La Confédération suisse, ci-après dénommée «la Suisse», et la Communauté européenne, ci-après dénommée «la Communauté», ci-après dénommées «les Parties», résolues à éliminer progressivement les obstacles pour l’essentiel de leurs échanges, en conformité avec les dispositions contenues dans l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce concernant l’établissement de zones de libre-échange, considérant qu’à l’art. 15 de l’Accord de libre-échange du 22 juillet 1972, les Parties se sont déclarées prêtes à favoriser, dans le respect de leurs politiques agricoles, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles auxquels ne s’applique pas cet accord, sont convenues des dispositions qui suivent:
1.Le présent Accord a pour but de renforcer les relations de libre-échange entre les Parties par une amélioration de leur accès au marché des produits agricoles de l’autre Partie.
2.Par «produits agricoles», on entend les produits énumérés aux chap. 1 à 24 de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises1. Aux fins de l’application des annexes 1 à 3 du présent Accord sont exclus les produits du chap. 3 et des positions 16.04 et 16.05 du Système harmonisé ainsi que les produits des codes NC 05119110, 05119190, 19022010 et 23012000.
3.Le présent Accord ne s’applique pas aux matières couvertes par le Protocole no 22 de l’Accord de libre-échange, à l’exception des concessions y relatives accordées dans les annexes 1 et 2.
- RS 0.632.11
- RS 0.632.401.2
Art. 2Concessions tarifaires
1.L’annexe 1 du présent Accord énumère les concessions tarifaires que la Suisse confère à la Communauté, sans préjudice de celles contenues dans l’annexe 3.
2.L’annexe 2 du présent Accord énumère les concessions tarifaires que la Communauté confère à la Suisse, sans préjudice de celles contenues dans l’annexe 3.
Art. 3Concessions relatives aux fromages
L’annexe 3 du présent Accord contient les dispositions spécifiques applicables aux échanges de fromages.
Art. 4Règles d’origines
Les règles d’origine réciproques pour l’application des annexes 1 à 3 du présent Accord sont celles du Protocole no 31 de l’Accord de libre-échange.
- RS 0.632.401.3
Art. 5Réduction des obstacles techniques au commerce
1.Les annexes 4 à 12 du présent Accord déterminent la réduction des obstacles techniques au commerce de produits agricoles dans les domaines suivants:1
- –
annexe 4
relative au secteur phytosanitaire
- –
annexe 5
concernant l’alimentation animale
- –
annexe 6
relative au secteur des semences
- –
annexe 7
relative au commerce de produits viti-vinicoles
- –
annexe 8
concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des
dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses et
des boissons aromatisées à base de vin
- –
annexe 9
relative aux produits agricoles et denrées alimentaires obte
nus selon le mode de production biologique
- –
annexe 10
relative à la reconnaissance des contrôles de conformité aux
normes de commercialisation pour les fruits et légumes frais
- –
annexe 11
relative aux mesures sanitaires et zootechniques applicables
au commerce d’animaux vivants et de produits animaux
- –
annexe 122
relative à la protection des appellations d’origine et des indi
cations géographiques des produits agricoles et des denrées
alimentaires.
2.L’art. 1, par. 2 et 3, et les art. 6 à 8 et 10 à 13 du présent Accord ne s’appliquent pas à l’annexe 11.
- Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 1 de l’Ac. du 17 mai 2011 entre la Suisse et l’UE relatif à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5149).
- Introduit par l’art. 1 par. 1 de l’Ac. du 17 mai 2011 entre la Suisse et l’UE relatif à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5149).
Art. 6Comité mixte de l’agriculture
1.Il est institué un Comité mixte de l’agriculture (ci-après dénommé Comité), qui est composé de représentants des Parties.
2.Le Comité est chargé de la gestion du présent Accord et veille à son bon fonctionnement.
3.Le Comité dispose d’un pouvoir de décision dans les cas qui sont prévus dans le présent Accord et ses annexes. L’exécution de ces décisions est effectuée par les Parties selon leurs règles propres.
4.Le Comité arrête son règlement intérieur.
5.Le Comité se prononce d’un commun accord.
6.Aux fins de la bonne exécution du présent Accord, les Parties, à la demande de l’une d’entre elles, se consultent au sein du Comité.
