avant la date à laquelle elle doit commencer, sa durée peut être prise en compte intégralement dans le calcul des subventions.
Art. 60Décompte des offres J+S
1 Tout décompte d’offre doit être présenté dans les 30 jours qui suivent la fin du dernier cours ou camp autorisé.
2 L’autorité qui accorde les autorisations contrôle le décompte et prépare le versement qu’effectuera l’OFSPO. Celui-ci contrôle les décomptes par sondage et décide du versement des subventions.
3 Lorsqu’un décompte est présenté en retard mais néanmoins dans les 60 jours suivant la fin du dernier cours ou camp autorisé, l’OFSPO peut réduire les subventions. Pour les décomptes présentés ultérieurement, nul ne peut prétendre au versement de subventions.
Art. 61Cours et modules de la formation des cadres
1 Les cours et les modules de la formation des cadres sont administrés par leur organisateur.
2 Le décompte des cours et des modules doit parvenir à l’OFSPO dans les 30 jours suivant leur clôture.
3 L’OFSPO contrôle les décomptes et décide du versement des subventions.
Art. 62Versement des subventions
1 Les subventions sont versées exclusivement sur un compte bancaire ou postal suisse libellé au nom de l’organisateur de l’offre J+S ou de la formation des cadres.
2 Pour les offres J+S correspondant à un cours de 30 semaines ou plus, il est possible de verser, trois mois au plus tôt après le début du cours, jusqu’à 50 % du montant provisoire de la subvention.
Les services cantonaux J+S rendent compte annuellement à l’OFSPO des contrôles qu’ils effectuent. Ils lui signalent immédiatement tout fait particulier.
Chapitre 3 Sport des adultes
Section 1 Généralités concernant la formation des cadres
Art. 64Accès à la formation des cadres ESA
1 Les organisateurs de la formation des cadres ESA doivent garantir à tous les candidats les mêmes conditions d’accès aux cours de formation de base et de formation continue, quelle que soit l’organisation à laquelle ils sont affiliés.
2 Sont admis à la formation des cadres les candidats:
- a.
de nationalité suisse ou les candidats de nationalité étrangère domiciliés en Suisse;
- b.
âgés de 18 ans révolus dans l’année du cours;
- c.
remplissant les conditions spécifiques d’admission aux offres de la formation des cadres (art. 68, al. 2, et 72);
- d.
remplissant, le cas échéant, les autres exigences spécifiées dans les structures et les contenus de la formation, telles que la réussite d’un test d’aptitude, d’un cours de premiers secours ou de natation de sauvetage ou la fréquentation de cours de formation continue spécifiques.
3 Les ressortissants étrangers non domiciliés en Suisse sont admis à condition qu’ils exercent régulièrement une activité pour un organisateur de la formation des cadres ESA.
4 Ne sont pas admises à la formation des cadres les personnes dont la reconnaissance peut, pour des raisons fondées, être retirée, ou ayant à plusieurs reprises contrevenu aux principes reconnus de l’éthique du sport dans le cadre de leurs activités au sein du programme ESA.
5 Les organisateurs de la formation des cadres peuvent demander aux participants une contribution appropriée aux frais de cours.
Peut être exclu d’une offre de formation des cadres quiconque:
- a.
n’a pas les aptitudes nécessaires pour suivre le cours;
- b.
perturbe considérablement le déroulement du cours par son comportement.
Section 2 Moniteurs ESA
Art. 66Formation de base
1 La formation de base des moniteurs ESA peut être adaptée à des groupes cibles.1
2 Les organisateurs des cours de moniteurs peuvent proposer des formations abrégées sous la forme de cours d’introduction aux personnes qui ont suivi une formation équivalente à la formation ESA.
3 La formation dure en général six jours. Sa durée peut être réduite pour les personnes qui, tels les moniteurs J+S, disposent de connaissances préalables spécifiques.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 674).
Art. 67Formation continue
1 La formation continue permet aux moniteurs d’approfondir et d’élargir leurs compétences. Sa structure est modulaire.
2 Pour satisfaire à leur obligation de formation continue, les moniteurs ESA sont tenus de suivre un module de formation continue spécifique de un à deux jours.
