Législation

Ordonnance du 30 janvier 2019 sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (Ordonnance sur les activités à risque)

RS 935.911En vigueurVersion du 07.04.202030 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Table des matières
  1. Chapitre 1Dispositions générales1–2
  2. Chapitre 2Autorisations3–23
  3. Chapitre 3Obligation de s’assurer et d’informer24–25
  4. Chapitre 4Inventaire cantonal des variantes26
  5. Chapitre 5Applicabilité des dispositions pénales de la loi27
  6. Chapitre 6Dispositions finales28–30

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 1, al. 3, 4, al. 2, 5, al. 2, 6, al. 2, 7, al. 4, 11, al. 2, 13, al. 2, 18, al. 2 et 19, al. 3, de la loi fédérale du 17 décembre 2010 sur les guides de montagne et les organisateurs d’autres activités à risque (loi), arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1Autres activités soumises à la loi

Sont soumises à la loi, en sus des activités qui y sont mentionnées à l’art. 1, al. 2:

  1. a.

    l’activité d’aspirant guide;

  2. b.

    l’activité de professeur d’escalade;

  3. c.

    l’activité d’accompagnateur en montagne.

Art. 2Activités à risque proposées à titre professionnel

1

 Proposent des activités à risque à titre professionnel les prestataires qui, sur le territoire de la Confédération suisse, tirent des activités visées à l’art. 3, al. 1, un revenu principal ou accessoire.

2

 Ne sont pas considérés comme proposant des activités à risque à titre professionnel, les prestataires qui organisent les activités visées à l’art. 3, al. 1, exclusivement sous la surveillance et la responsabilité d’organisations à but non lucratif garantissant la sécurité des participants grâce à leurs structures internes et à leurs prescriptions.

Chapitre 2 Autorisations

Section 1 Activités soumises à autorisation

Art. 3

1

 Une autorisation est requise pour proposer les activités suivantes:

  1. a.

    randonnées en haute montagne;

  2. b.

    randonnées alpines de difficulté T4 ou supérieure conformément à l’annexe 2, ch. 1;

  3. c.

    randonnées à skis, à snowboard ainsi qu’avec tout autre engin de sport de neige similaire;

  4. d.

    randonnées à raquettes à partir du degré de difficulté WT3 conformément à l’annexe 2, ch. 3, sauf les randonnées à raquettes effectuées sur des chemins de randonnée hivernale ou des sentiers raquettes balisés et ouverts;

  5. e.

    descentes hors-piste de difficulté PD ou supérieure conformément à l’annexe 2, ch. 2;

  6. f.

    parcours de via ferrata;

  7. g.

    escalade de glace et escalade de glace raide;

  8. h.

    escalade pratiquée avec plus d’une longueur de corde;

  9. i.

    canyoning;

  10. j.

    rafting dans des rivières d’eaux vives présentant un degré de difficulté égal ou supérieur à III conformément à l’annexe 3, avec un raft au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 12, de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure1;

  11. k.

    descentes de rivières d’eaux vives présentant un degré de difficulté égal ou supérieur à III conformément à l’annexe 3, avec un bateau gonflable ou un engin de sport tel que le canoë, le kayak, l’hydrospeed, le funyak ou les tubes;

  12. l.

    saut à l’élastique, à l’exclusion des activités proposées par les forains disposant d’une autorisation conformément à l’art. 25, al. 2, de l’ordonnance du 4 septembre 2002 sur le commerce itinérant2.

2

 Sont considérées comme descentes hors-piste les descentes effectuées avec des engins de sport de neige sur des pentes accessibles grâce aux remontées mécaniques mais situées hors du domaine de responsabilité des exploitants de remontées mécaniques.

3

 Est considérée comme canyoning la progression, au moyen de techniques de natation ou d’escalade, dans des lits de cours d’eau offrant peu d’échappatoires.

4

 Est considéré comme saut à l’élastique tout saut en chute libre réalisé par une personne attachée à une corde élastique ou tout autre saut pendulaire.

