Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 22a, al. 3, de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI), vu l’art. 97, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), arrête:
Art. 1Personnes assurées
1 Sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de décès et d’invalidité les chômeurs qui:
- a.
ont droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage en vertu de l’art. 8 LACI ou touchent des indemnités conformément à l’art. 29 LACI, et qui
- b.
réalisent un salaire journalier coordonné selon l’art. 4 ou 5.
2 Ne sont pas assurées les personnes qui sont déjà assurées selon les art. 47, al. 1, ou 47a LPP, au moins dans la même mesure que si elles étaient assurées conformément à la présente ordonnance.1
- Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).
Art. 2Couverture d’assurance
1 L’assurance commence à l’échéance du délai d’attente prévu à l’art. 18 LACI.1
2 Les personnes pour lesquelles le droit à l’indemnité est suspendu sont assurées (art. 30 LACI).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 fév. 2006, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2006 739).
Art. 3Principes applicables au calcul du salaire coordonné
1 Les montants-limites fixés aux art. 2, 7 et 8 LPP sont divisés par 260,4 (montants-limites journaliers). Pour les personnes partiellement invalides au sens de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité1, les montants-limites fixés aux art. 2, 7 et 8, al. 1, LPP sont réduits proportionnellement au pourcentage de rente partielle auquel elles ont droit.2
2 Les gains intermédiaires (art. 24 LACI) et les salaires provenant d’emplois à temps partiel (art. 10, al. 2, let. b, LACI) réalisés durant une période de contrôle sont divisés par le nombre de jours contrôlés au cours de la période de contrôle (salaire journalier).3
- RS 831.20
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2551).
Art. 4Salaire journalier coordonné
1 Le salaire journalier coordonné doit être assuré.
2 Le salaire journalier coordonné s’obtient en déduisant de l’indemnité journalière de chômage le montant de coordination calculé sur une base journalière selon l’art. 3, al. 1.
3 Si le salaire journalier coordonné n’atteint pas le montant, calculé sur un jour, selon l’art. 8, al. 2, LPP, il doit être arrondi à ce montant.
4 Le salaire minimal assuré prévu à l’al. 3 est aussi valable pour l’assurance obligatoire des personnes pour lesquelles les montants-limites ont été réduits conformément à l’art. 3, al. 1.1
- Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4279).
Art. 5Salaire journalier coordonné en cas de gain intermédiaire et d’activité à temps partiel1
1 Le salaire journalier coordonné correspond à la somme:
- a.
du salaire journalier provenant d’une activité intermédiaire ou d’une activité à temps partiel; et
- b.
de la perte de gain donnant droit à une indemnité calculée par jour par analogie à l’art. 3, al. 2;
- c.
moins le montant de coordination calculé par jour selon l’art. 3, al. 1.
2 Si le salaire journalier provenant d’un gain intermédiaire ou d’une activité à temps partiel est assuré selon l’art. 2, al. 1, LPP, il faut déduire du salaire coordonné journalier selon l’al. 1, le salaire journalier coordonné provenant d’un gain intermédiaire ou d’une activité à temps partiel.2
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2551).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2551).
Art. 6Salaire coordonné applicable au calcul des prestations de survivants et d’invalidité
1 Les prestations versées en cas de décès ou d’invalidité se calculent sur la base du salaire coordonné de la période de contrôle au cours de laquelle l’événement assuré s’est produit. Si l’assuré ne peut se conformer aux prescriptions de contrôle, en raison de l’événement, les jours de chaque période de contrôle antérieurs à la survenance de l’événement sont considérés comme contrôlés.
2 Le montant des rentes se calcule sur la base de l’avoir de vieillesse acquis par l’assuré avant le début de l’assurance et de la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années manquantes depuis le début de l’assurance jusqu’à l’âge de référence fixé à l’art. 13, al. 1, LPP, sans intérêts.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
Art. 7Cessation de l’affiliation des chômeurs à l’assurance obligatoire
bisEn cas de cessation de l’affiliation à l’assurance obligatoire des chômeurs (art. 2, al. 1, LPP1), le maintien de la prévoyance pour les risques décès et invalidité n’est possible que si les assurés:
- a.
ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire selon l’art. 2, al. 1 ou 1bis 2, LPP; ou
- b.
ne peuvent se faire assurer à titre facultatif selon l’art. 44 ou 46 LPP.
- Actuellement «art. 2, al. 3, LPP»
- Actuellement «ou 3»
Art. 8Fixation du taux de cotisation
1 Pour les risques de décès et d’invalidité, le taux de cotisation se monte à 0,25 % du salaire journalier coordonné.1
2 L’institution supplétive contrôle régulièrement si le taux de cotisation couvre les frais et fait rapport à l’organe de compensation de l’assurance-chômage, au moins une fois par an. Si le taux de cotisation doit être adapté en raison de l’évolution du risque, l’institution supplétive présente à l’organe de compensation de l’assurance-chômage une proposition d’adaptation à transmettre au Conseil fédéral.2
3 La proposition d’adaptation du taux de cotisation doit être transmise à l’organe de compensation de l’assurance-chômage au plus tard trois mois avant la date effective de l’adaptation.3
4 L’institution supplétive établit une statistique des risques de décès et d’invalidité des chômeurs.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4689).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2551).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2551).
1 Le chômeur et l’assurance-chômage versent chacun la moitié de la cotisation.
2 Les jours où le chômeur ne touche pas de prestations, la cotisation est entièrement à la charge de l’assurance-chômage.
Art. 10Dispositions fiscales relatives à la prévoyance des chômeurs
Les cotisations versées par les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage sont déductibles des revenus soumis aux impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.
Art. 11Entrée en vigueur
erLa présente ordonnance entre en vigueur le 1 juillet 1997.