Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu les art. 4, al. 3, 29, al. 2, 3 et 5, 29b, 30, 33, al. 1, 2 et 5, 38a, 39, al. 2, 40, al. 1, 49, al. 6, 53, al. 1, 59a, 60, al. 2, 75, al. 5 et 7, 96, al. 1, et 97, al. 4, de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux (OSaVé), arrêtent:
Section 1 Objet
La présente ordonnance contient les dispositions d’exécution de l’OSaVé. Elle fixe en particulier les organismes de quarantaine et les organismes réglementés non de quarantaine ainsi que les marchandises qu’il est interdit d’importer ou seulement à certaines conditions.
Section 2 Organismes de quarantaine
1 Les organismes nuisibles particulièrement dangereux qui sont considérés comme organismes de quarantaine sont répertoriés dans l’annexe 1. Cette dernière indique également l’autorité compétente pour chaque organisme dangereux .
2 Les organismes de quarantaine à traiter à titre prioritaire sont désignés comme tels dans l’annexe 1.
- Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR et du DETEC du 11 mars 2022, avec effet au 15 avr. 2022 (RO 2022 216).
- Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR et du DETEC du 11 mars 2022, avec effet au 15 avr. 2022 (RO 2022 216).
Section 3 Organismes réglementés non de quarantaine
Art. 4Infestation de végétaux spécifiques par des organismes réglementés non de quarantaine
1 Les végétaux spécifiques destinés à la plantation, qui ne peuvent être importés et mis en circulation à des fins professionnelles en cas d’infestation par les organismes nuisibles particulièrement dangereux répertoriés dans l’annexe 3, sont répertoriés dans l’annexe 3.
2 Sont également répertoriés dans l’annexe 3 les seuils en matière d’infestation en dessous desquels les végétaux spécifiques destinés à la plantation peuvent aussi être importés et mis en circulation à des fins professionnelles.
Art. 5Mesures contre la présence d’organismes réglementés non de quarantaine
1 Les végétaux spécifiques destinés à la plantation selon l’art. 4 ne peuvent être importés et mis en circulation à des fins professionnelles que si les mesures répertoriées dans l’annexe 4 ont été prises.
2 Les entreprises agréées pour la délivrance de passeports phytosanitaires doivent enregistrer les mesures prises et conserver les enregistrements pendant au moins trois ans.
Art. 6Mesures contre la présence d’Erwinia amylovora
1 Le service cantonal compétent peut, en accord avec l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), délimiter des zones dans lesquelles la fréquence de la présence d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. sur des végétaux hôtes doit être maintenue faible.1
2 Quiconque possède dans la zone délimitée en vertu de l’al. 1 des végétaux susceptibles d’être infestés par Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. doit prendre les mesures suivantes:
- a.
surveiller la situation phytosanitaire relativement à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;
- b.
annoncer au service cantonal compétent tout soupçon ou constat qu’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al est apparue, et
- c.
enlever aussi rapidement que possible les parties de végétaux infestées et les détruire de manière appropriée.
3 Le service cantonal compétent contrôle la mise en œuvre des mesures.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR et du DETEC du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 710).
- Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR et du DETEC du 1er nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 710).
Art. 6aMesures contre la présence de Candidatus Phytoplasma solani1
1 Le service cantonal compétent peut, en accord avec l’OFAG, délimiter des zones dans lesquelles la fréquence de la présence de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. sur des végétaux de Vitis sp. doit être maintenue faible.
2 Quiconque possède dans la zone délimitée en vertu de l’al. 1 des végétaux de Vitis sp., dont il est prouvé qu’ils sont infestés par Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., doit les enlever aussi rapidement que possible et les détruire de manière appropriée.
3 Le service cantonal compétent contrôle si les végétaux infestés ont été enlevés et détruits de manière appropriée.
4 Lorsque Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. est présente sur une parcelle au sens de l’art. 80, al. 4, OSaVé, le Service phytosanitaire fédéral (SPF) est chargé de s’assurer que les végétaux infestés ont été enlevés et détruits de manière appropriée.