  1. RS 747.201.1
  2. RS 943.11

Section 2 Autorisation

Art. 4Guides de montagne

1

 L’autorisation délivrée aux guides de montagne les habilite à guider des clients dans le cadre des activités visées à l’art. 3, al. 1, let. a à h.

2

 Sont assimilés au titre de «guide de montagne avec brevet fédéral»:

  1. a.

    les brevets délivrés selon l’ancien droit au sens de l’annexe 4, ch. 1, pour autant que leurs titulaires aient exercé l’activité régulièrement et justifient d’une formation continue suffisante;

  2. b.

    les certificats de capacité étrangers reconnus comme équivalents par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI);

  3. c.

    un diplôme de guide de montagne reconnu par l’Union internationale des associations de guides de montagne (UIAGM).

3

 L’autorisation pour les guides de montagne les habilite à exercer des activités de canyoning pour autant qu’ils soient titulaires d’une formation complémentaire reconnue par l’Association suisse des guides de montagne (ASGM) ou par l’UIAGM.1

  1. Erratum du 15 oct. 2019 (RO 2019 3159).

Art. 5Aspirants guides de montagne

1

 L’autorisation délivrée aux aspirants guides les habilite à guider des clients dans le cadre des activités visées à l’art. 3, al. 1, let. a à h, pour autant que celles-ci aient lieu sous la surveillance directe ou indirecte et la coresponsabilité d’un guide de montagne titulaire d’une autorisation au sens de l’art. 4.

2

 L’autorisation est délivrée pour autant que l’aspirant guide:

  1. a.

    ait réussi le cours d’aspirants de l’ASGM, un cours d’aspirants reconnu par l’UIAGM ou un cours d’aspirants étranger reconnu comme équivalent par l’Office fédéral du sport (OFSPO);

  2. b.

    offre toute garantie de remplir les obligations imposées par la loi et la présente ordonnance.

3

 L’autorisation pour les aspirants guides les habilite à exercer des activités de canyoning pour autant qu’ils soient titulaires d’une formation complémentaire reconnue par l’ASGM ou par l’UIAGM et que l’activité ait lieu sous la surveillance directe ou indirecte et la coresponsabilité d’un guide de montagne titulaire d’une autorisation au sens de l’art. 4, al. 3.1

  1. Erratum du 15 oct. 2019 (RO 2019 3159).

Art. 6Professeurs d’escalade

1

 L’autorisation délivrée aux professeurs d’escalade les habilite à emmener des clients dans le cadre des activités visées à l’art. 3, al. 1, let. h, pour autant que l’accès ou le retour effectué en toute sécurité:

  1. a.

    ne requière aucune progression à la corde courte;

  2. b.

    ne requière aucune traversée de glacier, et

  3. c.

    ne requière l’utilisation d’aucun moyen technique auxiliaire tel que piolet ou crampons.

2

 L’autorisation est délivrée pour autant que le professeur d’escalade:

  1. a.

    justifie d’un titre de «professeur d’escalade avec brevet fédéral» au sens de l’art. 43 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1 ou d’un certificat de capacité étranger reconnu comme équivalent par le SEFRI;

  2. b.

    offre toute garantie de remplir les obligations imposées par la loi et la présente ordonnance.

3

 Sont assimilés au titre de «professeur d’escalade avec brevet fédéral» les brevets délivrés selon l’ancien droit au sens de l’annexe 4, ch. 2, pour autant que leurs titulaires aient exercé l’activité régulièrement et justifient d’une formation continue suffisante.

4

 L’autorisation délivrée aux professeurs d’escalade les habilite en outre à emmener des clients dans le cadre des activités visées à l’art. 3, al. 1, let. f, pour autant qu’ils aient suivi une formation complémentaire proposée ou reconnue par l’Association suisse des professeurs d’escalade ou l’ASGM portant sur la sécurité et la gestion des risques dans les parcours de via ferrata.

