Ordonnance du 11 novembre 2015 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA)

RS 955.01 · OBA · 31 articles

Ordonnance sur le blanchiment d'argent (RS 955.01) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (31 articles)

Art. 1 — Objet

Objet La présente ordonnance fixe: a. les exigences régissant l’activité d’intermédiaire financier exercée à titre professionnel au sens de l’art. 2, al. 3, LBA; a bis les obligations que doivent respecter les intermédiaires financie…

Art. 2 — Champ d’application

Champ d’application 1 La présente ordonnance s’applique: a. aux intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 2 et 3, LBA, qui exercent leur activité en Suisse ou depuis la Suisse; b. aux négociants au sens de l’art. 2, al. 1, l…

Art. 3 — Opérations de crédit

Opérations de crédit Ne sont notamment pas considérées comme opérations de crédit au sens de l’art. 2, al. 3, let. a, LBA les activités ci-après: a. la prise de crédit; b. l’octroi de crédits sans rémunération en intérêts ni autres c…

Art. 4 — Services dans le domaine du trafic des paiements

Services dans le domaine du trafic des paiements 1 Il y a service dans le domaine du trafic des paiements au sens de l’art. 2, al. 3, let. b, LBA notamment lorsque l’intermédiaire financier: a. sur mandat de son cocontractant, transf…

Art. 5 — Activité de négoce

Activité de négoce 1 Sont considérés comme activités de négoce au sens de l’art. 2, al. 3, let. c, LBA: a. l’achat et la vente pour le compte de tiers de billets de banque, de monnaies, de devises ou de métaux précieux bancaires ains…

Art. 6 — Autres activités

Autres activités 1 Sont également considérées comme des activités au sens de l’art. 2, al. 3, let. f et g, LBA les activités ci-après, pour autant qu’elles soient exercées pour le compte de tiers: a. la gestion de valeurs mobilières…

Art. 7 — Critères généraux

Critères généraux 1 Un intermédiaire financier exerce son activité à titre professionnel dès lors qu’il: a. en tire un produit brut de plus de 50 000 francs durant une année civile; b. établit des relations d’affaires ne se limitant…

Art. 8 — Opérations de crédit

Opérations de crédit 1 Les opérations de crédit au sens de l’art. 2, al. 3, let. a, LBA sont effectuées à titre professionnel: a. si ces opérations permettent de réaliser un produit brut de plus de 250 000 francs durant une année civ…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).