3 Les modules de formation continue durent au maximum six jours.
Art. 68Admission à la formation de base et à la formation continue
1 Sont admis à la formation de base les candidats qui remplissent les conditions d’admission visées à l’art. 64.
2 Sont admis à la formation continue les moniteurs ESA:
- a.
qui remplissent les conditions visées à l’art. 64;
- b.
qui peuvent justifier d’une pratique en tant que moniteur de sport des adultes.
Art. 69Nombre d’experts requis
1 Dans les cours de formation de base et de formation continue, un expert ESA au moins doit être engagé par tranche de quinze participants et par fraction de ce nombre.
2 L’OFSPO peut accorder des dérogations pour certains modules de formation continue.
3 Il est possible d’engager aussi des personnes qui ne sont pas titulaires d’une reconnaissance de cadre ESA pour réaliser des modules de formation continue ou enseigner certains thèmes de la formation des cadres.
Section 3 Experts ESA
Art. 70Formation de base
1 Les experts ESA sont formés dans des cours d’experts ESA en vue d’assurer la formation des cadres.
2 La formation dure neuf jours. Des formations abrégées peuvent être proposées sous la forme de cours d’introduction aux personnes qui, tels les experts J+S, disposent de connaissances préalables spécifiques.
Art. 71Formation continue
1 La formation continue des experts ESA est dispensée dans des modules spécifiques.
2 Les experts ESA sont tenus de suivre régulièrement des modules de formation continue pour obtenir le renouvellement de leur reconnaissance.
3 Les modules de formation continue durent au maximum trois jours.
Art. 72Admission à la formation de base et à la formation continue
1 Sont admis à la formation de base les moniteurs ESA:
- a.
qui remplissent les conditions visées à l’art. 64;
- b.
qui sont recommandés par un organisateur de la formation de base et de la formation continue des moniteurs ESA, et
- c.
qui exercent régulièrement une activité de moniteur ESA.
2 Sont admis à la formation continue les experts ESA qui remplissent les conditions visées à l’art. 64. L’admission peut être refusée aux personnes qui ne peuvent justifier d’aucune activité pratique de formateur.
3 L’OFSPO peut en outre exiger de l’organisateur des cours de moniteurs ESA la preuve qu’il a besoin de former un certain nombre d’experts ESA.
Section 4 Subventions et procédure
Art. 73Subventions pour les cours de formation de base et de formation continue
1 L’OFSPO verse, dans les limites des crédits autorisés, une subvention forfaitaire aux organisateurs de la formation de base et de la formation continue des moniteurs ESA si:
- a.
le cours a été annoncé 30 jours avant qu’il commence;
- b.
- c.
les contenus prescrits ont été traités dans le cours et les conditions d’admission à ce cours ont été respectées; et si
- d.
après la fin du cours, les décomptes ont été remis par l’organisateur dans le délai prescrit.
2 La subvention forfaitaire s’élève au maximum à 50 francs par jour et par participant au cours.
3 Lorsque, dans des cours de formation de base ou de formation continue, un expert au moins est engagé pendant au moins une journée complète de cours en plus du contingent prescrit, l’OFSPO verse aux organisateurs un forfait supplémentaire de 100 francs au maximum par journée de cours.
3bis Aucune subvention n’est versée:
- a.
pour les futurs experts qui effectuent un stage d’observation auprès d’experts dans des cours de formation continue;
- b.
pour les cours de formation de base et les cours de formation continue intégrés dans d’autres offres de formation de base et de formation continue de l’organisateur.1
4 L’OFSPO définit les subventions au cas par cas. Il tient notamment compte de la densité de l’offre de cours ESA dans les différentes régions ou dans les différents sports.
- Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 8 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1521).
Art. 74Planification des offres de la formation de base et de la formation continue
1 Les organisateurs remettent à l’OFSPO une planification conforme à ses directives et faisant état de tous les cours de formation de base et de formation continue qu’ils prévoient de réaliser. L’OFSPO autorise les offres.
2 Tout cours supplémentaire requiert l’autorisation préalable de l’OFSPO. Toute annulation de cours doit lui être communiquée d’avance.
Art. 75Cours de formation de base et de formation continue des cadres
1 Les cours de formation de base et de formation continue des cadres sont administrés par l’organisateur de la formation des cadres.