- Introduit par le ch. I de l’O du DEFR et du DETEC du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 710).
Section 4 Importation de marchandises
Art. 7Marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers est interdite ou n’est autorisée qu’à certaines conditions
1 Les marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers déterminés est interdite sont répertoriées dans l’annexe 5.
2 Les marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers déterminés n’est autorisée qu’à la condition qu’elles soient accompagnées d’un certificat phytosanitaire sont répertoriées dans l’annexe 6.1
3 Les conditions spécifiques que des marchandises déterminées selon l’al. 2 doivent remplir en plus pour l’importation en provenance de pays tiers déterminés sont répertoriées dans l’annexe 7.2
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073).
Art. 8Semences et autres marchandises dont l’importation en provenance de l’UE n’est autorisée qu’avec un passeport phytosanitaire
Les semences et les autres marchandises, dont l’importation en provenance de l’Union européenne (UE) est autorisée en vertu de l’art. 39, al. 2, OSaVé, à la condition qu’elles soient accompagnées d’un passeport phytosanitaire, sont répertoriées dans l’annexe 8.
Art. 8aConditions spécifiques aux marchandises pour l’importation en provenance de l’UE1
Les marchandises qui ne peuvent être importées de l’UE que si elles remplissent les conditions visées à l’annexe 8a figurent dans l’annexe 8a.
- Introduit par le ch. I de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073).
- Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR et du DETEC du 11 mars 2022, avec effet au 15 avr. 2022 (RO 2022 216).
Section 5 Contrôle à l’importation
Art. 10Annonce au Service phytosanitaire fédéral
1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer est tenue d’annoncer les marchandises soumises au contrôle au SPF au plus tard le jour précédant l’importation.1
2 Elle doit, à cette fin, joindre au document sanitaire commun d’entrée (DSCE) des copies électroniques des documents pertinents pour l’importation, à savoir du certificat phytosanitaire, du bulletin de livraison et de la lettre de transport aérien, ou les envoyer au point d’entrée par courriel.
3 Le SPF peut prévoir un délai plus court que celui prévu à l’al. 1. Il le communique sur son site Internet2.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR et du DETEC du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 710).
- www.blw.admin.ch/fr/sante-des-vegetaux
Art. 11Mesures dans le trafic touristique
1 Si les bureaux de douane constatent dans le trafic touristique des marchandises visées à l’art. 7, al. 1, ou des marchandises visées à l’art. 7, al. 2, qui ne sont pas accompagnées d’un certificat phytosanitaire, ils avisent la personne assujettie à l’obligation de déclarer que la marchandise peut être détruite sur place ou que le SPF peut la saisir.
2 Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer ne détruit pas la marchandise sur place, le bureau de douane fait saisir celle-ci par le point d’entrée du SPF compétent.
3 Si les bureaux de douane constatent dans le trafic touristique des marchandises visées à l’art. 7, al. 2, qui sont accompagnées d’un certificat phytosanitaire, ils en informent le point d’entrée du SPF compétent en vue de la mise en œuvre des contrôles.
4 Ils soutiennent le SPF lors de la mise en œuvre de campagnes de contrôles.
Section 6 Stations de quarantaine et structures de confinement
Art. 12Exigences applicables aux stations de quarantaine et aux structures de confinement
Les stations de quarantaine et les structures de confinement doivent satisfaire aux exigences suivantes:
- a.
l’isolement physique de la marchandise à mettre en quarantaine ou à conserver sous clé est assuré;
- b.
l’accès à la station de quarantaine ou à la structure de confinement doit pouvoir être limité;
- c.
la stérilisation, la décontamination ou la destruction des marchandises, des déchets ou des équipements infestés à l’intérieur de la station de quarantaine ou de la structure de confinement sont possibles;
- d.
du personnel bénéficiant d’une qualification appropriée est disponible en nombre suffisant;
- e.
un plan d’urgence est disponible.
