Art. 1
Le Conseil fédéral exerce l’autorité supérieure dans toutes les questions concernant le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux. Il lui incombe notamment:
- a.
de nommer les fonctionnaires du Bureau central fédéral du contrôle des métaux précieux (dénommé ci-après «bureau central») conformément à l’art. 4 du règlement des fonctionnaires I, du 24 octobre 19301;
- b.
d’approuver les rapports du Département fédéral des finances2 (dénommé ci-après «département»);
- c.
de donner des instructions au département en tant que celui-ci n’a pas à statuer lui-même de par la loi;
- d.
…
- e.
…
- [RS 1 579; RO 1948 359, 1949 I 136 855 II 1836. RO 1952 675 art. 76 al. 2]. Voir actuellement la LF du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172 .220.1).
- Nouvelle dénomination selon l’art. 1 de l’ACF du 23 avr. 1980 concernant l’adaptation des disp. du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié).