5

 Les professeurs d’escalade en formation sont habilités à exercer, sous la surveillance directe et la responsabilité d’une personne titulaire d’une autorisation pour les activités visées à l’art. 3, al. 1, let. h, des activités de ce type pour autant que celles-ci soient nécessaires à leur formation.

  1. RS 412.10

Art. 7Professeurs de sport de neige

1

 L’autorisation délivrée aux professeurs de sport de neige les habilite à emmener des clients dans le cadre des activités visées à l’art. 3, al. 1, let. c à e, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

  1. a.

    l’activité présente au plus le degré de difficulté suivant:

    1. 1.

      pour les randonnées à ski: PD au sens de l’annexe 2, ch. 2,

    2. 2.

      pour les randonnées à raquettes: WT3 au sens de l’annexe 2, ch. 3,

    3. 3.

      pour les descentes hors-piste: D au sens de l’annexe 2, ch. 2, pour autant qu’elles ne présentent aucun risque de chute;

  2. b.

    aucun glacier n’est traversé;

  3. c.

    en dehors des engins de sport de neige, des peaux, des couteaux à glace et des raquettes, il n’est pas nécessaire d’utiliser des moyens techniques auxiliaires tels que piolets, crampons ou cordes pour garantir la sécurité des clients.

2

 Sont assimilés au titre de «professeur de sport de neige avec brevet fédéral»:

  1. a.

    les brevets délivrés selon l’ancien droit au sens de l’annexe 4, ch. 3, pour autant que leurs titulaires aient exercé l’activité régulièrement et justifient d’une formation continue suffisante;

  2. b.

    les certificats de capacité suisses reconnus comme équivalents par l’OFSPO;

  3. c.

    les certificats de capacité étrangers reconnus comme équivalents par le SEFRI.

  4. 3 Les professeurs de sport de neige en formation peuvent exercer, sous la surveillance directe et la responsabilité d’une personne titulaire d’une autorisation pour les activités visées à l’art. 3, al. 1, let. c à e, des activités de ce type pour autant que celles-ci soient nécessaires à leur formation.

Art. 8Accompagnateurs en montagne

  1. 1 L’autorisation délivrée aux accompagnateurs en montagne les habilite à emmener des clients dans le cadre des activités visées à l’art. 3, al. 1, let. d, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
  2. a.

    la randonnée présente au plus le degré de difficulté WT3 au sens de l’annexe 2, ch. 3;

  3. b.

    aucun glacier n’est traversé;

  4. c.

    en dehors des raquettes, il n’est pas nécessaire d’utiliser des moyens techniques auxiliaires tels que piolets, crampons ou cordes pour garantir la sécurité des clients.

2

 L’autorisation est délivrée pour autant que l’accompagnateur en montagne:

  1. a.

    justifie d’un titre d’«accompagnateur en montagne avec brevet fédéral» au sens de l’art. 43 LFPr1;

  2. b.

    offre toute garantie de remplir les obligations imposées par la loi et la présente ordonnance.

3

 Sont considérés comme équivalents au titre d’«accompagnateur en montagne avec brevet fédéral» au sens de l’art. 43 LFPr:

  1. a.

    les certificats de capacité étrangers reconnus comme équivalents par le SEFRI;

  2. b.

    le diplôme d’«International Mountain Leader (IML)» reconnu par l’«Union of International Mountain Leader Associations» (UIMLA).

4

 L’autorisation délivrée aux accompagnateurs en montagne les habilite en outre à emmener des clients dans le cadre des activités visées à l’art. 3, al. 1, let. b, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

  1. a.

    la randonnée alpine présente au plus le degré de difficulté T4 selon l’annexe 2, ch. 1;

  2. b.

    l’accompagnateur en montagne dispose d’une formation complémentaire proposée ou reconnue par l’Association suisse des accompagnateurs en montagne ou l’ASGM portant sur la sécurité et la gestion des risques dans les randonnées alpines jusqu’au degré de difficulté T4;

  3. c.

    les conditions de l’al. 1, let. b et c, sont respectées.

