Législation

Ordonnance de la FINMA du 6 mars 2024 sur les obligations des banques et des maisons de titres en matière de publication (OPub-FINMA)

RS 952.022.2Version du 24.09.202618 articles

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Pas de projets de révision en cours.

Table des matières
  1. Section 1Dispositions générales1–3
  2. Section 2Étendue des obligations en matière de publication4–8
  3. Section 3Publication sur une base consolidée9–11
  4. Section 4Modalités de la publication et compétence au sein de la banque12–16
  5. Section 5Dispositions finales17–18

L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), vu les art. 12, al. 5, et 42, let. c, de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques (OB), vu l’art. 16, al. 3, de l’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres (OFR), vu les art. 17e, al. 4, et 17s, al. 2, de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur les liquidités (OLiq), vu les art. 66, al. 5, et 68, al. 6, de l’ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin), arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1Objet

La présente ordonnance régit les obligations en matière de publication des risques, des fonds propres, des liquidités, des rémunérations et des principes de gouvernance d’entreprise (corporate governance).

Art. 2Champ d’application

1

 La présente ordonnance s’applique aux établissements suivants:

  1. a.

    aux banques selon l’art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)1;

  2. b.

    aux maisons de titres qui gèrent des comptes selon l’art. 44, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers2;

  3. c.

    aux groupes et conglomérats financiers selon l’art. 3c, al. 1 et 2, LB.

2

 Sauf mention contraire, les dispositions applicables aux banques s’appliquent également aux autres établissements soumis à la présente ordonnance.

3

 La présente ordonnance ne s’applique pas:

  1. a.

    aux banquiers privés d’après l’art. 16, al. 2, OFR;

  2. b.

    aux succursales suisses de banques et de maisons de titres étrangères.

  1. RS 952.0
  2. RS 954.1

Art. 3Principes

Les principes suivants s’appliquent en matière de publication:

  1. a.

    clarté: les informations publiées doivent être compréhensibles;

  2. b.

    adéquation: les activités et risques significatifs de la banque doivent être publiés de manière appropriée, tant sous l’angle qualitatif que quantitatif;

  3. c.

    pertinence: la publication doit permettre d’apprécier les risques significatifs ainsi que la gestion des risques de la banque et, le cas échéant, du groupe financier ou du conglomérat financier; pour une bonne traçabilité, il faut, le cas échéant, mettre ces éléments en lien avec des positions du bilan ou du compte de résultat; les informations non pertinentes doivent être omises et la justification correspondante doit être documentée en interne;

  4. d.

    cohérence: les informations doivent être présentées de manière cohérente d’une période à l’autre; les modifications significatives doivent être justifiées et commentées de manière appropriée.

Section 2 Étendue des obligations en matière de publication

Art. 4Généralités

1

 L’étendue de la publication est en particulier fonction:

  1. a.

    de la catégorie de la banque selon l’annexe 3 de l’OB;

  2. b.

    de l’importance systémique de la banque selon l’art. 124a OFR;

  3. c.

    des approches que la banque applique pour calculer les fonds propres minimaux.

2

 Les obligations en matière de publication sont stipulées dans les annexes 1 à 5. Celles-ci régissent en particulier les informations à publier ainsi que la fréquence de publication.

3

 La publication selon les annexes 2 et 3 doit comprendre les informations relatives à l’année sous revue ainsi que les éventuels chiffres comparatifs des périodes précédentes prescrits dans les tableaux.

4

 Sous réserve des dispositions ci-après, les informations suivantes doivent être systématiquement publiées:

  1. a.

    par toutes les banques: les informations selon l’annexe 2, tableaux KM1, OV1, CR1, CR4, ORA, IRRBBA, IRRBBA1, IRRBB1 et LIQA, ainsi que les indications sur la gouvernance d’entreprise selon l’annexe 4;

  2. b.

    par les banques d’importance systémique, en sus des informations selon la let. a: les informations selon les annexes 3 et 5;

  3. c.

    par les banques d’importance systémique actives au niveau international, en sus des informations selon les let. a et b: les informations selon l’annexe 2, tableaux KM2, TLAC1, TLAC2, TLAC3 et GSIB1;

  4. d.

    par les banques qui, en leur qualité d’établissement individuel, de groupe financier ou de conglomérat financier, doivent détenir des fonds propres minimaux de 10 milliards de francs; les informations selon l’annexe 2, tableaux REMA, REM1, REM2 et REM3.

