Législation

Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC)

LVPCRS 312.4En vigueurVersion du 23.01.202319 articles

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  • RO 2022 600en vigueur le 23.01.2023
    modifié : art. 6 · introduit : art. 8a
  • RO 2006 2197en vigueur le 01.01.2007
    modifié : art. 7

2 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Chapitre 1Dispositions générales1–2
  2. Chapitre 2Partage entre les cantons et la Confédération3–10
  3. Chapitre 3Partage entre États11–15
  4. Chapitre 4Dispositions finales16–18

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution, vu le message du Conseil fédéral du 24 octobre 2001, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1Objet

La présente loi fixe les modalités du partage, entre les cantons, la Confédération et les États étrangers, des objets et valeurs patrimoniales confisqués et des créances compensatrices (valeurs patrimoniales confisquées).

Art. 2Champ d’application

1

 La présente loi s’applique au partage entre les cantons et la Confédération des valeurs patrimoniales dont la confiscation est prononcée en vertu du droit pénal fédé­ral, à l’exception de celles qui sont confisquées en vertu du code pénal militaire du 13 juin 19271 et de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels2.

2

 Elle régit également, en cas d’entraide internationale en matière pénale, le partage, entre la Suisse et les États étrangers, des valeurs patrimoniales qui sont confisquées en vertu du droit suisse ou qui font l’objet d’une mesure de confiscation ou d’une mesure analogue en vertu du droit étranger.

  1. RS 321.0
  2. RS 444.1

Chapitre 2 Partage entre les cantons et la Confédération

Section 1 Détermination des parts

Art. 3Montant minimum

Une procédure de partage selon les art. 4 à 10 est engagée si le montant brut des valeurs patrimoniales confisquées est supérieur ou égal à 100 000 francs.

Art. 4Montant net

1

 Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s’il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés:

  1. a.

    les débours, à savoir notamment les frais de traduction et d’interprétation, de comparution, d’expertise, d’exécution des commissions rogatoires et de sur­veillance téléphonique ainsi que les indemnités des défenseurs d’office et les autres dépenses résultant de l’administration des preuves;

  2. b.

    les frais de détention avant jugement;

  3. c.

    les deux tiers des frais prévisibles d’exécution des peines privatives de liberté prononcées sans sursis;

  4. d.

    les frais de gestion des valeurs patrimoniales confisquées;

  5. e.

    les frais de réalisation des valeurs patrimoniales confisquées et d’encais­sement des créances compensatrices.

2

 Sont également déduites les valeurs patrimoniales confisquées qui sont allouées aux lésés en vertu de l’art. 60, al. 1, let. b et c, du code pénal1.

  1. RS 311.0. Actuellement: art. 73.

Art. 5Clé de répartition

1

 Le montant net des valeurs patrimoniales confisquées est réparti à raison de:

  1. a.

    5/10 à la collectivité qui a prononcé la confiscation;

  2. b.

    3/10 à la Confédération;

  3. c.

    2/10 aux cantons où se trouvent les valeurs patrimoniales confisquées, la répartition s’effectuant en proportion des valeurs confisquées sur leur terri­toire.

2

 Si la Confédération et un canton ont mené la procédure pénale chacun pour une partie, la quote-part de 5/10 visée à l’al. 1, let. a, est répartie, à parts égales, entre eux.

3

 Le canton où se trouvent les valeurs patrimoniales séquestrées en vue de l’exé­cu­tion d’une créance compensatrice (art. 59, ch. 2, al. 3, du code pénal1) est assimilé au canton où se trouvent les valeurs patrimoniales confisquées dans la mesure où le produit de leur réalisation sert à couvrir la créance compensatrice. Les 2/10 de la créance compensatrice dont l’encaissement a été assuré en dehors des valeurs séquestrées sont répartis entre les autres collectivités en proportion des quotes-parts attribuées à chacune d’elles.

4

 Les cantons concernés et la Confédération peuvent conclure entre eux, dans les limites de leurs parts, des accords dérogeant aux al. 1 à 3.