  4. 5 Les accompagnateurs en montagne en formation sont habilités à exercer, sous la surveillance directe et la responsabilité d’une personne titulaire d’une autorisation pour les activités visées à l’art. 3, al. 1, let. d, une activité de ce type pour autant que celle-ci soit nécessaire à leur formation.
  1. RS 412.10

Art. 9Moniteurs en eaux vives

1

 L’autorisation accordée aux moniteurs en eaux vives les habilite à emmener des clients dans le cadre des activités visées à l’art. 3, al. 1, let. k.

2

 L’autorisation est délivrée pour autant que le moniteur en eaux vives:

  1. a.

    justifie d’un titre de «professeur de canoë-kayak avec brevet fédéral» au sens de l’art. 43 LFPr1 ou un certificat de capacité étranger reconnu comme équivalent par le SEFRI;

  2. b.

    offre toute garantie de remplir les obligations imposées par la loi et la présente ordonnance.

3

 Les moniteurs en eaux vives en formation sont habilités à exercer, sous la surveillance directe ou indirecte et la responsabilité d’une personne titulaire d’une autorisation pour les activités visées à l’art. 3, al. 1, let. k, une activité de ce type pour autant que celle-ci soit nécessaire à leur formation.

  1. RS 412.10

Art. 10Prestataires au sens de l’art. 6 de la loi

L’autorisation délivrée aux prestataires au sens de l’art. 6 de la loi les habilite à emmener des clients dans le cadre des activités visées à l’art. 3, al. 1, pour lesquelles ils sont certifiés.

Section 3 Certification

Art. 11Organisme de certification

La certification des prestataires proposant les activités visées à l’art. 3, al. 1, doit être attribuée par un organisme de certification reconnu par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

Art. 12Reconnaissance d’organismes de certification par le DDPS

1

 Le DDPS reconnaît les organismes de certification pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

  1. a.

    ils procèdent aux certifications conformément à la norme EN ISO/IEC 17021-1:20151;

  2. b.

    ils utilisent comme système de gestion de la sécurité les normes ISO 21101:2014 «Tourisme d’aventure – Systèmes de management de la sécurité – Exigences»2 et 21103:2014 «Tourisme d’aventure – Information aux participants»3 ainsi que le rapport technique afférent ISO/TR 21102:2013 «Tourisme d’aventure – Leaders – Compétence du personnel»4;

  3. c.

    ils n’engagent que des auditeurs à même de prouver qu’ils ont une connaissance technique des activités visées à l’art. 3, al. 1;

  4. d.

    ils garantissent un contrôle de l’application des normes de sécurité sur place.

2

 La reconnaissance est valable cinq ans au maximum. Sur demande, et après une vérification réitérée du respect des conditions de reconnaissance, elle peut être prolongée pour une durée maximum de cinq ans.

3

 Les organismes de certification reconnus informent spontanément et immédiatement le DDPS de tout changement important concernant leur reconnaissance.

4

 Si des indices donnent à penser qu’un organisme de certification ne remplit plus les conditions nécessaires à sa reconnaissance, le DDPS fait les vérifications nécessaires.

5

 Le DDPS peut suspendre ou retirer une reconnaissance avec effet immédiat si les conditions de cette reconnaissance ne sont plus remplies. Dans les cas de peu de gravité, le DDPS peut soumettre la reconnaissance à des obligations ou à des conditions jusqu’à ce qu’il ait été remédié aux manquements.

  1. La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.
  2. La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.
  3. La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.
  4. Le rapport technique peut être consulté gratuitement ou obtenu contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.

Art. 13Exigences concernant la certification

1

 Les exigences minimales auxquelles la certification visée à l’art. 6, al. 1, let. a, de la loi doit répondre sont satisfaites si les conditions suivantes sont remplies:

  1. a.

    le système de gestion de la sécurité de l’entreprise est basé sur les normes visées à l’art. 12, al. 1, let. b;

  2. b.

    l’entreprise prend, sur la base des analyses-types des risques effectuées selon l’annexe 5, les mesures nécessaires pour atteindre l’objectif de protection visé à l’al. 2;

  3. c.

    pour exercer les activités visées à l’art. 3, al. 1, seuls sont engagés des moniteurs et des auxiliaires disposant d’un certificat de capacité au sens de l’art. 15.

