L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 122 de la Constitution, vu le message du Conseil fédéral du 19 juin 1989, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 1 Objet et champ d’application
1 La présente loi protège les structures tridimensionnelles de produits semi-conducteurs (topographies) quel que soit leur mode de fixation ou de codage et pour autant qu’elles ne soient pas banales.
2 Les topographies composées de parties banales sont protégées si la manière dont elles sont sélectionnées ou disposées n’est pas banale.
Art. 2Champ d’application
1 La présente loi s’applique:
- a.
aux topographies des producteurs suisses et de ceux qui ont leur résidence habituelle ou leur établissement commercial en Suisse;
- b.
aux topographies qui ont été mises en circulation pour la première fois en Suisse;
- c.
aux topographies qui sont protégées en Suisse en vertu de traités internationaux.
2 Le Conseil fédéral peut étendre le champ d’application de tout ou partie de la présente loi à des topographies d’autres producteurs étrangers s’il est établi que la réciprocité est ou sera accordée par l’État où le producteur a sa résidence habituelle ou son établissement commercial, ou par l’État où la topographie a été mise en circulation pour la première fois.
3 Les accords internationaux sont réservés.
Section 2 Titularité des droits,
1 Le titulaire originaire des droits est le producteur.
2 Par producteur, on entend la personne physique ou morale qui a développé la topographie à ses risques et périls.
Art. 4Transfert des droits
Les droits sur les topographies sont cessibles et transmissibles par succession.
Section 3 Étendue de la protection
Art. 5Droits d’exploitation
Le producteur a le droit exclusif:
- a.
de copier la topographie par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit;
- b.
de proposer au public, d’aliéner, de louer, de prêter ou de mettre de quelque autre manière en circulation, ou d’importer, d’exporter ou de faire transiter à ces fins la topographie ou des copies de celle-ci.
Art. 6Épuisement de droits
Les exemplaires de la topographie qui ont été aliénés par le producteur ou avec son consentement peuvent l’être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation.
Art. 7Reproduction et développement licites
1 Il est licite de copier des topographies à des fins de recherche et d’enseignement.
2 Si les topographies font l’objet d’un nouveau développement, celui-ci peut être exploité de manière indépendante à condition qu’il ne soit pas banal.
Art. 8Acquisition de bonne foi
1 Il est licite de remettre en circulation les produits semi-conducteurs acquis de bonne foi, mais qui contiennent des copies illicites de topographies.
2 Le producteur a droit à une rémunération équitable. En cas de litige, le juge détermine si le droit à rémunération est fondé et, dans l’affirmative, fixe le montant de celle-ci.
Section 4 Durée de la protection
1 La protection des topographies prend fin dix ans après que la demande d’enregistrement a été reconnue valable (art. 14) ou que les topographies ont été mises en circulation pour la première fois, si cette dernière date est antérieure à la première. L’al. 2 est réservé.
2 La protection des topographies dont l’enregistrement n’a pas été demandé prend fin deux ans après que les topographies ont été mises en circulation pour la première fois.
3 Dans tous les cas, la protection prend fin quinze ans après le développement de la topographie.
4 Le délai de protection commence à courir le 31 décembre de l’année dans laquelle s’est produit l’événement déterminant.
Section 5 Voies de droit
Art. 10Actions civiles
1 Les actions civiles en matière de protection des topographies sont régies par les art. 61 à 66 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur1.
2 Les produits semi-conducteurs acquis de bonne foi (art. 8) ne tombent pas sous le coup de la confiscation d’exemplaires au sens de l’art. 63 de la loi susmentionnée.
- RS 231.1
Art. 11Dispositions pénales1
1 Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
- a.
copie une topographie, par n’importe quel moyen et sous quelque forme que ce soit;
- b.
propose au public, aliène, loue, prête ou, de quelque autre manière, met en circulation une topographie ou l’importe à ces fins;
- c.
refuse de déclarer aux autorités compétentes la provenance des objets qui ont été produits ou mis en circulation de manière illicite et qui se trouvent en sa possession.
2 Si l’auteur d’une infraction au sens de l’al. 1 agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. …2
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
- Phrase abrogée par le ch. I 5 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
Art. 12Interventions lors de l’introduction de produits sur le territoire douanier ou de leur acheminement hors de celui‑ci1
Les art. 75 à 77hbis de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur2 s’appliquent aux interventions lors de l’introduction de produits sur le territoire douanier ou de leur acheminement hors de celui-ci.
- Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).
- RS 231.1
Chapitre 2 Registre des topographies
L’Institut fédéral de la propriété intellectuelle1 (IPI)2 tient le registre des topographies.
- Nouvelle expression selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).
- Nouvelle expression selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 14Dépôt de la demande d’inscription
1 La demande d’inscription au registre doit comprendre pour chaque topographie:
- a.
la demande d’enregistrement ainsi qu’une description précise de la topographie et de son usage;
- b.
les documents nécessaires à l’identification de la topographie;
- c.
le cas échéant, la date de la première mise en circulation de la topographie;
- d.
les indications permettant d’établir qu’il s’agit d’une topographie protégée au sens de l’art. 2.
2 Un émolument doit être versé pour chaque demande.
3 La demande est valable dès que l’émolument a été payé et que les pièces mentionnées à l’al. 1 ont été déposées.
Art. 15Enregistrement et radiation
1 L’IPI inscrit la topographie dans le registre dès que la procédure afférente à l’inscription de la demande est achevée.
2 Il procède à la radiation totale ou partielle de la topographie lorsque:
- a.
le producteur le demande;
- b.
la protection est révoquée par un jugement passé en force.
Art. 16Publicité du registre
Contre émolument, chacun peut consulter le registre et les dossiers de demande et obtenir des renseignements sur le contenu de ces documents.
Art. 16aCommunication électronique avec les autorités1
1 Le Conseil fédéral peut autoriser l’IPI à réglementer les communications par voie électronique dans le cadre des dispositions générales de la procédure fédérale.
2 Les dossiers peuvent être tenus et conservés sous forme électronique.
3 Le registre des topographies peut être tenu sous forme électronique.
4 L’IPI peut rendre ses données accessibles aux tiers, notamment en ligne; il peut exiger une rémunération pour ce service.
5 Les publications de l’IPI peuvent être présentées sous forme électronique; la version électronique ne fait cependant foi que si les données sont publiées exclusivement sous forme électronique.
- Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423).
- Abrogé par l’annexe ch. 20 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
Chapitre 3 Dispositions finales
Section 1 Exécution
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
Section 2 Dispositions transitoires
Art. 19Topographies existantes
1 La présente loi s’applique également aux topographies qui ont été développées avant son entrée en vigueur.
2 La protection des topographies qui ont été mises en circulation avant l’entrée en vigueur de la présente loi prend fin deux ans après l’entrée en vigueur de celle-ci, à moins que les topographies en question n’aient fait l’objet d’une demande d’inscription au registre dans ce délai.
Art. 20Contrats existants
1 Les contrats relatifs aux droits sur les topographies conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de produire effet selon les règles du droit antérieur; il en va de même des actes de disposition passés sur la base de ces contrats.
2 Sauf stipulation contraire, ces contrats ne s’appliquent pas aux droits instaurés par la présente loi.
Section 3 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur à la même date que la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur1.
Date de l’entrée en vigueur:2 1er juillet 1993
Art. 17: 1er janvier 1994
- RS 231.1
- ACF du 26 avr. 1993