  1. RS 311.0. Actuellement: art. 71, al. 3.

Section 2 Procédure de partage, voies de recours, exécution et archivage

Art. 6Procédure de partage

1

 Les décisions définitives de confiscation sont communiquées à l’Office fédéral de la justice (OFJ):

  1. a.

    conformément à l’art. 61 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire1, lorsqu’elles sont liées à un jugement de droit pénal qui doit être saisi dans le casier judiciaire;

  2. b.

    par les autorités cantonales ou fédérales, dans le délai de 10 jours, lorsqu’il s’agit de décisions indépendantes portant sur un montant brut supérieur ou égal à 100 000 francs.2

2

 Dans le délai que leur impartit l’OFJ, les autorités cantonales ou fédérales fournissent les indications nécessaires au partage, notamment la liste des frais et des allocations aux lésés (art. 4) et celle des collectivités dont il y a lieu de prévoir qu’elles participe­ront au partage (art. 5).3

3

 L’OFJ4 leur donne les instructions pour la mise à sa disposition des valeurs patri­moniales confisquées.

4

 Il impartit un délai aux autorités des cantons concernés et, dans les causes fédéra­les, au Ministère public de la Confédération ou à l’autorité administrative fédérale compétente pour présenter leurs observations.

5

 Lorsque le montant brut des valeurs patrimoniales confisquées dépasse 10 millions de francs, l’OFJ requiert l’avis de l’administration fédérale des finances.

6

 Il rend une décision indiquant le montant revenant aux cantons concernés et à la Confédération.

7

 La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5.

  1. RS 330
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 6 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 6 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).
  4. Nouvelle expression selon l’annexe 1 ch. 6 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  5. RS 172.021

Art. 7Voies de recours

1

 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.1

2

 Les cantons concernés ont qualité pour recourir.

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 28 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000).

Art. 8Exécution de la décision de partage

Une fois la décision de partage définitive, l’OFJ procède au versement des mon­tants aux cantons concernés et à la Confédération.

Art. 8aArchivage des dossiers1

L’OFJ ouvre un dossier sur chaque décision de confiscation qui lui a été communi­quée. Après le partage, le dossier complet est transmis aux Archives fédérales.

  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 6 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).

Section 3 Dispositions particulières

Art. 9Modification du jugement de confiscation

Lorsque, postérieurement au partage, le jugement de confiscation est modifié et pré­voit une restitution totale ou partielle des valeurs patrimoniales confisquées, le can­ton de jugement, ou la Confédération dans les causes jugées par les autorités fédé­rales, peut exiger des collectivités bénéficiaires du partage la restitution des valeurs qu’elles ont reçues en fonction des quotes-parts attribuées à chacune d’elles.

Art. 10Partage ultérieur des montants déduits

1

 Les autorités cantonales ou fédérales mettent à la disposition de l’OFJ le montant des frais ou des allocations aux lésés dont elles ont obtenu après-coup le rembour­sement (art. 4) ainsi que le montant économisé sur les frais d’exécution des peines (art. 4, al. 1, let. c) dès que le montant récupéré ou économisé dépasse 10 000 francs.

2

 L’OFJ procède au partage de ces montants selon la décision rendue en applica­tion de l’art. 6, al. 6.

Chapitre 3 Partage entre États

Art. 11Principes

1

 La Confédération peut conclure des accords sur le partage des valeurs patrimonia­les confisquées:

  1. a.

    par les autorités suisses en application du droit suisse en coopération avec un État étranger;

  2. b.

    par des autorités étrangères en application du droit étranger en coopération avec les autorités suisses.

2

 Lorsque la Suisse confisque des valeurs patrimoniales dans une procédure pénale menée en coopération avec un État étranger, elle ne peut en règle générale les parta­ger avec lui que si la réciprocité est garantie.

3

 La présente loi ne confère aux États étrangers aucun droit d’exiger une part des valeurs patrimoniales confisquées.

Art. 12Négociations

1

 Les autorités cantonales ou fédérales informent l’OFJ dès qu’un partage avec un État étranger entre en considération dans le cadre ou en vue d’une confiscation.