2 Le décompte des cours de formation de base ou de formation continue est remis à l’OFSPO 30 jours au plus tard après la fin des cours.
3 L’OFSPO contrôle les décomptes et décide de l’octroi des subventions.
Art. 76Versement des subventions
Les subventions sont versées exclusivement sur un compte bancaire ou postal suisse de l’organisateur du cours de formation de base ou de formation continue.
Art. 77Financement des cours de l’OFSPO
L’OFSPO finance les cours de la formation des cadres ESA qu’il réalise.
Art. 78Imprimés, médias didactiques et distinctions
La Confédération peut fournir des imprimés, des médias didactiques et des distinctions. L’OFSPO détermine la part des coûts supportée par les destinataires des imprimés, des médias didactiques et des distinctions.
Chapitre 3a Journée suisse de sport scolaire
1 Sont considérées comme montants imputables au sens de l’art. 40, al. 4, OESp les prestations suivantes des cantons et des communes:
- a.
aides financières versées en espèces;
- b.
contributions provenant des fonds cantonaux de loterie et du Sport-Toto;
- c.
prestations en nature et services aux prix usuels du marché, auxquels nul ne peut prétendre de droit.
2 Ne sont pas imputables les prestations publiques que les cantons et les communes sont légalement tenus de fournir, telles que les prestations policières, les prestations d’approvisionnement et d’élimination, les procédures d’autorisation, les activités administratives générales, même si les cantons et les communes renoncent, dans des cas d’espèce, aux taxes et émoluments y relatifs.
Chapitre 4 Installations sportives d’importance nationale
Art. 79Importance nationale
Une installation sportive est dite d’importance nationale quand:
- a.
il est établi, sur des bases fondées, qu’elle répond au besoin d’une ou de plusieurs fédérations sportives nationales organisatrices d’activités sportives d’importance nationale et que ce besoin est documenté;
- b.
les fédérations sportives concernées ne disposent pas d’autre solution viable pour organiser des activités sportives d’importance nationale;
- c.
elle suffit à satisfaire aux objectifs des fédérations concernées;
- d.
elle est conforme aux règlements des fédérations nationales et internationales concernées et offre, pour l’utilisation prévue, suffisamment de locaux annexes à une distance acceptable, y compris pour l’hébergement et la restauration;
- e.
elle remplit, en tant qu’installation d’importance nationale destinée à la compétition, toutes les exigences requises pour l’organisation de compétitions internationales, conformément aux prescriptions des fédérations sportives nationales et internationales, y compris en ce qui concerne l’accueil des spectateurs;
- f.
elle est desservie par des transports publics performants;
- g.
elle est utilisée conformément à son but, qu’une grande importance est accordée à l’aménagement urbanistique et écologique de l’espace public et que toutes les surfaces restent, du point de vue tant de leur aménagement que de leur entretien, aussi proches que possible de la nature pour autant que cela soit compatible avec l’utilisation sportive qui en est faite;
- h.
elle satisfait, qu’il s’agisse d’une nouvelle construction ou d’une installation assainie, aux standards les plus récents, aussi bien en matière de technique de construction que de consommation d’énergie et d’eau, et qu’une grande attention est accordée à la qualité fonctionnelle et architecturale et au caractère financièrement avantageux des procédés de construction;
- i.
les prescriptions légales en matière de protection de la nature et des paysages sont respectées et les buts de la «Conception Paysage Suisse» pris en compte, notamment:
- 1.
minimiser les dégradations et les charges résultant de la construction et de l’exploitation de l’installation et réparer autant que possible celles qui subsistent, selon le principe de causalité,
- 2.
encourager les usagers de l’installation à adopter un comportement respectueux de la nature et du paysage,
- 3.
éviter la desserte mécanique de paysages d’une grande valeur; et quand
- j.
il est tenu compte des besoins spécifiques des personnes handicapées conformément aux dispositions légales en vigueur.