Art. 13Fonctionnement des stations de quarantaine et des structures de confinement
La personne compétente désignée dans le cadre de la reconnaissance de la station de quarantaine ou de la structure de confinement est chargée:
- a.
de surveiller la station de quarantaine ou la structure de confinement et ses environs quant à la présence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux;
- b.
de prendre les mesures nécessaires en cas de présence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux;
- c.
d’accorder le droit d’accès, et
- d.
de tenir des registres sur:
- 1.
les personnes disposant du droit d’accès,
- 2.
les visiteurs qui accèdent à la station de quarantaine ou à la structure de confinement accompagnés d’une personne disposant du droit d’accès,
- 3.
les marchandises qui sont transportées dans la station de quarantaine ou la structure de confinement et qui en sortent,
- 4.
la provenance des marchandises qui sont transportées dans la station de quarantaine ou la structure de confinement, et sur
- 5.
la présence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux.
Art. 14Contrôle des stations de quarantaine et des structures de confinement
1 Le SPF contrôle régulièrement si les stations de quarantaine et les structures de confinement remplissent les exigences visées à l’art. 12 et les obligations visées à l’art. 13.
2 Il révoque la reconnaissance d’une station de quarantaine ou d’une structure de confinement ou en assortit le maintien de charges si les exigences visées à l’art. 12 ou les obligations visées à l’art. 13 ne sont plus remplies.
Section 7 Mise en circulation de marchandises
Art. 15Semences et autres marchandises dont la mise en circulation n’est autorisée qu’avec un passeport phytosanitaire1
Les semences et les autres marchandises, dont la mise en circulation n’est autorisée qu’à la condition qu’elles soient accompagnées d’un passeport phytosanitaire en vertu de l’art. 60, al. 2, OSaVé, sont répertoriées dans l’annexe 8.
- Introduit par le ch. I de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073).
Art. 15aConditions spécifiques aux marchandises pour la mise en circulation1
Les marchandises qui ne peuvent être mises en circulation que si elles remplissent les conditions visées à l’annexe 8a figurent dans l’annexe 8a.
- Introduit par le ch. I de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073).
Section 8 Passeport phytosanitaire
Art. 16Exigences formelles applicables au passeport phytosanitaire
1 Les entreprises agréées pour la délivrance de passeports phytosanitaires sont tenues de placer les éléments prescrits en vertu de l’annexe 7 OSaVé sur le passeport phytosanitaire dans un champ de texte rectangulaire.
2 Elles sont tenues de séparer clairement les éléments d’autres indications ou symboles au moyen de bords ou d’une autre manière.
Art. 17Modèles de passeports phytosanitaires
1 Le passeport phytosanitaire pour l’importation de marchandises en provenance de l’UE et la mise en circulation de marchandises doit correspondre à l’un des modèles figurant dans l’annexe 10, ch. 1.
2 Le passeport phytosanitaire pour le transfert de marchandises dans des zones protégées et la mise en circulation de marchandises à l’intérieur de zones protégées doit correspondre à l’un des modèles figurant dans l’annexe 10, ch. 2.
3 Le passeport phytosanitaire pour l’importation de marchandises en provenance de l’UE ou la mise en circulation de marchandises, qui est combiné avec une étiquette officielle de certification selon l’art. 17 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication1, doit correspondre à l’un des modèles figurant dans l’annexe 10, ch. 3.
4 Le passeport phytosanitaire pour le transfert pour le transfert de marchandises dans des zones protégées ou la mise en circulation de marchandises à l’intérieur de zones protégées, qui est combiné avec une étiquette officielle de certification selon l’art. 17 de l’ordonnance sur le matériel de multiplication, doit correspondre à l’un des modèles figurant dans l’annexe 10, ch. 4.
- RS 916.151
Art. 18Code de traçabilité
Les types et espèces de végétaux auxquels l’exception concernant le code de traçabilité visée à l’art. 75, al. 6, OSaVé ne s’applique pas sont répertoriés dans l’annexe 11.
- Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, avec effet au 1er août 2020 (RO 2020 3073).
