L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 79 et 83 de la constitution, après examen d’une initiative parlementaire, vu les rapports du Bureau du Conseil des États du 12 février 1988 et du Bureau du Conseil national du 26 février 1988, arrête:
1 La Confédération verse aux membres de l’Assemblée fédérale (ci-après: députés) une indemnité au titre de l’exercice du mandat parlementaire.
2 Ils perçoivent une contribution destinée à couvrir les coûts qui résultent de leur activité parlementaire.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3629; FF 2002 3715, 3737).
Art. 2Indemnité annuelle versée au titre de la préparation des travaux1
Les députés perçoivent une indemnité annuelle de 26 000 francs2 au titre de la préparation des travaux parlementaires.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3629; FF 2002 3715, 3737). Voir toutefois l’art. 15a ci-après.
- Nouveau montant selon le ch. I let. a de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er sept. 2012 (RO 2012 4573; FF 2012 291, 303).
Art. 3Indemnités journalières1
1 Pour chaque jour de travail où un député participe à une séance de son conseil, d’une commission ou d’une délégation, de son groupe parlementaire ou du comité de ce dernier, ainsi pour chaque jour où il accomplit une mission spéciale sur demande du président du conseil ou d’une commission, il lui est versé une indemnité journalière de 440 francs2.
2 En cas de maladie ou d’accident entraînant l’incapacité de participer aux séances et la perte de l’indemnité journalière, le député perçoit une compensation d’un montant approprié.3
3 Toute députée absente et tout député absent pour cause de congé de maternité ou de paternité continue de percevoir l’indemnité journalière. L’art. 35a de la loi du 13 mars 1964 sur le travail4, ainsi que les art. 16c, 16d, 16j et 16k de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain5, sont applicables par analogie à la durée du congé de maternité ou de paternité.6
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3629; FF 2002 3715, 3737).
- Nouveau montant selon le ch. I let. b de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er sept. 2012 (RO 2012 4573; FF 2012 291, 303).
- Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3661; FF 2002 6597, 6617).
- RS 822.11
- RS 834.1
- Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2003 3661; FF 2002 6597, 6617). Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433).
Art. 3aContribution annuelle aux dépenses de personnel et de matériel1
Les députés perçoivent un montant annuel de 33 000 francs2 à titre de contribution aux dépenses de personnel et de matériel liées à l’exercice de leur mandat parlementaire.
- Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002 (RO 2002 3629; FF 2002 3715, 3737). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3459; FF 2008 117, 129).
- Nouveau montant selon le ch. I let. c de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er sept. 2012 (RO 2012 4573; FF 2012 291, 303).
Art. 4Défraiement pour repas et nuitées1
Les députés sont défrayés pour les repas et les nuitées.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3629; FF 2002 3715, 3737).
Art. 5Frais de déplacement1
Les députés sont défrayés pour les déplacements qu’ils effectuent sur le territoire national ou à l’étranger, pour autant qu’il s’agisse de déplacements liés à leur mandat parlementaire.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3629; FF 2002 3715, 3737).
Art. 6Défraiement longue distance1
Les députés qui, en raison de l’éloignement de leur domicile, doivent effectuer des trajets particulièrement longs pour se rendre à Berne perçoivent un défraiement.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3629; FF 2002 3715, 3737).
Art. 6aAllocations familiales1
Les députés perçoivent les mêmes allocations familiales que celles accordées aux collaborateurs de l’administration fédérale conformément à la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération2. Les allocations familiales perçues par le député ou l’autre parent au titre d’une autre activité sont décomptées. La Délégation administrative de l’Assemblée fédérale peut conclure une convention d’affiliation avec la Caisse de compensation pour allocations familiales de la Caisse fédérale de compensation conformément à la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales3.
- Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2003 3661; FF 2002 6597, 6617). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 15 oct. 2010 (RO 2010 4491; FF 2009 5491).
- RS 172.220.1
- RS 836.2
1 Tout député reçoit, jusqu’à l’âge de 65 ans, une contribution au titre de la prévoyance vieillesse, invalidité et décès.
2 La contribution est versée par la Confédération:
- a.
soit à une institution de prévoyance choisie par le député et reconnue par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité2;
- b.
soit à une institution de prévoyance individuelle liée.
3 Si la contribution d’un député au titre de la prévoyance ne peut pas ou pas entièrement être déposée auprès d’une institution au sens de l’al. 2, la part correspondante de cette contribution est transférée à une caisse de pensions affiliée choisie par le Parlement auprès d’une institution de prévoyance non enregistrée.
