Législation

Ordonnance du 28 mars 2018 instituant des mesures à l'encontre du Venezuela

RS 946.231.178.5En vigueurVersion du 13.01.202612 articles

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  • RO 2025 528en vigueur le 15.09.2025
    modifié : art. 2, 8 · introduit : art. 6

1 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1Définitions1
  2. Section 2Mesures de coercition2–6
  3. Section 3Exécution et dispositions pénales7–9
  4. Section 4Publication et dispositions finales10–12

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb), arrête:

Section 1 Définitions

Art. 1

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. a.

    avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les dettes et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;

  2. b.

    gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;

  3. c.

    ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a;

  4. d.

    gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher leur utilisation afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.

Section 2 Mesures de coercition

Art. 2Gel des avoirs et des ressources économiques

1

 Sont gelés les avoirs et les ressources économiques qui sont la propriété ou sous le contrôle, direct ou indirect:

  1. a.

    des personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 1;

  2. b.

    des personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions des personnes physiques, entreprises et entités visées à la let. a;

  3. c.

    des entreprises et entités qui sont la propriété ou sous le contrôle des personnes physiques, entreprises et entités visées à la let. a ou b.

2

 Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.

3

 L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas lorsque la fourniture des avoirs ou la mise à disposition des avoirs ou des ressources économiques est nécessaire à l’exécution d’activités humanitaires ou à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:

  1. a.

    l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

  2. b.

    des organisations internationales;

  3. c.

    les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;

  4. d.

    les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);

  5. e.

    des organismes publics ou des entreprises et entités qui reçoivent des contributions de la Confédération pour mener des activités humanitaires et qui ne sont pas visés aux let. a à d;

  6. f.

    les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à e, lorsqu’ils agissent en cette qualité.1

4

 Pour autant que les montants crédités soient également bloqués, l’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes bloqués:

  1. a.

    d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;

  2. b.

    de paiements dus en vertu de contrats existants;

  3. c.

    de paiements dus en vertu de décisions arbitrales ou de décisions judiciaires ou administratives rendues ou exécutoires en Suisse, dans l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni.2

5

 Les avoirs versés par des tiers à des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’al. 1 peuvent être portés au crédit de comptes bloqués, pour autant que les montants crédités sur ces comptes soient également bloqués.3

6

 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées pour:

  1. a.

    honorer des contrats existants;

  2. b.

    honorer des créances en application:

    1. 1.

      d’une décision arbitrale existante, ou

    2. 2.

      d’une décision administrative ou judiciaire rendue ou exécutoire en Suisse, dans un État membre de l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni.4

7

 Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques en faveur d’une personne physique, entreprise ou entité visée à l’al. 1 pour:

  1. a.

    prévenir des cas de rigueur;

  2. b.

    sauvegarder des intérêts suisses;

  3. c.

    effectuer des transactions financières nécessaires à l’exécution d’activités humanitaires ou à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes;

  4. d.

    permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international.5

8

 Il délivre les autorisations prévues aux al. 5 et 6 après avoir consulté les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et du Département fédéral des finances.6

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  3. Introduit par le ch. I 14 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  4. Introduit par le ch. I 14 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  5. Introduit par le ch. I 14 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  6. Introduit par le ch. I 14 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).

Art. 3Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse

1

 L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques visées à l’annexe 1.

2

 Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut accorder des dérogations:

  1. a.

    s’il existe des motifs humanitaires avérés;

  2. b.

    si la personne se déplace pour assister à des réunions d’organismes internationaux ou pour mener un dialogue politique concernant le Venezuela, ou

  3. c.

    si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.

Art. 4Interdictions concernant les biens d’équipement militaires et les biens utilisés à des fins de répression interne

1

 La vente, la fourniture, l’exportation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, à destination du Venezuela ou destinés à un usage au Venezuela sont interdits.

2

 La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens visés à l’annexe 2 susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, à destination du Venezuela ou destinés à un usage au Venezuela sont interdits.

3

 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage, l’assistance technique et l’entretien, l’octroi de moyens financiers ainsi que la mise à disposition de produits d’assurance et de réassurance et les services de courtage liés à ces produits en relation avec l’achat, la vente, l’acquisition, la livraison, l’importation, l’exportation, le transit, la fabrication ou l’utilisation des biens visés aux al. 1 à 2 sont interdits.