5

 Tous les tableaux et informations autres que ceux mentionnés à l’al. 4 ne doivent pas être publiés lorsqu’ils n’ont aucune pertinence.

6

 Les publications relatives aux quatre années sous revue précédentes doivent rester publiées, à l’exception des publications selon les annexes 4 et 5.

Art. 5Publication complète

Les banques suivantes sont soumises à la publication complète:

  1. a.

    les banques des catégories 1 à 3;

  2. b.

    les banques des catégories 4 et 5 qui procèdent à des transactions de titrisation en lien avec des positions étrangères ou appliquent des approches des modèles selon les art. 59, 77 ou 88 OFR.

Art. 6Publication partielle

Les banques des catégories 4 et 5 qui ne relèvent pas de l’art. 5, let. b, sont soumises à la publication partielle.

Art. 7Cas particuliers

1

 Les banques autorisées à appliquer les simplifications selon l’art. 47a OFR (établissements du régime des petites banques) doivent publier exclusivement les informations selon l’annexe 2, ch. 1.5, tableau KM1.

2

 Les maisons de titres qui gèrent des comptes ne sont pas tenues de publier:

  1. a.

    les risques de taux d’intérêt selon l’annexe 2, tableaux IRRBBA, IRRBBA1 et IRRBB1, si elles ne sont exposées à aucun risque de taux significatif dans le portefeuille de la banque;

  2. b.

    les risques de liquidités selon l’annexe 2, tableaux LIQA, LIQ1 et LIQ2.

3

 Si les fonds propres détenus par une banque d’importance systémique pour satisfaire aux exigences fixées au titre 5, chapitre 4, OFR ne peuvent pas être utilisés en même temps pour satisfaire aux exigences énoncées aux art. 128 à 131b OFR (art. 132, al. 6, OFR), la banque doit aussi publier sous une forme appropriée les valeurs suivantes dans les tableaux selon l’annexe 2 en tenant compte de la déduction de ces fonds propres:

  1. a.

    fonds propres de base durs;

  2. b.

    fonds propres de base;

  3. c.

    ratios de fonds propres fondés sur les risques;

  4. d.

    leverage ratio.

4

 Le tableau CCA doit être publié au moins semestriellement par les banques des catégories 1 et 2 et annuellement par les banques de la catégorie 3 ainsi que par les banques des catégories 4 et 5 soumises à la publication complète. Une mise à jour complémentaire est nécessaire en cas d’émission, de remboursement, de rachat, de conversion, d’abandon de créance ou d’autre changement important sur les instruments de capital ou d’autres instruments qui contribuent à la capacité totale d’absorption des pertes (total loss absorbing capacity, TLAC) de la banque.

5

 Le tableau OR1 est valable uniquement pour les banques dont l’indicateur d’activité est supérieur à 1,25 milliard de francs ou qui calculent leur multiplicateur interne des pertes sur la base des données relatives aux pertes. Pour les banques des catégories 4 et 5 soumises à une publication partielle, cela s’applique par analogie aux tableaux OR2 et OR3.

6

 Le tableau CCyB1 est valable uniquement pour les banques qui doivent détenir un volant anticyclique étendu selon l’art. 44a OFR.

Art. 8Modification d’un état de fait

1

 En cas de modification d’un état de fait dans une banque qui engendre des exigences modifiées de publication, celles-ci sont valables à partir du moment où l’état de fait a changé.

2

 En présence d’un droit transitoire concernant les informations publiées, la banque doit indiquer si et dans quelle mesure elle applique le droit transitoire ou le nouveau droit.

