Législation

Ordonnance du 22 octobre 2024 sur la limitation de l’admission à l’École polytechnique fédérale de Lausanne

RS 414.131.55Version du 15.12.20256 articles

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  • RO 2025 782Ordonnance sur l’admission à l’EPFL · loi de base Ordonnance de la Direction de l’EPFL du 14 octobre 2025 sur l’admission à l’École polytechnique fédérale de Lausanneen vigueur le 15.12.2025
    modifié : art. 2, 3, 5

1 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

La Direction de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), vu l’art. 16a, al. 5, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF, arrête:

Art. 1Objet

La présente ordonnance régit la limitation de l’admission au premier semestre de la formation menant au bachelor de l’EPFL.

Art. 2Champ d’application

1

 La présente ordonnance s’applique aux candidats étrangers qui ne disposent pas d’une autorisation d’établissement en Suisse ni d’un droit de séjour en tant que travailleur salarié ou indépendant ou en tant que membre de la famille d’un tel travailleur au sens de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes1 ou de de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange2 et qui:

  1. a.

    sont admissibles selon les art. 6, 7 et 11, al. 1, de l’ordonnance du 14 octobre 2025 sur l’admission à l’EPFL3;

  2. b.

    sont candidats à l’examen d’admission selon les art. 9 et 10 de l’ordonnance sur l’admission à l’EPFL.4

2

 La présente ordonnance ne s’applique pas aux étudiants de l’EPFL qui répètent le premier semestre d’études ni aux candidats qui, ayant été admis à passer l’examen d’admission ou l’examen du Cours de mathématiques spéciales, l’ont réussi.

  1. RS 0.142.112.681
  2. RS 0.632.31
  3. RS 414.131.53
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 14 oct. 2025 sur l’admission à l’EPFL, en vigueur depuis le 15 déc. 2025 (RO 2025 782).

Art. 3Règles d’admission

1

 En dérogation aux art. 6, 7 et 9 à 11, al. 1, de l’ordonnance du 14 octobre 2025 sur l’admission à l’EPFL1, les personnes suivantes sont admises uniquement dans la limite des places d’études disponibles:

  1. a.

    les titulaires d’un certificat de fin d’études secondaires supérieures délivré selon la réglementation d’un pays étranger visés à l’art. 6 de l’ordonnance sur l’admission à l’EPFL;

  2. b.

    les titulaires d’un diplôme universitaire délivré selon la réglementation d’un pays étranger visés à l’art. 7, let. b, de l’ordonnance sur l’admission à l’EPFL;

  3. c.

    les personnes ayant réussi un examen d’admission au premier semestre de l’École polytechnique fédérale de Zurich visées à l’art. 11, al. 1, de l’ordonnance sur l’admission à l’EPFL, si elles seraient admissibles à l’examen d’admission visé aux art. 9 et 10 de l’ordonnance sur l’admission à l’EPFL en application de l’art. 5 de la présente ordonnance.2

2

 Le nombre de places d’études disponibles pour l’entrée au premier semestre des personnes visées à l’al. 1 est déterminé par le nombre total de places d’études au premier semestre diminué du nombre escompté de personnes qui étudieront au premier semestre sans être concernées par la limitation.

  1. RS 414.131.53
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 14 oct. 2025 sur l’admission à l’EPFL, en vigueur depuis le 15 déc. 2025 (RO 2025 782).

Art. 4Règles d’attribution des places d’études disponibles

Si le nombre de places d’études disponibles au sens de l’art. 3, al. 2, est inférieur au nombre de candidats soumis à la limitation, l’attribution des places s’effectue de la manière suivante:

  1. a.

    un taux de sélection est calculé entre le nombre de places disponibles et le nombre de candidats soumis à la limitation, toutes sections confondues;

  2. b.

    afin de tenir compte des retraits ultérieurs de candidatures dans chaque section, ce taux de sélection est, pour chaque section, corrigé en fonction du taux de défection escompté dans la section;

  3. c.

    pour parer à des baisses trop importantes dans de petites sections, soit moins de 150 étudiants au premier semestre, et à des augmentations trop importantes dans de grandes sections, soit plus de 300 étudiants au premier semestre, les taux de défection escomptés dans ces sections sont respectivement augmentés de 10 % et diminués de 10 %;

  4. d.

    afin de tenir compte de la diversité des types de notation, le taux de sélection déterminé par section est appliqué séparément à chaque groupe de candidats constitué par pays et par type de certificats; le nombre qui en résulte, arrondi à l’unité supérieure, constitue le nombre de places d’études disponibles par section pour chacun des groupes;

  5. e.

    les places disponibles déterminées de la sorte pour chaque section sont attribuées aux candidats de chacun des groupes par ordre décroissant des moyennes générales finales aux examens du certificat de fin d’études secondaires supérieures.

Art. 5Règles d’admission aux examens d’admission1

Les examens d’admission visés aux art. 9 et 10 de l’ordonnance du 14 octobre 2025 sur l’admission à l’EPFL2 sont ouverts uniquement:

  1. a.

    aux titulaires d’un certificat de fin d’études post-obligatoire suisse qui ne leur permet pas d’être admis au bachelor;

  2. b.

    aux titulaires d’un certificat de fin d’études secondaires supérieures d’un pays autre que les pays visés à l’art. 6, al. 1, let. a, ch. 1, de l’ordonnance sur l’admission à l’EPFL.

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 14 oct. 2025 sur l’admission à l’EPFL, en vigueur depuis le 15 déc. 2025 (RO 2025 782).
  2. RS 414.131.53

Art. 6Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2024.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 15.12.2025. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).