2

 L’objectif de protection pour exercer les activités visées à l’art. 3, al. 1, est de moins de cinq décès par tranche de 10 millions d’heures d’activité.

3

 Le DDPS modifie l’annexe 5 lors de nouveaux développements dans le domaine des analyses-types des risques.

Art. 14Reconnaissance de certifications délivrées à l’étranger

1

 L’OFSPO reconnaît les certifications délivrées à l’étranger pour autant que les exigences définies à l’art. 13 soient remplies.

2

 Avant de rendre sa décision, il fait réaliser une expertise de l’institution au sens de l’art. 16, al. 1.

3

 Il peut suspendre ou retirer une reconnaissance avec effet immédiat si les conditions de cette reconnaissance ne sont plus remplies. Dans les cas de peu de gravité, l’OFSPO peut soumettre la reconnaissance à des obligations ou à des conditions jusqu’à ce qu’il ait été remédié aux manquements.

Art. 15Reconnaissance de certificats de capacité pour moniteurs et auxiliaires

1

 L’OFSPO reconnaît les certificats de capacité suisses et étrangers pour les moniteurs et les auxiliaires (art. 13, al. 1, let. c) pour autant que ces certificats aient été établis conformément aux exigences suivantes:

  1. a.

    la personne candidate a réussi un examen et a attesté qu’elle disposait d’une expérience pratique suffisante avant le début de l’examen;

  2. b.

    l’examen était théorique et pratique et portait sur des connaissances et des capacités en matière de sécurité;

  3. c.

    l’examen durait au moins une journée de travail;

  4. d.

    l’examen a été effectué par deux experts, dont au moins un n’était ni l’employeur ni le formateur de la personne candidate;

  5. e.

    le diplôme obtenu répond aux exigences d’une association sectorielle représentative et active dans toute la Suisse ou d’un organisme d’Etat.

2

 Avant de rendre sa décision, l’OFSPO fait réaliser une expertise de l’institution au sens de l’art. 16, al. 1.

3

 Les reconnaissances sont publiées sur Internet.

4

 L’OFSPO peut suspendre ou retirer une reconnaissance avec effet immédiat si les conditions de cette reconnaissance ne sont plus remplies. Dans les cas de peu de gravité, l’OFSPO peut soumettre la reconnaissance à des obligations ou à des conditions jusqu’à ce qu’il ait été remédié aux manquements.

Art. 16Plan et contrôles de sécurité

1

 L’OFSPO désigne une institution appropriée qui élabore ou développe des plans et des contrôles de sécurité, notamment dans le domaine de l’analyse-type des risques, de l’évaluation de diplômes, de l’évaluation des certifications étrangères et de la mise à disposition d’outils de certification.

2

 Il peut conclure avec l’institution un contrat de prestations qui précise les objectifs de la collaboration, les prestations à fournir, les directives pour l’établissement de rapports (reporting et controlling) ainsi que l’indemnisation.

Section 4 Obligation de déclaration pour les personnes provenant

Art. 17

Les ressortissants d’un Etat de l’Union européenne (UE) ou d’un Etat membre de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui ont acquis leur qualification professionnelle hors de Suisse et souhaitent exercer une activité lucrative en Suisse en tant que prestataires de services à titre indépendant ou en tant que travailleurs détachés sont soumis, avant le début de leur activité professionnelle en Suisse, à une obligation de déclaration en vertu de la législation sur l’obligation de déclaration et sur la vérification des qualifications personnelles des prestataires de services dans les professions réglementées.

Section 5 Procédure

Art. 18Octroi de l’autorisation

1

 Le requérant présente la demande par écrit à l’autorité cantonale de son domicile ou de son siège. S’il est domicilié ou a son siège à l’étranger, il présente la demande à l’autorité cantonale du lieu où il exerce son activité principale.