Section 3 Publication sur une base consolidée

Art. 9Groupes financiers, conglomérats financiers et grandes banques

1

 Lorsque des exigences de fonds propres et de liquidités sont applicables au niveau d’un groupe ou d’un conglomérat financier, les exigences de publication ne doivent être remplies qu’au niveau consolidé, sous réserve des exceptions suivantes:

  1. a.

    les informations selon l’annexe 2, tableau KM1, doivent être publiées au niveau de chaque établissement; elles peuvent également être publiées à l’échelon du groupe financier ou du conglomérat financer, pour autant que l’établissement considéré l’ait mentionné dans son rapport de gestion;

  2. b.

    si les fonds propres minimaux d’une banque excèdent 4 milliards de francs au total pour le risque de crédit et le risque de crédit de contrepartie, et si la banque déploie une activité internationale significative, alors les informations selon l’annexe 2, tableau KM1, doivent également être publiées au niveau des principales filiales bancaires suisses et étrangères et des principaux groupes financiers subordonnés qui sont soumis à des prescriptions en matière de fonds propres et de liquidités; la publication doit être effectuée à un rythme trimestriel.

2

 Le périmètre de consolidation pour la publication correspond alors à celui au sens de l’art. 7 OFR pour le calcul consolidé des fonds propres pris en compte et des fonds propres minimaux.

3

 Les fonds propres minimaux mentionnés à l’al. 1, let. b, sont calculés comme moyenne des données correspondantes dans les justificatifs de fonds propres des quatre derniers semestres précédant la date de référence.

Art. 10Organismes centraux

Les exigences de publication ne s’appliquent pas aux banques rattachées à un organisme central qui, conformément à l’art. 10, al. 1, OFR, sont dispensées intégralement ou partiellement par la FINMA de l’obligation de respecter, sur base individuelle, les dispositions sur les fonds propres. L’organisme central doit satisfaire aux exigences de publication sur une base consolidée.

Art. 11Banques en mains étrangères

1

 Les banques en mains étrangères ne sont pas soumises aux exigences de publication lorsque des informations comparables sont publiées au niveau du groupe à l’étranger et dans la mesure où le rapport de gestion de la banque en mains étrangères contient un renvoi.

2

 Les informations suivantes doivent néanmoins aussi être publiées à l’échelon de la banque en mains étrangères:

  1. a.

    les informations selon l’annexe 2, tableau KM1, et

  2. b.

    les informations concernant la gouvernance d’entreprise selon l’annexe 4.

3

 Les informations selon l’al. 2 doivent être publiées annuellement dans le rapport de gestion de la banque en mains étrangères.

Section 4 Modalités de la publication et compétence au sein de la banque

Art. 12Type de publication

1

 L’annexe 1 règle:

  1. a.

    sous «Type d’information», quelles informations nécessitent une description qualitative et lesquelles une description quantitative, et

  2. b.

    sous «Format du tableau», dans quelle mesure les tableaux peuvent être adaptés.

2

 Les tableaux fixes doivent être publiés selon le format prédéfini. Les lignes et les colonnes non pertinentes peuvent être omises. Au besoin, des lignes et des colonnes supplémentaires peuvent être ajoutées. Toutefois, la numérotation prédéfinie ne peut pas être modifiée, pas même en cas de suppression ou d’ajout de lignes et de colonnes.

3

 Les tableaux flexibles peuvent être adaptés par la banque si cela se révèle nécessaire pour la pertinence des informations; des dispositions contraires dans les annexes demeurent réservées. Il ne faut déroger à la présentation et àla granularité initialement choisies des tableaux flexibles que dans des cas exceptionnels dûment motivés.

4

 Les tableaux selon l’annexe 2 doivent être publiés avec mention de leur dénomination et de leur référence.

5

 Les banques qui publient les informations en langue anglaise peuvent établir les tableaux selon l’annexe 2 en reprenant le texte original des normes minimales de Bâle relatives aux exigences en matière de publication (DIS) dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR.

Art. 13Forme de la publication

1

 Les banques doivent publier les informations de telle sorte que celles-ci soient facilement accessibles.

