Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)

RS 954.1 · 77 articles

LEFin (RS 954.1) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (77 articles)

Art. 1 — Objet et but

Objet et but 1 La présente loi fixe les exigences régissant l’activité des établissements financiers. 2 Elle a pour but de protéger les investisseurs et les clients des établissements financiers et d’assurer le bon fonctionnement du…

Art. 2 — Champ d’application

Champ d’application 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: a. les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); b. les trustees (art. 17, al. 2); c. les gestionnaires…

Art. 3 — Exercice d’une activité à titre professionnel

Exercice d’une activité à titre professionnel Est considérée comme exercée à titre professionnel au sens de la présente loi toute activité économique indépendante exercée en vue d’obtenir un revenu régulier.…

Art. 4 — Sociétés mères d’un groupe et sociétés du groupe significatives

Sociétés mères d’un groupe et sociétés du groupe significatives 1 Sont soumises aux mesures relevant du droit de l’insolvabilité selon l’art. 67, al. 1, pour autant qu’elles ne soient pas assujetties à la compétence de l’Autorité féd…

Art. 5 — Obligation d’obtenir une autorisation

Obligation d’obtenir une autorisation 1 Les établissements financiers énumérés à l’art. 2, al. 1, doivent obtenir une autorisation de la FINMA. 2 Ils ne peuvent s’inscrire au registre du commerce qu’après avoir reçu cette autorisatio…

Art. 6 — Système d’autorisation en cascade

Système d’autorisation en cascade 1 L’autorisation d’opérer en tant que banque au sens de la LB vaut autorisation d’opérer en tant que maison de titres, gestionnaire de fortune collective, gestionnaire de fortune ou trustee. 2 L’auto…

Art. 7 — Conditions d’autorisation

Conditions d’autorisation 1 Peut obtenir une autorisation quiconque remplit les conditions de la présente section et les conditions spéciales applicables aux différents établissements financiers. 2 Lors du dépôt de la demande d’autor…

Art. 8 — Modification des faits

Modification des faits 1 L’établissement financier signale à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation. 2 En cas de modifications significatives, il demande l’autorisation de la FINMA avant de…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).