4 Tout député reçoit des prestations en cas d’invalidité ou de décès, dans la mesure où il ne peut pas toucher d’indemnités équivalentes d’autres institutions de prévoyance professionnelle ou, s’il exerce une profession indépendante, de formes reconnues de prévoyance individuelle liée.
5 L’ordonnance de l’Assemblée fédérale règle les modalités.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 711; FF 2004 1363, 1375).
- RS 831.40
Art. 8Assurance-maladie et accidents1
1 L’assurance-maladie et accidents relève de la responsabilité du député pour son activité parlementaire en Suisse.
2 La Confédération prend en charge les frais causés par la maladie ou l’accident subi durant l’exercice de ses fonctions par un député séjournant à l’étranger, pour autant que des frais ne soient pas déjà assumés par l’assurance-maladie et accidents personnelle du député. L’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 18 mars 1988 relative à la loi sur les moyens alloués aux parlementaires2 règle les modalités.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3661; FF 2002 6597, 6617).
- RS 171.211
1 Un député peut demander une aide transitoire:
- a.
lorsqu’il quitte le Parlement avant l’âge de 65 ans et ne peut obtenir un revenu équivalent aux indemnités qu’il percevait précédemment;
- b.
lorsqu’il se trouve dans l’indigence.
2 L’aide transitoire est versée au député durant une période maximale de deux ans, à titre de revenu de remplacement.
3 La Délégation administrative de l’Assemblée fédérale se prononce sur les demandes.
- Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3661; FF 2002 6597, 6617).
Art. 9Indemnités versées aux présidents de commission et aux rapporteurs
1 Les députés reçoivent une indemnité journalière double pour chaque séance durant laquelle ils président une commission parlementaire, une délégation, une section, une sous-commission ou un groupe de travail. Cette règle ne s’applique pas aux courtes séances qui ont lieu pendant la session.
2 Les députés qui font rapport au conseil sur mandat d’une commission, reçoivent une demi-indemnité journalière pour chaque rapport oral.
Art. 10Indemnité spéciale
1 Les députés reçoivent une indemnité spéciale lorsqu’ils remplissent une tâche spéciale pour le compte du président du conseil, des bureaux ou d’une commission (examen de questions particulières, de dossiers volumineux, etc.).
2 La Délégation administrative de l’Assemblée fédérale se prononce sur l’octroi de l’indemnité spéciale et en fixe le montant.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3459; FF 2008 117, 129).
Art. 11Supplément pour les présidents et les vice-présidents
Les présidents et les vice-présidents des deux Chambres reçoivent un supplément annuel.
Art. 12Contributions allouées aux groupes
Les groupes reçoivent une contribution annuelle destinée à couvrir les frais de leur secrétariat; elle est composée d’un montant de base et d’un montant fixe par député.
Art. 13Frais de représentation et rétribution d’experts
Les frais de représentation des conseils, des présidents des conseils et des commissions et les dépenses occasionnées par les relations avec les parlements étrangers et par la participation aux travaux d’organisations parlementaires internationales, ainsi que les frais de rétribution d’experts et d’autres personnes consultées par les commissions sont couverts par des crédits inscrits au budget.
Art. 14Exécution de la loi1
1 L’Assemblée fédérale règle par voie d’ordonnance les modalités d’exécution de la présente loi.
2 L’Assemblée fédérale édicte une ordonnance prévoyant qu’au début de chaque législature du Conseil national, une compensation adéquate du renchérissement sur les indemnités, les défraiements et les contributions soit versée conformément à la présente loi.
3 Lorsqu’il y a doute quant au droit à une indemnité ou à un défraiement, ou lorsqu’un député conteste l’exactitude d’un compte, la Délégation administrative de l’Assemblée fédérale tranche.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3629; FF 2002 3715, 3737).
Art. 15Abrogation du droit en vigueur
La loi fédérale du 17 mars 19721 sur les indemnités dues aux membres des conseils législatifs et l’arrêté fédéral du 28 juin 19722 relatif à la loi sur les indemnités sont abrogés.
- [RO 1972 1516; 1981 1602; 1983 1940]
- [RO 1972 1520; 1983 1442, 1940 ch. II]
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2003, en vigueur jusqu’au 31 déc. 2007 (RO 2003 5007; FF 2003 5091).
Art. 16Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur le 1er juillet 1988.