Ordonnance du 11 novembre 2015 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA)
RS 955.01 · OBA · 31 articles
Ordonnance sur le blanchiment d'argent (RS 955.01) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.
Dernières modifications
- Art. 11 — modifié (RO 2022 552) en vigueur le 01.01.2023
- Art. 12 — modifié (RO 2022 552) en vigueur le 01.01.2023
- Art. 2 — modifié (RO 2022 552) en vigueur le 01.01.2023
- Art. 1 — modifié (RO 2022 552) en vigueur le 01.01.2023
- Art. 1 — modifié (RO 2022 552) en vigueur le 01.01.2023
- Art. 12 — modifié (RO 2022 552) en vigueur le 01.01.2023
Extrait du texte (31 articles)
Objet La présente ordonnance fixe: a. les exigences régissant l’activité d’intermédiaire financier exercée à titre professionnel au sens de l’art. 2, al. 3, LBA; a bis les obligations que doivent respecter les intermédiaires financie…
Champ d’application 1 La présente ordonnance s’applique: a. aux intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 2 et 3, LBA, qui exercent leur activité en Suisse ou depuis la Suisse; b. aux négociants au sens de l’art. 2, al. 1, l…
Opérations de crédit Ne sont notamment pas considérées comme opérations de crédit au sens de l’art. 2, al. 3, let. a, LBA les activités ci-après: a. la prise de crédit; b. l’octroi de crédits sans rémunération en intérêts ni autres c…
Services dans le domaine du trafic des paiements 1 Il y a service dans le domaine du trafic des paiements au sens de l’art. 2, al. 3, let. b, LBA notamment lorsque l’intermédiaire financier: a. sur mandat de son cocontractant, transf…
Activité de négoce 1 Sont considérés comme activités de négoce au sens de l’art. 2, al. 3, let. c, LBA: a. l’achat et la vente pour le compte de tiers de billets de banque, de monnaies, de devises ou de métaux précieux bancaires ains…
Autres activités 1 Sont également considérées comme des activités au sens de l’art. 2, al. 3, let. f et g, LBA les activités ci-après, pour autant qu’elles soient exercées pour le compte de tiers: a. la gestion de valeurs mobilières…
Critères généraux 1 Un intermédiaire financier exerce son activité à titre professionnel dès lors qu’il: a. en tire un produit brut de plus de 50 000 francs durant une année civile; b. établit des relations d’affaires ne se limitant…
Opérations de crédit 1 Les opérations de crédit au sens de l’art. 2, al. 3, let. a, LBA sont effectuées à titre professionnel: a. si ces opérations permettent de réaliser un produit brut de plus de 250 000 francs durant une année civ…
Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).