2

 La demande doit contenir les données et documents visés à l’annexe 1.

3

 Les cantons peuvent exiger l’utilisation d’un de leurs formulaires de demande.

4

 L’autorité examine la demande et les documents fournis dans les dix jours qui suivent leur réception. Si la demande présente des erreurs ou si elle est incomplète, l’autorité la retourne afin qu’elle soit rectifiée dans un délai donné. Si ce délai n’est pas respecté, la demande est considérée comme retirée.

5

 L’autorité statue sur la demande dans les dix jours ouvrables à compter de la présentation de la demande complète.

6

 Les art. 8, al. 2 et 9, al. 1, de la loi s’appliquent par analogie aux aspirants guides, aux professeurs d’escalade, aux accompagnateurs en montagne et aux moniteurs en eaux vives.

7

 Au surplus, la procédure est régie par le droit de procédure cantonal.

Art. 19Renouvellement de l’autorisation

1

 Les titulaires d’une autorisation pour prestataire individuel proposant les activités visées à l’art. 3, al. 1, let. a à h et let. k, doivent, pour obtenir le renouvellement de leur autorisation:

  1. a.

    attester que depuis son obtention ou son dernier renouvellement, ils ont suivi une formation continue d’une durée de deux jours au moins dans le domaine de la sécurité et de la gestion des risques dispensée ou reconnue par leurs associations professionnelles et portant obligatoirement sur des thèmes visés à l’art. 2 de la loi;

  2. b.

    attester qu’ils disposent d’une assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l’art. 13 de la loi.

2

 Pour obtenir le renouvellement de leur autorisation, les prestataires au sens de l’art. 6 de la loi doivent:

  1. a.

    attester qu’ils disposent d’une certification valable; si l’autorisation arrive à échéance pendant le cycle de certification de trois ans selon la norme EN ISO/IEC 17021-1:20151, elle est prolongée gratuitement jusqu’à la fin de cette période pour autant qu’un audit de surveillance ait été mené avec succès;

  2. b.

    attester qu’ils disposent d’une assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l’art. 13 de la loi.

3

 Au surplus, l’art. 18 est applicable à la procédure.

  1. La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.

Art. 20Avis de changement

Tout détenteur d’une autorisation est tenu de communiquer dans les 30 jours à l’autorité cantonale compétente les changements suivants:

  1. a.

    modification des données visées à l’annexe 1;

  2. b.

    non-prolongation de la certification;

  3. c.

    modification en rapport avec l’assurance responsabilité civile professionnelle visée à l’art. 13 de la loi et à l’art. 24.

Art. 21Registre des autorisations

1

 L’OFSPO publie sur Internet un registre des autorisations visées aux art. 4 à 10.

2

 Le registre contient les données suivantes:

  1. a.

    nom et prénom ou raison sociale du titulaire de l’autorisation;

  2. b.

    adresse postale;

  3. c.

    type d’autorisation;

  4. d.

    date d’échéance de l’autorisation;

  5. e.

    site Internet du titulaire de l’autorisation pour autant que ce dernier l’ait indiqué de son plein gré.

3

 Les données sont consignées dans le registre par les autorités cantonales compétentes.

4

 L’OFSPO et les autorités cantonales compétentes peuvent traiter les données.

5

 Les données ne peuvent être utilisées que dans le but prévu à l’art. 12 de la loi.

Art. 22Mesures en cas de non-respect des prescriptions

1

 L’autorité cantonale habilitée à délivrer l’autorisation prend les mesures nécessaires si elle constate que les dispositions de la loi ou de la présente ordonnance ne sont pas respectées, notamment dans les cas suivants:

  1. a.

    les conditions d’octroi de l’autorisation ne sont plus remplies;

  2. b.

    le titulaire de l’autorisation ne dispose plus d’une assurance responsabilité civile professionnelle;

  3. c.

    l’obligation d’informer n’est pas respectée.

2

 S’il apparaît que le manquement sera corrigé, l’autorité fixe un délai approprié pour sa correction. Celui-ci peut être prolongé si les circonstances le justifient.