2

 L’OFJ mène avec les autorités étrangères des négociations en vue de conclure un accord de partage. Il consulte au préalable les autorités compétentes des cantons concernés ainsi que, dans les causes fédérales, le Ministère public de la Confédéra­tion ou l’autorité administrative fédérale compétente et informe la direction compé­tente du Département fédéral des affaires étrangères.

3

 L’accord de partage fixe les modalités du partage et la clé de répartition. En règle générale, les valeurs sont partagées à parts égales entre la Suisse et l’État étranger. Il est toutefois possible de s’écarter de cette clé, voire de restituer l’ensemble des valeurs patrimoniales confisquées à l’État étranger, pour des motifs fondés, notamment en raison de la nature de l’infraction, du lieu où se trouvent les valeurs patrimonia­les, de l’importance de la participation à l’enquête de l’État étranger, ainsi que des usages entre la Suisse et l’État étranger, de la garantie de la réciprocité, du contexte international ou de l’importance des lésions des intérêts de l’État étranger.

Art. 13Conclusion de l’accord de partage

1

 L’OFJ conclut l’accord de partage. Lorsque le montant brut des valeurs patrimo­niales confisquées ou à confisquer dépasse 10 millions de francs, il requiert l’approbation du Département fédéral de justice et police, qui consulte au préalable le Département fédéral des finances.

2

 Dans les cas qui revêtent une importance politique, l’OFJ sollicite l’avis de la direction compétente du Département fédéral des affaires étrangères avant la conclu­sion de l’accord.

3

 Lorsque les autorités suisses sont compétentes pour confisquer les valeurs patri­moniales, l’OFJ doit obtenir au préalable l’accord des autorités cantonales ou fédé­rales concernées. En cas de différend, le Conseil fédéral tranche définitivement.

Art. 14Exécution de l’accord de partage

1

 Les valeurs patrimoniales faisant l’objet de l’accord de partage et se trouvant en Suisse sont remises à l’OFJ, qui transfère à l’État étranger la part lui revenant. Il peut également demander aux autorités cantonales de transférer directement à l’État étranger la part lui revenant.

2

 Lorsque les valeurs patrimoniales se trouvent à l’étranger, la part revenant à la Suisse en vertu de l’accord de partage est versée à l’OFJ.

Art. 15Répartition interne

1

 Lorsque les valeurs patrimoniales ont été confisquées en Suisse par les autorités suisses, la part revenant à la Suisse en vertu de l’accord de partage est répartie en application de l’art. 5.

2

 Si la confiscation a été prononcée par un État étranger, la quote-part de 5/10 visée à l’art. 5, al. 1, let. a, est répartie à parts égales entre tous les cantons qui ont été char­gés d’investigations en exécution d’une demande d’entraide ou d’extradition ou qui ont transmis spontanément à l’autorité étrangère des moyens de preuve et la Confé­dération en cas de participation d’une autorité fédérale autre que l’OFJ.

3

 Si les valeurs patrimoniales se trouvent à l’étranger, la quote-part de 2/10 visée à l’art. 5, al. 1, let. c, est répartie entre les autres collectivités en proportion des quotes-parts attribuées à chacune d’elles.

4

 L’OFJ décide de la répartition de la part revenant à la Suisse en vertu de l’accord de partage. Les art. 4 et 6 à 10 sont applicables par analogie.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 16Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe.

Art. 17Dispositions transitoires

1

 Si la décision de confiscation est devenue définitive après l’entrée en vigueur de la présente loi, le partage sur le plan interne des valeurs patrimoniales confisquées est régi par la présente loi (chap. 2).

2

 Si l’accord de partage des valeurs patrimoniales confisquées est signé après l’entrée en vigueur de la présente loi, le partage sur le plan international est régi par la présente loi (chap. 3), même si la décision de confiscation était déjà définitive au moment de son entrée en vigueur.

Art. 18Référendum et entrée en vigueur

1

 La présente loi est sujette au référendum.

2

 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

er

Date de l’entrée en vigueur: 1 août 20041

  1. ACF du 2 juin 2004 (RO 2004 3508)

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 23.01.2023. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).