Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 2 de la loi fédérale du 22 mars 2002 sur l’application de sanctions internationales (loi sur les embargos), arrête:
Art. 1Interdiction de fournir du matériel de guerre
1 La fourniture, la vente et le courtage à destination du Zimbabwe d’armements et de matériel connexe, y compris d’armes, de munitions, de véhicules et d’équipements militaires de même que leurs accessoires et pièces de rechange, sont interdits.
2 La fourniture et la vente ainsi que le courtage à destination du Zimbabwe du matériel cité à l’annexe 1 susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne sont également interdits.
3 La fourniture au Zimbabwe d’une assistance ou d’une formation technique en rapport avec la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation de biens visés aux al. 1 et 2 est interdite.
4 Les al. 1 et 2 ne s’appliquent que dans la mesure où la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens1, la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre2 ainsi que leurs ordonnances d’exécution ne sont pas applicables.
- RS 946.202
- RS 514.51
Art. 2Gel des avoirs et trafic des paiements
1 Les avoirs appartenant aux personnes citées à l’annexe 2 ou contrôlés par ces dernières sont gelés.
2 Il est interdit de fournir des fonds aux personnes mentionnées à l’al. 1 ou d’en mettre, directement ou indirectement, à leur disposition.
3 L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas lorsque la fourniture des avoirs ou la mise à disposition des avoirs ou des ressources économiques est nécessaire à l’exécution d’activités humanitaires ou à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:
- a.
l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
- b.
des organisations internationales;
- c.
les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;
- d.
les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);
- e.
des organismes publics ou des entreprises et entités qui reçoivent des contributions de la Confédération pour mener des activités humanitaires;
- f.
les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à e, lorsqu’ils agissent en cette qualité.1
4 Pour autant que les montants crédités soient également bloqués, l’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes bloqués:
- a.
d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;
- b.
de paiements dus en vertu de contrats existants;
- c.
de paiements dus en vertu de décisions arbitrales ou de décisions judiciaires ou administratives rendues ou exécutoires en Suisse, dans l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni.2
5 Les avoirs versés par des tiers à des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’al. 1 peuvent être portés au crédit de comptes bloqués, pour autant que les montants crédités sur ces comptes soient également bloqués.3
6 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées pour:
- a.
sauvegarder des intérêts suisses;
- b.
prévenir des cas de rigueur;
- c.
fournir des avoirs ou mettre à disposition des avoirs ou des ressources économiques nécessaires à l’exécution d’activités humanitaires ou à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes.4
7 Il délivre les autorisations prévues à l’al. 6 après avoir consulté les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances.5
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
- Introduit par le ch. I 1 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
- Introduit par le ch. I 1 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
- Introduit par le ch. I 1 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
- Introduit par le ch. I 1 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
Art. 3Déclaration obligatoire1
1 Les personnes et les entités qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance d’avoirs ou de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils sont soumis au gel prévu à l’art. 2, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.
2 Les établissements financiers qui, conformément à l’al. 1, ont déclaré au SECO les avoirs qu’ils détiennent ou qu’ils gèrent doivent transmettre chaque année au SECO, au plus tard le 15 février, le montant de ces avoirs au 31 décembre de l’année précédente.
3 Les versements visés à l’art. 2, al. 5, doivent être déclarés sans délai au SECO.
4 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés, et, pour les versements, le nom de l’émetteur.
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
Art. 4Entrée en Suisse et transit
1 L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes citées à l’annexe 2.
2 Le Secrétariat d’État aux migrations1 peut accorder des exceptions s’il existe des motifs humanitaires avérés, si la personne se déplace pour assister à des réunions d’organismes internationaux ou pour mener un dialogue politique concernant le Zimbabwe ou si la protection d’intérêts suisses l’exige.
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les créances et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;
- b.
gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers.
1 Le SECO procède aux contrôles.
2 Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières2.
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3976).
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).
Art. 6Dispositions pénales1
1 Quiconque aura violé les dispositions des art. 1, 2 et 4 sera puni conformément à l’art. 9 de la loi sur les embargos.
2 Quiconque aura violé les dispositions de l’art. 3 de la présente ordonnance sera puni conformément à l’art. 10 de la loi sur les embargos.
3 Le SECO est chargé de la poursuite et du jugement des infractions au sens des art. 9 et 10 de la loi sur les embargos; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.
4 Les art. 11 et 14, al. 2, de la loi sur les embargos sont réservés.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3976).
Le texte de l’annexe 2 n’est publié ni au Recueil officiel du droit fédéral (RO) ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 19 déc. 2012 modifiant la publication des annexes aux O relatives aux embargos, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 255).
- Abrogés par le ch. I de l’O du 30 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3976).
Art. 11Entrée en vigueur1
La présente ordonnance entre en vigueur le 20 mars 2002.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3976).
Annexes
- Biens susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne
- Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et personnes morales visées par les sanctions financières
Les annexes sont consultables sur Fedlex.