Section 9 Financement dans le domaine de l’agriculture et de l’horticulture productrice
Art. 20Critères de détermination de l’indemnisation
1 Pour déterminer l’indemnisation prévue à l’art. 96 OSaVé, l’OFAG prend en particulier en compte les critères suivants:
- a.
la situation en matière d’infestation au moment où les mesures sont ordonnées;
- b.
- c.
les conséquences économiques du dommage pour l’entreprise;
- d.
la présence d’autres prétentions en responsabilité ou prétentions d’assurance;
- e.
l’assurabilité du dommage;
- f.
la possibilité qu’a l’entreprise de prévenir ou de réduire le dommage.
2 Pour calculer le montant du dommage, c’est la valeur marchande de la marchandise détruite ou interdite de mise en circulation au moment où les mesures ont été ordonnées qui est déterminante.
Art. 21Frais reconnus pour les indemnités destinées aux cantons
1 Sont réputés reconnus les frais visés à l’art. 97 OSaVé si les mesures ayant causé les frais ont été executées en vertu de directives ou de plans d’urgence de l’OFAG ou en accord avec celui-ci. Les cantons n’obtiennent les indemnités que si les mesures sont terminées et si les dépenses peuvent être justifiées.
2 S’agissant des charges de personnel, y compris les frais et les débours, sont reconnus:
- a.
un taux journalier de 520 francs pour les mesures que le canton applique lui-même ou dont il confie l’application à des communes;
- b.
les coûts effectifs assumés par le canton pour les mesures dont il confie l’application à la protection civile ou à des tiers.1
3 L’OFAG rembourse les indemnités qu’un canton a allouées si le canton a tenu compte des critères visés à l’art. 20 et si l’équité de l’indemnisation est compréhensible:
- a.
à hauteur de 75 % en cas de première présence d’un organisme de quarantaine ou d’un organisme de quarantaine potentiel sur le territoire cantonal;
- b.
à hauteur de 50 % en cas de présences ultérieures du même organisme.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR et du DETEC du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 755).
Art. 22Demande d’indemnités1
1 Les demandes d’indemnités relatives à des mesures de surveillance et de lutte doivent être déposées au plus tard à la fin du mois de mars de l’année qui suit l’année au cours de laquelle les mesures ont été exécutées.
2 Les demandes visant à compenser les indemnités que les cantons ont versé à des entreprises en réparation de dommages subis doivent être déposées au plus tard à la fin du mois de mars de l’année qui suit l’année au cours de laquelle l’indemnité a été octroyée.
3 Tous les justificatifs requis doivent être joints à la demande.
4 L’OFAG met le formulaire de demande à disposition dans la forme appropriée.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR et du DETEC du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 755).
Section 10 Dispositions finales
Art. 23Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du DEFR du 15 avril 2002 sur les végétaux interdits1 est abrogée.
- [RO 2002 1098; 2007 4477 ch. V 19]
Art. 24Modification d’autres actes
La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 13.
Art. 25Disposition transitoire
Les semences qui ont été produites avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent être mises en circulation selon l’ancien droit.
Art. 26Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Annexes
- Organismes de quarantaine
- Végétaux spécifiques destinés à la plantation qui ne peuvent être importés et mis en circulation à des fins professionnelles en cas d’infestation ou de contamination par les organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) répertoriés
- Mesures visant à empêcher l’apparition d’organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur des végétaux spécifiques destinés à la plantation
- Marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers est interdite
- Marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers déterminés est autorisée à condition qu’elles soient accompagnées d’un certificat phytosanitaire
- Conditions spécifiques que certaines marchandises doivent remplir à titre complémentaire pour l’importation en provenance de pays tiers déterminés
- Semences et autres marchandises qui peuvent être importées de l’UE et mises en circulation à condition d’être accompagnées d’un passeport phytosanitaire
- Marchandises qui ne peuvent être importées de l’UE et mises en circulation en Suisse qu’à des conditions déterminées
- Modèles de passeports phytosanitaires
- Types et variétés de végétaux auxquels l’exception concernant le code de traçabilité selon l’art. 75, al. 6, OSaVé ne s’applique pas
- Modification d’autres actes
Les annexes sont consultables sur Fedlex.