Législation

Loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse

RS 857.5En vigueurVersion du 01.01.20194 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

2 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 34quinquies et 64bis de la constitution, vu le rapport de la commission du Conseil national du 27 août 1979 et l’avis du Conseil fédéral du 29 septembre 1980 sur les initiatives parlementaires et initiatives cantonales sur l’interruption de la grossesse, arrête:

Art. 1Centres de consultation

1

 En cas de grossesse, les personnes directement intéressées ont droit à des consultations gratuites et à une aide.

2

 Elles seront informées de l’assistance privée et publique sur laquelle elles peuvent compter pour mener la grossesse à terme, sur les conséquences médicales d’une interruption et sur la prévention de la grossesse.

3

 Les cantons instituent des centres de consultation pour tous les problèmes relatifs à la grossesse. Ils peuvent en créer en commun, reconnaître ceux qui existent déjà et faire appel à des organismes privés pour en assurer l’aménagement et le fonctionnement.

4

 Les centres de consultation doivent disposer de collaborateurs et de ressources financières qui leur permettent d’accorder sans retard les consultations gratuites et l’aide nécessaire aux personnes intéressées.

Art. 2Secret de fonction et secret professionnel

1

 Les collaborateurs des centres de consultation et les tiers dont les services ont été requis sont tenus de garder le secret conformément à l’art. 320 ou à l’art. 321 du code pénal (CP)1. L’art. 321, ch. 3, CP (obligation de renseigner et de témoigner en justice) n’est pas applicable; les obligations de témoigner selon le code de procédure pénale du 5 octobre 20072 sont réservées. Les relations avec l’autorité de protection de l’enfant sont régies par les art. 314c, al. 2, et 314e, al. 2 et 3, du code civil3.4 5

2

 Si quelqu’un obtient des avantages financiers en donnant de fausses indications ou en recourant à des manœuvres frauduleuses, l’obligation de garder le secret sur ces faits est levée.

  1. RS 311.0
  2. RS 312.0
  3. RS 210
  4. Phrase introduite selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. II 30 de l’annexe 1 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 3Dispositions à édicter par le Conseil fédéral

Après consultation des cantons, le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant les centres de consultation.

Art. 4Référendum, mise en vigueur

1

 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2

 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

er

Date de l’entrée en vigueur: 1 janvier 19841

  1. ACF du 12 déc. 1983

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2019. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).