Art. 80Subventions fédérales
1 L’OFSPO peut subventionner la construction d’une installation sportive d’importance nationale ou la transformation d’une installation sportive en infrastructure d’importance nationale si:
- a.
l’installation en question est répertoriée dans la CISIN1;
- b.
son exploitation, et en particulier le financement de celle-ci, y compris les travaux d’entretien réguliers et périodiques, sont garantis à long terme par l’institution ou l’entreprise exploitante;
- c.
son utilisation à long terme pour l’organisation d’activités sportives d’importance nationale est assurée par des contrats passés entre l’institution ou l’entreprise exploitante et les fédérations sportives ou organisateurs de manifestations sportives concernés;
- d.
le financement du projet de construction est assuré, moyennant la prise en compte des éventuelles subventions de la Confédération.
2 Le montant de la subvention ainsi que la hiérarchisation des demandes de subventions sont déterminés sur la base des critères suivants:
- a.
montant des crédits autorisés;
- b.
importance du projet pour le sport suisse;
- c.
qualité, avancement et chances de réalisation du projet;
- d.
utilisation prévue pour des manifestations d’importance nationale; et
- e.
volume d’investissement global en faveur du sport et autres effets de la décision.
- Conception des installations sportives d’importance nationale
Art. 81Coûts donnant droit aux subventions
1 Donnent droit aux subventions les coûts qui sont directement liés à la construction ou à l’assainissement d’une installation. Il s’agit notamment des coûts liés:
- a.
à l’élaboration du projet;
- b.
aux mesures de construction;
- c.
à l’acquisition des équipements spécifiques indispensables.
2 Ne donnent pas droit aux subventions les coûts liés notamment:
- a.
à l’acquisition du terrain;
- b.
aux études et analyses préliminaires;
- c.
aux mesures qui ne sont pas absolument nécessaires au projet;
- d.
aux indemnités dues aux autorités ainsi qu’aux intérêts sur les crédits de construction;
- e.
aux mesures qui sont, comparées à d’autres options, disproportionnées ou inappropriées.
Chapitre 5 Subventions aux manifestations et congrès sportifs internationaux
1 Sont considérés comme montants imputables au sens de l’art. 72, al. 2, OESp les prestations suivantes des cantons et des communes:
- a.
aides financières versées en espèces;
- b.
contributions provenant des fonds cantonaux de loterie et du Sport-Toto;
- c.
prestations en nature et services aux prix usuels du marché, auxquels nul ne peut prétendre de droit.
2 Ne peuvent pas être prises en compte les prestations publiques que les cantons et les communes sont légalement tenus de fournir, telles que les prestations policières, les prestations d’approvisionnement et d’élimination, les procédures d’autorisation, les tâches administratives générales, même si les cantons et les communes renoncent, dans des cas d’espèce, aux taxes et émoluments y relatifs.
Chapitre 6 Dispositions finales
Art. 83Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
- 1.
l’ordonnance du 21 janvier 1992 fixant les indemnités des cours des fédérations de gymnastique et de sport et autres organisations sportives1;
- 2.
l’ordonnance du DDPS du 31 octobre 2001 sur les produits dopants2;
- 3.
l’ordonnance du DDPS du 7 novembre 2002 concernant Jeunesse+Sport3;
- 4.
l’ordonnance du 15 décembre 1998 concernant les subsides versés par la Confédération pour le sport des aînés4;
- 5.
l’ordonnance du 11 janvier 1989 concernant l’octroi de subventions à l’Association Olympique Suisse et aux fédérations et autres organisations sportives5.
- [RO 1992 494]
- [RO 2001 3319, 2002 4033, 2003 4279, 2005 259, 2007 6711]
- [RO 2002 4040, 2004 4667, 2011 5627]
- [RO 1999 587]
- [RO 1989 193]
Art. 84Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2012.
Annexes
- Sports J+S
- Dispositions spécifiques pour l’engagement de moniteurs J+S selon la taille des groupes
- Montants maximaux des subventions pour les offres J+S
- Catégories de compétitions J+S du groupe d’utilisateurs 1
- Subventions supplémentaires pour les guides de montagne titulaires d’un brevet fédéral et d’une reconnaissance J+S
- Subventions supplémentaires pour les offres J+S intégrant des participants handicapés
- Subventions pour la réalisation de la formation des cadres J+S
- Subventions aux fédérations nationales pour leurs prestations en matière de formation des cadres J+S: tâches des responsables de la formation
Les annexes sont consultables sur Fedlex.