7.Le Comité constitue les groupes de travail nécessaires pour la gestion des annexes du présent Accord. Il arrête dans son règlement intérieur notamment la composition et le fonctionnement de ces groupes de travail.
8.Le Comité est habilité à approuver des versions authentiques de l’accord dans de nouvelles langues.1
- Introduit par l’art. 1 par. 1 de l’Ac. du 17 mai 2011 entre la Suisse et l’UE relatif à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 5149).
Art. 7Règlement des différends
Chaque Partie peut soumettre un différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord au Comité. Celui-ci s’efforce de régler le différend. Tous les éléments d’information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable sont fournis au Comité. À cet effet, le Comité examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement du présent Accord.
Art. 8Échanges d’information
1.Les Parties échangent toute information utile concernant la mise en œuvre et l’application des dispositions du présent Accord.
2.Chaque Partie informe l’autre des modifications qu’elle envisage d’apporter aux dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’objet de l’accord et lui communique les nouvelles dispositions aussitôt que possible.
Art. 9Confidentialité
Les représentants, experts et autres agents des Parties sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations, obtenues dans le cadre du présent Accord, qui sont couvertes par le secret professionnel.
Art. 10Mesures de sauvegarde
1.Si, dans le cadre de l’application des annexes 1 à 3 du présent Accord et, compte tenu de la sensibilité particulière des marchés agricoles des Parties, les importations de produits originaires de l’une des Parties entraîne une perturbation grave des marchés dans l’autre Partie, les deux Parties entament immédiatement des consultations afin de trouver une solution appropriée. Dans l’attente de cette solution, la partie concernée peut prendre les mesures qu’elle juge nécessaires.
2.En cas d’application de mesures de sauvegarde prévues au par. 1 ou dans les autres annexes:
- a)
les procédures suivantes s’appliquent à défaut de dispositions spécifiques:
- –
Lorsqu’une Partie a l’intention de mettre en œuvre des mesures de sauvegarde à l’égard d’une partie ou de l’ensemble du territoire de l’autre Partie, elle en informe celle-ci au préalable en lui indiquant les motifs.
- –
Lorsqu’une Partie prend des mesures de sauvegarde à l’égard d’une partie ou de l’ensemble de son territoire ou de celui d’un pays tiers, elle en informe l’autre Partie dans les plus brefs délais.
- –
Sans préjudice de la possibilité de mettre en vigueur immédiatement les mesures de sauvegarde, des consultations entre les deux Parties se tiennent dans les meilleurs délais en vue de trouver les solutions appropriées.
- –
Dans le cas de mesures de sauvegarde prises par un État membre de la Communauté à l’égard de la Suisse, d’un autre État membre ou d’un pays tiers, la Communauté en informe la Suisse dans les plus brefs délais.
- b)
les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du présent Accord doivent être choisies par priorité.
Le Comité peut décider de modifier les annexes, ainsi que les appendices des annexes de l’accord.
- Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 1 de l’Ac. du 14 mai 2009 entre la Suisse et la CE modifiant l’Ac. relatif aux échanges de produits agricoles, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 4925).
1.Lorsqu’une Partie désire une révision du présent Accord, elle soumet à l’autre Partie une demande motivée.
2.Les Parties peuvent confier au Comité le soin d’examiner cette demande et de formuler, le cas échéant, des recommandations, notamment en vue d’engager des négociations.
3.Les accords résultant des négociations visées au par. 2 sont soumis à ratification ou à approbation par les Parties, selon les procédures qui leur sont propres.
Art. 13Clause évolutive
1.Les Parties s’engagent à poursuivre leurs efforts pour parvenir progressivement à une plus grande libéralisation des échanges agricoles entre elles.
2.À cette fin, les Parties procèdent régulièrement, dans le cadre du Comité, à un examen des conditions de leurs échanges de produits agricoles.
3.Au vu des résultats de ces examens, dans le cadre de leurs politiques agricoles respectives et en tenant compte de la sensibilité des marchés agricoles, les Parties peuvent engager des négociations, dans le contexte du présent Accord, en vue d’établir, sur une base préférentielle réciproque et mutuellement avantageuse, de nouvelles réductions des entraves aux échanges dans le domaine agricole.