2

 Elles doivent publier les informations selon les annexes 2 et 3 sur leur site Internet. Les banques des catégories 4 et 5 ne disposant pas de site Internet doivent publier ces informations dans leur rapport de gestion.

3

 Les banques tenues de procéder à la publication intégrale doivent publier les informations selon les annexes 2 et 3 dans un document spécifique, à l’exception des tableaux CCA et GSIB1 selon l’annexe 2. Ce document peut également constituer un élément séparé du rapport intermédiaire ou du rapport de gestion, dès lors qu’il est identifiable clairement en tant que publication.

4

 Les banques qui sont soumises à la publication partielle et ne publient pas les informations selon l’annexe 2 dans leur rapport de gestion sont tenues d’indiquer dans ce dernier où ces informations sont disponibles.

5

 Lors de la publication du contenu des tableaux flexibles selon les annexes 2 et 3, il est possible de faire référence à d’autres sources lorsque les conditions suivantes sont remplies:

  1. a.

    les sources sont facilement accessibles;

  2. b.

    la qualité et la fiabilité des sources sont comparables à celles des données recueillies en interne;

  3. c.

    le renvoi comporte les informations suivantes:

    1. 1.

      la référence ainsi que la dénomination du tableau selon l’annexe 1,

    2. 2.

      le nom complet du document-source auquel il est fait référence et dans lequel les informations sont publiées,

    3. 3.

      le lien Internet,

    4. 4.

      l’indication de la page et du numéro de chapitre du document-source dans lequel les informations sont publiées.

6

 Les banques doivent publier les informations selon les annexes 4 et 5 sur leur site Internet ou dans un chapitre séparé de leur rapport de gestion.

7

 Les banques qui publient selon les dispositions ressortant des art. 9 à 11 doivent, par le biais d’un renvoi général dans leur rapport de gestion, indiquer où la publication consolidée est disponible.

Art. 14Moment et délais relatifs à la publication

1

 Les données actualisées après chaque période annuelle doivent être publiées dans les quatre mois qui suivent la date de bouclement des comptes annuels. Le délai relatif à la publication des rémunérations peut être prolongé de deux mois supplémentaires au maximum dans la mesure où une publication dans les quatre mois n’est pas possible du fait de la date de l’assemblée générale ordinaire.

2

 Les données actualisées après chaque période intermédiaire doivent être publiées dans les deux mois qui suivent la fin de la période intermédiaire.

3

 Si la fin de la période intermédiaire est concomitante avec la fin de la période annuelle, alors les délais selon l’al. 1 s’appliquent.

4

 La date à laquelle les informations publiées ont été établies ou adaptées doit être indiquée clairement.

Art. 15Devise

Sauf indication contraire, les informations doivent être publiées dans la devise qui est utilisée pour les comptes annuels.

Art. 16Approbation

1

 L’organe de la banque qui exerce la haute direction, la surveillance et le contrôle doit approuver les principes spécifiques à la banque, mis en œuvre par la banque afin de satisfaire aux exigences de publication de la présente ordonnance, ainsi que l’étendue de la publication.

2

 La publication doit être soumise à des mesures de contrôle interne comparables à celles appliquées à la publication des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés.

Section 5 Dispositions finales

Art. 17Dispositions transitoires

1

 Le traitement des informations prévues pour la publication des tableaux selon les annexes 2 et 3 qui se rapportent à des jours de référence antérieurs à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance s’appuie sur le droit applicable au jour de référence. Les règles divergentes indiquées dans les tableaux sont réservées.

2

 La publication avec date de référence au 31 décembre 2024 est régie par le droit applicable à la date de référence.

Art. 18Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Annexes

  • Obligations en matière de publication
  • Publication concernant les fonds propres, les liquidités, les rémunérations et les risques
  • Publication supplémentaire sur les fonds propres pour les banques d’importance systémique
  • Publication sur la gouvernance d’entreprise
  • Publication sur les risques financiers liés au climat

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 24.09.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).