3

 S’il apparaît que le manquement ne sera pas corrigé et que la poursuite de l’activité devient indéfendable, l’autorité interdit d’organiser l’activité et retire l’autorisation.

4

 Toute autorité d’exécution cantonale qui constate une violation des prescriptions de la loi ou de la présente ordonnance est tenue d’en informer l’autorité cantonale habilitée à délivrer les autorisations.

Art. 23Emoluments

1

 Les émoluments suivants sont perçus:

  1. a.

    pour l’octroi et le renouvellement d’une autorisation: 100 francs au maximum;

  2. b.

    pour le retrait d’une autorisation: 200 francs au maximum.

2

 Si l’examen de documents ou le retrait d’une autorisation entraîne une charge de travail exceptionnelle, un émolument de 100 francs par heure au maximum est perçu. Toute demi-heure entamée vaut une demi-heure entière.

3

 Les débours, notamment les frais d’expertise, et les émoluments du SEFRI pour la reconnaissance des diplômes et certificats étrangers sont facturés à part, en sus du montant des émoluments.

4

 Au surplus, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments1 sont applicables.

  1. RS 172.041.1

Chapitre 3 Obligation de s’assurer et d’informer

Art. 24Obligation de s’assurer

1

 Le montant minimal de la couverture d’assurance pour l’assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l’art. 13 de la loi s’élève à cinq millions de francs par an.

2

 Les sûretés suivantes sont assimilées à une assurance responsabilité civile professionnelle:

  1. a.

    caution ou déclaration de garantie d’un montant de cinq millions de francs émanant d’une banque;

  2. b.

    compte bloqué auprès d’une banque crédité d’un montant de cinq millions de francs.

3

 L’entreprise d’assurance ou la banque doit être agréée par l’autorité de surveillance compétente.

4

 L’art. 13 de la loi s’applique également aux aspirants guides, aux professeurs d’escalade, aux accompagnateurs en montagne et aux moniteurs en eaux vives.

Art. 25Obligation d’informer

Quiconque est titulaire d’une autorisation en vertu de la loi est tenu d’informer ses clients de sa couverture d’assurance ou des sûretés qui lui sont assimilées:

  1. a.

    dans les contrats et les conditions générales;

  2. b.

    dans les confirmations de réservation et sur les billets;

  3. c.

    sur Internet.

Chapitre 4 Inventaire cantonal des variantes

Art. 26

Les cantons peuvent recenser les randonnées et les descentes de leur région dans un inventaire spécifiant la formation nécessaire pour proposer chaque randonnée ou descente.

Chapitre 5 Applicabilité des dispositions pénales de la loi

Art. 27

L’art. 15 de la loi s’applique également aux aspirants guides, aux professeurs d’escalade, aux accompagnateurs en montagne et aux moniteurs en eaux vives.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 28Abrogation d’un autre acte

[RO 2013 447, 2014 2767, 2015 1691]

L’ordonnance du 30 novembre 2012 sur les activités à risque est abrogée.

Art. 29Dispositions transitoires

1

 Les autorisations qui ont été délivrées en vertu du droit précédemment en vigueur demeurent valables jusqu’à leur échéance.

2

 Les prestataires au sens de l’art. 6 de la loi qui possèdent déjà une certification au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander une autorisation selon l’ancien droit jusqu’au terme du cycle de certification.

3

 Les certificats de capacité qui ont été inscrits sur la liste des formations du 30 novembre 20181 par la fondation «Safety in adventures» dans le cadre de la certification selon l’ancien droit répondent aux exigences de l’art. 13, al. 1, let. c.

  1. La liste des formations peut être consultée gratuitement sur le site: www.ofspo.admin.ch > Actualités > Thèmes (dossiers) > Loi fédérale sur les activités à risque > Fiches et liens.

Art. 30Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 mai 2019.

Annexes

  • les descentes hors-piste ainsi que les randonnées alpines

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 07.04.2020. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).