Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl)

RS 171.10 · LParl · 190 articles

Loi sur le Parlement (RS 171.10) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

Ce qui se prépare

Révisions en cours de consultation qui pourraient modifier cette loi :

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Extrait du texte (190 articles)

Art. 1 — Objet

Objet La présente loi régit: a. les droits et obligations des membres de l’Assemblée fédérale; b. les attributions et l’organisation de l’Assemblée fédérale; c. la procédure applicable au sein de l’Assemblée fédérale; d. les relation…

Art. 2 — Réunion des conseils

Réunion des conseils 1 Le Conseil national et le Conseil des États se réunissent régulièrement en session ordinaire. 2 Chaque conseil peut décider de se réunir en session spéciale si les sessions ordinaires ne lui permettent pas de t…

Art. 3 — Serment et promesse solennelle

Serment et promesse solennelle 1 Chaque membre de l’Assemblée fédérale prête serment ou fait la promesse solennelle avant d’entrer en fonction. 2 Les personnes élues par l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) prêtent serment ou font…

Art. 4 — Publicité des débats

Publicité des débats 1 Les séances des conseils et de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) sont publiques. Les débats sont publiés intégralement dans le Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale. Les modalités de la publication so…

Art. 5 — Information du public

Information du public 1 Les conseils et leurs organes informent le public de leurs travaux en temps utile et de manière détaillée, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. 2 L’utilisation d’enregist…

Art. 6 — Droits de procédure

Droits de procédure 1 Tout membre de l’Assemblée fédérale (député) a le droit de déposer des initiatives parlementaires et des interventions et de proposer des candidats aux élections. 2 Il peut présenter des propositions concernant…

Art. 7 — Droit à l’information

Droit à l’information 1 Dans la mesure où l’exercice de son mandat parlementaire l’exige, tout député peut demander au Conseil fédéral et à l’administration fédérale de lui fournir des renseignements et de lui ouvrir leurs dossiers s…

Art. 8 — Secret de fonction

Secret de fonction Les députés sont tenus d’observer le secret de fonction sur tous les faits dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur activité parlementaire et qui doivent être tenus secrets ou être traités de manière conf…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).