4

 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 pour:

  1. a.

    la vente, la livraison ou l’exportation d’équipements militaires non létaux ou d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, pour autant que ces équipements soient destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection ou à des programmes de renforcement des institutions ou de gestion de crise des Nations Unies, d’organisations régionales ou sous-régionales, de l’Union européenne ou de la Confédération;

  2. b.

    la vente, la livraison ou l’exportation de matériel de déminage devant servir aux opérations de déminage;

  3. c.

    l’entretien des équipements militaires non létaux utilisés par la marine ou les garde-côtes du Venezuela et destinés exclusivement à la protection des frontières, à la stabilité régionale ou à l’interception de narcotiques;

  4. d.

    la fourniture d’un financement et d’une aide financière, ainsi que la fourniture d’une assistance technique, en rapport avec les équipements et le matériel visés aux let. a à c.

5

 Les interdictions prévues aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas à l’exportation temporaire de vêtements de protection, y compris les gilets et casques pare-balles, par le personnel des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Confédération, les représentants des médias ou les agents humanitaires, pour leur usage personnel.

Art. 5Interdictions concernant les équipements, technologies et logiciels destinés à être utilisés pour la surveillance

1

 La vente, la livraison, l’exportation et le transit des équipements, technologies et logiciels visés à l’annexe 3, et pouvant servir à la surveillance ou à l’interception d’Internet ou des communications téléphoniques, à destination du Venezuela ou destinés à un usage au Venezuela.

2

 Il est interdit de fournir une assistance technique, des services de courtage ou un financement en rapport avec la vente, la fourniture, l’exportation, le transfert, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’al. 1.

3

 Il est interdit de fournir des services de surveillance ou d’interception d’Internet ou de communications téléphoniques à des personnes ou entités vénézueliennes ou à des personnes ou entités agissant selon leurs instructions.

4

 Le SECO autorise des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 dans le cadre de la procédure fixée à l’art. 27 de l’ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens (OCB)1, dans la mesure où il est garanti que les biens et services concernés ne serviront pas à la surveillance ou à l’interception d’Internet ou de communications téléphoniques.

  1. RS 946.202.1

Art. 6Interdiction d’honorer certaines créances

1

 Il est interdit d’honorer les créances qui se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures imposées par la présente ordonnance; cette interdiction s’applique aux créances:

  1. a.

    des personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 1;

  2. b.

    des personnes physiques, entreprises et entités agissant pour le compte des personnes physiques, entreprises et entités visées à la let. a.

2

 Dans toute procédure visant à faire valoir une créance, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par l’al. 1 incombe à la personne physique, entreprise ou entité faisant valoir la créance.1

  1. Introduit par le ch. I 14 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).

Section 3 Exécution et dispositions pénales

Art. 7Contrôle et exécution

1

 Le SECO surveille l’exécution des mesures prévues aux art. 2 et 4 à 6.

2

 Le SEM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à l’art. 3.

3

 Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières1.

4

 Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires au gel des ressources économiques, telles que la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé de biens de luxe.

  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).

Art. 8Déclaration obligatoire1

1

 Les personnes et les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance d’avoirs ou de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils sont soumis au gel prévu à l’art. 2, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.

2

 Les établissements financiers qui, conformément à l’al. 1, ont déclaré au SECO les avoirs qu’ils détiennent ou qu’ils gèrent doivent transmettre chaque année au SECO, au plus tard le 15 février, le montant de ces avoirs au 31 décembre de l’année précédente.

3

 Les versements visés à l’art. 2, al. 4, doivent être déclarés sans délai au SECO.

4

 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés, et, pour les versements, le nom de l’émetteur.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).

Art. 9Dispositions pénales

1

 Quiconque viole les dispositions des art. 2 à 6 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.

2

 Quiconque viole les dispositions de l’art. 8 est puni conformément à l’art. 10 LEmb.

3

 Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

Section 4 Publication et dispositions finales

Art. 10Publication

Le texte de l’annexe 1 n’est publié ni au Recueil officiel du droit fédéral (RO), ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS).

Art. 11Disposition transitoire

L’art. 4 ne s’applique pas aux affaires régies par un contrat antérieur au 28 mars 2018.

Art. 12Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 28 mars 2018 à 18 heures.

Annexes

  • Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières
  • Biens susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne
  • Équipements, technologies et logiciels destinés à être utilisés pour la surveillance

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 13.01.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).