4.Les accords résultant des négociations visées au par. 3 sont soumis à ratification ou à approbation par les Parties, selon les procédures qui leur sont propres.
Art. 14Mise en œuvre de l’accord
1.Les Parties prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations du présent Accord.
2.Elles s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs du présent Accord.
Les annexes du présent Accord, y compris les appendices de celles-ci, en font partie intégrante.
Art. 16Champ d’application territorial
Le présent Accord s’applique d’une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d’application et dans les conditions prévues par ledit traité, et d’autre part, au territoire de la Suisse.
Art. 17Entrée en vigueur et durée
1.Le présent Accord sera ratifié ou approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification du dépôt des instruments de ratification ou d’approbation de tous les sept accords suivants:
- –
accord relatif aux échanges de produits agricoles,
- –
accord sur la libre circulation des personnes1,
- –
accord sur le transport aérien2,
- –
accord sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route3,
- –
accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité4,
- –
accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics5,
- –
accord sur la coopération scientifique et technologique6.
2.Le présent Accord est conclu pour une période initiale de sept ans. Il est reconduit pour une durée indéterminée à moins que la Communauté ou la Suisse ne notifie le contraire à l’autre Partie, avant l’expiration de la période initiale. En cas de notification, les dispositions du par. 4 s’appliquent.
3.La Communauté ou la Suisse peut dénoncer le présent Accord en notifiant sa décision à l’autre Partie. En cas de notification, les dispositions du par. 4 s’appliquent.
4.Les sept accords mentionnés dans le par. 1 cessent d’être applicables six mois après la réception de la notification relative à la non-reconduction visée au par. 2 ou à la dénonciation visée au par. 3.
Fait à Luxembourg, le vingt et un juin de l’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.
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Pour la Confédération suisse:
Pascal Couchepin Joseph Deiss
|
Pour la Communauté européenne:
Joschka Fischer Hans van den Brœk
|
- RS 0.142.112.681
- RS 0.748.127.192.68
- RS 0.740.72
- RS 0.946.526.81
- RS 0.172.052.68
- [RO 2002 1998]
Table des matières
Annexe 1 Concessions de la Suisse
Annexe 2 Concessions de l’Union européenne
Annexe 4 relative au secteur phytosanitaire
Appendice 1 Végétaux, produits végétaux et autres objets
Appendice 3 Autorités devant fournir sur demande la liste des organismes officiels chargés d’établir le passeport phytosanitaire
Appendice 4 Zones visées à l’art. 4 et exigences particulières y relatives
Appendice 5 Échange d’informations
Annexe 5 concernant l’alimentation animale
Appendice 2 Liste des dispositions législatives visées à l’article 9
Annexe 6 relative au secteur des semences
Appendice 2 Liste des autorités visées à l’art. 2, par. 3
Appendice 4 Liste des pays tiers
Annexe 7 Commerce de produits viti-vinicoles
Appendice 1 Produits vitivinicoles visés à l’art. 2
Appendice 2 Dispositions particulières visées à l’art. 3(a) et (b)
Appendice 3 Liste des actes et dispositions techniques visées à l’art. 4 relatifs aux produits vitivinicoles
Appendice 4 Dénominations protégées visées à l’art. 5
Appendice 5 Conditions et modalités visées aux art. 8 (9) et 25 (1) (b)
Annexe 8 concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vin
Appendice 1 Indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses originaires de l’Union européenne
Appendice 2 Dénominations protégées pour les boissons spiritueuses originaires de la Suisse
Appendice 3 Dénominations protégées pour les boissons aromatisées originaires de la Communauté
Appendice 4 Dénominations protégées pour les boissons aromatisées originaires de la Suisse
Appendice 5 Liste des actes visés à l’art. 2 relatifs aux boissons spiritueuses, vins aromatisés et boissons aromatisées
Annexe 9 relative aux produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique
Appendice 1 Liste des actes visés à l’art. 3 relatifs aux produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique
Appendice 2 Modalités d’application
Annexe 10 relative à la reconnaissance des contrôles de conformité aux normes de commercialisation pour les fruits et légumes frais
Appendice Organismes de contrôle suisses autorisés à délivrer le certificat de contrôle prévu à l’art. 3 de l’annexe 10
Annexe 11 relative aux mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux
