L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), vu les art. 3, let. b, 5, al. 2, 16, 22, 23, 31, al. 1, 32, 34 et 36 de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux (OSaVé), arrête:
Art. 1Correspondances terminologiques et droit applicable
1 Sauf indication contraire dans les annexes 2 à 4 de la présente ordonnance, les équivalences entre les expressions utilisées dans les actes juridiques de l’UE et celles utilisées dans la présente ordonnance sont définies à l’annexe 1, ch. 1.
2 Lorsque la présente ordonnance renvoie à des actes juridiques de l’UE qui eux-mêmes renvoient à d’autres actes juridiques de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances indiquées à l’annexe 1, ch. 2.
Art. 2Levée temporaire de l’interdiction d’importation
Les marchandises faisant l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation, les conditions d’importation et la durée de la levée de ladite interdiction sont indiquées à l’annexe 2.
Art. 3Mesures contre les organismes de quarantaine potentiels1
Les mesures contre l’introduction et la propagation des organismes de quarantaine potentiels sont indiquées à l’annexe 3.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAG du 25 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 832).
Art. 4Mesures particulières en cas de risque phytosanitaire accru1
Les mesures particulières qui doivent être prises en cas de risque phytosanitaire accru pour éviter l’introduction et la propagation des organismes de quarantaine visés à l’annexe 1 de l’ordonnance du DEFR et du DETEC du 14 novembre 2019 relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé-DEFR-DETEC)2 sont indiquées à l’annexe 4.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAG du 25 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 832).
- RS 916.201
Art. 5Interdiction d’importer à titre de précaution les marchandises présentant un risque phytosanitaire élevé1
Les marchandises en provenance de certains pays tiers pour lesquelles une interdiction d’importer à titre de précaution s’applique en raison d’un risque phytosanitaire élevé sont énumérées à l’annexe 5.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAG du 10 juil. 2020, en vigueur depuis le 15 août 2020 (RO 2020 3371).
Art. 5aReconnaissance de mesures équivalentes1
Les mesures prises par des pays tiers dont il est reconnu qu’elles assurent le même niveau de protection phytosanitaire que le respect des conditions fixées à l’annexe 7 OSaVé-DEFR-DETEC2 sont énumérées à l’annexe 6.
- Introduit par le ch. I de l’O de l’OFAG du 26 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 397).
- RS 916.201
Art. 6Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance de l’OFAG du 29 novembre 2017 sur les mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice1 est abrogée.
- [RO 2017 7587,2018 847 ch. II 2383,2019 1819]
Art. 7Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Annexes
- Correspondances terminologiques et droit applicable
- Marchandises faisant l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation, conditions d’importation et durée de la levée de ladite interdiction
- Mesures contre l’introduction et la propagation d’organismes de quarantaine potentiels
- Mesures particulières contre l’introduction et la propagation des organismes de quarantaine visés à l’annexe 1 OSaVé-DEFR-DETEC en cas de risque phytosanitaire accru
- Marchandises en provenance de certains pays tiers pour lesquelles une interdiction d’importer à titre de précaution s’applique en raison d’un risque phytosanitaire élevé
- Mesures de pays tiers qui permettent d’atteindre le même niveau de protection phytosanitaire que le respect des conditions fixées à l’annexe 7 OSaVé-DEFR-DETEC
Les annexes sont consultables sur Fedlex.