Appendice 1 Mesures de lutte / notification des maladies
Appendice 2 Santé animale: échanges entre la Suisse et l'Union européenne et mise sur le marché
Appendice 3 Importation d’animaux vivants et de leurs produits germinaux des pays tiers
Appendice 4 Zootechnie, y compris importation des pays tiers
Appendice 5 Animaux vivants et produits germinaux: Contrôles aux frontières et redevances
Appendice 6 Produits animaux
Appendice 7 Autorités compétentes
Appendice 8 Adaptations aux conditions régionales
Appendice 9 Lignes directrices applicables aux procédures d’audit
Appendice 10 Produits animaux: contrôles aux frontières et redevances
Appendice 11 Points de contact
Annexe 12 relative à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires
Appendice 1 Listes des IGs respectives faisant l’objet de la protection par l’autre partie
Appendice 2 Législations des Parties
Acte final Déclarations communes
Appendice A Végétaux, produits végétaux et autres objets pour lesquels les deux Parties s’efforcent de trouver une solution conforme aux dispositions de l’annexe 4
Appendice C Organismes officiels chargés d’établir le passeport phytosanitaire
Appendice D Zones visées à l’art. 4 et exigences particuières y relatives
Acte final de la modification du 23 décembre 2008 et déclaration commune
Acte final de la modification du 14 mai 2009 et déclaration commune ainsi que déclaration de la Communauté
Acte final de la modification du 17 mai 2011 et déclaration commune
Annexes
- Concessions de la Suisse
- Concessions de l’Union européenne
- Relative au secteur phytosanitaire
- Végétaux, produits végétaux et autres objets
- Législations
- Autorités devant fournir sur demande la liste des organismes officiels chargés d’établir le passeport phytosanitaire
- Zones visées à l’art. 4 et exigences particulières y relatives
- Échange d’informations
- Concernant l’alimentation animale
- Dispositions communautaires
- Liste des dispositions législatives visées à l’art. 9
- Secteur des semences
- Législations
- Liste des autorités visées à l’art. 2, par. 3
- Dérogations
- Liste des pays tiers
- Relative au commerce de produits vitivinicoles
- Produits vitivinicoles visés à l’art. 2
- Dispositions particulières visées à l’art. 3(a) et (b)
- Listes des actes et dispositions techniques visées à l’art. 4 relatifs aux produits vitivinicoles
- Dénominations protégées visées à l’art. 5
- Conditions et modalités visées aux art. 8 (9) et 25 (1) (b)
- Concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vin
- Indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses originaires de l’Union européenne
- Dénominations protégées pour les boissons spiritueuses originaires de la Suisse
- Dénominations protégées pour les boissons aromatisées originaires de la Communauté
- Dénominations protégées pour les boissons aromatisées originaires de la Suisse
- Liste des actes visés à l’art. 2 relatifs aux boissons spiritueuses, vins aromatisés et boissons aromatisées
- Relative aux produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique
- Liste des actes visés à l’art. 3 relatifs aux produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique
- Modalités d’application
- Relative à la reconnaissance des contrôles de conformité aux normes de commercialisation pour les fruits et légumes frais
- Organismes de contrôle suisses autorisés à délivrer le certificat de conformité prévu à l’art. 3 de l’annexe 10
- Relative aux mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux
- Mesures de lutte/notification des maladies
- Santé animale: Échanges entre la Suisse et l’Union européenne et mise sur le marché
- Importation d’animaux vivants et de leurs produits germinaux des pays tiers
- Zootechnie, y compris importations des pays tiers
- Animaux vivants et produits germinaux: Contrôles aux frontières et redevances
- Produits animaux
- Autorités compétentes
- Adaptations aux conditions régionales
- Lignes directrices applicables aux procédures d’audit
- Produits animaux: contrôles aux frontières et redevances
- Points de contact
- Relative à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires
- Listes des IGs respectives faisant l’objet de la protection par l’autre partie
- Législations des Parties
- Végétaux, produits végétaux et autres objets pour lesquels les deux Parties s’efforcent de trouver une solution conforme aux dispositions de l’annexe 4
- Législations
- Organismes officiels chargés d’établir le passeport phytosanitaire
- Zones visées à l’art. 4 et exigences particulières y relatives
Les annexes sont consultables sur Fedlex.